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Législation communautaire en vigueur
Document 385R3143
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[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
385R3143
Règlement (CEE) n° 3143/85 de la Commission du 11 novembre 1985 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
Journal officiel n° L 298 du 12/11/1985 p. 0009 - 0014 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 38 p. 129 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 38 p. 129 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 199 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 199 CONSLEG - 85R3143 - 26/07/1995 - 58 p.
Modifications:
Modifié par 385R3562 (JO L 339 18.12.1985 p.34)
Modifié par 385R3812 (JO L 368 31.12.1985 p.3)
Modifié par 386R0713 (JO L 065 07.03.1986 p.16)
Modifié par 386R0715 (JO L 065 07.03.1986 p.18)
Complété par 386R1325 (JO L 117 06.05.1986 p.14)
Modifié par 386R1325 (JO L 117 06.05.1986 p.14)
Modifié par 386R2889 (JO L 267 19.09.1986 p.13)
Modifié par 386R3157 (JO L 294 17.10.1986 p.8)
Modifié par 387R0569 (JO L 057 27.02.1987 p.26)
Modifié par 387R1096 (JO L 106 22.04.1987 p.20)
Modifié par 387R1807 (JO L 170 30.06.1987 p.20)
Modifié par 388R0775 (JO L 080 25.03.1988 p.31)
Modifié par 388R3036 (JO L 271 01.10.1988 p.93)
Modifié par 389R0231 (JO L 029 31.01.1989 p.27)
Modifié par 389R1953 (JO L 187 01.07.1989 p.102)
Modifié par 389R2690 (JO L 261 07.09.1989 p.6)
Modifié par 391R3060 (JO L 289 19.10.1991 p.23)
Modifié par 392R1264 (JO L 135 19.05.1992 p.5)
Modifié par 392R3774 (JO L 383 29.12.1992 p.48)
Modifié par 393R1756 (JO L 161 02.07.1993 p.48)
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)
Modifié par 399R0101 (JO L 011 16.01.1999 p.14)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3143/85 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1985 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1298/85 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28, vu le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3521/83 (4), et notamment son article 7 bis, vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/85 (6), et notamment son article 6, vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1302/85 (8), et notamment son article 4, considérant que la situation du marché du beurre dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'importants stocks constitués à la suite d'interventions sur le marché du beurre effectuées au titre de l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68; considérant qu'il n'est pas possible d'écouler aux conditions normales la totalité du beurre correspondant à ces stocks au cours de la campagne laitière; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage en raison des frais élevés qui en résultent; qu'il y a donc lieu de prendre des mesures susceptibles de favoriser l'écoulement du beurre; considérant que la consommation de ce produit peut être augmentée par des opérations de vente à prix réduit sous forme de beurre concentré; que, à cette fin, la possibilité de telles actions a été prévue par différentes dispositions communautaires depuis 1972; considérant que la situation du marché du beurre justifie que de telles mesures soient poursuivies et renforcées; que, compte tenu de l'importance du stock public, il convient de donner la priorité à son écoulement; considérant que le règlement (CEE) no 649/78 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/84 (10), a instauré un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré; que, compte tenu de l'expérience acquise lors de son application, il devrait faire l'objet de nombreuses adaptations; que, dès lors, dans un souci de clarté, il convient d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau texte; considérant que la réduction du prix du beurre doit être de nature à permettre une augmentation de sa consommation sous forme de beurre concentré et que, pour cette raison, elle doit se répercuter intégralement au stade de la consommation directe; considérant qu'il est nécessaire d'assurer, à tous les stades de commercialisation, la différenciation entre le beurre écoulé dans les conditions prévues au présent règlement et les autres beurres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant la composition et la dénomination du beurre concentré; que, pour s'assurer du respect des objectifs du présent règlement, il y a lieu de fixer un délai pour la transformation du beurre en beurre concentré et son emballage; considérant que, par ailleurs, il convient de prévoir un taux de matière grasse butyrique suffisamment élevé; considérant qu'un régime de contrôle doit assurer que le beurre n'est pas détourné de sa destination; qu'il y a lieu de faire figurer le présent règlement à l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2602/85 (12); qu'il est également indiqué de prévoir des conditions de contrôle supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération, notamment lors de la transformation du beurre et en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité par les intéressés; que, toutefois, ces contrôles doivent s'arrêter