|
Législation communautaire en vigueur
Document 385D0624
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
385D0624
85/624/CEE: Décision de la Commission du 16 décembre 1985 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1985 p. 0020 - 0021
Modifications:
Voir 391D0037 (JO L 018 24.01.1991 p.19)
Modifié par 392D0227 (JO L 108 25.04.1992 p.55)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1985 autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (85/624/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1141/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 2, vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1983 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1985, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces; considérant que les variétés concernées de maïs en ce qui concerne la valeur culturale et d'utilisation n'avaient pas été soumises, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande; considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée]; considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1986 pour tout son territoire: Céréales 1. Avena sativa L. Mutine,Tanagra;2.Zea mays L. Agri,Aiace,Alaska,Amanda,Bill,Codone,Christina,Dream,Duc,Fandango,Gain,Iperon,Lance,Larry,Malaga,Meteor,Nebraska,Nitor,Ozark,Plenus,Polaris,Procida,Rick,Rio Bravo,Saba G 4518,Sabrina,Samba,Senechal,Sideral G 4668,Siviglia,Sonar,Tandem, Tigri,Toledo,Tomeo,Torre,Tulipano,Voyager. Article 2 L'autorisation visée à l'article 1$e$$r$ sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1$e$$r$. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO n$o$L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (2) JO n$o$L 341 du 16. 12. 1980, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|