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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2847
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
393R2847
Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 261 du 20/10/1993 p. 0001 - 0016 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 118 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 118 CONSLEG - 93R2847 - 31/12/1997 - 49 p.
Modifications:
Mis en oeuvre par 394R0897 (JO L 104 23.04.1994 p.18)
Modifié par 395D0528 (JO L 301 14.12.1995 p.35)
Modifié par 395R2870 (JO L 301 14.12.1995 p.1)
Modifié par 397R0686 (JO L 102 19.04.1997 p.1)
Dérogé par 397R1292 (JO L 176 04.07.1997 p.21)
Mis en oeuvre par 397R1489 (JO L 202 30.07.1997 p.18)
Modifié par 397R2205 (JO L 304 07.11.1997 p.1)
Modifié par 397R2635 (JO L 356 31.12.1997 p.14)
Mis en oeuvre par 398R1449 (JO L 192 08.07.1998 p.4)
Modifié par 398R2846 (JO L 358 31.12.1998 p.5)
Dérogé par 399R0728 (JO L 093 08.04.1999 p.10)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 2847/93 DU CONSEIL du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (4), il incombe au Conseil d'instaurer un régime communautaire de contrôle; considérant que la réussite de la politique commune de la pêche suppose l'application d'un régime efficace de contrôle portant sur l'ensemble des volets de cette politique; considérant que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu de prévoir des règles visant le contrôle des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures portant organisation commune des marchés ainsi que certaines dispositions réprimant l'inobservation des mesures, qui doivent s'appliquer à l'ensemble du secteur de la pêche, du producteur au consommateur; considérant que ce régime ne peut aboutir au résultat souhaité que si les opérateurs en reconnaissent le bien-fondé; considérant que le contrôle relève en tout premier lieu de la responsabilité des États membres, que la Commission doit aussi veiller à ce que le contrôle et la prévention des infractions soient effectués de manière équitable par les États membres et qu'il convient par conséquent de lui donner les moyens financiers, juridiques et législatifs lui permettant de s'acquitter le plus efficacement possible de cette mission; considérant que les enseignements tirés de l'application du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (5) ont montré la nécessité de renforcer le contrôle de l'application des règles de conservation des ressources de pêche; considérant que le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche implique une responsabilisation accrue de tous les opérateurs du secteur de la pêche; considérant que la politique de gestion des ressources de pêche, qui repose notamment sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas et sur des mesures techniques, doit être complétée par une gestion de l'effort de pêche, qui implique un contrôle des activités et de la capacité de pêche; considérant que, afin de garantir une surveillance de l'ensemble des captures et débarquements, les États membres doivent contrôler, dans toutes les eaux maritimes, les activités des navires communautaires et toutes les activités connexes, ce qui permettra de vérifier la mise en oeuvre de la réglementation concernant la politique commune de la pêche; considérant qu'il est primordial que les États membres coopèrent au niveau opérationnel lors des inspections en mer des activités de pêche, afin de permettre une inspection efficace et financièrement raisonnable, notamment des opérations se déroulant dans des eaux ne relevant pas de la juridiction ou de la souveraineté d'un État membre; considérant que la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche exige des mesures de contrôle à l'égard des navires battant pavillon d'un pays tiers évoluant dans les eaux communautaires, notamment un régime de communication des mouvements des navires et des espèces détenues à leur bord, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles; considérant que la réalisation par les États membres, en coopération avec la Commission, de projets pilotes qui sont applicables à certaines catégories de navires permettra au Conseil de décider, avant le 1er janvier 1996, s'il y a lieu de mettre en oeuvre un système de surveillance par satellite ou un autre système; considérant que la gestion des pêches par la fixation de TAC suppose une connaissance détaillée de la composition des captures, connaissance qui est également nécessaire pour les autres procédures prévues dans le règlement (CEE) n° 3760/92; que cela nécessite la tenue d'un livre de bord par le capitaine de chaque navire de pêche; considérant que l'État membre de débarquement doit pouvoir contrôler les débarquements effectués sur son territoire et qu'à cet effet il convient que les navires de pêche enregistrés dans d'autres États membres informent l'État membre de débarquement de leur intention d'effecteur des débarquements sur son territoire; considérant qu'il est essentiel de préciser et de confirmer, au moment du débarquement, les données portées sur les journaux de bord; que, à cet effet, il est nécessaire que les personnes concernées par les activités de débarquement et de commercialisation des captures déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées; considérant que, pour prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un livre de bord ou de remplir une déclaration de débarquement à l'intention des petits navires de pêche pour lesquels cette obligation représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche, il et nécessaire que chaque État membre contrôle les activités de ces navires en mettant en oeuvre un plan de sondage; considérant que, afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté devraient être accompagnés, jusqu'au point de première mise en vente, d'un document de transport indiquant leur origine; considérant que les limitations des captures doivent être gérées tant au niveau des États membres qu'à celui de la Communauté; que les États membres devraient enregistrer les débarquements et les communiquer à la Commission par voie informatique; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des dérogations à cette obligation pour les petites quantités débarquées, pour lesquelles la transmission par voie informatique constituerait une charge administrative et financière disproportionnée pour les autorités des États membres; considérant que, pour assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des ressources exploitées, les dispositions relatives au journal de bord, aux déclarations de débarquement et de ventes ainsi qu'aux informations concernant les transbordements et l'enregistrement des captures peuvent être étendues aux stocks qui ne sont pas soumis à un TAC ou à un quota; considérant que les États membres doivent être informés des résultats des activités de leurs navires dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers ou dans les eaux internationales; que les capitaines de ces navires devraient par conséquent être soumis aux obligations concernant le journal de bord et les déclarations de débarquement et de transbordement; que les données recueillies par les États membres devraient être communiquées à la Commission; considérant que la gestion des la collecte et du traitement des données suppose la création de bases de données informatiques permettant, en particulier, la vérification par recoupement des données; que la Commission et ses agents doivent dès lors avoir accès à ces bases de données par voie informatique pour vérifier lesdites données; considérant que le respect des dispositions relatives à l'utilisation des engins de pêche ne peut être convenablement assuré lorsque des filets de différents maillages se trouvent à bord, à moins qu'ils ne soient soumis à des mesures supplémentaires de contrôle; qu'il peut être opportun, pour certaines pêches, d'arrêter des règles particulières telle la règle du filet unique; considérant qu'il est nécessaire que, lorsque le quota d'un État membre est épuisé ou lorsque le TAC lui-même est épuisé, la pêche soit interdite par décision de la Commission; considérant qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par un État membre qui n'a pas épuise son quota, son allocation ou sa part d'un stock ou groupe de stocks lorsque la pêche a été fermée à la suite de l'épuisement d'un TAC; qu'il y aurait lieu de prévoir à cette fin un mécanisme de compensation; considérant que, dans les cas où les responsables de navires de pêche n'ont pas respecté les dispositions du présent règlement, il convient d'assurer que ces navires soient soumis à des mesures de contrôle supplémentaires à des fins de conservation; considérant qu'il est nécessaire, pour garantir une application efficace des mesures arrêtées, de prévoir des mécanismes de déclaration conformément aux objectifs et stratégies de gestion prévus à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92, applicables à un État membre qui a dépassé son quota de pêche; considérant que l'adaptation des capacités de pêche aux ressources disponibles est un des objectifs principaux de la