au stade précédant immédiatement la prise en charge par le commerce de détail; considérant que, notamment, le beurre acheté au titre du présent règlement ne doit pas être détourné vers les destinations prévues par le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3021/85 (2), et par le règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission, du 13 juillet 1981, relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 453/85 (4); considérant qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission les données relatives à l'écoulement du beurre au titre du présent règlement; considérant qu'il convient, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, de tenir compte de la valeur du beurre ou du beurre concentré; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir l'application d'un coefficient auxdits montants applicables au beurre et au beurre concentré et figurant actuellement au règlement (CEE) no 343/85 de la Commission, du 24 mai 1985, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application (5); considérant qu'il convient, en ce qui concerne le financement, de considérer les dépenses occasionnées par cet écoulement supplémentaire comme résultant de l'une des mesures visées à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1079/77; considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le beurre ayant été acheté conformément à l'ar- ticle 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entré en stock avant une date à déterminer est mis en vente à prix réduit aux fins de la consommation directe dans la Communauté sous forme de beurre concentré. On entend par consommation directe, au sens du présent règlement, les achats par des consommateurs en vue d'une utilisation finale, y compris les achats par des hôtels, restaurants, cliniques, homes, internats, prisons et tous établissements similaires, en vue de la préparation de plats destinés à être consommés directement. 2. Le régime de vente prévu au présent règlement reste d'application tant que les disponibilités en beurre de stocks publics le permettent, et en tout cas pour une période ne pouvant se terminer au plus tôt qu'un an après la date à laquelle un préavis correspondant, décidé selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, aura été publié au Journal officiel des Communautés européennes. Article 2 1. Le beurre visé à l'article 1er est vendu départ entrepôt à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention concerné le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 224 Écus par 100 kilogrammes. 2. Une demande d'achat ne peut concerner que du beurre de la même teneur en matière grasse, soit égale ou supérieure à 82 %, soit inférieure à 82 %. 3. Le beurre n'est vendu que par quantités égales ou supérieures à une tonne. Toutefois, au cas où la quantité disponible dans un entrepôt est inférieure à une tonne, la quantité disponible constitue la quantité minimale pour le contrat de vente. 4. Le jour de la conclusion du contrat de vente, l'acheteur: - apporte la preuve qu'il a constitué, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 1687/76, une garantie de destination d'un montant de 234 Écus par 100 kilogrammes, - règle le prix d'achat du beurre. Le contrat de vente indique, notamment, l'établissement où tout le beurre sera transformé et emballé, conformément aux articles 4 et 5, et, le cas échéant, l'établissement où tout le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé conformément à l'article 4 paragraphe 3. L'enlèvement du beurre a lieu dans un délai maximal de douze jours après le jour de la conclusion du contrat de vente. Passé ce délai, les frais de stockage du beurre sont à la charge de l'acheteur. Article 3 1. Le beurre visé à l'article 1er demeure dans son emballage d'origine jusqu'à sa transformation en beurre concentré. Il est accompagné d'une liste récapitulative des colis permettant d'identifier le beurre. 2. Les emballages contenant le beurre déstocké portent, en caractères clairement visibles et lisibles, une ou plusieurs des mentions suivantes: - « Smoer bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer [forordning (EOEF) nr. 3143/85] », - « Butter zur Verarbeitung zu Butterfett [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85] », - « Voýtyro poy proorízetai na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro (kanonismós (EOK) arith. 3143/85) », - « Butter for processing into butteroil or concentrated butter [Regulation (EEC) No 3143/85] », - « Beurre destiné à être transformé en beurre concentré [règlement (CEE) no 3143/85] », - « Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato [regolamento (CEE) n. 3143/85] », - « Boter bestemd voor verwerking tot bak- en braadboter [Verordening (EEG) nr. 3143/85] » ou « Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat [Verordening (EEG) nr. 3143/85] ». Article 4 1. La totalité du beurre doit être transformée en beurre concentré et emballée conformément au présent article et à l'article 5, dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel cet établissement se trouve. Le beurre mis en oeuvre doit fournir au minimum 100 kilogrammes de beurre concentré par: - 122,5 kilogrammes de beurre dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre mis en oeuvre est supérieure ou égale à 82 %, - 125,5 kilogrammes de beurre dans le cas où la teneur en matière grasse du beurre mis en oeuvre est inférieure à 82 %, s'agissant de beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse butyrique de 99,8 %. S'agissant d'une teneur minimale moindre, les quantités de beurre susvisées sont diminuées respectivement et proportionnellement de 1,23 kilogramme et 1,26 kilogramme par pour cent de matière grasse butyrique du beurre concentré d'une teneur inférieure à 99,8 %. 