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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0897

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


Actes modifiés:
393R2847 ()

394R0897  Consolidé - 1994R0897Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 897/94 de la Commission, du 22 avril 1994, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires
Journal officiel n° L 104 du 23/04/1994 p. 0018 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 58
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 58


Modifications:
Modifié par 396R0376 (JO L 051 01.03.1996 p.31)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 897/94 DE LA COMMISSION du 22 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit la mise en oeuvre par les États membres de projets pilotes, avant le 30 juin 1995, pour certaines catégories de navires de pêche communautaires, relatifs à des systèmes de localisation continue opérant à partir d'une station terrestre ou d'un satellite et utilisant les communications par satellite pour la transmission des données ainsi que, le cas échéant, la réalisation de projets pilotes relatifs à des enregistreurs automatiques de position;
considérant que ces projets pilotes ont pour objectif d'évaluer quelle technologie utiliser et quels navires inclure dans les systèmes susmentionnés afin que le Conseil puisse décider avant le 1er janvier 1996 de leur utilisation pour améliorer l'efficacité de la surveillance des activités de pêche;
considérant qu'il est dès lors nécessaire, pour assurer l'exécution de ces projets pilotes par les États membres, de fixer les modalités d'application, notamment en ce qui concerne le nombre, par État membre, de navires soumis à des projets pilotes, la procédure de collecte et de traitement informatique des données transmises ou recueillies par ces navires et la procédure de communication de ces données entre États membres;
considérant que, afin d'assurer le suivi de ces projets pilotes et la coopération entre les États membres, la Commission doit être informée par les États membres de la réalisation des projets pilotes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit certaines conditions dans lesquelles les États membres mettent en oeuvre les projets pilotes prévus à l'article 3 du règlement (CEE) no 2847/93 et relatifs à des systèmes de localisation continue des navires de pêche communautaires opérant à partir d'une station terrestre ou d'un satellite, et utilisant la communication par satellite pour la transmission des données ainsi que, le cas échéant, les projets pilotes concernant des enregistreurs automatiques de position.

Article 2
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre:
a) des projets pilotes relatifs à la localisation continue des navires de pêche communautaires utilisant la communication par satellite qui s'appliqueront à un nombre minimal de navires battant pavillon d'un État membre, qui doit être au moins égal au nombre de ses navires d'une longueur dépassant 50 mètres, si ce nombre est supérieur à dix navires, et sinon égal ou supérieur à dix navires. Le nombre minimal de navires pour chaque État membre est indiqué à l'annexe I;
b) s'ils le désirent, des projets pilotes complémentaires relatifs à l'enregistrement de la localisation continue des navires de pêche communautaires utilisant un système d'enregistrement automatique de position comportant au maximum le même nombre de navires que celui prévu pour les projets pilotes visés au point a).
2. Les États membres veillent à ce que les projets pilotes visés au paragraphe 1 s'appliquent à des navires d'une longueur supérieure à 17 mètres. Toutefois, les États membres peuvent appliquer des projets pilotes à un nombre limité de navires dont la longueur est inférieure à 17 mètres lorsque les activités de ces navires sont soumises à des limitations d'effort de pêche.
3. Les projets pilotes doivent être mis en oeuvre à partir du 1er juillet 1994. Les projets pilotes doivent être opérationnels dans tous les États membres à partir du 1er octobre 1994 et demeurer opérationnels au moins jusqu'au 30 juin 1995.
4. Sans préjudice des conditions fixées au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de mettre en oeuvre des projets pilotes en commun.

Article 3
L'autorité compétente chargée de mettre en oeuvre les projets pilotes est désignée par chaque État membre qui communique à la Commission, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de cette autorité.

Article 4
Chaque État membre prend les dispositions nécessaires afin que les projets pilotes comprennent:
a) des installations à bord des navires battant son pavillon qui participent aux projets pilotes;
b) des installations informatiques permettant aux autorités compétentes visées à l'article 3 de traiter les informations transmises ou recueillies par les navires de pêche visés à l'article 2 ainsi que les informations communiquées par les autorités compétentes des autres États membres.

Article 5
Dans le cadre des projets pilotes utilisant le système de communication par satellite, les installations visées à l'article 4 point a) doivent:
1) permettre la localisation continue avec une erreur de positionnement qui doit rester en dessous de 500 mètres avec un intervalle de confiance de 99 % des navires battant le pavillon de l'État membre concerné, à partir d'une station terrestre ou d'un satellite, quelles que soient les eaux maritimes où ils opèrent ou le port où ils se trouvent;
2) garantir la transmission automatique, avec une fréquence d'une fois toutes les heures, des données relatives à la position géographique, avec une erreur de positionnement qui doit rester en dessous de 500 mètres avec un intervalle de confiance de 99 %, la date et l'heure à laquelle cette position a été établie, des navires battant pavillon de l'État membre concerné à l'autorité compétente de l'État de pavillon visée à l'article 3 et à la Commission à sa demande, avec l'accord de l'État de pavillon;
3) assurer la fiabilité des données visées au point 2.