politique commune de la pêche; que, aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, il incombe au Conseil de fixer les objectifs et stratégies encadrant la restructuration de l'effort de pêche; qu'il faut également que soit assuré le respect des mesures portant organisation commune des marchés, notamment par les personnes concernées par l'application de ces mesures; que, dès lors, il est indispensable que chaque État membre effectue, outre les contrôles financiers déjà prévus par la réglementation communautaire, des contrôles techniques pour assurer le respect de l'exécution des dispositions arrêtées par le Conseil; considérant qu'il est nécessaire de définir des règles générales afin de permettre aux inspecteurs communautaires nommés par la Commission de veiller à l'application uniforme de la réglementation communautaire et de vérifier les contrôles effectués par les autorités compétentes des États membres; considérant que, pour préserver l'objectivité des vérifications, il importe que les inspecteurs communautaires puissent, dans certaines conditions, effectuer des missions sans préavis et de manière indépendante, afin de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres; que ces missions n'impliqueront en aucun cas le contrôle des personnes physiques; considérant que la suite donnée aux infractions peut différer d'un État membre à l'autre, engendrant un sentiment d'iniquité chez les pêcheurs; que l'absence de sanctions dissuasives dans certains États membres nuit à l'efficacité des contrôles et que, face à ces constats, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et non discriminatoires pour prévenir et poursuivre les irrégularités, notamment en instaurant un régime de sanctions privant effectivement les contrevenants du profit économique tiré des infractions; considérant que le fait qu'un État membre de débarquement ne poursuive pas efficacement les irrégularités réduit la possibilité, pour l'État membre du pavillon, d'assurer le respect du régime de conservation et de gestion des ressources de pêche; qu'il est par conséquent nécessaire de prévoir que les captures effectuées illégalement seront imputées sur le quota de l'État membre de débarquement si celui-ci n'a pas intenté d'action efficace; considérant qu'il convient que les États membres fassent rapport périodiquement à la Commission sur leurs activités d'inspection et sur les mesures prises à l'égard des infractions aux mesures communautaires; considérant que, pour certaines mesures prévues par le présent règlement, il convient de prévoir des modalités d'application; considérant que la confidentialité des informations recueillies dans le cadre du présent règlement doit être garantie; considérant que le présent règlement ne doit pas affecter les dispositions nationales de contrôle qui, tout en entrant dans son champ d'application, vont au-delà de ses prescriptions minimales, pour autant toutefois que lesdites dispositions nationales soient conformes au droit communautaire; considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2241/87, à l'exception toutefois de son article 5 qui restera en vigueur jusqu'à l'adoption des listes visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement; considérant qu'il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour la mise en oeuvre de dispositions spécifiques contenues dans certains articles pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'arrêter leurs procédures et de les adapter aux exigences du nouveau règlement; considérant que les dispositions de certains articles, dans la mesure où elles concernent les opérations de pêche dans la Méditerranée, où la politique commune de la pêche n'est pas encore d'application intégrale, entreront en vigueur le 1er janvier 1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, il est établi un régime communautaire comprenant notamment des dispositions visant le contrôle technique: - des mesures de conservation et de gestion des ressources, - des mesures structurelles, - des mesures portant organisation commune des marchés, ainsi que certaines dispositions concernant l'efficacité des sanctions à appliquer en cas de non-respect des mesures précitées. 2. À cet effet, chaque État membre arrête, conformément à la réglementation communautaire, les mesures appropriées pour assurer l'efficacité de ce régime. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent remplir leurs missions d'inspection et de contrôle définies dans le présent règlement. 3. Le régime s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris aux activités exercées par des navires battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale ni de la liberté de navigation dans la zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles; il est également applicable aux activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des dispositions particulières des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie.
TITRE I
Inspection et contrôle des navires de pêche et de leurs activités
Article 2 1. Afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre contrôle, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l'exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les navires de pêche et contrôle toutes les activités, notamment les activités de débarquement, de vente, de transport et de stockage du poisson et l'enregistrement des débarquements et des ventes, permettant ainsi la vérification de la mise en oeuvre du présent règlement. 2. Les navires de pêche susceptibles d'exercer des activités de pêche, battant pavillon d'un pays tiers et évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre sont soumis à un régime de communication des mouvements et des captures détenues à bord. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises pour assurer le respect de ces procédures. 3. Chaque État membre contrôle, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires dans les cas où ce contrôle est nécessaire pour assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux. 4. Afin d'assurer une inspection aussi efficace et économique que possible, les États membres coordonnent leurs activités de contrôle. Ils peuvent à cet effet établir des programmes d'inspection communs qui leur permettent de contrôler les navires de pêche communautaires dans les eaux visées aux paragraphes 1 et 3. Ils prennent des mesures permettant à leurs autorités compétentes et à la Commission de se tenir périodiquement et mutuellement informées de l'expérience acquise.
Article 3 1. Afin d'améliorer l'efficacité de la surveillance des activités de pêche, le Conseil décide, avant le 1er janvier 1996, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, si, dans quelle mesure et à quelle date doit être instauré, pour les navires de pêche communautaires, un système de localisation continue opérant à partir d'une station terrestre ou d'un satellite et utilisant les communications par satellite pour la transmission des données. 2. Afin d'évaluer quelle technologie utiliser et quels navires inclure dans le système susmentionné, les États membres, en coopération avec la Commission, mènent des projets pilotes avant le 30 juin 1985. À cette fin, les États membres veillent à ce que soit instauré, pour certaines catégories de navires de pêche communautaires, un système de localisation continue opérant à partir d'une station terrestre ou d'un satellite et utilisant les communications par satellite pour la transmission des données. Les États membres peuvent simultanément réaliser des projets pilotes pour évaluer l'utilisation des enregistreurs automatiques de position. 3. Dans sa réalisation des projets pilotes visés au paragraphe 2, l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est enregistré prend les mesures nécessaires pour assurer l'enregistrement sur support informatique des informations transmises ou recueillies par ses navires de pêche, quelles que soient les eaux où ils opèrent ou quel que soit le port où ils se trouvent. Dans les cas où ses navires de pêche opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un autre État membre, l'État membre du pavillon garantit la communication instantanée de ces informations aux autorités compétentes de l'État membre concerné. 4. Les modalités de mise en oeuvre des projets pilotes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 4 1. L'inspection et le contrôle visés à l'article 2 sont effectués par chacun des États membres pour son propre compte au moyen d'un système d'inspection qu'il définit lui-même. Dans l'exercice des tâches qui leur sont confiées, les États membres veillent au respect des dispositions et des mesures visées à l'article 2. En outre, ils conduisent leur action de façon à éviter une ingérence injustifiée dans les activités normales de pêche. Ils veillent également à ce qu'il n'y ait aucune discrimination dans le choix des secteurs et des navires à inspecter. 2. Les personnes responsables des navires de pêche, des installations ou des moyens de transport faisant l'objet d'une inspection apportent leur coopération en facilitant l'inspection effectuée conformément au paragraphe 1.