2. Ne peut être agréé comme établissement visé au paragraphe 1 qu'un établissement: a) qui dispose des installations techniques appropriées pour transformer une quantité moyenne d'au moins deux tonnes de beurre par mois; b) qui dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques; c) qui s'engage à tenir en permanence les registres consignant l'origine des matières premières utilisées, les quantités mises en oeuvre, ainsi que les quantités et la composition des produits obtenus, la date de sortie de ces produits et les noms et adresses des acheteurs et d) qui s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 6 son programme de fabrication selon les modalités déterminées par l'État membre concerné. Si l'établissement transforme également du beurre qui a été vendu au titre du règlement (CEE) no 262/79 ou qui a bénéficié de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 1932/81, il doit en outre s'engager: - à tenir d'une manière distincte les registres visés au premier alinéa point c), - à transformer successivement le beurre qui a été vendu au titre du règlement (CEE) no 262/79 ou qui a bénéficié d'une aide dans le cadre du règlement (CEE) no 1932/81 et la totalité du beurre acheté au titre du présent règlement et stocké dans l'établissement. Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de beurre en cause. L'agrément est retiré dans le cas où ces dispositions ne sont pas respectées; il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'entreprise concernée n'a pas respecté une autre obligation découlant du présent règlement. 3. La totalité du beurre concentré répondant aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 peut être emballée pour être commercialisée, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 5, dans un autre établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel cet établissement se trouve. 4. La transformation et l'emballage, y compris l'emballage visé au paragraphe 3, doivent avoir lieu dans un délai maximal de soixante jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente visée à l'article 2 paragraphe 4. Article 5 1. Le beurre concentré doit: - contenir au minimum 96 % de matière grasse butyrique, - avoir fait l'objet, à l'exclusion de tout autre traitement que celui visé au paragraphe 3, de l'incorporation prévue au paragraphe 2. Toutefois, il peut faire l'objet de l'incorporation au maximum de 2 % de composants de la matière sèche dégraissée du lait et de 0,5 % de lécithine (E 322). 2. Au cours de la transformation du beurre en beurre concentré, selon la formule choisie, il est incorporé pour 100 kilogrammes de beurre concentré, de façon à en assurer la répartition homogène: FORMULE I: soit 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, soit 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D5,22-ergostadiène-3 v-ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3 v-ol). soit 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique, FORMULE II: soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 15 grammes de stigmastérol (C29H48O =D5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D5,22-ergostadiène-3 v-ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O = D5-stigmastène-3 v-ol), soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique. L'organisme compétent s'assure que la qualité et les caractéristiques, notamment le degré de pureté, des produits qui doivent être incorporés au beurre concentré ont été respectées. 3. Le beurre concentré répondant aux dispositions des paragraphes 1 et 2 peut faire l'objet, immédiatement avant son emballage, de l'incorporation d'azote sous forme gazeuse avec formation de mousse; l'augmentation du volume du beurre concentré qui résulte de ce traitement ne peut dépasser 10 % du volume du beurre concentré avant le traitement. 