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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2846

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


Actes modifiés:
393R2847 (Modification)

398R2846
Règlement (CE) nº 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0005 - 0013



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2846/98 DU CONSEIL du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les pratiques de pêche ainsi que de transport et de commercialisation des produits de la pêche ont évolué; qu'il y a dès lors lieu d'adapter en conséquence les mesures de contrôle; qu'il convient donc de remédier à diverses lacunes du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique de la pêche (4);
considérant que l'enregistrement des espèces conservées à bord constitue l'une des obligations fondamentales des capitaines des navires de pêche à des fins de contrôle; qu'il importe de simplifier cette obligation; qu'il convient de tenir compte des caractéristiques spécifiques des opérations de pêche en Méditerranée; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 et d'abroger l'article 5 du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (5);
considérant qu'il est opportun de prolonger les dérogations existantes aux dispositions des articles 6 et 8 du règlement (CEE) n° 2847/93 pour ce qui est des opérations de pêche en mer Méditerranée pour une durée d'une année, jusqu'à l'entrée en vigueur des obligations modifiées en ce qui concerne le journal de bord;
considérant que les États membres peuvent prendre des mesures plus strictes conformément au présent règlement, y compris pour ce qui est du contrôle des débarquements; que, à cet effet, les États membres peuvent désigner des ports de débarquement;
considérant qu'il convient de renforcer les contrôles sur les produits de la pêche après débarquement; qu'il est nécessaire que les informations sur les produits de la pêche visées à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2847/93 soient disponibles dès le débarquement jusqu'à la dernière étape de la commercialisation desdits produits; qu'il y a lieu que les notes de vente et les déclarations de prise en charge fassent état de ces informations à des fins de contrôle;
considérant que les opérations de transbordement et, en général, les opérations impliquant l'action conjointe de plusieurs navires dans les eaux communautaires ont suscité des difficultés considérables en termes de contrôle dans certaines pêcheries; qu'il est dès lors nécessaire de les soumettre à l'autorisation préalable des États membres et à certaines conditions liées au respect des procédures de contrôle définies;
considérant qu'il convient de reporter l'application des nouvelles dispositions relatives aux transbordements et autres opérations conjointes de pêche entre plusieurs navires de pêche jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'application;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer à la Commission un accès à distance aux informations contenues dans les fichiers informatiques pertinants des bases de données mises à jour par les États membres afin de lui permettre d'accomplir de façon efficace les tâches de contrôle qui lui sont confiées au titre du règlement (CEE) n° 2847/93;
considérant que, conformément aux principes du droit communautaire, toute décision prise conformément à la procédure définie à l'article 36 du règlement (CEE) n° 2847/93 devra respecter la législation communautaire existante, et notamment les règles relatives à la confidentialité, au secret professionnel et à la protection des données, énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6);
considérant que les moyens de contrôle de chaque État membre comportent des interventions en mer, au moment du débarquement comme après le débarquement, compte tenu cependant des particularités de chaque État membre, de l'importance relative du risque des différents types de fraudes et, pour les contrôles après le débarquement, des dispositions relatives aux contrôles à effectuer avant le débarquement et au moment de celui-ci;
considérant qu'il y a lieu d'étendre, dans le règlement (CEE) n° 2847/93, les mesures de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables aux navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers qui exercent des activités de pêche dans la zone de pêche communautaire; qu'il convient notamment de soumettre les navires dépassant une certaine longueur et opérant dans cette zone à l'application d'une surveillance continue par satellite à partir de la date à laquelle le système «Vessel Monitoring System» (VMS) s'appliquera à tous les navires de pêche communautaires; qu'il importe de renforcer l'inspection et la surveillance des débarquements effectués par les navires battant pavillon d'un pays tiers et notamment, suite aux mesures prises par certaines organisations régionales de pêche en vue de renforcer l'efficacité des mesures de conservation des ressources en haute mer, des captures réalisées dans de telles zones;
