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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0227
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
Actes modifiés:
385D0624 (Modification)
384D0023 (Modification)
382D0949 (Modification)
380D1359 (Modification)
379D0092 (Modification)
378D0126 (Modification)
377D0147 (Modification)
375D0576 (Modification)
391D0037 (Voir)
389D0077 (Voir)
385D0059 (Modification)
382D0039 (Modification)
380D0126 (Modification)
389D0422 (Modification)
392D0227
92/227/CEE: Décision de la Commission du 3 avril 1992 modifiant certaines décisions autorisant l'Allemagne à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 108 du 25/04/1992 p. 0055 - 0056
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 avril 1992 modifiant certaines décisions autorisant l'Allemagne à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (92/227/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, considérant que la décision 75/576/CEE de la Commission (3), et notamment son article 2, ainsi que les dispositions correspondantes des décisions de la Commission 76/216/CEE (4), 77/147/CEE (5), 78/126/CEE (6), 79/92/CEE (7), 80/126/CEE (8), 80/1359/CEE (9), 82/39/CEE (10), 82/949/CEE (11), 84/23/CEE (12), 85/59/CEE (13), 85/624/CEE (14), 87/118/CEE (15), 88/94/CEE (16), 89/77/CEE (17), 89/422/CEE (18), 89/589/CEE (19), 90/49/CEE (20) et 91/37/CEE (21) autorisent la république fédérale d'Allemagne à restreindre notamment la commercialisation de semences de certaines variétés de maïs; considérant que, en application de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants de variétés d'espèces de plantes agricoles qui ont été officiellement admises dans au moins un des États membres et qui remplissent aussi les conditions fixées dans la directive 70/457/CEE ne sont plus soumis, avec effet au 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces variétés ont été admises, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant que l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE dispose que, dans les cas indiqués à l'article 15 paragraphe 3, un État membre peut être autorisé, sur demande, à interdire la commercialisation de semences et de plants de certaines variétés; considérant que par les décisions susvisées la Commission a autorisé l'Allemagne à interdire notamment la commercialisation de semences de certaines variétés de maïs d'un indice de précocité FAO supérieur à 350, figurant dans les catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles de l'époque; considérant que l'Allemagne a notifié à la Commission qu'elle ne souhaitait plus se prévaloir desdites autorisations pour les variétés de maïs considérées; considérant en conséquence que ces autorisations devraient être abrogées pour les variétés considérées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les autorisations accordées à la république fédérale d'Allemagne dans les décisions énumérées ci-dessous sont abrogées pour les variétés de maïs (Zea mays L.) qui y sont mentionnées: - 75/576/CEE, - 76/216/CEE, - 77/147/CEE, - 78/176/CEE, - 79/92/CEE, - 80/126/CEE, - 80/1359/CEE, - 82/39/CEE, - 82/949/CEE, - 84/23/CEE, - 85/59/CEE, - 85/624/CEE, - 87/118/CEE, - 88/94/CEE, - 89/77/CEE, - 89/422/CEE, - 89/589/CEE, - 90/49/CEE, - 91/37/CEE. Article 2 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 avril 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (2) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48. (3) JO no L 253 du 30. 9. 1975, p. 36. (4) JO no L 46 du 21. 2. 1976, p. 23. (5) JO no L 47 du 18. 2. 1977, p. 66. (6) JO no L 41 du 11. 2. 1978, p. 41. (7) JO no L 22 du 31. 1. 1979, p. 14. (8) JO no L 29 du 6. 2. 1980, p. 31. (9) JO no L 384 du 31. 12. 1980, p. 42. (10) JO no L 16 du 22. 1. 1982, p. 46. (11) JO no L 383 du 31. 12. 1982, p. 27. (12) JO no L 20 du 25. 1. 1984, p. 19. (13) JO no L 23 du 26. 1. 1985, p. 44. (14) JO no L 379 du 31. 12. 1985, p. 20. (15) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 35. (16) JO no L 56 du 2. 3. 1988, p. 40. (17) JO no L 30 du 1. 2. 1989, p. 72. (18) JO no L 193 du 8. 7. 1989, p. 43. (19) JO no L 331 du 16. 11. 1989, p. 46. (20) JO no L 35 du 7. 2. 1990, p. 23. (21) JO no L 18 du 24. 1. 1991, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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