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Législation communautaire en vigueur
Document 270A1205(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
270A1205(01)
Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte - Protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Déclarations de la délégation maltaise
Journal officiel n° L 061 du 14/03/1971 p. 0002 - 0073 Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome I(1b) p. 146 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 63
Modifications:
Mis en oeuvre par 371R0492 (JO L 061 14.03.1971 p.1)
Mis en oeuvre par 372R2655 (JO L 287 26.12.1972 p.1)
Complété par 276A0304(01) (JO L 111 28.04.1976 p.3)
Modifié par 276A0304(01) (JO L 111 28.04.1976 p.3)
Complété par 277A1027(01) (JO L 304 29.11.1977 p.2)
Modifié par 277A1027(01) (JO L 304 29.11.1977 p.2)
Modifié par 380R3508 (JO L 367 31.12.1980 p.86)
Complété par 289A0323(01) (JO L 081 23.03.1989 p.2)
Modifié par 289A0323(01) (JO L 081 23.03.1989 p.2)
Complété par 289A0323(03) (JO L 081 23.03.1989 p.11)
Modifié par 291A0509(01) (JO L 116 09.05.1991 p.67)
Modifié par 200A0304(01) (JO L 059 04.03.2000 p.8)
Modifié par 201A0707(01) (JO L 186 07.07.2001 p.36)
Texte:
++++ ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE SOMMAIRE *PAGES* ACCORD*3* ANNEXE I APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD*8* LISTE A RELATIVE AUX PRODUITS SOUMIS , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , ET EXCLUS DU REGIME PREVU A L'ARTICLE 1*9* LISTE B RELATIVE A L'ARTICLE 1*11* ANNEXE II APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD*12* LISTE A RELATIVE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1*13* LISTE B RELATIVE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2*19* PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES " ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE*23* LISTE A LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS ENTRAINANT UN CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE , MAIS QUI NE CONFERENT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUX PRODUITS QUI LES SUBISSENT , OU QUI NE LE CONFERENT QU'A CERTAINES CONDITIONS*28* LISTE B LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS N'ENTRAINANT PAS UN CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE MAIS QUI CONFERENT NEANMOINS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUX PRODUITS QUI LES SUBISSENT*55* LISTE C LISTE DES PRODUITS TEMPORAIREMENT EXCLUS DE L'APPLICATION DU PROTOCOLE*59* CERTIFICAT A.M . 1*61* FORMULAIRE A.M . 2*65* ACTE FINAL*69* DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A LA COOPERATION ET AUX CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE ET LE PARLEMENT MALTAIS*72* DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE AUX MODIFICATIONS DES TARIFS DOUANIERS ET DES REGIMES D'IMPORTATION*72* DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD*72* DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE I*73* DECLARATION DE LA DELEGATION MALTAISE RELATIVE A L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE II*73* DECLARATION DE LA DELEGATION MALTAISE RELATIVE A L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE II*73* ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , D'UNE PART , LE GOUVERNEMENT DE MALTE , D'AUTRE PART , DETERMINES A CONSOLIDER ET A ETENDRE LES RELATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES EXISTANT ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE , CONSCIENTS DE L'IMPORTANCE D'UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU COMMERCE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES , CONSIDERANT QUE , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , LE PRESENT ACCORD A POUR OBJECTIF L'ELIMINATION PROGRESSIVE DES OBSTACLES AUX ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE ET QU'IL PREVOIT QUE , DIX-HUIT MOIS AVANT L'EXPIRATION DE LA PREMIERE ETAPE , DES NEGOCIATIONS POURRONT ETRE ENGAGEES EN VUE DE FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ETABLISSEMENT D'UNE UNION DOUANIERE ENTRE LA COMMUNAUTE ET MALTE SERAIT REALISABLE , ONT DECIDE DE CONCLURE UN ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 238 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET ONT DESIGNE A CET EFFET COMME PLENIPOTENTIAIRES : LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : M . SIGISMUND VON BRAUN , PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; M . FRANCO MARIA MALFATTI , PRESIDENT DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; LE GOUVERNEMENT DE MALTE : M . GIORGIO BORG OLIVIER , MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; LESQUELS , APRES AVOIR ECHANGE LEURS PLEINS POUVOIRS RECONNUS EN BONNE ET DUE FORME , SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : ARTICLE PREMIER PAR LE PRESENT ACCORD , UNE ASSOCIATION EST ETABLIE ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE . ARTICLE 2 1 . L'ACCORD A POUR OBJET D'ELIMINER PROGRESSIVEMENT LES OBSTACLES POUR L'ESSENTIEL DES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE ET DE CONTRIBUER AINSI AU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL . 