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Législation communautaire en vigueur
Document 387R1807
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
385R3143 (Modification)
387R1807
Règlement (CEE) n° 1807/87 de la Commission du 29 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
Journal officiel n° L 170 du 30/06/1987 p. 0020 - 0020 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 210 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 210 CONSLEG - 85R3143 - 26/07/1995 - 58 p.
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1807/87 DE LA COMMISSION du 29 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 773/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7, considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1096/87 (4), a introduit un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré; considérant que l'expérience acquise a montré qu'il est opportun, afin de permettre un écoulement plus important, de différencier le prix de vente du beurre en fonction de la teneur en matière grasse du beurre concentré; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 du règlement (CEE) no 3143/85 est modifié comme suit. 1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Le beurre visé à l'article 1er est vendu départ entrepôt à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention concerné le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de: - 265 Écus par 100 kilogrammes, pour sa transformation en beurre concentré d'une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 98 %, - 263 Écus par 100 kilogrammes, pour sa transformation en beurre concentré d'une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 96 %. » 2) Le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « Le contrat de vente indique, notamment, la teneur en matière grasse du beurre concentré, l'établissement où tout le beurre sera transformé en beurre concentré et emballé, conformément aux articles 4 et 5, et, le cas échéant, l'établissement où tout le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé conformément à l'article 4 paragraphe 3. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux contrats conclus à partir du jour de son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 1. (3) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9. (4) JO no L 106 du 22. 4. 1987, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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