considérant que, pour permettre à la Commission d'assurer son rôle efficacement, il y a lieu de prévoir des procédures d'observation permettant aux inspecteurs mandatés par la Commission de vérifier l'application du règlement (CEE) n° 2847/93; que, à cet effet, il est nécessaire que les inspecteurs communautaires aient accès à tous les lieux et à tous les documents pertinents, dans le respect des règles de procédure prévues dans le droit national, et devraient être accompagnés d'inspecteurs nationaux;
considérant que, afin de renforcer et de faciliter la coopération entre toutes les autorités de la Communauté impliquées dans le contrôle, l'inspection et la surveillance des activités du secteur de la pêche, il convient de mettre en place un cadre général permettant à toutes les autorités concernées de solliciter une assistance mutuelle ainsi que l'échange d'informations pertinentes, et d'établir des programmes de contrôle spécifiques; qu'il est approprié de prévoir l'adoption de programmes de contrôle spécifiques en cas de perturbations graves et imprévues;
considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 2847/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2847/93 est modifié comme suit:
1) le titre I est remplacé par le titre suivant:
«TITRE I
Contrôle, inspection et surveillance»;2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur, chaque État membre contrôle, inspecte et surveille, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toutes les activités de la filière pêche, et notamment l'exercice de la pêche, les activités de transbordement, de débarquement, de commercialisation, de transport et de stockage des produits de la pêche ainsi que l'enregistrement des débarquements et des ventes. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le meilleur contrôle possible sur leur territoire et dans les eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, en tenant compte de la situation particulière de chacun.
2. Chaque État membre veille à ce que, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires soient soumises à un contrôle approprié et, lorsque des obligations communautaires en ce sens existent, à des inspections et à une surveillance de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux.»
3) à l'article 3, paragraphe 2, la dernière phrase est supprimée;
4) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées, en cas de besoin, sans préjudice des compétences nationales, selon la procédure prévue à l'article 36, notamment en ce qui concerne:
a) l'identification des inspecteurs officiellement désignés ainsi que des navires, des aéronefs et de tout autre moyen d'inspection pouvant être utilisé par un État membre;
b) la procédure d'inspection et de surveillance des activités de la filière pêche;
c) le marquage et l'identification des navires de pêche et de leurs engins;
d) la certification des caractéristiques des navires de pêche ayant trait à l'exercice d'activités de pêche.»
5) à l'article 6, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«2. À partir du 1er janvier 2000, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kg en équivalent-poids vif doit être inscrite dans le journal de bord dans les zones autres que la Méditerranée. Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kg en équivalent-poids vif et figurant sur une liste arrêtée en vertu du présent article doit être inscrite dans le journal de bord.»
6) à l'article 6, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, notamment:
- dans certains cas spécifiques, la définition d'une autre base géographique que le rectangle statistique CIEM
et
- l'enregistrement des prises faites au moyen d'engins à petits maillages et détenues à bord sans être triées,
- la liste visée au paragraphe 2.»
7) à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui désire utiliser des lieux de débarquement situés dans un État membre autre que l'État membre du pavillon doit se conformer aux exigences de tout système de ports désignés établi par cet État membre conformément à l'article 38, ou, à défaut d'un tel système dans cet État membre, le capitaine doit notifier au moins quatre heures auparavant aux autorités compétentes de cet État membre:
- le(s) lieu(x) de débarquement à l'heure prévue d'arrivée,
- les quantités de chaque espèce à débarquer.»
8) à l'article 9:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres, qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre, soumettent, au moment de la première vente, une note de vente, aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché. La soumission de la note de vente contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité des centres de vente aux enchères publiques ou des autres organismes ou personnes agréés par les États membres.
