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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0147
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[ 03.60.67 - Semences ]
377D0147
77/147/CEE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 047 du 18/02/1977 p. 0066 - 0067
Modifications:
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 décembre 1976 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (77/147/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973, et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis à partir du 31 décembre 1976 à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales; considérant que les variétés concernées de maïs n'avaient pas été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande; considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en république fédérale d'Allemagne (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée); considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1977, pour tout son territoire: Céréales Zea maïs L. Armada 452 Atlas UC 2900 Brio Asgrow 42 Champion Pag 40 Cresus Pag 36 S Dedalo Defi Pag 50 HT Dekalb XL 373 Diamant UC 5200 Éclair Pag 51 Funk's G 23377 Funk's G 68004 Funk's G 68244 Funk's G Aster (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. Galeria Hybridor 464 Hybridor 573 Hybridor 609 Hybridor 664 Hybridor 703 Hybridor 743 Isonzo Jaguar UC 8700 Kelly UC 3300 Kobe UC 3600 Pactole Inra 621 Peruviano Plata TV 28 Regina Roffi 730 RX 59 RX 76 RX 78 RX 82 RX 84 RX 86 Saturno TV 33 Saturno TV 34 Silver U 333 Tiger Tritone Ulisse Article 2 L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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