Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2635

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]


Actes modifiés:
393R2847 (Modification)

397R2635
Règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 356 du 31/12/1997 p. 0014 - 0015
CONSLEG - 93R2847 - 31/12/1997 - 49 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2635/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4) établit certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche, y compris des efforts de pêche;
considérant que le règlement (CE) n° 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique (5) prévoit le contrôle a posteriori, par les États membres, des efforts de pêche déployés par les navires communautaires en mer Baltique;
considérant que, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 779/97, il y a lieu d'assurer le respect du régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique, notamment par l'application des dispositions prévues au titre II bis du règlement (CEE) n° 2847/93 concernant l'enregistrement des données relatives aux efforts de pêche dans le journal de bord, les procédures de transmission des listes nominatives à la Commission, la collecte des données relatives aux efforts de pêche par les États membres ainsi que la transmission des données globales de l'effort de pêche à la Commission;
considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 2847/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2847/93 est modifié comme suit:
1) à l'article 19 bis, après le paragraphe 1, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis. Les dispositions des articles 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies et 19 decies s'appliquent aux navires de pêche communautaires autorisés par les États membres, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de gestion des efforts de pêche en mer Baltique (*), à exercer leurs activités de pêche dans les zones de pêche définies à l'annexe dudit règlement.
(*) JO L 113 du 30. 4. 1997, p. 1.»
2) à l'article 19 bis, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les navires dépassant la longueur indiquée qui ne sont pas autorisés par les États membres en vertu de l'article 2, de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 685/95, ainsi que de l'article 2 du règlement (CE) n° 779/97, n'exercent pas leurs activités de pêche dans les zones visées aux paragraphes 1 et 1 bis.»
3) à l'article 19 septies, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:
«ainsi qu'à l'article 2 du règlement (CE) n° 779/97.»
4) à l'article 19 decies, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:
«- réalisé au cours du trimestre précédent pour chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis, paragraphe 1 bis, pour les espèces démersales, le saumon, la truite de mer et les poissons d'eau douce, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil ainsi que, avant le 15 février de chaque année civile, l'effort de pêche réalisé par mois au cours de l'année précédente,».
5) à l'article 19 decies, premier tiret, les termes «paragraphe 1» sont ajoutés après les termes «article 19 bis».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
F. BODEN

(1) JO C 267 du 3. 9. 1997, p. 62.
(2) Avis rendu le 16 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 355 du 21. 11. 1997.
(4) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (JO L 304 du 7. 11. 1997, p. 1).
(5) JO L 113 du 30. 4. 1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]