2. Dans le cas où la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre s'effectue selon des modalités différentes de celles prévues au paragraphe 1, les produits de la pêche débarqués ne sont pas enlevés tant qu'un des documents suivants n'a pas été soumis aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés des États membres:
- une note de vente, lorsque les produits ont été vendus ou sont mis en vente dans le lieu de débarquement,
- une copie d'un des documents prévus à l'article 13, lorsque les produits sont mis en vente dans un lieu autre que celui du débarquement; une note de vente établie doit être annexée à cette copie lors de la vente effective,
- une déclaration de prise en charge, lorsque les produits ne sont pas mis en vente ou sont destinés à une mise en vente ultérieure.
La soumission de la note de vente contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité de l'acheteur.
La soumission de la déclaration de prise en charge contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité du titulaire de cette déclaration.»
b) au paragraphe 3, les tirets suivants sont ajoutés en tant que premier, troisième et dernier tirets:
«- le nom affecté à chaque espèce et sa zone géographique d'origine,
- lorsqu'il y a lieu, la taille minimale spécifique du poisson,
- éventuellement, la référence au contrat de vente.»
c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les notes de vente sont soumises aux autorités compétentes responsables pour le contrôle de la première mise sur le marché dans des conditions telles que les données suivantes sont incluses:
- l'identification externe et le nom du navire de pêche ayant débarqué les produits concernés,
- le nom de l'armateur ou celui du capitaine du navire,
- le port et la date de débarquement,
- le cas échéant, la référence à l'un des documents prévus à l'article 13, paragraphe 1, et paragraphe 4, point b).»
d) les paragraphes 4 bis, 4 ter et 4 quater suivants sont insérés:
«4 bis. Dans le cas où la note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, visé à l'article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (1), l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour que l'information relative au prix hors taxe pour les livraisons de biens à l'acheteur soit identique à celle indiquée dans la facture.
4 ter. La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 2, qui est établie par le propriétaire des produits de la pêche débarqués ou son mandataire, doit inclure les données suivantes:
- le nom affecté à chaque espèce et sa zone géographique d'origine,
- pour toutes les espèces, le poids ventilé par type de présentation des produits,
- lorsqu'il y a lieu, la taille minimale spécifique du poisson,
- l'identification du navire de pêche ayant débarqué les produits,
- l'identification du capitaine du navire,
- le port et la date de débarquement,
- les lieux où les produits sont stockés,
- le cas échéant, la référence à l'un des documents prévus à l'article 13, paragraphe 1, et paragraphe 4, point b).
4 quater. Lorsque les produits de la pêche débarqués sont destinés à une mise en vente ultérieure et lorsque la mise sur le marché de ces produits a fait l'objet d'un prix contractuel ou d'un forfait fixé pour une période déterminée, l'État membre procède aux vérifications appropriées, afin de contrôler la véracité des informations figurant sur la déclaration de prise en charge et sur la note de vente visées au paragraphe 2.
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1).»
e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les notes de vente, les déclarations de prise en charge et une copie des documents de transport sont soumis, dans les 48 heures à compter de la première mise sur le marché ou du débarquement, aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés par l'État membre, conformément à la législation de l'État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées. À la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 36, accorder des exceptions à ce délai dans des circonstances spécifiques.
Au cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que l'État membre du débarquement, le transporteur transmet, dans les 48 heures à compter du débarquement, une copie du document de transport aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu. L'État membre de la première mise sur le marché peut, à cet égard, demander des informations supplémentaires à l'État membre de débarquement.»
f) au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n'a pas lieu dans l'État membre où les produits sont débarqués, l'État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu'une copie de la note de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.»
g) au paragraphe 7, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du premier alinéa:
«ou pour les produits de la pêche qui ont été débarqués en quantités ne dépassant pas 50 kg en équivalent-poids vif par espèce.»
