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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0102
387L0102
Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
Journal officiel n° L 042 du 12/02/1987 p. 0048 - 0053
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 202
Modifications:
Modifié par
390L0088
(JO L 061 10.03.1990 p.14)
Repris par
294A0103(69)
(JO L 001 03.01.1994 p.492)
Modifié par
398L0007
(JO L 101 01.04.1998 p.17)
Texte:
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation
(87/102/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il existe de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du
crédit à la consommation;
considérant que ces disparités peuvent entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun;
considérant que ces disparités restreignent les possibilités pour les consommateurs d'obtenir un crédit dans d'autres États membres; qu'elles affectent le volume et la nature du crédit demandé ainsi que l'achat de biens et de services;
considérant que, en conséquence, ces disparités influent sur la libre circulation des biens et des services
susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun;
considérant que, vu le volume croissant du crédit accordé aux consommateurs dans la Communauté, les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profit de la création d'un marché commun du crédit à la consommation;
considérant que les programmes de la Communauté économique européenne pour une politique de
protection et d'information des consommateurs (4) prévoient notamment que le consommateur doit être protégé contre des conditions abusives de crédit et qu'il y a lieu d'harmoniser en priorité les conditions générales relatives au crédit à la consommation;
considérant que les disparités entre les législations et les pratiques font que le consommateur ne bénéficie pas, en matière de crédit à la consommation, de la même protection dans tous les États membres;
considérant que, au cours des dernières
années, les types de crédit offerts aux consommateurs et utilisés par eux ont fortement changé; que de nouvelles formes de crédit à la consommation sont apparues et continuent de se développer;
considérant que le consommateur devrait recevoir des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations; que ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit ou, à défaut, le montant total que le consommateur est tenu de
payer au titre du crédit; que, en attendant une décision sur la ou les méthode(s) communautaire(s) de calcul du taux annuel effectif global, les États membres devraient être en mesure de continuer d'appliquer les méthodes ou pratiques existantes pour le calcul de ce taux, ou, à défaut, devraient fixer des dispositions pour indiquer le coût total du crédit à la consommation;
considérant que les conditions prévues par le contrat de crédit peuvent désavantager le consommateur; qu'une meilleure protection
des consommateurs peut être assurée par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédit;
considérant que, en raison du caractère spécifique de certains contrats de crédit ou types de transactions, ces contrats ou transactions devraient être partiellement ou entièrement exclus du champ d'application de la présente directive;
considérant que les États membres, en consultation avec la Commission, devraient avoir la possibilité de soustraire à l'application de la présente
directive certaines formes de crédits de caractère non commercial octroyés dans des conditions particulières;
considérant que les pratiques existant dans certains États membres en ce qui concerne les actes authentiques établis devant notaire ou devant un juge ont pour effet de rendre superflue l'application de certaines dispositions de la présente directive pour ce qui est de ces actes; que les États membres devraient, par conséquent, pouvoir soustraire de tels actes à l'application de ces
dispositions;
considérant que les contrats de crédit d'un montant très important doivent être considérés comme étant différents des contrats usuels de crédits à la consommation; que l'application des dispositions de la présente directive à des contrats d'un montant très modeste pourrait entraîner des charges administratives superflues tant pour les consommateurs que pour les prêteurs; que, en conséquence, les contrats d'un montant supérieur ou inférieur à certaines limites financières devraient être exclus de la
directive;
considérant que des informations sur le coût du crédit données dans la publicité et dans les établissements commerciaux du prêteur ou d'un intermédiaire peuvent faciliter la comparaison de différentes offres par le consommateur;
considérant que la protection du consommateur est encore accrue si les contrats de crédit sont conclus par écrit et contiennent certaines informations minimales sur les conditions du contrat;
considérant que, lorsqu'il s'agit d'un crédit consenti en vue de
l'acquisition de biens, les États membres devraient fixer les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris, notamment lorsque le consommateur n'a pas donné son accord; que le décompte entre les parties, lorsque le prêteur reprend les biens, devrait être établi de manière à éviter que la reprise n'entraîne un enrichissement non justifié;
considérant qu'il y a lieu d'autoriser le consommateur à s'acquitter de ses obligations par anticipation; que le consommateur devrait, dans ce cas, pouvoir
prétendre à une réduction équitable du coût total du crédit;
considérant que la cession des droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit ne devrait pas avoir pour effet de placer le consommateur dans une position moins favorable;
considérant que les États membres qui autorisent le consommateur à utiliser des lettres de change, des promesses ou des chèques dans le cas de contrats de crédit devraient veiller à ce que le consommateur soit adéquatement protégé lorsqu'il utilise de tels
instruments;
considérant, en ce qui concerne les biens et les services que le consommateur acquiert dans le cadre d'un accord de crédit, que le consommateur devrait, du moins dans les circonstances définies ci-avant, avoir des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à l'égard du prêteur et à l'égard du fournisseur des biens ou des services; que les circonstances visées ci-avant sont celles dans lesquelles il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou prestataire des
