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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1489
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
Actes modifiés:
393R2847 ()
397R1489
Règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires par satellite
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0018 - 0023
Modifications:
Modifié par 398R0435 (JO L 054 25.02.1998 p.5)
Modifié par 399R0831 (JO L 105 22.04.1999 p.20)
Modifié par 399R2445 (JO L 298 19.11.1999 p.5)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1489/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de surveillance de navires par satellite LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (2), et notamment son article 3 paragraphe 10, considérant qu'il convient d'établir les listes des navires de pêche équipés de systèmes de surveillance de navire par satellite (SSN) ainsi que les listes de ceux qui sont exemptés de cette obligation; considérant qu'il est nécessaire de définir la capacité opérationnelle des appareils de localisation par satellite installés à bord de certains navires de pêche de la Communauté, ainsi que les données spécifiques qu'ils doivent transmettre; considérant que, pour les cas où des navires de pêche exercent leurs activités dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre côtier, il convient d'assurer une coordination entre le Centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon et celui de cet État côtier; considérant qu'il est nécessaire de définir les cas dans lesquels la transmission de données via le SSN peut être considérée comme la transmission des relevés de l'effort de pêche mentionnés aux articles 19 ter et 19 quater du règlement (CEE) n° 2847/93; considérant qu'il convient de prévoir un système de transmission de données de remplacement en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite; considérant qu'il est nécessaire d'assurer, sur demande spécifique, à la Commission un accès direct aux données reçues des navires de pêche afin de lui permettre d'accomplir de façon efficace les tâches qui lui sont confiées au titre des articles 29 et 30 du règlement (CEE) n° 2847/93; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement fixe les règles détaillées que les États membres doivent respecter pour instaurer et faire fonctionner les systèmes de surveillance par satellite des navires, prévus par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 et ci-après dénommés «SSN».
Article 2 1. Le 31 décembre 1997 au plus tard, chaque État membre établit la liste des navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui seront équipés de SSN, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93, ainsi qu'une liste des navires de pêche appartenant aux catégories visées audit article 3 paragraphe 1 qui sont exemptés de cette obligation, conformément à l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement, et il les communique à la Commission et aux autres États membres qui en font la demande. 2. Le 30 juin 1999 au plus tard, chaque État membre établit la liste des navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui seront équipés de SSN conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2847/93, ainsi qu'une liste des navires de pêche appartenant aux catégories visées audit article 3 paragraphe 2 qui sont exemptés de cette obligation, conformément à l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement, et il les communique à la Commission et aux autres États membres qui en font la demande. 3. Si un État membre impose l'installation de SSN sur des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2847/93, il doit établir la liste des navires concernés par la mesure et la communiquer à la Commission et aux autres États membres qui en font la demande. 4. Les listes doivent contenir, pour chaque navire, les renseignements suivants: - l'État du pavillon, - le numéro interne du fichier «flotte», - le numéro d'identification externe, - le nom et - l'indicatif international d'appel radio. 5. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres qui ont demandé que les listes leur soient communiquées de toute modification apportée auxdites listes.
Article 3 1. Les appareils de localisation par satellite installés à bord des navires de pêche doivent assurer à tout moment la transmission automatique au Centre de surveillance des pêcheries, ci-après dénommé «CSP», de l'État membre du pavillon, des données concernant: - l'identification du navire, - la position géographique la plus récente du navire, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %, - la date et l'heure de la détermination de cette position du navire. 2. Chaque État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour contrôler l'exactitude des données visées au paragraphe 1. 3. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par les accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou par des conventions internationales auxquelles la Communauté ou certains de ses États membres sont parties, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que son CSP reçoive par SSN, au moins toutes les deux heures, les informations requises au paragraphe 1 relatives aux navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté, sauf dispositions contraires prévues à l'annexe I. Le CSP peut décider de demander la position à intervalles plus rapprochés. Si un SSN ne permet pas de recueillir la position effective des navires de pêche, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le CSP reçoive lesdits renseignements toutes les heures. 4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que son CSP surveille, à l'aide d'un SSN, les dates et heures d'entrée et de sortie des eaux d'un pays tiers et des zones de pêche visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil (3) des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté.
Article 4 1. Les SSN installés par les États membres assurent la transmission automatique au CSP de l'État membre côtier des données relatives à l'identification et à la position géographique, exprimée en degrés et en minutes de latitude et de longitude, des navires de pêche battant leur pavillon et immatriculés dans la Communauté qui opèrent dans les eaux de cet État côtier, ainsi que la date et l'heure d'enregistrement de ladite position. Lesdites données sont transmises simultanément au CSP de l'État membre du pavillon selon le format indiqué à l'annexe II. 2. Chaque État membre transmet aux autres États membres, avant le 31 décembre 1997, une liste complète des coordonnées géographiques qui délimitent sa zone économique ou sa zone de pêche exclusive. 3. Les États membres côtiers qui surveillent conjointement une zone envoient les transmissions visées au paragraphe 1 à une adresse commune. Ils en informent la Commission et les autres États membres. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination par leurs autorités compétentes de la mise en place et du fonctionnement des procédures de transmission au CSP d'un État membre côtier.