9) l'article 10 est supprimé;
10) l'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Les opérations de transbordement et les opérations de pêche impliquant l'intervention conjointe de deux navires ou plus et ayant lieu dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, ainsi que les transbordements ayant lieu dans les ports d'un État membre, peuvent être autorisées par ledit État membre. Les capitaines des navires concernés satisfont aux conditions définies conformément au paragraphe 2, notamment en ce qui concerne:
- la définition des lieux autorisés,
- les procédures d'inspection et de surveillance,
- les conditions d'enregistrement et de communication de l'opération de transbordement et des quantités transbordées.
Cette disposition ne s'applique pas aux activités de chalutage par deux unités effectuées par des navires communautaires.
2. Les modalités d'application du présent article, sont arrêtées, compte tenu des observations des États membres concernés, selon la procédure prévue à l'article 36.»
11) l'article 13 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté, soit à l'état brut soit après transformation à bord, et pour lesquels n'ont été soumises ni note de vente, ni déclaration de prise en charge conformément à l'article 9, paragraphe 1 et 2, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation, sont accompagnés, jusqu'à ce que la première vente ait lieu, d'un document établi par le transporteur. La soumission de ce document de transport contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité du transporteur.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Ce document indique:
a) le nom du navire dont provient l'expédition et son identification externe. Si l'importation se fait par une autre voie que par navire, ce document indique le lieu d'importation de l'expédition;
b) le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport;
c) les quantités de poisson (en kilogrammes de poids transformé) pour chaque espèce transportée, le nom du destinataire et le lieu et la date du chargement, ainsi que le nom affecté à chaque espèce, sa zone géographique d'origine et, lorsqu'il y a lieu, la taille spécifique du poisson.»
c) le paragraphe 5 bis suivant est inséré après le paragraphe 5:
«5 bis. Lorsque les produits de la pêche ayant été déclarés vendus conformément à l'article 9 sont transportés vers un lieu autre que celui de débarquement ou d'importation, le transporteur doit être en mesure de prouver, à tout moment, sur la base d'un document, qu'une vente a effectivement eu lieu.»
d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Chaque État membre procède, sur son territoire, à des contrôles par sondage pour vérifier si les obligations du présent article sont respectées. L'intensité de ces contrôles peut tenir compte de l'intensité des contrôles effectués aux stades précédents.»
e) le paragraphe 7 bis suivant est ajouté:
«7 bis. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.»
12) le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 18:
«4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.»
13) l'article 19 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires afin de garantir que les données visées au paragraphe 1 sont enregistrées dans la base de données dans les meilleurs délais.
Les informations relatives aux ressources régulées au titre de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92 (1), telles qu'enregistrées dans le journal de bord, dans la déclaration de débarquement, dans la note de vente ainsi que dans la déclaration de prise en charge, sont enregistrées dans la base de données visée au paragraphe 2 dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables à partir de la date de réception de ces informations par les autorités compétentes. Si le taux d'épuisement d'un quota dépasse les 85 %, ce délai n'excède pas cinq jours ouvrables.
(1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.»
b) le paragraphe 4 est supprimé;
c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin de faciliter la collecte des données, leur validation et leur vérification par recoupement. La Commission a un accès à distance aux doubles des fichiers informatiques comprenant les informations pertinentes sur présentation d'une demande spécifique.»
14) l'article 21 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa:
«La Commission informe sans délai les États membres de cette date.»
b) au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'État membre du pavillon interdit provisoirement, à compter de la date prévue au premier alinéa, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par les navires battant son pavillon ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement après cette date et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis. Cette mesure est notifiée, sans délai, à la Commission qui en informe les autres États membres.»
15) à l'article 28, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Lorsque, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, une taille minimale a été fixée pour une espèce déterminée, tout opérateur responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche de cette espèce et de taille inférieure à la taille minimale doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique d'origine de ces produits ou de prouver que ces produits proviennent de l'aquaculture. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour éviter les problèmes qui pourraient se poser sur leur territoire en raison du transport ou de la commercialisation de poissons qui n'ont pas la taille requise.»
