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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0037
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
Actes modifiés:
385D0624 (Voir)
382D0949 (Voir)
379D0092 (Voir)
375D0576 (Voir)
389D0077 (Voir)
385D0059 (Voir)
387D0110 (Voir)
391D0037
91/37/CEE: Décision de la Commission du 20 décembre 1990 autorisant la République fédérale d'Allemagne et la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, et modifiant certaines décisions autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Les textes en langues allemande et grecque sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 018 du 24/01/1991 p. 0019 - 0022
Modifications:
Voir 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1990 autorisant la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, et modifiant certaines décisions autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles ( Les textes en langues allemande et grecque sont les seuls faisant foi .) ( 91/37/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE ( 2 ), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, vu la décision 75/576 /CEE de la Commission ( 3 ), et notamment son article 2, ainsi que les dispositions correspondantes des décisions 79/92/CEE ( 4 ), 82/949/CEE ( 5 ), 84/23/CEE ( 6 ), 85/59/CEE ( 7 ), 85/624/CEE ( 8 ), 87/110/CEE ( 9 ), 87/118/CEE ( 10 ), 88/94/CEE ( 11 ), 89/77/CEE ( 12 ) et 89/589/CEE de la Commission ( 13 ), autorisant la république fédérale d'Allemagne, entre autres, à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, vu les demandes présentées par la république fédérale d'Allemagne et la République hellénique, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1988 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1990, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que la demande de l'Allemagne vise des variétés de maïs ayant un index FAO ( Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ) de classe de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les variétés de maïs d'un index FAO de classe de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant ces variétés; considérant que la demande de la Grèce vise des variétés précoces de soja; qu'il est également notoire que les variétés précoces de soja ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Grèce [article 15 paragraphe 3 point c ) deuxième cas de la directive 70/457/CEE]; qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la Grèce concernant ces variétés; considérant, toutefois, que le système d'octroi des autorisations en vertu de l'article 15 paragraphe 2 de la directive susmentionnée doit être revu dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur; que cette révision affectera toutes les dérogations accordées jusqu'à ce jour, avec effet au 31 décembre 1992 au plus tard; considérant que, par les décisions susmentionnées, la Commission a notamment autorisé l'Allemagne à interdire la commercialisation de semences de certaines variétés d'avoine de forme d'hiver et de certaines variétés de maïs d'un index FAO de classe de maturité supérieur à 350, figurant à l'époque dans les catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles; considérant que l'expérience a montré qu'il n'est plus possible d'affirmer que, pour la culture et l'utilisation en Allemagne, certaines variétés d'avoine de forme d'hiver ont une valeur inférieure à d'autres variétés comparables; considérant que, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, certaines variétés de maïs qui étaient considérées jadis comme ayant un index FAO de classe de maturité supérieur à l'index susmentionné ne peuvent plus être considérées comme telles; considérant que les conditions requises pour l'octroi à l'Allemagne des autorisations susmentionnées en ce qui concerne lesdites variétés d'avoine de forme d'hiver et de maïs ne sont donc plus réunies; considérant, dès lors, que les autorisations concernant les variétés précitées doivent être révoquées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire, sur