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Législation communautaire en vigueur
Document 399R0728
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
Actes modifiés:
393R2847 ()
399R0728
Règlement (CE) n° 728/1999 de la Commission, du 7 avril 1999, prévoyant, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, un délai de notification pour les navires de pêche communautaires exerçant des activités de pêche en mer Baltique, dans le Skagerrak et dans le Kattegat
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1999 p. 0010 - 0010
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 728/1999 DE LA COMMISSION du 7 avril 1999 prévoyant, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, un délai de notification pour les navires de pêche communautaires exerçant des activités de pêche en mer Baltique, dans le Skagerrak et dans le Kattegat
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 7, paragraphe 3, considérant que, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui désire utiliser des lieux de débarquement situés dans un État membre autre que celui du pavillon, doit, à défaut d'un système de ports désignés établi par cet État membre, notifier au moins quatre heures auparavant aux autorités compétentes de cet État membre, le(s) lieu(x) de débarquement et l'heure prévue d'arrivée ainsi que les quantités de chaque espèce à débarquer; considérant que l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement donne à la Commission la possibilité de prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés; considérant que la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement concernés et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés, justifie un délai de notification plus bref pour les navires de pêche communautaires exerçant des activités de pêche en mer Baltique ainsi que dans le Skagerrak et dans le Kattegat, et désirant débarquer des captures dans les ports de certains États membres; considérant que les mesures établies dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, le délai de notification pour le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui exerce des activités de pêche en mer Baltique ainsi que dans le Skagerrak et le Kattegat, et qui désire utiliser les lieux de débarquement situés au Danemark, en Allemagne, en Suède ou en Finlande est au moins de deux heures.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 avril 1999.
Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. (2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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