services un accord préalable aux termes duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou prestataire pour l'acquisition de biens ou l'obtention de services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;
considérant que l'Écu est celui défini par le règlement (CEE) no 3180/78 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2626/84 (2); que les États membres devraient pouvoir, dans certaines limites, arrondir les montants en monnaie nationale résultant de la
conversion des montants visés par la présente directive et exprimés en Écus; que les montants visés par la présente directive devraient périodiquement faire l'objet d'un examen et, au besoin, d'une révision, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté;
considérant que les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour délivrer les autorisations aux personnes qui proposent des crédits ou servent d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit, ou pour
contrôler ou superviser les prêteurs ou les intermédiaires précités, ou pour permettre aux consommateurs d'introduire des réclamations en ce qui concerne les contrats de crédit ou les conditions de crédit;
considérant que les contrats de crédit ne devraient pas déroger, au détriment du consommateur, aux dispositions qui mettent en application la présente directive ou qui lui correspondent; que ces dispositions ne devraient pas être tournées par des formes particulières données aux contrats;
considérant
que si la présente directive prévoit un certain rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation ainsi qu'un certain niveau de protection du consommateur, elle ne doit pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la protection des consommateurs dans le respect des obligations qui leur incombent au titre du traité;
considérant que, le 1er janvier 1995 au plus tard, la
Commission devrait présenter au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique aux contrats de crédit.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) « consommateur » toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle;
b) « prêteur » toute
personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes qui consent un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
c) « contrat de crédit » un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Les contrats conclus en vue de la prestation continue de services (privés ou publics) aux termes desquels le consommateur
a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés ne sont pas considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive;
d) « coût total du crédit au consommateur » tous les coûts du crédit, y compris les intérêts et les autres frais directement liés au contrat de crédit, déterminés conformément aux dispositions ou pratiques existantes ou prévues dans les États membres;
e) « taux annuel effectif global » le coût total
du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti et calculé conformément aux méthodes existantes des États membres.
Article 2
1. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux contrats de crédit ou de promesse de crédit:
- destinés principalement à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire,
- destinés à permettre la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble;
b)
aux contrats de location sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au loueur;
c) aux crédits octroyés ou mis à la disposition sans rémunération en intérêts ni autres charges;
d) aux contrats de crédit ne prévoyant pas d'intérêts à condition que le consommateur accepte de rembourser le crédit en une seule fois;
e) aux crédits consentis sous la forme d'avances sur compte courant par un établissement de crédit ou un établissement financier, cette
exclusion ne concernant pas les comptes liés à des cartes de crédit.
Toutefois, les dispositions prévues à l'article 6 s'appliquent à ce type de crédit;
f) aux contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 Écus ou supérieurs à 20 000 Écus;
g) aux contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser le crédit:
- soit dans un délai ne dépassant pas trois mois,
- soit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas douze mois.
2. Un
État membre peut, en consultation avec la Commission, exempter de l'application de la présente directive certains types de crédit qui remplissent les conditions suivantes:
- ils sont accordés à des taux de frais inférieurs à ceux pratiqués sur le marché
et
- ils ne sont pas proposés au public en général.
3. Les dispositions de l'article 4 et des articles 6 à 12 ne s'appliquent pas aux contrats de crédit ou promesses de crédit garantis par une hypothèque sur un bien immeuble dans la mesure
où ceux-ci ne sont pas déjà exclus du champ d'application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 point a).
4. Les États membres peuvent ne pas soumettre aux dispositions des articles 6 à 12 les contrats de crédit conclus sous la forme d'un acte authentique signé devant notaire ou devant un juge.
Article 3
Sans préjudice de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de publicité trompeuse (1), ainsi que des règles et principes applicables à la publicité déloyale, toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle un annonceur se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit et qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant sur le coût du crédit, doit également mentionner le taux annuel effectif global, au moyen d'un exemple représentatif s'il n'est pas
possible d'utiliser d'autres méthodes.
Article 4
1. Les contrats de crédit sont établis par écrit. Le consommateur reçoit un exemplaire du contrat écrit.
2. Le contrat écrit contient:
a) une indication du taux annuel effectif global;
b) une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié.
Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer le taux annuel effectif global, il y a lieu néanmoins de fournir au consommateur des informations adéquates
dans le contrat écrit. Cette information comprend au moins les informations visées à l'article 6 paragraphe 1 deuxième tiret.