son territoire, la commercialisation des semences des variétés suivantes, qui figureront dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1991 : CÉRÉALES Zea maïs L . - Maïs Acheo AE 431 Aida Albax ( W ) Alcober Alfan Aliber Alidile Aligris Alimir Alios Alnus PX 9646 Alver Alyson Amalia Amandis Amor Ardy Ariane Arider Ariete Ario Atakant Athenea Axion Azuris Badajoz Barcellona Bellum Bilitis Blancor ( W ) Bleck Bolt Bomber Bondy Calvi 2659 Capitan Cardan Cargispor Carico Celina Celtis Ciclone Cifor 4313 Clara 2655 Cometa Commandos Conte Coronado Corsar Creso Cruise CS 8671 Cusco Daino Dakar G-4590 Dekas Dekor Dekalb XL 72-3 Denni Dingo Diodo Discovery Divina ( W ) Dixie DK 415 DK 433 DK 536 DK 698 Doge Dole Dracma G-4662 Drive Ducato G-4712 Duplex Duplo Elegans Emily Eurodis Every Express Fabio Faro Fausto Feeling 02 Fiorino G-4440 Flax Frederik Fuji ( W ) Fulton Furio 4207 Futuro Galaxis Gary Giovanna Glauco Gordon Granada Great Greg Hawaiano Hercule 2638 Ibernio Iller Illinois DK 698 Ionio ( Wx ) Itala Jedi July Kido 2641 Kuban Lady Lancial Laser Lavinia Leone LG 2520 Licinio Litio Lola ( x ) Look Lord Loriot ( Wx ) Los Angeles Markober Masko Milan Milford Mirto Moana Molto Morgan NC 3440 NC 6131 Natali Navajo Nelson New York Norman Odiseo Olympis Orchidea Orionus ( Wx) Ovalis Pamela Pasadena Pascal Peonia Plauto Plutonio Pothos Professional Publio PX 9283 PX 9540 Regen Reno Ring River Roger Roll Rosai Roxalis Roxis Runner Sally San Diego Sandy Scorpio Scott Sierra Silka Simona Sirmio Spencer Spiritis Sprea Sprint Sting Stratos Swan ( Wx ) Tauro Terry Texano Tiffany Tosca Ulis Urasis Valdivia Vandy Ventotene Zack Zannone . Article 2 La République hellénique est autorisée à interdire, sur son territoire, la commercialisation des semences des variétés suivantes, qui figureront dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1991 : PLANTES OLÉAGINEUSES ET À FIBRES Glycine max . ( L .) Merrill - Soja Cervin Kalmit Leopard Major Mogador . Article 3 Les autorisations visées aux articles 1er et 2 seront révoquées dès qu'il sera constaté que leurs conditions d'octroi ne sont plus remplies . Article 4 La république fédérale d'Allemagne et la République hellénique communiquent à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elles font usage des autorisations visées respectivement aux articles 1er et 2 . Article 5 Les autorisations accordées à la république fédérale d'Allemagne par les décisions ci-après sont révoquées en ce qui concerne les variétés mentionnées en regard de chacune d'elles : CÉRÉALES 1 . Avena sativa L . - Avoine Décision Variétés 75/576/CEE Angelica Argentina Astra Ava Avoine d'hiver du Prieur Crin Noir Noire de Moyencourt Peniarth Rogart 8 79/92/CEE Pennal 82/949/CEE Fringante Kalott Rosette 85/59/CEE Bulwark Lidia Oyster 85/624/CEE Mutine Tanagra 87/110/CEE Vintero 87/118/CEE AC 1 Blancanieves Blenda Cartuja Nina PA 101 PA 102 PA 105 Prevision Roja de Argelia Saia 6 88/94/CEE Image Lustre 89/77/CEE Kynon 89/589 /CEE Aintree Cigale Craig Sonar 2 . Zea maïs L . - Maïs Décision Variétés 82/949/CEE Fany 84/23/CEE Cantaleso Eva 85/59/CEE Arta 85/624/CEE Senechal 88/94/CEE Anjou 39 Aquilan LG 2350 89/77/CEE Jaguar Mikado Nobel 89/589/CEE Axios Article 6 La république fédérale d'Allemagne et la République hellénique sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 225 du 12 . 10 . 1970, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 48 . ( 3 ) JO no L 253 du 30 . 9 . 1975, p . 36 . ( 4 ) JO no L 22 du 31 . 1 . 1979, p . 14 . ( 5 ) JO no L 383 du 31 . 12 . 1982, p . 27 . ( 6 ) JO no L 20 du 25 . 1 . 1984, p . 19 . ( 7 ) JO no L 23 du 26 . 1 . 1985, p . 44 . ( 8 ) JO no L 379 du 31 . 12 . 1985, p . 20 . ( 9 ) JO no L 48 du 17 . 2 . 1987, p . 27 . ( 10 ) JO no L 49 du 18 . 2 . 1987, p . 35 . ( 11 ) JO no L 56 du 2 . 3 . 1988, p . 40 . ( 12 ) JO no L 30 du 1 . 2 . 1989, p . 72 . ( 13 ) JO no L 331 du 16 . 11 . 1989, p . 46 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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