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Législation communautaire en vigueur
Document 380D0126
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
380D0126
80/126/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1979, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 029 du 06/02/1980 p. 0031 - 0032
Modifications:
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Texte:
**** ( 1 ) JO NO L 225 DU 12 . 10 . 1970 , P . 1 . ( 2 ) JO NO L 293 DU 20 . 11 . 1979 , P . 16 . DECISION DE LA COMMISSION DU 28 DECEMBRE 1979 AUTORISANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A RESTREINDRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CERTAINES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES ( LE TEXTE EN LANGUE ALLEMANDE EST LE SEUL FAISANT FOI .) ( 80/126/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE 70/457/CEE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES ( 1 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 79/967/CEE DU CONSEIL DU 12 NOVEMBRE 1979 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHES 2 ET 3 , AINSI QUE LE PARA- GRAPHE 7 , VU LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , LES SEMENCES OU PLANTS APPARTENANT AUX VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES QUI ONT ETE ADMISES OFFICIELLEMENT AU COURANT DE L ' ANNEE 1977 DANS AU MOINS UN DES ETATS MEMBRES ET QUI REPONDENT PAR AILLEURS AUX CONDITIONS PREVUES DANS CETTE MEME DIRECTIVE NE SONT PLUS SOUMIS , A PARTIR DU 31 DECEMBRE 1979 , A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE DANS LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT , TOUTEFOIS , QUE L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE PRECITEE PREVOIT QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE AUTORISE , SUR SA DEMANDE , A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES ET PLANTS DE CERTAINES VARIETES ; CONSIDERANT QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A SOLLICITE UNE TELLE AUTORISATION POUR UN CERTAIN NOMBRE DE VARIETES DES DIFFERENTES ESPECES ; CONSIDERANT QUE LA VARIETE KAWEINTERMONO ( BETTERAVES SUCRIERES ) ET LES VARIETES D ' AVOINE ET DE MAIS N ' AVAIENT PAS ETE SOUMISES , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A DES EXAMENS OFFICIELS EN CULTURE EN VUE DE LA DEMANDE ALLEMANDE ; CONSIDERANT QUE LADITE VARIETE DE BETTERAVES SUCRIERES A FAIT L ' OBJET , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , D ' UNE DEMANDE D ' ADMISSION OFFICIELLE , POUR AUTANT QUE SES SEMENCES SOIENT DESTINEES A ETRE COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE PAYS ( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); QUE , DES LORS , MEME LE DEMANDEUR N ' A PAS PRETENDU QUE CETTE VARIETE POSSEDE UNE VALEUR CULTURALE OU D ' UTILISATION SATISFAISANTE POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ; QUE , DE CE FAIT , CETTE VARIETE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME SI ELLE NE REPONDAIT PAS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , PAR L ' ENSEMBLE DE SES QUALITES EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR CULTURALE OU D ' UTILISATION AUX RESULTATS OBTENUS POUR UNE AUTRE VARIETE COMPARABLE Y ADMISE ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS C ) PREMIER CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QUE LA VARIETE CONCERNEE D ' AVOINE EST DE FORME D ' HIVER ; QUE LES VARIETES CONCERNEES DE MAIS ONT UN INDEX FAO DE CLASSES DE MATURITE SUPERIEUR A 350 ; QU ' IL EST NOTOIRE QUE LES FORMES D ' HIVER D ' AVOINE ET LES VARIETES DE MAIS D ' UN INDEX FAO DE CLASSES DE MATURITE SUPERIEUR A 350 NE SONT PAS ENCORE APTES ACTUELLEMENT A ETRE CULTIVEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A TOUTES LES FINS D ' UTILISATION ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS C ) DEUXIEME CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QUE LES AUTRES VARIETES ENUMEREES DANS LA PRESENTE DECISION AVAIENT ETE SOUMISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A DES EXAMENS OFFICIELS EN CULTURE ; QUE LES RESULTATS DE CES EXAMENS AVAIENT CONDUIT , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A LA CONSTATATION QU ' ELLES N ' Y ETAIENT PAS DISTINCTES OU QU ' ELLES Y POSSEDAIENT UNE VALEUR CULTURALE D ' UTILISATION INFERIEURE A D ' AUTRES VARIETES COMPARABLES ADMISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ; CONSIDERANT QUE , POUR LES VARIETES BERGOND ( FETUQUE ROUGE ) ET GOAL ( RAY-GRASS ANGLAIS ), IL PEUT ETRE CONSTATE , SUR LA BASE DES DOSSIERS RELATIFS AUX RESULTATS D ' EXAMENS , QUE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , ELLES NE SONT PAS , AU REGARD DES REGLES NATIONALES REGISSANT L ' ADMISSION DES VARIETES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET APPLICABLES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR , DISTINCTES D ' AUTRES VARIETES Y ADMISES ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) PREMIER CAS DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE DONNER PLEINEMENT SATISFACTION A LA DEMANDE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE CONCERNANT L ' ENSEMBLE DE CES VARIETES ; QUE L ' ON DOIT PAR AILLEURS TENIR COMPTE DU FAIT QU ' UNE PARTIE DES VARIETES CONCERNEES DE MAIS EST ACCEPTABLE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POUR AUTANT QUE LEURS SEMENCES SOIENT DESTINEES A ETRE UTILISEES A DES FINS FOURRAGERES ( FOURRAGE VERT ); CONSIDERANT QUE , POUR LES AUTRES CAS , LA DEMANDE EST ACTUELLEMENT EXAMINEE DE MANIERE APPROFONDIE PAR LA COMMISSION ; QU ' IL EST IMPOSSIBLE , AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI VISE A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE PRECITEE , D ' ACHEVER L ' EXAMEN DE LADITE VARIETE ; CONSIDERANT QU ' IL PARAIT DES LORS INDIQUE DE PROLONGER , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE DELAI EN CAUSE D ' UNE DUREE APPROPRIEE , EN VUE DE PERMETTRE UN EXAMEN COMPLET DE LA DEMANDE POUR CES VARIETES ( ARTICLE 15 PARAGRAPHE 7 DE LA DIRECTIVE PRECITEE ); CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES A LA PRESENTE DECISION SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER 1 . LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST AUTORISEE A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DES VARIETES SUIVANTES , PUBLIEES DANS LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE PLANTES AGRICOLES DE 1980 POUR TOUT SON TERRITOIRE : I . BETTERAVES SUCRIERES KAWEINTERMONO II . PLANTES FOURRAGERES 1 ) FESTUCA RUBRA L . BERGOND 2 ) LOLIUM PERENNE L . GOAL III . CEREALES 1 ) AVENA SATIVA L . PANEMA 2 ) ZEA MAYS L . ANEMONE BANG ( * ) CIRIUS DEDALO H ( * ) DEKALB XL 21 ( * ) DEKALB XL 48 DEKALB XL 49 DEKALB XL 69 EDDY ENERGAMID 115 ( * ) FUNK ' S G 2646 FUNK ' S G 2652 FUNK ' S G 2746 FUNK ' S G 5302 FUNK ' S G CONSUL H 734095 H 734379 IOWA U 395 JOLLY UC 2302 ( * ) LASER MANON 404 NIAGARA FALLS NORKING PX 32 ( * ) NORKING PX 74 OLONA POLAR UC 6201 RANGER UC 8701 REDOR ROC ROYAL UC 6801 TADOR URUS WHITE RIVER 2 . POUR LES VARIETES DE MAIS MARQUEES D ' UN ASTERISQUE , L ' AUTORISATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 N ' EST VALABLE QUE DANS LA MESURE OU LEURS SEMENCES NE SONT PAS DESTINEES A ETRE UTILISEES A DES FINS FOURRAGERES ( FOURRAGE VERT ). ARTICLE 2 L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER SERA REVOQUEE DES QU ' IL SERA CONSTATE QUE SES CONDITIONS D ' OCTROI NE SONT PAS REMPLIES . ARTICLE 3 LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE COMMUNIQUE A LA COMMISSION A COMPTER DE QUELLE DATE ET SELON QUELLES MODALITES ELLE FAIT USAGE DE L ' AUTORISATION VISEE A L ' ARTICLE 1ER . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . ARTICLE 4 LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 70/457/CEE EST PROLONGE , POUR CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1979 ET JUSQU ' AU 31 MARS 1980 POUR LES VARIETES SUIVANTES : I . BETTERAVES FOURRAGERES MAJORAL II . PLANTES FOURRAGERES 1 . FESTUCA PRATENSIS L . SALFAT 2 . LOLIUM PERENNE L . BORVI FRANCES MIRVAN III . CEREALES ZEA MAYS L . CUZCO 251 IV . POMMES DE TERRE BRIO ARTICLE 5 LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 28 DECEMBRE 1979 . PAR LA COMMISSION FINN GUNDELACH VICE-PRESIDENT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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