Article 5 Conformément à la procédure prévue à l'article 36, les modalités d'application des articles 2, 3 et 4 peuvent être arrêtées en ce qui concerne notamment: a) l'identification des inspecteurs officiellement désignés, l'identification des navires d'inspection et de tout autre moyen d'inspection du même type pouvant être utilisé par un État membre; b) la procédure à suivre par les inspecteurs et les capitaines des navires de pêche lorsqu'un inspecteur se propose d'effectuer une visite à bord; c) la procédure à suivre par les inspecteurs lorsque, étant à bord d'un navire de pêche, ils inspectent ce dernier, ses engins ou ses captures; d) le rapport devant être établi par les inspecteurs après chaque visité à bord; e) le marquage et l'identification des navires de pêche et de leurs engins; f) la certification des caractéristiques des navires de pêche ayant trait à l'exercice d'activités de pêche; g) l'enregistrement des données relatives à la localisation des navires de pêche et la transmission de ces données aux États membres et à la Commission; h) le système de communication des mouvements et des produits de la pêche détenus à bord applicable aux navires battant pavillon d'un pays tiers.
TITRE II
Contrôle des captures
Article 6 1. Les capitaines des navires de pêche communautaires pêchant des espèces d'un stock ou groupe de stocks tiennent un journal de bord indiquant notamment les quantités de chaque espèce capturées et stockées à bord, la date et le lieu (rectangle statistique CIEM) de ces captures, ainsi que le type d'engin utilisé. 2. Les espèces qui doivent être inscrites dans le journal de bord en vertu du paragraphe 1 sont celles soumises à des TAC ou à des quotas, ainsi que d'autres figurant sur des listes que le Conseil arrêtera en statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. 3. Les capitaines des navires de pêche communautaires inscrivent dans leur journal de bord les quantités capturées en mer, la date et le lieu de ces captures et les espèces visées au paragraphe 2. Les quantités rejetées à la mer peuvent être inscrites à des fins d'évaluation. 4. Sont exemptés des obligations définies aux paragraphes 1 et 3 les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres. 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider d'autres dérogations que celle qui est visée au paragraphe 4. 6. Chaque État membre procède à des contrôles par sondage des activités des navires de pêche exemptés des obligations précitées en vertu des paragraphes 4 et 5, afin de s'assurer du respect, par ces navires, de la réglementation communautaire en vigueur. À cet effet, chaque État membre établit un plan de sondage qu'il transmet à la Commission. Les résultats des contrôles effectués sont communiqués périodiquement à la Commission. 7. Les capitaines de navires de pêche communautaires enregistrent les données visées aux paragraphes 1 et 3 soit sur support informatique, soit sur papier. 8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, notamment, dans certains cas spécifiques, la définition d'une autre base géographique que le rectangle statistique CIEM.
Article 7 1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui désire utiliser des lieux de débarquement situés dans un État membre autre que l'État membre du pavillon doit notifier au moins deux heures auparavant aux autorités compétentes de cet État membre: - le(s) lieu(x) de débarquement et l'heure prévue d'arrivée, - les quantités de chaque espèce à débarquer. 2. Le capitaine visé au paragraphe 1 qui n'effectue pas la notification en question peut se voir infliger des sanctions appropriées par les autorités compétentes. 3. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, exempter certaines catégories de navires de pêche communautaires de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.
Article 8 1. Le capitaine de tout navire de pêche communautaire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes l'État membre où a eu lieu le débarquement. Le capitaine est responsable de l'exactitude de la déclaration, qui indique au moins les quantités débarquées de chaque espèce visée à l'article 6 paragraphe 2 et la zone où elles ont été capturées. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider d'étendre l'obligation visée au paragraphe 1 aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également décider de dérogations à l'obligation visée au paragraphe 1 pour certaines catégories de navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres et qui exercent des activités de pêche spécifiques. 3. Chaque État membre procède à des contrôles par sondage des activités des navires de pêche exemptés de l'obligation visée au paragraphe 1, afin de s'assurer du respect, par ces navires, de la réglementation communautaire en vigueur. À cet effet, chaque État membre établit un plan de sondage qu'il transmet à la Commission. Les résultats des contrôles effectués sont communiqués périodiquement à la Commission. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 9 1. Les centres de vente aux enchères publiques ou les autres organismes agréés par les États membres, qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membres, soumettent, au moment de la première vente, une note de ventes, dont il revient auxdits organismes de garantir l'exactitude, aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché. Cette responsabilité est limitée aux informations requises en vertu du paragraphe 3. 2. Dans le cas où la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre s'effectue selon des modalités différentes de celles prévues au paragraphe 1, les produits de la pêche débarqués ne sont pas enlevés par l'acheteur tant qu'une note de ventes n'a pas été soumise aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de l'État membre sur le territoire duquel l'opération a été effectuée. L'acheteur est responsable de l'exactitude des informations visées au paragraphe 3 qui figurent dans la note de ventes. 3. Les notes de ventes visées aux paragraphes 1 et 2 font au moins état des données suivantes: - pour toutes les espèces, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur dans chaque cas, - le prix et la qualité lors de la première vente pour chaque espèce et, le cas échéant, en fonction de la taille ou du poids, de la qualité, de la présentation et de la fraîcheur dans chaque cas, - le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (sous-produits, consommation humaine, report), - le nom du vendeur et celui de l'acheteur, - le lieu et la date de la vente. 4. Ces notes de ventes sont remplies et transmises conformément à la législation de l'État membre de débarquement d'une manière et dans des conditions de vente qui permettent d'inclure les données suivantes: - l'identification externe et le nom du navire de pêche ayant débarqué les produits concernés, - le nom de l'armateur ou celui du capitaine du navire, - le port et la date de débarquement. 5. Les notes de ventes visées au paragraphe 1 sont transmises dans les 48 heures suivant la vente aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de l'État membre soit sur support informatique, soit sur papier. 6. Les autorités compétentes conservent un exemplaire de chaque note de ventes pendant un an à compter de l'année suivant celle de l'enregistrement de l'information transmise aux autorités compétentes. 7. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, accorder une dérogation à l'obligation de soumettre la note de ventes aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de l'État membre pour les produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si l'État membre en question a mis en place un système de contrôle acceptable. 8. L'acheteur qui acquiert des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement pour la consommation privée est exempté des obligations visées au paragraphe 2. 9. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 10 1. a) Les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers et qui sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations mentionnées à l'article 6. b) Chaque État membre veille à ce que, lors du débarquement, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistré dans un pays tiers, ou son mandataire, soumette aux autorités de l'État membre dont il utilise les lieux de débarquement une déclaration faisant état des quantités débarquées, ainsi que de la date et du lieu de chaque capture, déclaration dont le capitaine ou son mandataire atteste l'exactitude. c) Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistré dans un pays tiers doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre dont il désire utiliser les lieux de débarquement son heure d'arrivée au port de débarquement au moins 72 heures auparavant. Il ne pourra effectuer aucun débarquement si les autorités compétentes de cet État membre n'ont pas accusé réception de la notification préalable. Les États membres définissent les modalités d'application du présent point et les notifient à la Commission. 2. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 point c) pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice des dispositions prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et certains pays tiers.