3. Le contrat écrit comporte en outre les autres conditions essentielles du contrat.
À titre d'exemple, l'annexe de la présente directive comprend une liste de conditions jugées essentielles dont les États membres peuvent exiger la mention dans le contrat écrit.
Article 5
Par dérogation à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2, et en attendant une désision sur
l'introduction d'une ou de plusieurs méthodes communautaires de calcul du taux annuel effectif global, les États membres qui, au moment de la notification de la présente directive, n'exigent pas qu'apparaisse le taux annuel effectif global ou qui n'ont pas arrêté de méthode pour son calcul exigent au moins que soit indiqué le coût total du crédit au consommateur.
Article 6
1. Nonobstant l'exclusion prévue à l'article 2 paragraphe 1 point e), lorsqu'un contrat a été passé entre un établissement de
crédit ou un organisme financier et un consommateur pour l'octroi d'un crédit sous la forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit, le consommateur est informé au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci:
- du plafond éventuel du crédit,
- du taux d'intérêt annuel et des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés,
- des modalités selon lesquelles il peut être mis fin
au contrat.
Ces informations sont confirmées par écrit.
2. De plus, en cours de contrat, le consommateur est informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais au moment où intervient cette modification. Cette information peut être fournie dans un relevé de compte ou par tout autre moyen jugé acceptable par les États membres.
3. Dans les États membres où l'existence d'un découvert accepté tacitement est licite, ces derniers veillent à ce que le consommateur soit informé du
taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables ainsi que de toute modification de ceux-ci, lorsque ce découvert se prolonge au-delà d'une période de trois mois.
Article 7
Lorsqu'il s'agit d'un crédit consenti en vue de l'acquisition de bien, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris, notamment lorsque le consommateur n'a pas donné son accord. Ils veillent en outre à ce que, lorsque le prêteur reprend les biens, le décompte entre les parties soit
établi de manière à éviter que la reprise n'entraîne un enrichissement non justifié.
Article 8
Le consommateur a le droit se s'acquitter par anticipation des obligations qui découlent pour lui du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur a droit, conformément aux dispositions arrêtées par les États membres, à une réduction équitable du coût du crédit.
Article 9
Lorsque les droits du prêteur au titre d'un contrat de crédit sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à
l'égard de ce tiers les mêmes exceptions et défenses qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à compensation pour autant que celle-ci soit autorisée dans l'État membre concerné.
Article 10
Les États membres qui, en ce qui concerne les contrats de crédit, autorisent le consommateur:
a) à effectuer le paiement au moyen de lettres de change, y compris les promeeses;
b) à donner une garantie au moyen de lettres de change, y compris les promesses et les chèques,
veillent à ce que le consommateur soit convenablement protégé lorsqu'il est fait usage de ces instruments dans les cas indiqués.
Article 11
1. Les États membres veillent à ce que l'existence d'un contrat de crédit n'affecte en rien les droits que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du fournisseur des biens ou des services achetés au moyen d'un tel contrat lorsque les biens ou les services ne sont pas fournis ou que, pour d'autres raisons, ils ne sont pas conformes au contrat y
relatif.
2. Le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur lorsque,
a) en vue de l'achat de biens ou l'obtention des services, le consommateur conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire des services
et
b) il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord préalable aux termes duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur ou
prestataire pour l'acquisition de biens ou l'obtention de services fournis par ledit fournisseur ou prestataire
et
c) le consommateur visé au point a) obtient son crédit en vertu de cet accord préalable
et
d) les biens ou les services faisant l'objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis ou ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif
et
e) le consommateur a exercé un recours contre le fournisseurs ou prestataire sans obtenir satisfaction
comme il y avait droit.
Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'opération en question porte sur un montant inférieur à l'équivalent de 200 Écus.
Article 12
1. Les États membres:
a) veillent à ce que les personnes proposant des crédits ou servant d'intermédiaire pour la conclusion de contrats de crédit obtiennent l'autorisation officielle de le faire, soit expressément, soit à
titre de fournisseurs de biens et prestataires de services
ou
b) veillent à ce que les activités des personnes octroyant des crédits ou servant d'intermédiaire pour l'octroi de crédits soient contrôlées ou supervisées par une institution ou un organisme officiel
ou encore
c) facilitent la mise en place d'organismes appropriés auprès desquels peuvent être déposées des réclamations portant sur les contrats de crédit ou les conditions de crédit et pour fournir aux consommateurs des
informations ou des conseils à leur sujet.
2. Les États membres peuvent prévoir que l'autorisation visée au paragraphe 1 point a) n'est pas nécessaire lorsque les personnes proposant des contrats de crédit ou servant d'intermédiaire pour la conclusion de tels contrats répondent à la définition de l'article 1er de la première directive du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et son exercice (1) et sont autorisées en vertu des dispositions de ladite directive.
