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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0147

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


377D0147
77/147/CEE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 047 du 18/02/1977 p. 0066 - 0067

Modifications:
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 décembre 1976 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (77/147/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973, et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis à partir du 31 décembre 1976 à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales;
considérant que les variétés concernées de maïs n'avaient pas été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
considérant que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 350 ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en république fédérale d'Allemagne (article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée);
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1977, pour tout son territoire:
Céréales
Zea maïs L.
Armada 452
Atlas UC 2900
Brio Asgrow 42
Champion Pag 40
Cresus Pag 36 S
Dedalo
Defi Pag 50 HT
Dekalb XL 373
Diamant UC 5200
Éclair Pag 51
Funk's G 23377
Funk's G 68004
Funk's G 68244
Funk's G Aster (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79.
Galeria
Hybridor 464
Hybridor 573
Hybridor 609
Hybridor 664
Hybridor 703
Hybridor 743
Isonzo
Jaguar UC 8700
Kelly UC 3300
Kobe UC 3600
Pactole Inra 621
Peruviano
Plata TV 28
Regina
Roffi 730
RX 59
RX 76
RX 78
RX 82
RX 84
RX 86
Saturno TV 33
Saturno TV 34
Silver U 333
Tiger
Tritone
Ulisse

Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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