Article 11 1. Sans préjudice des articles 7, 8 et 9, le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui: - transborde des quantités quelconques de captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à un TAC ou à un quota sur un autre navire, ci-après dénommé « navire receveur », quel que soit le lieu de transbordement ou - effectue directement des débarquements de telles quantités hors du territoire de la Communauté, informe, au moment du transbordement ou du débarquement, l'État membre dont son navire bat pavillon ou dans lequel son navire est enregistré, des espèces et des quantités en question ainsi que de la date du transbordement ou du débarquement et du lieu de capture par référence à la plus petite zone pour laquelle un TAC ou un quota a été fixé. 2. Au plus tard 24 heures avant le début ainsi qu'à la fin d'un transbordement ou d'une série de transbordements ayant lieu dans un port ou dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, le capitaine du navire receveur informe les autorités compétentes de cet État membre des quantités de captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à un TAC ou à un quota se trouvant à bord de son navire. Le capitaine du navire receveur conserve les données concernant les quantités de captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à un TAC ou à un quota reçues par transbordement, la date à laquelle elles ont été reçues et le navire qui a transbordé ces captures sur le navire receveur. Cette obligation est réputée remplie par la conservation des copies des déclarations de transbordement fournies conformément aux modalités régissant l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les États membres. À la fin d'un transbordement ou d'une série de transbordements, le capitaine du navire receveur transmet ces données aux autorités compétentes mentionnées ci-dessus dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Le capitaine du navire receveur conserve également les données concernant les quantités de captures d'un stock ou groupe de stocks soumis à un TAC ou à un quota, qui sont transbordées par le navire receveur sur un troisième navire, et il informe les autorités compétentes susvisées de ce transbordement au moins 24 heures avant qu'il ait lieu. Après le transbordement, le capitaine informe lesdites autorités des quantités transbordées. Le capitaine du navire receveur et celui du troisième navire visé ci-dessus permettent aux autorités compétentes de vérifier l'exactitude des informations et des données exigées en vertu du présent paragraphe. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, informent le ou les État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) le navire receveur et le navire de pêche transbordeur sont enregistrés ou dont ils battent pavillon de ces informations et du résultat de la vérification. 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également à un navire battant pavillon d'un pays tiers ou enregistré dans un pays tiers.
Article 12 Si le transbordement ou le débarquement doit être effectué plus de quinze jours après la capture, les informations exigées aux articles 8 et 11 sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou de l'État membre d'enregistrement au plus tard quinze jours après la capture.
Article 13 1. Tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté, soit à l'état brut soit après transformation à bord, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation, sont accompagnés, jusqu'à ce que la première vente ait lieu, d'un document établi par le transporteur. 2. Ce document indique: a) l'origine de l'expédition (nom du navire et son identification externe); b) le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport; c) les quantités de poisson (en kilogrammes de poids transformé) pour chaque espèce transporté, au nom du destinataire et le lieu et la date du chargement. 3. Chaque transporteur doit veiller à ce que le document visé au paragraphe 1 contienne au minimum toutes les informations mentionnées au paragraphe 2. 4. Le transporteur est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 1 si l'une des conditions ci-dessous est remplie: a) le document visé au paragraphe 1 est remplacé par une copie d'une des déclarations prévues aux articles 8 ou 10 concernant les quantités transportées; b) le document visé au paragraphe 1 est remplacé par une copie du document T 2 M indiquant l'origine des quantités transportées. 5. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des dérogations à l'obligation prévue au paragraphe 1 si les quantités de poisson sont transportées dans l'enceinte d'une zone portuaire ou dans un rayon qui n'excède pas 20 kilomètres du point de débarquement. 6. Chaque État membre procède, sur son territoire, à des contrôles par sondage pour vérifier si les obligations du présent articles sont respectées. 7. Les États membres coordonnent leurs activités de contrôle afin que l'inspection soit aussi efficace et économique que possible. À cette fin, les États membres surveillent notamment les mouvements de marchandises qui auraient été signalés à leur attention comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la réglementation communautaire.
Article 14 1. Les États membres veillent à ce que tous les débarquements effectués dans un État membre selon les articles 8, 9 et 10 soient enregistrés. À cet effet, ils peuvent exiger que la première mise sur le marché soit faite par vente aux enchères publiques. 2. Lorsque les quantités débarquées ne sont pas mises sur le marché pour la première fois par vente aux enchères publiques comme prévu à l'article 9 paragraphe 2, les États membres s'assurent que les quantités en question sont communiquées aux centres de vente aux enchères publiques ou aux autres organismes agréés par les États membres. 3. Pour les informations relatives aux quantités débarquées par certaines catégories de navires faisant l'objet des dérogations visées aux articles 7 et 8 ou aux quantités débarquées dans des ports ne disposant pas d'une structure administrative suffisamment développée pour pouvoir enregistrer les débarquements, il peut être dérogé à l'obligation de traitement de ces données à la demande d'un État membre adressée à la Commission dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La dérogation peut être accordée si l'enregistrement des données demandées est susceptible de créer pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport aux quantités totales débarquées et si les différentes espèces débarquées sont vendues dans la région. Chaque État membre établit une liste, qu'il communique à la Commission, des ports et des navires pouvant bénéficier d'une telle dérogation. 4. L'État membre qui bénéficie de la dérogation visée au paragraphe 3 établit un plan de sondage afin d'évaluer l'importance des quantités débarquées dans les différents ports concernés. Ce plan doit être approuvé par la Commission avant l'application de la dérogation. L'État membre transmet périodiquement à la Commission les résultats des évaluations.