2 . L'ACCORD COMPORTE DEUX ETAPES SUCCESSIVES DONT LA PREMIERE A UNE DUREE DE CINQ ANS ET LA SECONDE UNE DUREE D'EN PRINCIPE CINQ ANS . 3 . AU COURS DES DIX-HUIT MOIS PRECEDANT L'EXPIRATION DE LA PREMIERE ETAPE , DES NEGOCIATIONS SONT PREVUES AFIN DE DEFINIR LE CONTENU DE LA SECONDE ETAPE COMPORTANT LA POURSUITE DE L'ELIMINATION DES OBSTACLES AUX ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE ET L'ADOPTION PAR MALTE DU TARIF DOUANIER COMMUN . 4 . LA PREMIERE ETAPE EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS FIGURANT CI-APRES . TITRE I LES ECHANGES COMMERCIAUX ARTICLE 3 1 . LES PRODUITS ORIGINAIRES DE MALTE BENEFICIENT A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES DISPOSITIONS FIGURANT A L'ANNEXE I . 2 . LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE BENEFICIENT A L'IMPORTATION A MALTE DES DISPOSITIONS FIGURANT A L'ANNEXE II . 3 . LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT TOUTES LES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER 'EXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ACCORD . ELLES S'ABSTIENNENT DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DE L'ACCORD . ARTICLE 4 EST INTERDITE TOUTE MESURE OU PRATIQUE DE NATURE FISCALE INTERNE ETABLISSANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUITS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE ET LES PRODUITS SIMILAIRES ORIGINAIRES DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE . ARTICLE 5 LE REGIME DES ECHANGES APPLIQUE PAR MALTE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE OU A DESTINATION DE LA COMMUNAUTE , NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES ETATS MEMBRES , LEURS RESSORTISANTS OU LEURS SOCIETES . LE REGIME DES ECHANGES APPLIQUE PAR LA COMMUNAUTE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE MALTE OU A DESTINATION DE MALTE , NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS OU SOCIETES MALTAIS . ARTICLE 6 DANS LA MESURE OU SONT PERCUS DES DROITS A L'EXPORTATION SUR LES PRODUITS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE A DESTINATION DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE , CES DROITS NE PEUVENT ETRE SUPERIEURS A CEUX APPLIQUES AUX PRODUITS DESTINES A L'ETAT TIERS LE PLUS FAVORISE . ARTICLE 7 LES DISPOSITIONS FIGURANT AU PROTOCOLE DETERMINENT LES REGLES D'ORIGINE APPLICABLES AUX PRODUITS COUVERTS PAR L'ACCORD . ARTICLE 8 1 . SI L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONSTATE DES PRATIQUES DE DUMPING DANS SES RELATIONS AVEC L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE , ELLE PEUT , APRES CONSULTATION AU SEIN DU CONSEIL D'ASSOCIATION , PRENDRE DES MESURES DE DEFENSE CONTRE CES PRATIQUES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE . EN CAS D'URGENCE , CETTE PARTIE CONTRACTANTE PEUT , APRES EN AVOIR INFORME LE CONSEIL D'ASSOCIATION , PRENDRE LES MESURES PROVISOIRES PREVUES PAR LEDIT ACCORD . DES CONSULTATIONS DOIVENT AVOIR LIEU A LEUR SUJET AU PLUS TARD DEUX SEMAINES APRES LA MISE EN APPLICATION DE CES MESURES . 2 . EN CAS DE MESURES DIRIGEES CONTRE DES PRIMES ET DES SUBVENTIONS , LES PARTIES CONTRACTANTES S'ENGAGENT A RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE . 3 . LES PRATIQUES DE DUMPING , LES PRIMES ET SUBVENTIONS CONSTATEES ET LES MESURES PRISES A LEUR EGARD DONNENT LIEU , A LA DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES , A DES CONSULTATIONS TOUS LES TROIS MOIS AU SEIN DU CONSEIL D'ASSOCIATION . ARTICLE 9 LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX ECHANGES DE MARCHANDISES , AINSI QUE LE TRANSFERT DE CES PAIEMENTS VERS L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL RESIDE LE CREANCIER OU VERS MALTE , NE SONT SOUMIS A AUCUNE RESTRICTION DANS LA MESURE OU CES ECHANGES SONT L'OBJET DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD . ARTICLE 10 1 . SI DES PERTURBATIONS SERIEUSES SE PRODUISENT DANS UN SECTEUR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE MALTE OU COMPROMETTENT SA STABILITE FINANCIERE EXTERIEURE , OU SI DES DIFFICULTES SURGISSENT , SE TRADUISANT PAR L'ALTERATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE D'UNE REGION MALTAISE , MALTE PEUT PRENDRE LES MESURES DE SAUVEGARDE NECESSAIRES . CES MESURES , AINSI QUE LEURS MODALITES D'APPLICATION , SONT NOTIFIEES SANS DELAI AU CONSEIL D'ASSOCIATION . 