16) le titre VI bis suivant est inséré:
«TITRE VI BIS
Contrôle des activités de pêche des navires des pays tiers
Article 28 bis
Au sens du présent titre, on entend par "navire de pêche de pays tiers":
- un navire, de quelque dimension qu'il soit, utilisé essentiellement ou accessoirement pour recueillir des produits de la pêche,
- un navire qui, même s'il n'est pas utilisé pour effectuer des captures par ses propres moyens, recueille des produits de la pêche transbordés à partir d'autres navires,
- un navire à bord duquel les produits de la pêche font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes avant leur emballage: le filetage ou la coupe en tranches, le dépouillement, la réduction en hachis, la congélation et/ou la transformation,
et qui bat pavillon d'un pays tiers et est enregistré dans un pays tiers.
Article 28 ter
1. Les navires de pêche de pays tiers ne sont autorisés, dans la zone de pêche communautaire, à capturer, à détenir à bord ou à transformer des produits de la pêche que pour autant qu'une licence de pêche et un permis de pêche spécial leur aient été délivrés conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1627/94 (1).
2. En outre, les navires de pêche de pays tiers ne peuvent transborder ou transformer que s'ils ont une autorisation préalable de l'État membre dans les eaux duquel l'opération aura lieu. Les navires de pêche de pays tiers ne sont admis à effectuer des opérations de transbordement ou des opérations de pêche impliquant l'intervention conjointe de deux navires ou plus que s'ils ont obtenu une autorisation préalable de transbordement ou de transformation de l'État membre concerné et s'ils remplissent les conditions définies conformément à l'article 11 du présent règlement.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.
Article 28 quater
Tout navire de pêche de pays tiers opérant dans la zone de pêche communautaire est soumis aux obligations suivantes:
- enregistrer, dans un journal de bord, les informations mentionnées à l'article 6,
- à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, pour ce qui est des navires dépassant les 20 mètres entre perpendiculaires ou dépassant les 24 mètres de longueur hors tout, être équipé d'un système de localisation VMS agréé par la Commission,
- jusqu'à l'application du système VMS, se conformer à un régime de communication des mouvements du navire,
- se conformer à un régime de communication des captures effectuées et détenues à bord,
- se conformer aux instructions des autorités compétentes pour le contrôle, notamment quant aux inspections avant de sortir de la zone de pêche communautaire,
- se conformer aux règles de marquage et d'identification des navires de pêche et de leurs engins.
Article 28 quinquies
La Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou groupe de stocks, les captures soumises à un quota et effectuées par les navires de pays tiers sont réputées avoir épuisé le quota. La Commission informe, sans délai, le pays tiers ainsi que les États membres concernés de cette date.
À compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits navires est provisoirement interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date. La Commission fixe également une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis.
Article 28 sexies
1. Le capitaine d'un navire de pêche de pays tiers ou son représentant doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre dont il désire utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:
- l'heure d'arrivée au port de débarquement,
- les captures détenues à bord,
- la ou les zone(s) où est réalisée la pêche, que ce soit dans la zone de pêche communautaire, dans une zone sous juridiction ou souveraineté d'un pays tiers ou en haute mer.
L'opération de débarquement ne peut commencer sans que les autorités compétentes de cet État membre ne l'aient autorisée.
2. Sauf cas de force majeure ou de détresse, un navire de pêche de pays tiers ne peut entrer que dans les ports désignés par l'État membre dont il désire utiliser les ports ou les lieux de débarquement.
3. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.
4. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et certains pays tiers.
Article 28 septies
Le capitaine d'un navire de pêche de pays tiers, ou son représentant, soumet, dans les délais les plus brefs, mais au plus tard 48 heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les ports ou les lieux de débarquement une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche débarqués, ainsi que de la date et du lieu de chaque capture, déclaration dont le capitaine atteste l'exactitude
Chaque État membre communique, à la demande de la Commission, les informations relatives aux débarquements effectués par des navires de pêche de pays tiers.