Article 15 1. Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas débarquées au cours du mois précédent et lui communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12. Les notifications à la Commission indiquent le lieu des captures tel que spécifié aux articles 6 et 8 ainsi que la nationalité des navires de pêche concernés. Chaque État membre communique à la Commission un état prévisionnel de consommation indiquant la date prévisible d'épuisement du quota pour les espèces dont les captures effectuées par les navires de pêche battant son pavillon ou qui y sont enregistrés sont réputées avoir épuisé 70 % du quota, de l'allocation ou de la part dont dispose cet État membre. Lorsque les captures de stocks ou groupes de stocks soumis à des TAC ou à des quotas risquent d'atteindre le niveau des TAC ou des quotas, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus détaillées ou plus fréquentes que ne l'exige le présent paragraphe. 2. La Commission tient à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications qu'elle a reçues au titre du présent article. 3. Lorsque la Commission constate qu'un État membre n'a pas respecté le délai de transmission des données de captures mensuelles prévu au paragraphe 1, elle peut fixer la date à laquelle, pour un stock ou groupe de stocks, les captures soumises à un quota ou à une autre forme de limitation quantitative et effectuées par les navires de pêche battant pavillon de cet État membre ou enregistrés dans cet État membre sont réputées avoir épuisé 70 % du quota de l'allocation ou de la part dont dispose cet État membre ainsi que la date prévisible à laquelle le quota, l'allocation ou la part disponible est réputé épuisé. 4. Chaque État membre communique à la Commission par voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités des stocks autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qui ont été débarquées au cours du trimestre précédent.
Article 16 1. Sans préjudice de l'article 15, les États membres transmettent à l'État membre intéressé qui en fait la demande les informations relatives aux débarquements, aux mises en vente ou aux transbordements de produits de la pêche opérés dans leurs ports ou dans les eaux relevant de leur juridiction par les navires de pêche battant pavillon de cet État membre ou enregistrés dans celui-ci, et portant sur un stock ou groupe de stocks soumis à un quota alloué à ce même État membre. Ces informations comportent le nom et la marque d'identification externe du navire considéré, les quantités de poissons, par stock ou groupe de stocks, débarquées, mises en vente ou transbordées par ce navire, ainsi que la date et le lieu du débarquement, de la première mise en vente ou du transbordement. Elles sont transmises dans les quatre jours ouvrables suivant la date de la demande de l'État membre intéressé ou dans un délai plus long que peut fixer cet État membre ou l'État membre de débarquement. 2. L'État membre de débarquement, de première mise en vente ou de transbordement fournit ces informations à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps qu'il les communique à l'État membre d'enregistrement.
Article 17 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle des captures des espèces effectuées par leurs navires opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et en haute mer, ainsi que pour assurer la vérification et l'enregistrement des transbordements et des débarquements desdites captures. 2. Les mesures de contrôle et de vérification assurent le respect des obligations suivantes à charges des armateurs et/ou capitaines des navires: - la détention à bord des navires de pêche d'un journal de bord dans lequel les capitaines enregistrent les captures effectuées, - la soumission d'une déclaration de débarquement aux autorités de l'État membre de débarquement lors des débarquements effectués dans les ports de la Communauté, - la communication à l'État membre du pavillon des données de chaque transbordement de poisson sur des navires de pêche de pays tiers et des débarquements opérés directement dans des pays tiers. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers et des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie.
Article 18 1. Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités capturées dans les eaux de pêche mentionnées à l'article 17 et débarquées au cours du trimestre précédent ainsi que toute information reçue au titre de l'article 17 paragraphe 2. 2. Pour les captures effectuées dans les eaux de pays tiers, les données notifiées au titre du paragraphe 1 sont ventilées par pays tiers et par stock, par référence à la zone statistique la plus petite définie pour l'activité de pêche concernée. Les captures effectuées en haute mer sont notifiées par référence à la zone statistique la plus petite définie par la convention internationale régissant le lieu de capture et par espèce ou groupe d'espèces pour tous les stocks pour l'activité de pêche concernée. 3. Chaque année avant le 1er octobre, la Commission met à la disposition des États membres les informations qu'elle a reçues au titre du présent article.
Article 19 1. Afin d'assurer le respect des obligations définies aux articles 3, 6, 8, 9, 10, 14 et 17, chaque État membre établit un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données résultant de ces obligations. 2. Pour faciliter ces vérifications, chaque État membre crée une base de données informatique où sont enregistrées les données visées au paragraphe 1. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées à condition que ces bases ainsi que les méthodes de collecte et d'enregistrement des données soient uniformisées de manière à être compatibles entre elles sur l'ensemble du territoire d'un État membre. 3. Dans le cas où un État membre n'est pas en mesure, pour tout ou partie de sa pêche, de se conformer immédiatement aux exigences du paragraphe 2, la Commission peut, à la demande de cet État membre, décider de lui octroyer, conformément à la procédure prévue à l'article 36, une période transitoire ne pouvant dépasser trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 4. L'État membre qui bénéficie de telles dérogations tient un registre non informatisé des données visées au paragraphe 1 pendant une période de trois ans et établit un plan de sondage approuvé par la Commission, de manière à permettre une vérification sur place de l'exactitude de ces données. La Commission peut procéder, de son propre chef, à des vérifications sur place pour évaluer l'efficacité du plan de sondage. 5. Au cours des douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre soumet à la Commission un rapport décrivant le mode de collecte et de vérification des données et précisant le degré de fiabilité de ces données. La Commission, en coopération avec les États membres, établit une synthèse de ces rapports et la communique aux États membres. 6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
TITRE III
Contrôle de l'utilisation des engins de pêche
Article 20 1. Toutes les captures conservées à bord d'un navire de pêche communautaire sont conformes à la composition par espèce prévue, pour le filet emporté à bord du navire en question, au règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (6). Les filets se trouvant à bord et qui ne sont pas utilisés doivent être rangés de façon à ne pas être facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes: a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure. 2. Si des captures conservées à bord d'un navire de pêche communautaire ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d'une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes. À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de bord et la déclaration de débarquement. Dans des cas définis, des modalités sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, en ce qui concerne la tenue à bord d'un plan de stockage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur emplacement dans la cale. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider, sur la base d'un rapport établi par la Commission: a) qu'aucun navire de pêche communautaire participant à des types particuliers de pêche ne peut emporter de filets de maillages minimaux différents au cours d'une même sortie; b) que des modalités spécifiques s'appliquent à l'utilisation de filets de maillages différents pour certaines pêches.