Article 6
Dans le cadre des projets pilotes complémentaires utilisant un système d'enregistrement automatique de position, les installations visées à l'article 4 point a) doivent:
1) permettre l'enregistrement automatique et continu de la position géographique avec une erreur de positionnement qui doit rester en dessous de 500 mètres avec un intervalle de confiance de 99 %, la date et l'heure à laquelle cette position a été établie, quelles que soient les eaux maritimes où les navires opèrent ou le port où ils se trouvent;
2) assurer la fiabilité des données visées au point 1.

Article 7
Les installations visées à l'article 4 point b) doivent permettre à l'État de pavillon, quel que soit le système utilisé:
1) de collecter, de traiter, d'enregistrer et de centraliser sur support informatique des informations visées à l'article 5 point 2 et à l'article 6 point 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour conserver ces informations jusqu'au 31 décembre 1995;
2) de communiquer de manière automatique les informations transmises ou recueillies par ses navires à l'autorité compétente de l'État membre dans les eaux maritimes duquel les navires concernés opèrent et à la Commission, à sa demande, avec l'accord de l'État de pavillon.

Article 8
1. Les États membres coopèrent afin d'assurer la communication des données visée à l'article 7 point 2.
2. Chaque État membre de pavillon prend les mesures nécessaires pour que les informations individuelles transmises par ses navires dans le cadre des projets pilotes visées à l'article 2 paragraphe 1 point a) soient communiquées à l'autorité compétente visée à l'article 7 point 2 au plus tard dans les soixante minutes qui suivent la réception des informations par l'État membre de pavillon et en tout cas dans les cent vingt minutes qui suivent la transmission des données par ses navires.
À cet effet, ils peuvent utiliser un format d'échange de données mutuellement acceptable.
3. L'autorité compétente visée au paragraphe 2 qui reçoit les informations prend les dispositions nécessaires pour les traiter sur support informatique.

Article 9
1. Au plus tard un mois avant la mise en place opérationnelle des projets pilotes, les États membres transmettent à la Commission la liste des informations relatives à la mise en oeuvre de leurs projets pilotes visées à l'annexe II. Toutefois, les États membres qui ont transmis ces informations dans le cadre de l'application de la décision 89/631/CEE du Conseil (2) sont exemptés de cette obligation.
Les États membres informent régulièrement la Commission de la mise en oeuvre de leurs projets pilotes.
2. Lorsqu'il y a lieu d'ajouter, d'exclure ou de remplacer un navire ou de modifier des informations relatives à un navire, l'État membre de pavillon en informe la Commission.

Article 10
Afin de faciliter la coopération entre les États membres, la Commission communique à chaque État membre les informations qu'elle a reçues au titre de l'article 9 et assure, selon la procédure prévue à l'article 36 du règlement (CEE) no 2847/93, un suivi des projets pilotes mis en oeuvre par chaque État membre.

Article 11
Avant le 31 mars 1995, chaque État membre soumet à la Commission un rapport intérimaire d'évaluation des projets pilotes qu'il a mis en oeuvre. Avant le 31 août 1995, chaque État membre soumet à la Commission son rapport final comportant notamment des informations sur le rapport coût/efficacité des systèmes, les garanties de transparence des systèmes utilisés ainsi que des recommandations relatives à l'avenir des systèmes de localisation continue des navires de pêche communautaires.
Sur la base de ces rapports la Commission transmet au Conseil un rapport global d'évaluation des projets pilotes mis en oeuvre par les États membres, comportant le cas échéant des propositions relatives à l'instauration d'un système de localisation continue des navires de pêche communautaires.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission

(1) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 64.


ANNEXE I

>>>> ID="1">Belgique> ID="2">0> ID="3">10>>> ID="1">Allemagne> ID="2">15> ID="3">15>>> ID="1">Danemark> ID="2">4> ID="3">10>>> ID="1">Espagne> ID="2">124> ID="3">124>>> ID="1">France> ID="2">67> ID="3">67>>> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">19> ID="3">19>>> ID="1">Ellas> ID="2">9> ID="3">10>>> ID="1">Irlande> ID="2">3> ID="3">10>>> ID="1">Italie> ID="2">17> ID="3">17>>> ID="1">Pays-Bas> ID="2">14> ID="3">14>>> ID="1">Portugal> ID="2">47> ID="3">47>>>

ANNEXE II
Liste des informations visées à l'article 9:
- nombre de navires concernés avec leur description technique (numéro interne du fichier « flotte », nom, numéro d'identification externe, longueur, tonnage, puissance motrice, indicatif d'appel radio, type de navire, type de pêche habituellement pratiquée),
- caractéristiques techniques des équipements visés à l'article 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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