Article 5 La transmission des données via SSN par un navire de pêche communautaire opérant dans les zones de pêche visées dans l'annexe I du règlement (CE) n° 685/95, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement, est réputée correspondre à la transmission des relevés de l'effort de pêche mentionnés aux articles 19 ter et 19 quater du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 6 1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine ou le propriétaire du navire ou leur représentant communiquent, au moins toutes les vingt-quatre heures à partir du moment où cette circonstance a été constatée, au CSP de l'État membre du pavillon et à celui de l'État membre côtier, les données visées à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1, par télex, télécopieur, téléphone ou par message radio au moyen d'une station radioélectrique agréée par la législation communautaire pour la transmission de ce genre de données. Cette disposition s'applique également aux cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du SSN de l'État membre du pavillon. Cette communication n'est pas réputée correspondre à la transmission des relevés des efforts de pêche mentionnés aux articles 19 ter et 19 quater du règlement (CEE) n° 2847/93. 2. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le propriétaire du navire ou son représentant est tenu de réparer ou de remplacer l'appareil dans un délai d'un mois. Après cette période, le capitaine du navire de pêche n'est pas autorisé à entamer une nouvelle sortie de pêche avec à son bord un appareil de localisation défectueux. Toutefois, lorsqu'un appareil de localisation ne fonctionne plus ou présente une défaillance technique pendant une sortie de pêche de plus d'un mois, sa réparation ou son remplacement doit avoir lieu dès l'entrée du navire dans un port, le capitaine du navire n'étant pas autorisé à commencer une nouvelle sortie de pêche sans avoir à son bord un appareil de localisation réparé ou neuf. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que le capitaine ou le propriétaire du navire ou leur représentant soient informés du non-fonctionnement ou de l'état défectueux de l'appareil de localisation installé à bord d'un navire de pêche ou, dans la mesure du possible, du non-fonctionnement de leur SSN.
Article 7 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la Commission puisse, à partir du 1er octobre 1998, accéder à distance, à sa demande et à tout moment, par session interactive en ligne, aux fichiers informatiques contenant les données enregistrées par le CSP.
Article 8 Les nom, adresse et numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'autorité compétente responsable de son CSP, ainsi que ses adresses X.25 et autres utilisées pour la transmission de données par voie électronique, figurent à l'annexe III. Tout changement d'une de ces coordonnées est communiqué dans la semaine à la Commission et aux autres États membres.
Article 9 Les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les mesures prises à propos des SSN, conformément aux dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 10 Les États membres informent la Commission des progrès réalisés dans l'installation de leurs SSN, pour la première fois avant le 1er novembre 1997, puis sur une base semestrielle.
Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. (2) JO n° L 102 du 19. 4. 1997, p. 1. (3) JO n° L 71 du 31. 3. 1995, p. 5.
ANNEXE I
FRÉQUENCE DES COMPTES RENDUS DE POSITION >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
FORMAT D'ÉCHANGE DES DONNÉES ÉLECTRONIQUES >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Jeu de caractères: ISO 8859.1. Une transmission de données est structurée de la manière suivante: - une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission, - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.
ANEXO III / BILAG III / ANHANG III / ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ / ANNEX III / ANNEXE III / ALLEGATO III / BIJLAGE III / ANEXO III / LIITE III / BILAGA III BELGIË/BELGIQUE DANMARK DEUTSCHLAND Name: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Anschrift: Palmaille 9 22767 Hamburg Telefon: (040) 389 05-173 - (040) 389 05-180 Telefax: (040) 389 05-128 - (040) 389 05-160 Telex: 0214/763 X25: 493/20221 ÅËËÁÓ ESPAÑA FRANCE IRELAND ITALIA Nome: Comando generale del corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera Indirizzo: Viale dell'Arte n. 16 00144 Roma Telefono: (+39-6) 592 35 69 - 592 41 45 - 59 08 44 08 - 59 08 45 27 Telefax: (+39-6) 592 27 37 - 59 08 47 93 Telex: (+39-6) 614156 COGECP I; 614103 COGECP I; 611172 COGECP I E-Mail: cogecap 3 a mail.flashnet.it NEDERLAND PORTUGAL Nome: Inspecção-Geral das Pescas Endereço: Ed. Vasco da Gama Alcântara-Mar P-1350 Lisboa Telefone: (351-1) 391 35 80/1 Telefax: (351-1) 397 91 93 Endereço X25: 268096210389 SUOMI SVERIGE UNITED KINGDOM
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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