TITRE IV
Régulation et fermeture des activités de pêche
Article 21 1. Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement. 2. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par les navires de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits navires ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres. 3. À la suite d'une notification faite en vertu du paragraphe 2 ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou groupe de stocks, les captures soumises à un TAC, un quota ou une autre forme de limitation quantitative et effectuées par les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota, l'allocation ou la part dont dispose cet État membre ou, le cas échéant, la Communauté. À l'occasion de l'appréciation de la situation visée au premier alinéa, la Commission avise les États membres concernés des perspectives d'arrêt d'une pêcherie en raison de l'épuisement d'un TAC. Les navires de pêche communautaires cessent de pêcher une espèce d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à un quota ou à un TAC à la date à laquelle le quota attribué à cet État pour le stock ou groupe de stocks en question est réputé avoir été épuisé ou à la date à laquelle le TAC pour les espèces constituant ce stock ou groupe de stocks est réputé avoir été épuisé; ces navires cessent également de conserver à bord, de transborder, de débarquer ou de faire transborder ou débarquer des captures de ces stocks ou groupes de stocks effectuées après cette date. 4. Lorsque, conformément au paragraphe 3 premier alinéa, la Commission a arrêté les activités de pêche en raison de l'épuisement présumé du TAC, du quota, de l'allocation ou de la part dont dispose la Communauté et qu'il apparaît que, en fait, un État membre n'a pas épuisé le quota, l'allocation ou la part dont il dispose pour le stock ou le groupe de stocks concerné, les dispositions qui suivent sont applicables. Si le préjudice subi par l'État membre pour lequel la pêche a été interdite avant l'épuisement de son quota n'a pas été éliminé par des mesures prises conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3760/92, des mesures sont adoptées, conformément à la procédure prévue à l'article 36, en vue de réparer d'une manière adéquate le préjudice causé. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions vis-à-vis de l'État membre qui a dépassé son quota, son allocation ou sa part, les quantités déduites étant attribuées de manière appropriée aux États membres dont les activités de pêche ont été arrêtées avant l'épuisement de leur quota. On opère les déductions ainsi que les attributions subséquentes en tenant compte par priorité des espèces et des zones pour lesquelles les quotas, allocations ou parts annuels ont été fixés. Ces déductions ou attributions peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle la préjudice est né ou au cours de l'année ou des années suivantes. Les modalités d'application du présent paragraphe, notamment en ce qui concerne le mode d'évaluation des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 22 1. Dans les cas où les autorités compétentes d'un État membre établissent que les activités d'un navire de pêche communautaire ont enfreint d'une manière grave ou répétée le présent règlement, l'État membre du pavillon peut soumettre le navire en question à des mesures de contrôle supplémentaires. L'État membre du pavillon informe la Commission et les autres États membres du nom, de la marque et du numéro d'identification externes du navire auquel ces mesures de contrôle supplémentaires sont imposées.
Article 23 1. Lorsque la Commission a constaté qu'un État membre a dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota, l'allocation ou la part annuels dont dispose l'État membre qui a dépassé son quota. Ces déductions sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36. 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte des règles de déduction conformément aux objets et aux stratégies de gestion exposés à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92 et tient compte en priorité des paramètres suivants: - l'importance du dépassement, - les éventuels dépassements pour le même stock au cours de l'année précédente, - l'état biologique des ressources concernées.
TITRE V
Inspection et contrôle de certaines mesures visant à améliorer et à adapter les structures du secteur de la pêche, y compris l'aquaculture
Article 24 Afin d'assurer le respect des objectifs et stratégies fixés par le Conseil conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, notamment les objectifs chiffrés concernant la capacité de pêche des flottes communautaires ainsi que l'adaptation de leurs activités, chaque État membre organise, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, des contrôles réguliers auprès de tous les opérateurs concernés par la réalisation des objectifs en question.
Article 25 1. Chaque État membre arrête des dispositions pour vérifier le respect des objectifs visés à l'article 24. À cet effet, il effectue des contrôles techniques, notamment dans les domaines suivants: a) restructuration, renouvellement et modernisation de la flotte de la pêche; b) adaptation de la capacité de pêche par l'arrêt temporaire ou définitif; c) limitation de l'activité de certains navires de pêche; d) limitation de la géométrie et du nombre des engins de pêche ainsi que de leur mode d'utilisation; e) développement de l'aquaculture et aménagement des bandes côtières. 2. Sans préjudice de l'article 169 du traité, si la Commission a constaté qu'un État membre n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 1, elle peut soumettre au Conseil des propositions de mesures générales appropriées. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 26 1. Les modalités d'application de l'article 25 peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, notamment en ce qui concerne: a) le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche; b) le contrôle de la jauge déclarée des navires de pêche; c) le contrôle du temps d'immobilisation des navires de pêche; d) le contrôle des caractéristiques des engins de pêche et de leur nombre par navire de pêche. 2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les informations relatives aux méthodes de contrôle employées ainsi que le nom et l'adresse des organismes chargés de ces contrôles.
Article 27 1. Afin de faciliter le contrôle prévu à l'article 25, chaque État membre établit un système de validation comportant notamment une vérification par recoupement des données relatives à la capacité et aux activités de pêche de la flotte qui figurent, entre autres: - dans le journal de bord prévu à l'article 6, - dans la déclaration de débarquement prévue à l'article 8, - dans le fichier des navires de pêche de la Communauté, prévu au règlement (CEE) n° 163/89 de la Commission (7). 2. À cet effet, les États membres créent des bases de données informatiques contenant les informations pertinentes relatives à la capacité et aux activités de pêche de la flotte ou complètent les bases de données existantes. 3. Les mesures visées à l'article 19 paragraphes 3, 4 et 5 sont d'application. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
TITRE VI
Inspection et contrôle de certaines mesures relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche
Article 28 1. Afin d'assurer le respect des aspects techniques de la réglementation relative aux mesures définies dans le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (8), chaque État membre organise sur son territoire des contrôles réguliers auprès de tous les opérateurs concernés par l'application de ces mesures. 2. Ces contrôles doivent porter sur les aspects techniques de l'application: a) des normes de commercialisation et, en particulier, des tailles minimales; b) du régime des prix et, en particulier: - du retrait des produits du marché à des fins autres que la consommation humaine, - du stockage et/ou de la transformation des produits retirés du marché. Les États membres effectuent des comparaisons entre les documents relatifs à la première mise sur le marché des quantités visées à l'article 9 et les quantités débarquées visées par ces documents, notamment en ce qui concerne leur poids. 3. Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives aux mesures de contrôle adoptées, aux autorités compétentes de contrôle, au type d'infractions relevées ainsi qu'aux suites qui leur ont été données. La Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent article et qui sont couvertes par le secret professionnel. 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.
