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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0422

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


Actes modifiés:
389D0077 (Modification)

389D0422  Consolidé - 1989D0422Législation consolidée - Responsabilité
89/422/CEE: Décision de la Commission, du 23 juin 1989, autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences d'une variété d'une espèce de plante agricole et modifiant la décision 89/77/CEE (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 193 du 08/07/1989 p. 0043 - 0044

Modifications:
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 juin 1989
autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences d'une variété d'une espèce de plante agricole et modifiant la décision 89/77/CEE
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(89/422/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1986 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1988, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans le cas visé à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, à sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour la variété « Aurora » de ray-grass anglais;
considérant que cette variété a été soumise en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture;
considérant que la demande de l'Allemagne se fonde sur le motif qu'il a été constaté, sur la base de ces examens officiels en culture, que la variété ne répond pas, dans aucune partie de l'Allemagne, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [voir l'article 15 paragraphe 3 point c) premier cas de la directive 70/457/CEE];
considérant qu'il était impossible d'achever l'examen de la demande avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE; que les décisions 89/77/CEE (3) et 89/246/CEE (4) de la Commission ont donc prolongé le délai en cause, pour ce qui concerne l'Allemagne, jusqu'au 30 juin 1989, afin d'achever l'examen;
considérant que l'examen est maintenant achevé et qu'il s'avère que les conditions de l'article 15 paragraphe 3 point c) premier cas de la directive 70/457/CEE sont remplies;
considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de l'Allemagne en ce qui concerne cette variété;
considérant que, par sa décision 87/77/CEE, la Commission a autorisé l'Allemagne à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés de maïs d'un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classe de maturité supérieur à 350 parce qu'il est notoire que de telles variétés ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en Allemagne [voir l'article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];
considérant qu'il paraît que la liste de ces variétés de maïs figurant à la décision 89/77/CEE contient quelques erreurs qu'il faut corriger;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences de la variété suivante, publiée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1989, pour tout son territoire:
Plantes fourragères
Lolium perenne L.
« Aurora ».
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
Article 4
Dans la décision 89/77/CEE, la liste de variétés de Zea mays L. (maïs) figurant à l'article 1er paragraphe 2 est modifiée comme suit:
1) le nom « Alezan 4006 » est supprimé;
2) après le nom « Ambra », le nom « Angelico » est inséré;
3) le nom « DK 250 » est supprimé;
4) le nom « Loges » est remplacé par le nom « Logos »;
5) le nom « Verax G-4754 » est remplacé par le nom « Virax G-4754 ».
Article 5
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.
(3) JO no L 30 du 1. 2. 1989, p. 72.
(4) JO no L 99 du 12. 4. 1989, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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