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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1292

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


Actes modifiés:
393R2847 ()

397R1292
Règlement (CE) nº 1292/97 de la Commission du 3 juillet 1997 prévoyant, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, certains délais de notification pour les navires de pêche battant pavillon ou enregistrés dans certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 176 du 04/07/1997 p. 0021 - 0022



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1292/97 DE LA COMMISSION du 3 juillet 1997 prévoyant, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, certains délais de notification pour les navires de pêche battant pavillon ou enregistrés dans certains pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (2), et notamment son article 10 paragraphe 2,
considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon ou enregistré dans un pays tiers, doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre dont il désire utiliser les lieux de débarquement, son heure d'arrivée au port de débarquement au moins soixante-douze heures auparavant;
considérant que toutefois, en vertu de l'article 5 du protocole 9 de l'accord sur l'Espace économique européen (3), les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui est partie contractante de cet accord, bénéficient du même accès aux ports communautaires que les navires de pêche communautaires; qu'il y a donc lieu de prévoir pour les navires de pêche battant pavillon ou enregistrés en Norvège ou en Islande le même délai de notification que celui prévu pour les navires de pêche communautaires;
considérant que l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2847/93 donne à la Commission la possibilité d'exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de cette obligation pour une période limitée et renouvelable ou de prévoir un autre délai de notification en tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés;
considérant que la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquements concernés et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, justifie un délai de notification plus bref pour les navires de pêche battant pavillon ou enregistrés dans les pays tiers riverains de la mer Baltique, et désirant débarquer des captures dans les ports de certains États membres;
considérant que les mesures établies dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Par dérogation à l'article 10 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 2847/93:
- le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon ou enregistré en Norvège ou en Islande désirant utiliser des lieux de débarquement situés dans un État membre communique aux autorités compétentes de cet État membre son heure d'arrivée au port de débarquement au moins deux heures auparavant,
- le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon ou enregistré dans les pays tiers riverains de la mer Baltique désirant utiliser des lieux de débarquement situés au Danemark, en Allemagne, en Suède ou en Finlande, communique aux autorités compétentes de l'État membre concerné, son heure d'arrivée au port de débarquement au moins six heures auparavant.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1997.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 102 du 19. 4. 1997, p. 1.
(3) JO n° L 1 du 3. 1. 1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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