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Législation communautaire en vigueur
Document 398R1449
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
Actes modifiés:
393R2847 ()
398R1449
Règlement (CE) nº 1449/98 de la Commission du 7 juillet 1998 fixant les règles détaillées pour l'application du règlement (CEE) nº 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les relevés de l'effort
Journal officiel n° L 192 du 08/07/1998 p. 0004 - 0008
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1449/98 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1998 fixant les règles détaillées pour l'application du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil en ce qui concerne les relevés de l'effort LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (2), et notamment son article 19 ter, paragraphe 4, considérant que, en vertu des dispositions de l'article 19 ter, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2847/93, la Commission doit arrêter, conformément à la procédure fixée à l'article 36, les dispositions concernant le contenu du relevé intitulé «relevé de l'effort» à communiquer par les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants; considérant que le contenu du relevé de l'effort est fonction de ce que le navire de pêche communautaire entre dans une zone de pêche définie à l'article 19 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 et/ou en sort, y compris son arrivée dans un port situé dans une telle zone ou sa sortie de ce port; considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que certaines informations sont communiquées lorsqu'un rapport d'effort est transmis par VMS; considérant qu'il est nécessaire d'établir les formats à utiliser pour la communication du relevé de l'effort par VMS; considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement fixe les règles détaillées des dispositions du «relevé de l'effort» à communiquer par les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants, qui ont l'intention de pêcher ou ont pêché dans une zone, conformément aux articles 19 ter et 19 quater du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 2 Aux fins du présent règlement, dans un relevé de l'effort: - la position géographique d'un navire est exprimée en degrés et en minutes de latitude et de longitude, - une zone est une zone telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil (3) et déterminée en utilisant les codes des zones d'effort figurant dans l'annexe VI bis du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission (4) définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, - l'heure est exprimée en temps universel (TUC), - lorsque les captures stockées à bord par espèce sont mentionnées, les espèces démersales soumises à des TAC ou quotas devant être enregistrées dans le journal de bord conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, sont communiquées individuellement en kilogrammes de poids vif; toutes les autres espèces stockées à bord sont communiquées globalement en kilogrammes de poids vif; les quantités figurant dans le relevé représentent les quantités totales de chaque espèce stockée à bord au moment de la communication de l'effort de pêche, - les espèces à communiquer sont identifiées par le code FAO mentionné dans le journal de bord.
Article 3 1. Le relevé de l'effort à envoyer immédiatement avant l'entrée dans une zone ou la sortie d'un port contient les informations suivantes: - le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT - ENTRÉE», - le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif international d'appel radio du navire, - le nom du capitaine du navire, - la position géographique du navire auquel la communication a trait, - la zone dans laquelle le navire entre, - la date et l'heure escomptées de l'entrée dans cette zone, - les captures stockées à bord par espèce, uniquement dans le cas de l'entrée dans une zone, - le cas échéant, le nom du port dont le navire sort. 2. Le relevé de l'effort à envoyer immédiatement avant la sortie d'une zone ou l'entrée dans un port contient les informations suivantes: - le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT - SORTIE», - le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif international d'appel radio du navire, - le nom du capitaine du navire, - la position géographique du navire auquel la communication a trait, - la zone dont le navire sort, - la date et l'heure escomptées de la sortie dans cette zone, - les captures stockées à bord par espèce, uniquement dans le cas de la sortie d'une zone, - le cas échéant, le nom du port dans lequel le navire entre. 3. Dans le cas d'une entrée dans un port, l'information requise au paragraphe 2 peut être ajoutée à la notification visée à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2847/93. 4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le relevé de l'effort à envoyer immédiatement avant la sortie d'une zone et le relevé de l'effort à envoyer immédiatement avant l'entrée dans une zone adjacente sont réunis en un seul relevé de l'effort qui contient les informations suivantes: - le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT - ENTRÉE», - le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif international d'appel radio du navire, - le nom du capitaine du navire, - la position géographique du navire auquel la communication a trait, - la zone adjacente dans laquelle le navire entre, - la date et l'heure escomptées de l'entrée dans cette zone, - les captures stockées à bord par espèce.
Article 4 1. Lorsqu'un navire pratiquant la pêche transzonale traverse la ligne de séparation des zones plus d'une fois au cours d'une période de 24 heures, pour autant qu'il reste dans une zone de 5 miles de part et d'autre de la ligne de séparation des zones, le relevé de l'effort à envoyer immédiatement avant la première entrée dans une zone et le relevé de l'effort à envoyer immédiatement avant la dernière sortie d'une zone, dans une période de 24 heures, contient les informations suivantes: - le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT - TRANSZONAL», - le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif international d'appel radio du navire, - le nom du capitaine du navire, - la position géographique du navire auquel la communication a trait, - la zone dont le navire sort, - la date et l'heure escomptées de la sortie de cette zone, - la(les) zone(s) adjacente(s) dans la(les)quelle(s) le navire entre, - les captures stockées à bord par espèce. 2. Lorsque la pêche transzonale est pratiquée pendant plus de 24 heures, les captures stockées à bord ne sont communiquées qu'immédiatement avant la première entrée dans une zone et immédiatement après la dernière sortie d'une zone.
Article 5 1. Lorsqu'un navire de pêche communautaire passe moins de 72 heures en mer, mais pratique la pêche pendant cette période dans les eaux sous la souveraineté ou la juridiction d'un ou de plusieurs États membres autres que l'État membre dont il bat le pavillon, le relevé de l'effort à envoyer immédiatement avant le départ contient les informations suivantes: - le titre «RELEVÉ DE L'EFFORT UNIQUE», - le nom, la marque d'identification externe et l'indicatif international d'appel radio du navire, - le nom du capitaine du navire, - la position géographique du navire auquel la communication a trait, - la zone dans laquelle le navire entre, - la date et l'heure escomptées de l'entrée dans cette zone, - le cas échéant, les zones adjacentes dans lesquelles le navire entre, - la zone dont il sort, - la date et l'heure escomptées de la sortie de cette zone, - les captures stockées à bord par espèce, au moment du départ. 2. Si des modifications interviennent dans les informations fournies, elles doivent être notifiées immédiatement aux autorités compétentes par le capitaine du navire ou son représentant.
Article 6 Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs représentants, qui transmettent le relevé de l'effort par VMS, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission (5), communiquent immédiatement avant l'entrée dans une zone et/ou la sortie d'une zone: - le numéro interne du fichier «flotte», - l'heure et la date d'envoi du relevé de l'effort, - le nom du capitaine du navire, - les captures stockées à bord par espèce. Le format de la communication par VMS à l'État membre côtier est défini en annexe.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1998. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 12. 10. 1993, p. 1. (2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14. (3) JO L 71 du 31. 3. 1995, p. 5. (4) JO L 276 du 10. 10. 1983, p. 1. (5) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 18.
ANNEXE
Format d'échange de données électroniques pour transmission par VMS >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est structurée de la façon suivante: - une double barre oblique («//») et un code de champ marquent le début d'une donnée, - une barre oblique («/») sépare le code et la donnée. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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