Article 28 octies
Lorsque les captures ont été déclarées pêchées en haute mer par le capitaine du navire de pêche de pays tiers ou son représentant, les autorités compétentes n'autorisent le débarquement que si le capitaine ou son représentant ont prouvé à ces autorités que:
- les espèces détenues à bord ont été capturées en dehors d'une zone de réglementation d'une organisation internationale compétente à laquelle la Communauté a adhéré ou
- les espèces détenues à bord ont été capturées en conformité avec les mesures de conservation et de gestion adoptées par l'organisation régionale compétente à laquelle la Communauté a adhéré.
Article 28 nonies
Les modalités d'application du présent titre, y compris les listes des ports désignés, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36 en concertation avec les États membres concernés.
(1) Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (JO L 171 du 6. 7. 1994, p. 7).»
17) à l'article 29, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Les inspecteurs communautaires, qui opèrent dans le cadre des vérifications sans préavis, peuvent effectuer des observations sur la mise en oeuvre du présent règlement.
Dans le cadre de leurs missions d'observation, les inspecteurs communautaires, accompagnés d'inspecteurs nationaux et sans préjudice de la loi communautaire applicable et dans le respect des règles de procédure prévues dans les droits des États membres concernés, ont accès aux fichiers et documents pertinents, aux locaux et lieux publics ainsi qu'aux navires et aux locaux privés, aux terrains et aux moyens de transport où des activités couvertes par le présent règlement ont lieu, afin de collecter des données à caractère non nominatif, nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Suite aux vérifications sans préavis, la Commission transmet sans délai à l'État membre concerné le rapport issu de ces observations.»
18) à l'article 30, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Au plus tard trois mois à compter de la requête de la Commission, les États membres concernés informent la Commission des résultats de l'enquête et lui fournissent une copie du rapport établi. La Commission peut, sur demande dûment motivée d'un État membre, prolonger ce délai d'un laps de temps raisonnable.»
19) à l'article 31, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Le Conseil, statuant sur la base de l'article 43 du traité, peut arrêter une liste des types de comportement qui constituent une infraction grave à la réglementation communautaire visée à l'article 1er et auxquels les États membres s'engagent à appliquer des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces.»
20) le titre VIII bis suivant est inséré après l'article 33:
«TITRE VIII BIS
Coopération entre les autorités de contrôle des États membres ainsi qu'avec la Commission»;21) l'article 34 est remplacé par les articles suivants:
«Article 34
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle de l'application du présent règlement collaborent entre elles ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, sont établies ci-après.
Article 34 bis
1. Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus au présent titre.
2. Lorsque, au cours d'une inspection ou d'une surveillance, les autorités compétentes d'un État membre ont constaté que des navires de pêche communautaires ou battant pavillon d'un pays tiers et enregistrés dans un pays tiers ont exercé des activités de pêche, visées à l'article 2, susceptibles de constituer une infraction à la réglementation communautaire, cet État membre communique, sans délai, toutes les informations utiles à l'État membre du pavillon du(des) navire(s) concerné(s), aux autres États membres concernés ainsi qu'à la Commission. Sont considérés États membres concernés, les États membres sur le territoire ou dans les eaux sous juridiction ou souveraineté desquels les activités s'effectuent ou sont susceptibles de s'effectuer.
L'État membre en question peut demander aux autres États membres concernés d'effectuer des contrôles particuliers en indiquant les raisons spécifiques de cette demande.
Les États membres se tiennent mutuellement informés, et informent la Commission, des suites réservées aux demandes évoquées ci-dessus, y compris, le cas échéant, des résultats du contrôle et des poursuites des éventuelles infractions.
3. Les États membres s'informent mutuellement des mesures nationales prises à cet effet, notamment de celles prises au titre de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92.