Lorsque des personnes octroyant des crédits ou servant d'intermédiaire pour l'octroi de crédits ont obtenu à cette fin à la fois une autorisation expresse au titre des dispositions du paragraphe 1 point a) et une autorisation résultant des dispositions de la directive susmentionnée, mais que cette dernière autorisation leur a été retirée par la suite, l'autorité compétente chargée de délivrer l'autorisation
d'octroi de crédits au titre du paragraphe 1 point a) en est informée et décide si les personnes en question peuvent continuer à octroyer des crédits ou à servir d'intermédiaire pour l'octroi de crédits ou si l'autorisation spécifique délivrée au titre du paragraphe 1 point a) doit leur être retirée.
Article 13
1. Aux fins de la présente directive, l'Écu est celui défini par le règlement (CEE) no 3180/78, modifié par le règlement (CEE) no 2626/84. La contrevaleur en monnaie nationale est initialement
celle qui est applicable le jour de l'adoption de la présente directive.
Les États membres peuvent arrondir les montants en monnaie nationale résultant de la conversion des montants en Écus à condition que cet ajustement ne dépasse pas 10 Écus.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans, et pour la première fois en 1995, à l'examen et, au besoin, à la révision des montants visés par la présente directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la
Communauté.
Article 14
1. Les États membres veillent à ce que les contrats de crédit ne dérogent pas, au détriment du consommateur, aux dispositions de droit national qui mettent en application la présente directive ou qui lui correspondent.
2. Les États membres veillent ou outre à ce que les dispositions qu'ils adoptent pour la mise en application de la présente directive ne puissent être tournées par des formes particulières données aux contrats, notamment par une répartition du montant du
crédit sur plusieurs contrats.
Article 15
La présente directive n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, compte tenu des obligations qui leur incombent au titre du traité.
Article 16
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990 et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Au plus tard le 1er janvier 1995, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive.
Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO no C 80 du 27. 3. 1979, p. 4 et
JO no C 183 du
10. 7. 1984, p. 4.
(2) JO no C 242 du 12. 9. 1983, p. 10.
(3) JO no C 113 du 7. 5. 1980, p. 22.
(4) JO no C 92 du 25. 4. 1975, p. 1 et
JO no C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.
(1) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.
(2) JO no L 247 du 16. 9. 1984, p. 1.
(1) JO no L 250 du 19. 9. 1984, p. 17.
(1) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30.
ANNEXE
LISTE DES ÉLÉMENTS VISÉS À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3
1. Contrats de crédit ayant pour objet le financement de la fourniture de
biens ou de services
1.2 // i) // une description des biens ou des services qui font l'objet du contrat; // ii) // le prix au comptant et le prix à payer en vertu du contrat de crédit; // iii) // le montant de l'acompte éventuel, le nombre et le montant des paiements échelonnés ainsi que leurs échéances, ou la méthode à utiliser pour déterminer chacun de ces éléments s'ils sont encore inconnus au moment de la conclusion du contrat; // iv) // une indication précisant que le consommateur aura
droit, conformément à l'article 8, à une réduction en cas de remboursement anticipé; // v) // l'identité du propriétaire des biens (s'il n'y a pas immédiatement transfert de propriété au consommateur) et les conditions dans lesquelles le consommateur en devient propriétaire; // vi) // des précisions sur les garanties éventuellement demandées; // vii) // l'indication du délai de réflexion éventuel; // viii) // l'indication de la ou des assurances éventuellement demandées et, si le choix de
l'assureur n'est pas laissé au consommateur, du coût de celle(s)-ci.
2. Contrats de crédit liés à l'utilisation de cartes de crédit
1.2 // i) // le plafond éventuel du crédit; // ii) // les conditions de remboursement ou le moyen de les déterminer; // iii) // l'indication du délai de réflexion éventuel.
3. Contrats de crédit revêtant la forme de crédits de caisse et non régis par d'autres dispositions de la directive
1.2 // i) // le plafond éventuel du crédit ou la méthode de
calcul de celui-ci; // ii) // les conditions d'utilisation et de remboursement; // iii) // l'indication du délai de réflexion éventuel.
4. Autres contrats de crédit relevant de la directive
1.2 // i) // le plafond éventuel du crédit; // ii) // l'indication des garanties éventuellement demandées; // iii) // les conditions de remboursement; // iv) // l'indication du délai de réflexion éventuel; // v) // une indication précisant que le consommateur aura droit, conformément aux
dispositions de l'article 8, à une réduction en cas de remboursement anticipé.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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