4. Le beurre concentré qui a été soumis au marquage selon la formule I doit être commercialisé dans des emballages fermés. En fonction des produits incorporés conformément aux paragraphes 1 et 2 et compte tenu des dispositions nationales en matière de dénomination des produits alimentaires, ces emballages portent, selon le cas, en caractères identiques, clairement visibles et lisibles, l'une ou plusieurs des mentions suivantes: - « Bage- og stegesmoer », - « Butterfett » ou « Butterkonzentrat », - « Sympyknoméno voýtyro » ou « Sympyknoméno voýtyro gia ti mageirikí » ou « Sympyknoméno voýtyro gia ti mageirikí kai ti zacharoplastikí », - « Butteroil » ou « concentrated butter for cooking and baking », - « Beurre concentré » ou « beurre concentré pour la cuisine » ou « beurre concentré pour la cuisine et la pâtisserie », - « Burro concentrato » ou « burro concentrato da cucina » ou « burro concentrato da cucina e pasticceria », - « Bak- en braadboter » ou « boterconcentraat ». Le beurre concentré qui a été soumis au marquage selon la formule II doit être commercialisé dans des emballages hermétiquement fermés portant en caractères identiques, clairement visibles et lisibles, une ou plusieurs des mentions suivantes: - « Ghee », - « Aus Butter gewonnenes Ghee », - « Voýtyro ghee », - « Butter ghee », - « Ghee obtenu de beurre », - « Ghee ottenuto da burro », - « Ghee ». 5. Les emballages visés au paragraphe 4 ont un contenu net de 2 kilogrammes au maximum. Article 6 1. Lors de la transformation du beurre en beurre concentré, l'organisme compétent assure des contrôles sur place fréquents et inopinés en fonction du programme de fabrication de l'établissement. Les frais du contrôle sont à la charge de l'entreprise concernée. Ces contrôles portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition des produits obtenus, en fonction du beurre mis en oeuvre, et leurs emballages. Ils comportent la prise d'échantillons du beurre concentré pour chaque lot de fabrication. Ces contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées, par un examen approfondi des registres et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement. 2. On entend par lot de fabrication une quantité de beurre concentré correspondant à un contrat visé à l'article 2, de qualité homogène et produite de façon ininterrompue dans un même atelier de fabrication. Article 7 1. Jusqu'à la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail, son détenteur doit tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les nom et adresse des acheteurs du beurre concentré et les quantités correspondantes. Dans le cas où le détenteur du beurre concentré au titre du présent règlement détient également du beurre concentré fabriqué à partir du beurre acheté au titre du règlement (CEE) no 262/79 ou ayant bénéficié d'une aide au titre du règlement (CEE) no 1932/81, une comptabilité matière séparée doit être tenue pour les produits détenus au titre de chacun de ces règlements. 2. En cas de vente ultérieure du beurre concentré à un commerçant intermédiaire, celui-ci doit, lors de la première commande, s'engager par écrit vis-à-vis du vendeur à respecter les obligations concernant la destination du produit. Dans cet engagement, qui s'applique par tacite reconduction à toutes les autres ventes, il est précisé que l'acheteur a connaissance des sanctions, déterminées par l'État membre concerné, auxquelles il s'expose en cas de non-respect desdites obligations. 3. Au sens du présent règlement, on entend également par prise en charge par le commerce de détail les achats effectués par les établissements visés à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, ainsi que les achats par les entreprises de distribution dont l'accès est réservé aux titulaires d'une carte d'acheteur (« payer-prendre »). 4. Afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1687/76, le contrôle visé à l'article 6 est complété par un contrôle approfondi et non annoncé des documents commerciaux et de la comptabilité matière de tout détenteur de beurre concentré visé au paragraphe 1. Article 8 Les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que l'incidence de la réduction du prix du beurre se répercute intégralement au stade de la consommation directe. Article 9 1. Dans les cas de force majeure où les mesures visées à l'article 11 paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 1687/76 ne sont pas appropriées, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. 2. En cas de non-respect des obligations concernant, d'une part, la transformation du beurre en beurre concentré jusqu'à son emballage final et, d'autre part, sa prise en charge par le commerce de détail dans la Communauté, la garantie de destination visée à l'article 2 paragraphe 4 reste acquise pour la totalité de son montant. Toutefois, si l'infraction constatée ne porte que sur un dosage de produits visés à l'article 5 paragraphe 2 inférieur de moins de 20 % au dosage prescrit, la garantie est acquise uniquement à concurrence de 25 % de son montant. 3. En cas de dépassement du délai de transformation visé à l'article 4 paragraphe 4, déduction faite de 15 % du montant de la garantie de destination, 5 % du montant restant sont acquis par jour de dépassement. 4. Les États membres communiquent à la Commission, chaque trimestre, les cas dans lesquels ils ont fait usage du paragraphe 1 en précisant les circonstances invoquées, la quantité concernée ainsi que les mesures arrêtées. 