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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375D0576

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


375D0576  Consolidé - 1975D0576Législation consolidée - Responsabilité
75/576/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 253 du 30/09/1975 p. 0036 - 0040

Modifications:
Voir 378D0122 (JO L 041 11.02.1978 p.34)
Modifié par 386D0268 (JO L 169 26.06.1986 p.48)
Voir 391D0037 (JO L 018 24.01.1991 p.19)
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1975 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (75/576/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement dans au moins un des États membres originaires, selon des principes correspondant à ceux de la directive précitée, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1974, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, dans la Communauté dans sa composition originaire;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation concernant un certain nombre de variétés de betteraves, de certaines plantes fourragères, de colza, de certaines céréales et de pommes de terre;
considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1974 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1974 jusqu'au 30 juin 1975, soit de façon limitée, soit de façon illimitée;
considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande allemande pour ces variétés;
considérant que les variétés Delitzsch Poly, Kaweaa, Kawecercomono, Kaweinterpoly (betteraves sucrières), Pelo (ray-grass anglais), King, Timo (fléole des prés), Boreal (luzerne) ainsi que les variétés faisant l'objet de la demande d'avoine, de blé dur ainsi que de maïs, à l'exception de Pag 21 et de Pioneer 137, n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
considérant que lesdites variétés de betteraves sucrières, des ray-grass anglais, de fléole des près et de luzerne ont fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que leurs semences - en ce qui concerne les variétés de graminées - ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères [article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive précitée] ou que leurs semences soient destinées à être commercialisées dans (1) JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2) JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3) JO nº L 32 du 5.2.1975, p. 37. un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée] ; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que ces variétés possèdent une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne ; que, de ce fait, ces variétés peuvent être considérées comme si elles ne répondent pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ou suffisamment homogènes, que leur culture y pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces, ou qu'elles y possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en république fédérale d'Allemagne;
considérant que, pour les variétés Cebeta (betteraves sucrières), Dactimo (dactyle), Garanta (fétuque des prés), Atempo, Massa, Terpas (ray-grass anglais), Lofar (fléole des prés), Glacier, Hybride de Cresy (luzerne), Lola, Presta (vesce commune), Leon (escourgeon) et Galma (seigle), les autres États membres ont accepté ces résultats ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que, pour les variétés Polymoss (betteraves fourragères), Tetri (trèfle violet), Trait d'Union (orge à deux rangs), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distinctes d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
considérant que, pour les variétés Intenso (fléole des prés), Arina Dasas (pâturin des prés), Blako (colza), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
considérant que, pour les variétés Avanti, Prevalent, Primura, Procura (pommes de terre), il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que leur culture en république fédérale d'Allemagne pourrait y nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés de pommes de terre [article 15 paragraphe 3 sous b) de la directive précitée];
considérant que, pour les autres variétés énumérées dans la présente décision, il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens qu'elles ne répondent pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas, de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est admise officiellement en république fédérale d'Allemagne pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ou soient destinées à être commercialisées dans un autre pays;
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande allemande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences ou plants des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1975 pour tout son territoire:
I. Betteraves
1. Betteraves sucrières
Cebeta
Delitzsch Poly
Kaweaa
Kawecercomono
Kawecercopoly
Kaweinterpoly
Kaweprecopoly
2. Betteraves fourragères
Polymoss

II. Plantes fourragères 1. Dactylis glomerata
Chantemille (Marcella)
Dactimo
2. Festuca pratensis
Aberystwijth S 53
Festina
Garanta
Wendelmoed
3. Lolium multiflorum
(non alternativum)
Fat
Optima
Tedis
Terli
4. Lolium perenne
Atempo
Bocage
Massa
Pelo
Raidor
Real
Terpas
5. Phleumpratense
Intenso
King
Lofar
Timo
6. Poa pratensis
Arina Dasas
7. Medicago sativa
Boreal
Glacier
Hybride de Crésy
8. Pisum arvense
Perdro
9. Trifolium pratense
Isella
L 148/30 Longevo
Tetri
Triel
10. Trifolium repens
Barbian
11. Vicia sativa
Lola
Presta


III. Plantes oléagineuses et à fibres
Brassica napus oleifera Blako
IV. Céréales 1. Avena sativa
Alba
Angelica
Argentina
Astra
Ava
Avoine d'Hiver du Prieuré
Blancheneige
Maris Quest
Montagnana
Ombrone
Pendrwm (Pendrum)
Peniarth
Rogar 8
2. Hordeum distichum
Trait d'Union
3. Hordeum polystichum
Leon
4. Secale cereale
Galma
5. Triticum durum
Toutes les variétés actuellement énumérées au catalogue commun des variétés.
6. Zea mais
951 J
A 728
Adour 500
Adour 560
Anjou 450
Anjou 500
Anjou 510
Apollo 125
Apollo 133
Apollo 136
Asgrow 33
Asgrow 46
Asgrow 55
Agrow 66
Asgrow 72
Asgrow 90 B
Asgrow 153 W
Asgrow 6215 A
Asgrow ASC 95
Asgrow ASX 58
Asgrow ATC 79
Attila
BC 490
Cargill 444
Cargill 555 A
Cargill 608
Cervino W
Ciclope
Cise 2 × 1
Cise 2 × 3
Cise 780
Cise OP 2
Cise X 6
Dekalb 404 (Dekalb XL 306)
Dekalb 666
Dekalb 805
Dekalb Brach 1
Dekalb DF 58
Dekalb DF 686
Dekalb XL 24
Dekalb XL 38
Dekalb XL 71
Dekalb XL 316
Dekalb XL 342
Dekalb XL 361 (Dekalb 12)
Dekalb XL 363
Dekalb XL 707
Ercole
Ercole H
Felsinea 650
Funk's G 50
Funk's G 77
Funk's G 4411
Funk's G 4444 Waxy
Funk's G 4652
Funk's G 18500
Funk's G 18503
Funk's G 20220
Funk's G Best
Funk's G Fast
Funk's G King
Funk's G Lider
Funk's G Lion
Funk's G Lord
Funk's G President
Funk's G Rock W
Funk's G Rock W 3
Funk's G Start
Funk's G Strong (Funk's G 4384)
Funk's G Top
Funk's G Vitrocim
Hico 3670 (Pioneer Hico 3670)
Indiana 750 A
Inra 508
Inra 540
Insubria 300
Insubria 305
Insubria 511
Insubria 521
Insubria 620
Insubria 640
Insubria 651
Jowa 4417
Kappa 600
LG 19
Marano ibrido Maliani
Maya 399
PAG 21
PAG 45
PAG 52 S
Piave W
Pioneer 137
Pioneer 368 A
Pioneer 370
Pioneer 3567
Pioneer 3911
Polesano 730
Pride 450
Provence 480
Saturno TV 23
Saturno TV 37 G
Saturno TV 37 R
Sile W
Supercross ATC 67
Supercross ATC 75
T 477
Titano
U 39 V 3 G (U 600)
U 39 V 3 R
U 42
U 42 A
United 530
United 550


V. Pommes de terre
Avanti
Humalda
Prevalent
Primura
Procura

2. Pour les variétés King et Timo (Phleum pratense), cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.
3. Pour les variétés Delitzsch Poly, Kaweaa, Kawecercomono, Kawecercopoly, Kaweinterpoly, Kaweprecopoly (betteraves sucrières), Chantemille (Dactylis glomerata), Pelo (Lolium perenne), Boreal (Medicago sativa) cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences ne sont pas destinées à être commercialisées dans un autre pays.

Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 30 juin 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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