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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382D0949

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


382D0949  Consolidé - 1982D0949Législation consolidée - Responsabilité
82/949/CEE: Décision de la Commission, du 30 décembre 1982, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 383 du 31/12/1982 p. 0027 - 0028

Modifications:
Voir 391D0037 (JO L 018 24.01.1991 p.19)
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 1982
autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(82/949/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE du Conseil du 8 décembre 1980 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, ainsi que le paragraphe 7,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1980 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1982, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que la variété Kawetanya (betteraves sucrières) et les variétés d'avoine et de maïs n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
considérant que ladite variété de betteraves sucrières a fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que ses semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée]; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que cette variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne; que, de ce fait, cette variété peut être considérée comme si elle ne répondait pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de ses qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que, pour la variété Checker (fétuque rouge), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) troisième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1983 pour tout son territoire:
I. Betteraves sucrières
Kawetanya
II. Plantes fourragères
Festuca rubra L.
Checker
III. Céréales
1) Avena sativa L.
Fringante
Joker
Kalott
Oyster
Rosette
2) Zea mays L.
1.2 // Aga // Maestrale // Albret // Marechal // Argo // Mark // Arlon // Monsone // Atlante // Monsur // Augusto 6666 // Montot // Antares // Nickerson 601 // Baio // Nickerson 702 // Banat // Oreas // Barn 394 // Orfeo // Cesare 606 // Padano // Cheyenne // Picco // Cobra // Pivot // Dekalb XL365 // Pratile // Dendor // Radar // Erik // Ribot // Ermes G 4449 // Scipio // Fany // Sirio // Frank // Splendid 7951 // Galba // Texas // Illini // Titan // Ilona // Traiano 74 // Imperator // Vulcano // Isar // Wonder Kelly 3002 // Lipari //
2. Pour la variété Kawetanya (betteraves sucrières), cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences ne sont pas destinées à être commercialisées dans un autre pays.
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Article 4
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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