TITRE VII
Application et vérification du contrôle
Article 29 1. La Commission vérifie l'application du présent règlement par les États membres en examinant les documents et en effectuant des visites sur place. La Commission peut décider, si elle le juge nécessaire, d'effectuer des vérifications sans préavis. Afin d'effectuer les visites sur place, la Commission remet à ses inspecteurs des instructions écrites indiquant leurs compétences et les objectifs de leur mission. 2. Chaque fois que la Commission le juge nécessaire, ses inspecteurs peuvent assister aux contrôles et aux inspections effectués par les services nationaux de contrôle. Dans le cadre de ces missions, la Commission établit des contacts appropriés avec les États membres en vue de définir, dans toute la mesure du possible, un programme d'inspection mutuellement acceptable. a) Les États membres coopèrent avec la Commission pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches. Ils prennent notamment toutes les mesures nécessaires pour que les missions d'inspection ne fassent pas l'objet d'une publicité préjudiciable au bon déroulement des opérations d'inspection et de contrôle. Lorsque la Commission ou ses fonctionnaires mandatés rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens de mener à bonne fin son action et ils donnent aux inspecteurs la possibilité d'évaluer les opérations de contrôle en question. b) Si la situation constatée sur place ne permet pas les opérations d'inspection et de contrôle prévues dans le cadre du programme initial d'inspection, les inspecteurs de la Commission modifient, en liaison avec le service national de contrôle compétent et avec son accord, les opérations d'inspection et de contrôle initialement prévues. c) En ce qui concerne l'inspection en mer ou par avion, dans les cas où les services nationaux compétents doivent assurer d'autres tâches prioritaires relatives notamment à la défense et à la sécurité en mer, les autorités de l'État membre conservent le droit de différer ou de réorienter les opérations d'inspection auxquelles la Commission envisageait d'assister. Dans de tels cas, l'État membre coopère avec la Commission pour prendre d'autres dispositions. En ce qui concerne les inspections effectuées en mer ou par avion, le capitaine du navire ou le commandant de bord de l'avion est seul responsable des opérations, compte tenu de l'obligation des autorités dont il relève d'appliquer le présent règlement. Les inspecteurs mandatés par la Commission, qui participent à ces opérations, se conforment aux règles et usages établis par le capitaine ou le commandant de bord. 3. En cas de nécessité, notamment lorsque des missions effectuées par les inspecteurs communautaires conformément au paragraphe 2 ont révélé que des irrégularités pourraient avoir été commises dans l'application du présent règlement, la Commission peut demander aux États membres de lui communiquer le programme détaillé d'inspection et de contrôle prévu ou fixé par les autorités nationales compétentes pour une période, des pêches et des zones déterminées. Après réception de ces informations, les inspecteurs mandatés par la Commission procèdent, si celle-ci le juge nécessaire, à des inspections indépendantes pour vérifier la mise en oeuvre de ce programme par les autorités compétentes d'un État membre. Lorsque des inspecteurs communautaires vérifient la mise en oeuvre de ce programme, les agents de l'État membre sont toujours responsables de l'exécution dudit programme. Les inspecteurs communautaires ne peuvent pas, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux agents nationaux. Ces inspecteurs n'ont pas accès aux navires ou aux locaux, sauf s'ils accompagnent des agents d'un État membre. À la suite de cette vérification, la Commission transmet à l'État membre concerné un rapport d'évaluation concernant le programme et, le cas échéant, recommande des mesures de contrôle pour améliorer la mise en oeuvre des contrôles par cet État membre. 4. Dans le cadre des missions d'inspection effectuées par avion, en mer ou à terre, les inspecteurs mandatés n'ont pas le droit d'effectuer des contrôles sur les personnes physiques. 5. Dans le cadre des visites mentionnées aux paragraphes 2 et 3, les inspecteurs mandatés par la Commission peuvent avoir accès sur place, en présence des services responsables, aux informations globales ou détaillées contenues dans des bases de données spécifiées et ils peuvent examiner tous les documents pertinents pour l'application du présent règlement. Si des dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
Article 30 1. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. Lorsqu'elle formule une telle demande d'information, la Commission spécifie un délai raisonnable dans lequel l'information doit être fournie. 2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans l'application du présent règlement ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle ne sont pas efficaces, elle en informe le ou les États membres concernés qui procèdent alors à une enquête administrative à laquelle des fonctionnaires de la Commission peuvent participer. Le ou les États membres concernés informent la Commission de l'état d'avancement et des résultats de l'enquête et fournissent à la Commission une copie du rapport d'enquête et les éléments essentiels utilisés dans l'établissement de celui-ci. Pour participer aux inspections visées au présent paragraphe, les fonctionnaires de la Commission produisent des instructions écrites définissant leur identité et leurs fonctions. 3. Lorsque des fonctionnaires de la Commission participent à une enquête, cette enquête est toujours menée par les fonctionnaires de l'État membre. Les fonctionnaires de la Commission ne peuvent pas, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux. Les fonctionnaires de la Commission ont en revanche accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les fonctionnaires nationaux. Dans la mesure où des dispositions législatives nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des fonctionnaires spécifiquement désignés par le droit national, les fonctionnaires de la Commission s'abstiennent de participer à de telles actions. Ils s'abstiennent notamment de participer à des perquisitions ou à des interrogatoires officiels relevant du droit pénal national. Ils ont néanmoins accès aux informations obtenues par ces moyens. 4. Le présent article n'affecte pas les dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.
TITRE VIII
Mesures à prendre en cas de non-respect de la réglementation en vigueur
Article 31 1. Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi, notamment à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection effectués en vertu du présent règlement, que les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées. 2. Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature. 3. Les sanctions résultant des procédures visées au paragraphe 2 peuvent comprendre, selon la gravité de l'infraction: - des peines d'amendes, - la saisie des engins et captures prohibés, - la saisie conservatoire du navire, - l'immobilisation temporaire du navire, - la suspension de la licence, - le retrait de la licence. 4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'État membre de débarquement ou de transbordement transfère la poursuite d'une infraction aux autorités compétentes de l'État membre d'enregistrement avec l'accord de ce dernier et à condition que ce transfert soit plus apte à garantir le résultat visé au paragraphe 2. L'État membre de débarquement ou de transbordement notifie tout transfert de ce type à la Commission.