5. Sauf cas de force majeure, la garantie de destination reste acquise pour les quantités pour lesquelles les preuves prévues au règlement (CEE) no 1687/76 ne sont pas apportées dans un délai maximal de douze mois calculé à partir du jour de la conclusion du contrat. Toutefois, si les preuves sont apportées dans les dix-huit mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %. Article 10 Les États membres communiquent à la Commission, le mardi de chaque semaine, les quantités de beurre vendues en distinguant celles pour lesquelles la transformation est prévue dans un autre État membre. Article 11 Les montants compensatoires monétaires, applicables au beurre ou au beurre concentré, sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, affectés du coefficient figurant à l'an- nexe I partie 5 du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires. Article 12 À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point suivant ainsi que la note y afférente sont ajoutés: « 33. Règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (33): a) lors de l'expédition du beurre en l'état destiné à être concentré: - case 104: "bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer og senere umiddelbart forbrug [forordning (EOEF) nr. 3143/85]", "zur Verarbeitung zu Butterfett und zum anschliessenden unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85]", "proorizómeno na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro kai en synecheía gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 3143/85)" , "for processing into butteroil or concentrated butter and subsequent private consumption [Regulation (EEC) No 3143/85]", "destiné à être transformé en beurre concentré et à la consommation directe ultérieure [règlement (CEE) no 3143/85]", "destinato ad essere trasformato in burro concentrato ed all'ulteriore consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85]", "bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en voor later onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr. 3143/85]", - case 106: la date à laquelle le beurre a été acheté; b) lors de l'expédition du beurre après avoir été concentré: - case 104: "til emballering for umiddelbart forbrug [forordning (EOEF) nr. 3143/85]", "zur Verpackung fuer den unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85]", "proorizómeno na syskevastheí gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 3143/85)", "for packaging for private consumption [Regulation (EEC) No 3143/85]", "destiné à être emballé pour la consommation directe [règlement (CEE) no 3143/85]", "destinato ad essere imballato per il consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85]", "bestemd om verpakt te worden voor onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr. 3143/85]", - case 106: la quantité du beurre utilisée pour la fabrication de la quantité de beurre concentré indiquée à la case 103; c) lors de l'expédition du beurre après avoir été concentré et emballé: - case 104: "til umiddelbart forbrug [forordning (EOEF) nr. 3143/85]", "fuer den unmittelbaren Verbrauch [Verordnung (EWG) Nr. 3143/85]", "proorizómeno gia ámesi katanálosi (kanonismós (EOK) arith. 3143/85)", "for private consumption [Regulation (EEC) No 3143/85]", "destiné à la consommation directe [règlement (CEE) no 3143/85]", "destinato al consumo diretto [regolamento (CEE) n. 3143/85]", "voor onmiddellijk verbruik [Verordening (EEG) nr. 3143/85]", - case 106: la quantité du beurre utilisée pour la fabrication de la quantité de beurre concentré indiquée à la case 103. (33) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9. » Article 13 En ce qui concerne le financement, la présente mesure constitue, au regard des dépenses occasionnées par l'écoulement supplémentaire résultant de l'augmentation des quantités annuelles de beurre vendues au titre de ses dispositions par rapport à celles écoulées jusqu'ici en vertu du règlement (CEE) no 649/78, l'une des mesures visées à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1079/77. Article 14 1. Le règlement (CEE) no 649/78 est abrogé. 2. Il reste applicable aux autorisations accordées et aux contrats souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, sur demande de l'intéressé, pour les quantités de beurre qui n'ont pas encore été transformées en beurre concentré à cette date et pour autant que le délai de transformation ne soit pas encore expiré à la date de la demande, lesdits contrats sont modifiés en ce sens que le prix de vente du beurre est celui applicable en vertu du présent règlement. Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 5. (3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 352 du 15. 12. 1983, p. 4. (5) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1. (6) JO no L 193 du 25. 7. 1985, p. 33. (7) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6. (8) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 9. (9) JO no L 86 du 1. 4. 1978, p. 33. (10) JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 20. (11) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1. (12) JO no L 248 du 17. 9. 1985, p. 12. (1) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1. (2) JO no L 289 du 31. 10. 1985, p. 14. (3) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6. (4) JO no L 52 du 22. 2. 1985, p. 40. (5) JO no L 138 du 27. 5. 1985, p. 2.
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Document livré le: 11/03/1999
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