4. Les modalités d'application de cet article sont arrêtées en cas de besoin conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 34 ter
1. Dans le cas de vérifications avec préavis dans un État membre, la Commission peut faire accompagner ses inspecteurs par un (ou des) inspecteur(s) de pêche d'un autre État membre comme observateur(s), avec l'accord de l'État membre faisant l'objet de la vérification. À la demande de la Commission, l'État membre sollicité peut désigner, dans un bref délai, les inspecteurs de pêche nationaux sélectionnés en tant qu'observateurs.
Les États membres peuvent également établir une liste d'inspecteurs de pêche nationaux susceptibles d'être sollicités par la Commission pour être présents lors des vérifications mentionnées ci-dessus. La Commission peut solliciter les inspecteurs nationaux figurant sur cette liste ou ceux qui lui ont été désignés à sa demande.
La Commission met, lorsqu'il y a lieu, la liste à la disposition de l'ensemble des États membres.
2. Les États membres peuvent également mettre en oeuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.
Article 34 quater
1. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 36 et en concertation avec les États membres concernés, fixe les pêcheries concernant deux États membres ou plus qui seront soumises à un programme de contrôle spécifique, dont la durée n'excède pas deux ans, ainsi que les conditions particulières de tels programmes. Ces programmes définissent leurs objectifs et les résultats attendus des actions prévues ainsi que la stratégie permettant une inspection aussi efficace et économique que possible.
2. Les États membres concernés adoptent les mesures appropriées afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes de contrôle spécifiques, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels qui doivent être affectés et les périodes et les zones où ils doivent être déployés.
3. La Commission procède à l'appréciation de l'efficacité de chacun des programmes de contrôle spécifiques et communique au Conseil et au Parlement européen les résultats de cette appréciation.»
22) l'article 35 est remplacé par le texte suivant:
«Article 35
1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement au cours de l'année civile écoulée.
2. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit chaque année un rapport factuel et tous les trois ans un rapport d'évaluation, à soumettre au Conseil et au Parlement européen. Elle publie ce rapport d'évaluation, assorti des réponses des États membres et, le cas échéant, de mesures ainsi que de propositions visant à atténuer les insuffisances constatées.
3. Les modalités relatives aux informations à fournir conformément aux prescriptions du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36, notamment pour ce qui est des informations suivantes:
- les moyens techniques et humains pour le contrôle de la pêche, et le temps réellement consacré à celui-ci,
- les dispositions législatives, réglementaires et administratives que les États membres adoptent pour prévenir et poursuivre les irrégularités,
- les résultats des inspections ou contrôles effectués en vertu du présent règlement, notamment le nombre et le type d'infractions relevées ainsi que les suites qui ont été données, et en particulier en ce qui concerne les types de comportement visés à l'article 31, paragraphe 2 bis,
- les modalités d'application et les mesures en vertu de l'article 19, notamment en ce qui concerne l'évaluation du degré de fiabilité des données.»
23) l'article 40 est remplacé par le texte suivant:
«Article 40
Jusqu'au 1er janvier 2000, les États membres sont exemptés de l'obligation d'appliquer les dispositions des articles 6 et 8 dans la mesure où ces articles concernent les opérations de pêche dans la Méditerranée.»

Article 2
L'article 5 du règlement (CEE) n° 2241/87 est abrogé à partir du 1er janvier 2000.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du 1er juillet 1999. Toutefois, les articles 11 et 28 ter, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, tels que modifiés par le présent règlement, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur des modalités d'application visées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, tel que modifié par le présent règlement. L'article 40 du règlement (CEE) n° 2847/93, tel que modifié par le présent règlement, est applicable à partir du 1er janvier 1999 et l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, tel que modifié par le présent règlement, est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 201 du 27. 6. 1998, p. 14.
(2) JO C 328 du 26. 10. 1998.
(3) Avis rendu le 9 septembre 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14).
(5) JO L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2847/93 (JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1).
(6) JO L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/04/1999


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