Article 32 1. Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est constatée par les autorités compétentes de l'État membre de débarquement ou de transbordement, celles-ci prennent, conformément à l'article 31, les mesures appropriées à l'encontre du capitaine du navire en cause ou à l'encontre de toute autre personne responsable de l'infraction. 2. Si l'État membre de débarquement ou de transbordement n'est pas l'État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas, conformément à leur législation nationale, les mesures appropriées, y compris l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l'article 31 paragraphe 4, les quantités illégalement débarquées ou transbordées peuvent être imputées sur le quota alloué à ce premier État membre. Les quantités de poisson à imputer sur le quota de cet État membre sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 36, après consultation des deux États membres en question par la Commission. Si l'État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d'un quota correspondant, l'article 21 paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis, les quantités de poisson illégalement débarquées ou transbordées étant considérées comme équivalent au montant du préjudice subi, comme prévu à l'article précité, par l'État membre d'enregistrement.
Article 33 1. Les autorités compétentes des États membres, en se conformant aux procédures prévues par leur législation nationale, notifient sans délai à l'État membre du pavillon ou à l'État membre d'enregistrement toute infraction à la réglementation communautaire visée à l'article 1er, en indiquant le nom et les marques d'identification du navire en cause, le nom du capitaine et de l'armateur, les circonstances de l'infraction et les poursuites pénales ou administratives ou autres mesures prises ainsi que toute décision définitive d'une juridiction relative à cette infraction. Dans des cas particuliers, ces informations sont transmises sur demande à la Commission par les États membres. 2. À la suite d'un transfert des poursuites conformément à l'article 31 paragraphe 4, l'État membre du pavillon ou l'État membre d'enregistrement prend toute mesure appropriée visée à l'article 31. 3. L'État membre du pavillon ou l'État membre d'enregistrement notifie sans délai à la Commission les mesures prises conformément au paragraphe 2 ainsi que le nom et le numéro d'identification externe du navire en question.
Article 34 1. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent pour prévenir et poursuivre les irrégularités. Ils notifient chaque année toute modification du montant minimal et maximal des amendes prévu par type d'infraction ainsi que la nature de toute autre sanction applicable. 2. Les États membres communiquent périodiquement à la Commission les résultats des inspections ou contrôles effectués en vertu du présent règlement, notamment le nombre et le type des infractions relevées ainsi que les suites qui leur ont été données. À la demande de la Commission, les États membres lui communiquent, pour des cas précis d'infraction, les montants des amendes appliquées. 3. La Commission fournit aux États membres un résumé des informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2.
TITRE IX
Dispositions générales
Article 35 Le 1er juin de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement au cours de l'année civile écoulée, comportant une évaluation des moyens techniques et humains mis en oeuvre et les mesures qui pourraient contribuer à atténuer les insuffisances éventuellement constatées. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit un rapport annuel et communique à chaque État membre les éléments qui le concernent. Après avoir dûment pris en compte les réponses des États membres, la Commission publie ce rapport assorti des réponses des États membres et, le cas échéant, de propositions de mesures visant à atténuer les insuffisances constatées.
Article 36 Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommé « comité », institué par le règlement (CEE) n° 3760/92 est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Article 37 1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre du présent règlement soient traitées de manière confidentielle. 2. Le nom des personnes physiques ou morales n'est communiqué à la Commission ou à un autre État membre que dans le cas où le présent règlement le prévoit expressément ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou poursuivre des infractions ou pour vérifier des présomptions d'infractions. Les données visées au paragraphe 1 ne sont transmises que si elles sont intégrées à d'autres données de sorte qu'on ne puisse identifier directement ou indirectement les personnes physiques ou morales concernées. 3. Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu'elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément. 4. Les données communiquées ou recueillies sous quelque forme que ce soit en vertu du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle qui est conférée à des données semblables par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. 5. Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celle du présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent y consentent expressément et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l'État membre de l'autorité qui reçoit les données n'interdisent pas un tel usage ou la communication de ces données. 6. Les paragraphes 1 à 5 ne peuvent être interprétés comme faisant obstacle à l'utilisation des données obtenues en application du présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de l'inobservation de la législation communautaire en matière de pêche. Les autorités compétentes de l'État membre qui communique les données sont informées de tous les cas où celles-ci sont utilisées à ces fins. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant l'assistance mutuelle en matière pénale. 7. Chaque fois qu'un État membre informe la Commission qu'il s'est avéré, à la suite d'une enquête, qu'une personne physique ou morale dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement n'est pas impliquée dans une infraction, la Commission informe immédiatement de l'issue de l'enquête ou de la procédure toute partie à laquelle elle a communiqué le nom de ladite personne. La personne n'est plus traitée comme étant impliquée dans les irrégularités en question sur la base de la première notification. Les données conservées sous une forme permettant l'identification de la personne concernée sont détruites immédiatement. 8. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne peuvent être interprétées comme interdisant la publication de données à caractère général ou d'études ne contenant aucune référence nominative à des personnes physiques ou morales. 9. Les données visées par le présent règlement ne sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes en cause que le temps nécessaire à la réalisation des fins en question. 10. Les données reçues dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition des personnes physiques ou morales concernées qui en font la demande.
Article 38 Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu'elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu'à la politique commune de la pêche. Les dispositions nationales visées au premier alinéa sont communiquées à la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (9).
Article 39 1. Le règlement (CEE) n° 2241/87 est abrogé à la date du 1er janvier 1994, à l'exception de son article 5 qui restera en vigueur jusqu'à ce que les règlements fixant les listes visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement entrent en vigueur. 2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 40 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994. Jusqu'au 1er janvier 1996, les États membres sont exemptés de l'obligation d'appliquer les dispositions des articles 9, 15 et 18 dans la mesure où ils concernent la notification par voie informatique des notes de ventes et des enregistrements des débarquements. Jusqu'au 1er janvier 1999, les États membres sont exemptés de l'obligation d'appliquer les dispositions des articles 6, 8 et 19 dans la mesure où ils concernent les opérations de pêche dans la Méditerranée.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1993. Par le Conseil Le président M. SMET
(1) JO n° C 280 du 29. 10. 1992, p. 5. (2) JO n° C 21 du 25. 1. 1993, p. 55. (3) JO n° C 108 du 19. 4. 1993, p. 36. (4) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. (5) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 (JO n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2). (6) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3034/92 (JO n° L 307 du 23. 10. 92, p. 1). (7) JO n° L 20 du 25. 1. 1989, p. 5. (8) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1891/93 (JO n° L 172 du 15. 7. 1993, p. 1). (9) JO n° L 20 du 28. 1. 1976, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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