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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 386R1325

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
385R3143 (Modification)
385R3143 ()

386R1325
Règlement (CEE) n° 1325/86 de la Commission du 5 mai 1986 modifiant le règlement (CEE) n° 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
Journal officiel n° L 117 du 06/05/1986 p. 0014 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 202
CONSLEG - 85R3143 - 26/07/1995 - 58 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1325/86 DE LA COMMISSION
du 5 mai 1986
modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2) et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 715/86 (4), a introduit un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré;
considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3143/85 dispose notamment que le contrat de vente pour le beurre à prix réduit indique l'établissement où le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé; que l'expérience acquise a montré que les opérateurs ont des difficultés à respecter cette obligation contractuelle; que cette disposition introduit une rigidité qui n'est pas indispensable aux fins des contrôles prévus; qu'il convient par conséquent de l'assouplir;
considérant que, à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3143/85, est fixé le délai pour la transformation du beurre en beurre concentré et son emballage; que la récente évolution défavorable des ventes de beurre concentré ne permet plus aux opérateurs de respecter le délai fixé sans courir des risques commerciaux considérables liés à la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage du beurre concentré en vertu de dispositions nationales; que cette situation conjuncturelle est de nature à compromettre l'avenir du régime; qu'il convient par conséquent de déroger temporairement au délai fixé;
considérant que l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3143/85 dispose que les emballages ont un contenu net de trois kilogrammes au maximum; qu'il y a lieu, compte tenu de l'expérience acquise et notamment de la demande des restaurants et collectivités, de porter le contenu net des emballages à 10 kilogrammes au maximum;
considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3143/85 prévoit que le beurre concentré peut faire l'objet, dans certaines limites, de l'incorporation d'azote; que l'expérience acquise montre que pour le beurre concentré à 99,8 % minimum, il convient de majorer la limite de l'augmentation du volume résultant du traitement visé audit article; qu'il se révèle en outre opportun d'assouplir la disposition de l'article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa dudit règlement concernant la fermeture de l'emballage;
considérant que les dispositions du présent règlement sont à l'avantage des opérateurs et sont applicables aux contrats en cours d'exécution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3143/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa, le texte suivant est ajouté:
« Toutefois, après accord de l'organisme compétent, la totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un autre établissement que celui indiqué dans le contrat de vente. »
2) À l'article 4 paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:
« Toutefois, pour les contrats conclus avant le 1er mai 1986, le délai précité expire le 1er septembre 1986. »
3) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, pour le beurre concentré d'une teneur en matière grasse butyrique minimale de 99,8 %, l'augmentation de volume résultant de ce traitement est limitée à 20 % du volume du beurre concentré avant le traitement. »
b) Au paragraphe 4 deuxième alinéa, les termes « emballages hermétiquement fermés » sont remplacés par les termes « emballages fermés ».
c) Au paragraphe 5, les termes « trois kilogrammes au maximum » sont remplacé par les termes « dix kilogrammes au maximum ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 1986.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.
(4) JO no L 65 du 7. 3. 1986, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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