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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(69)
Actes modifiés:
387L0102
(Reprise)
385L0577
(Reprise)
384L0450
(Reprise)
390L0314
(Reprise)
387L0357
(Reprise)
294A0103(69)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe XIX - Protection des consommateurs - Liste prévue à l'article 72
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0492 - 0493
Modifications:
Modifié par
294A0103(73)
(JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par
294D0628(01)
(JO L 160 28.06.1994 p.1)
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par
295D0413(08)
(JO L 083 13.04.1995 p.49)
Modifié par
296D0919(02)
(JO L 237 19.09.1996 p.41)
Modifié par
298D1008(15)
(JO L 272 08.10.1998 p.22)
Modifié par
299D0204(15)
(JO L 030 04.02.1999 p.56)
Modifié par
299D1028(08)
(JO L 277 28.10.1999 p.50)
Modifié par
299D1118(11)
(JO L 297 18.11.1999 p.56)
Modifié par
200D0012
(JO L 103 12.04.2001 p.24)
Modifié par
200D0013
(JO L 103 12.04.2001 p.26)
Modifié par
200D0014
(JO L 103 12.04.2001 p.28)
Modifié par
200D1221(21)
(JO L 325 21.12.2000 p.38)
Texte:
ANNEXE XIX
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Liste prévue à l'article 72
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est
fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de
notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATIONS SECTORIELLES
Aux fins de la présente annexe et sans préjudice des dispositions du protocole 1, le terme «État(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence est réputé s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège, à la Suède
et à la Suisse.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 379 L 0581: directive 79/581/CEE du Conseil, du 19 juin 1979, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires (JO n° L 158 du 26.6.1979, p. 19), modifiée par:
- 388 L 0315: directive 88/315/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO n° L 142 du 9.6.1988, p. 23).
2. 384 L 0450: directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO n° L 250 du 19.9.1984, p. 17).
3. 385 L 0577: directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 septembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 31).
4. 387 L 0102: directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de crédit à la consommation (JO n° L 42 du 12.2.1987, p. 48), modifiée par:
- 390 L 0088: directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990 (JO n° L 61 du 10.3.1990, p. 14).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 1er bis paragraphe 3 point a) et paragraphe 5 point a), la date du 1er mars 1990 est remplacée par celle du 1er mars 1992.
5. 387 L 0357: directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 49).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 4 paragraphe 2, la référence à la décision 84/133/CEE est remplacée par une référence à la décision 89/45/CEE.
6. 388 L 0314: directive 88/314/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, relative à la protection des consommateurs en matière
d'indication des prix des produits non alimentaires (JO n° L 142 du 9.6.1988, p. 19).
7. 390 L 0314: directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO n° L 158 du 23.6.1990, p. 59).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
8. 388 X 0590: recommandation 88/590/CEE de la Commission, du 17 novembre 1988, concernant les systèmes de paiement et en
particulier les relations entre titulaires et émetteurs de cartes (JO n° L 317 du 24.11.1988, p. 55).
9. 388 Y 0611 (01): résolution 88/C 153/01 du Conseil, du 7 juin 1988, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires et des produits non alimentaires (JO n° C 153 du 11.6.1988, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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