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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1802
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
393R3393 (Modification)
392R2235 (Modification)
392R2234 (Modification)
392R2233 (Modification)
392R2219 (Modification)
392R2174 (Modification)
390R2742 (Modification)
390R0429 (Modification)
385R3143 (Modification)
393R2958 (Modification)
391R3763 (Modification)
391R3378 (Modification)
395R1802
Règlement (CE) n° 1802/95 de la Commission, du 25 juillet 1995, ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles
Journal officiel n° L 174 du 26/07/1995 p. 0027 - 0031 CONSLEG - 78R0625 - 25/07/1995 - 43 p. CONSLEG - 85R3143 - 26/07/1995 - 58 p. CONSLEG - 88R0570 - 26/07/1995 - 89 p. CONSLEG - 68R1105 - 26/07/1995 - 38 p. CONSLEG - 76R2213 - 26/07/1995 - 17 p.
Modifications:
Modifié par 395R2700 (JO L 280 23.11.1995 p.24)
Modifié par 396R0904 (JO L 122 22.05.1996 p.4)
Modifié par 300R1628 (JO L 187 26.07.2000 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1802/95 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6, son article 7 paragraphe 5, son article 7 bis paragraphes 1 et 3, son article 10 paragraphe 3 et son article 12 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2742/90 (4), et notamment son article 1er deuxième alinéa et son article 5, vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (6), et notamment son article 6, vu le règlement (CEE) n° 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (7), modifié par le règlement (CEE) n° 2233/93 (8), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) n° 519/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (9), modifié par le règlement (CEE) n° 2234/93 (10), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) n° 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (11), modifié par le règlement (CEE) n° 2235/93 (12), et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment ses articles 10 et 24 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) n° 739/93 du Conseil, du 17 mars 1993, relatif à l'application du prix commun de la poudre de lait au Portugal (14), et notamment son article 3, vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (16), et notamment son article 4, vu le règlement (CE) n° 3641/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (17), et notamment son article 1er, considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (19), a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509, qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (2); considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui sont applicables au moins à partir: - du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation, - du début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas des prix ou montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996, - du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas, et qui figurent dans les actes entrés en vigueur avant le 1er février 1995; considérant que, pour certains montants dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de faciliter la gestion des mesures concernées, il convient de prévoir un arrondissement en réduisant le nombre de décimales visé à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93; considérant qu'il y a, dès lors, lieu de modifier les règlements suivants: 1) Règlement (CEE) n° 986/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1115/89 (4); 2) Règlement (CEE) n° 1105/68 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2292/92 (6); 3) Règlement (CEE) n° 2213/76 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1143/92 (8); 4) Règlement (CEE) n° 2315/76 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 372/95 (10); 5) Règlement (CEE) n° 368/77 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1756/93 (12); 6) Règlement (CEE) n° 443/77 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1413/87 (14); 7) Règlement (CEE) n° 625/78 de la Commission (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2270/91 (16); 8) Règlement (CEE) n° 2770/79 de la Commission (17); 9) Règlement (CEE) n° 2990/82 du Conseil (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3096/94 (19); 10) Règlement (CEE) n° 1634/85 de la Commission (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2292/92; 11) Règlement (CEE) n° 3143/85 de la Commission (21), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94 (22); 12) Règlement (CEE) n° 1547/87 de la Commission (23), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 455/95 (24); 13) Règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission (25), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 455/95; 14) Règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission (26), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94; 15) Règlement (CEE) n° 1150/90 de la Commission (27), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/95 (28); 16) Règlement (CEE) n° 2742/90 de la Commission (29), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2146/92 (30); 17) Règlement (CEE) n° 1158/91 de la Commission (31), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1756/93; 18) Règlement (CEE) n° 3378/91 de la Commission (32), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94; 19) Règlement (CEE) n° 3398/91 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94; 20) Règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil (2), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 (3); 21) Règlement (CEE) n° 584/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/95 (5); 22) Règlement (CEE) n° 2174/92 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1756/93; 23) Règlement (CEE) n° 2219/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1657/95 (8); 24) Règlement (CEE) n° 2233/92 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1756/93; 25) Règlement (CEE) n° 2234/92 de la Commission (10), modifié par le règlement (CEE) n° 1756/93; 26) Règlement (CEE) n° 2235/92 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1756/93; 27) Règlement (CEE) n° 1579/93 de la Commission (12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2838/93 (13); 28) Règlement (CEE) n° 2839/93 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94; 29) Règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission (15), modifié par le règlement (CE) n° 1363/95; 30) Règlement (CE) n° 3392/93 de la Commission (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1971/94 (17); 31) Règlement (CE) n° 3393/93 de la Commission (18); 32) Règlement (CE) n° 1588/94 de la Commission (19), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/95; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier En conséquence de l'ajustement effectué à partir du 1er février 1995, conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, certains prix et montants en écus du secteur du lait et des produits laitiers sont modifiés selon les indications figurant à l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable, pour les montants indiqués à l'annexe dans la colonne 4, à partir de la date de la première application d'un taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995, et pour ceux dans la colonne 5, à partir du 1er septembre 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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