2 . SI DES PERTURBATIONS SERIEUSES SE PRODUISENT DANS UN SECTEUR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE OU D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , OU COMPROMETTENT LEUR STABILITE FINANCIERE EXTERIEURE , OU SI DES DIFFICULTES SURGISSENT , SE TRADUISANT PAR L'ALTERATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE D'UNE REGION DE LA COMMUNAUTE , LA COMMUNAUTE PEUT PRENDRE OU AUTORISER LE OU LES ETATS MEMBRES INTERESSES A PRENDRE LES MESURES DE SAUVEGARDE NECESSAIRES . CES MESURES , AINSI QUE LEURS MODALITES D'APPLICATION , SONT NOTIFIEES SANS DELAI AU CONSEIL D'ASSOCIATION . 3 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , LES MESURES QUI APPORTENT LE MINIMUM DE PERTURBATION DANS LE FONCTIONNEMENT DU REGIME ETABLI PAR L'ACCORD DOIVENT ETRE CHOISIES PAR PRIORITE . CES MESURES NE DOIVENT PAS EXCEDER LA PORTEE STRICTEMENT INDISPENSABLE POUR REMEDIER AUX DIFFICULTES QUI SE SONT MANIFESTEES . 4 . DES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU AU SEIN DU CONSEIL D'ASSOCIATION AU SUJET DES MESURES PRISES EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 . ARTICLE 11 LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION OU DE TRANSIT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE , D'ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATIONS DES VEGETAUX , DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE , OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE . TOUTEFOIS , CES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS NE DOIVENT PAS CONSTITUER UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE . TITRE II DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ARTICLE 12 1 . IL EST INSTITUE UN CONSEIL D'ASSOCIATION QUI EST CHARGE DE LA GESTION DE L'ACCORD ET QUI VEILLE A SA BONNE EXECUTION . A CET EFFET , IL FORMULE DES RECOMMANDATIONS . IL PREND DES DECISIONS DANS LES CAS PREVUS AU PRESENT TITRE . 2 . LES PARTIES CONTRACTANTES S'INFORMENT MUTUELLEMENT ET , A LA DEMANDE DE L'UNE D'ENTRE ELLES , SE CONSULTENT AU SEIN DU CONSEIL D'ASSOCIATION , AUX FINS DE LA BONNE EXECUTION DE L'ACCORD . 3 . LE CONSEIL D'ASSOCIATION ETABLIT PAR DECISION SON REGLEMENT INTERIEUR . ARTICLE 13 1 . LE CONSEIL D'ASSOCIATION EST COMPOSE , D'UNE PART , DES MEMBRES DU CONSEIL ET DE MEMBRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET , D'AUTRE PART , DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE MALTE . LES MEMBRES DU CONSEIL D'ASSOCIATION PEUVENT SE FAIRE REPRESENTER , DANS LES CONDITIONS A PREVOIR DANS SON REGLEMENT INTERIEUR . 2 . LE CONSEIL D'ASSOCIATION SE PRONONCE D'UN COMMUN ACCORD . ARTICLE 14 1 . LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ASSOCIATION EST EXERCEE A TOUR DE ROLE PAR CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES , SELON LES MODALITES QUI SERONT PREVUES DANS SON REGLEMENT INTERIEUR . 2 . LE CONSEIL D'ASSOCIATION SE REUNIT UNE FOIS PAR AN A L'INITIATIVE DE SON PRESIDENT . IL SE REUNIT , EN OUTRE , CHAQUE FOIS QUE LA NECESSITE LE REQUIERT , A LA DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES , DANS LES CONDITIONS QUI SERONT PREVUES DANS SON REGLEMENT INTERIEUR . 3 . LE CONSEIL D'ASSOCIATION PEUT DECIDER DE CONSTITUER TOUT COMITE PROPRE A L'ASSISTER DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SES TACHES . LE CONSEIL D'ASSOCIATION DETERMINE , DANS SON REGLEMENT INTERIEUR , LA COMPOSITION , LA MISSION ET LE FONCTIONNEMENT DE CES COMITES . ARTICLE 15 L'ACCORD PEUT ETRE DENONCE PAR CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES MOYENNANT UN PREAVIS DE SIX MOIS . ARTICLE 16 1 . L'ACCORD S'APPLIQUE , D'UNE PART , AUX TERRITOIRES EUROPEENS OU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST APPLICABLE ET , D'AUTRE PART , AU TERRITOIRE DES ILES MALTAISES . 2 . L'ACCORD EST EGALEMENT APPLICABLE AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER POUR LES DOMAINES DE L'ACCORD CORRESPONDANT A CEUX VISES A L'ARTICLE 227 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . LES CONDITIONS D'APPLICATION A CES DEPARTEMENTS DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD QUI CONCERNENT LES AUTRES DOMAINES SONT ULTERIEUREMENT DETERMINEES PAR ACCORD ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES . ARTICLE 17 LES ANNEXES I ET II , AINSI QUE LE PROTOCOLE , FONT PARTIE INTEGRANTE DE L'ACCORD . ARTICLE 18 LE PRESENT ACCORD ENTRE EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE LES PARTIES CONTRACTANTES SE SONT NOTIFIE L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES NECESSAIRES A CET EFFET . ARTICLE 19 LE PRESENT ACCORD EST REDIGE EN DOUBLE EXEMPLAIRE EN LANGUES ALLEMANDE , FRANCAISE , ITALIENNE , NEERLANDAISE ET ANGLAISE , CHACUN DE CES TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI . ZU URKUND DESSEN HABEN DIE UNTERZEICHNETEN BEVOLLMAECHTIGTEN IHRE UNTERSCHRIFTEN UNTER DIESES ABKOMMEN GESETZT . EN FOI DE QUOI , LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES ONT APPOSE LEURS SIGNATURES AU BAS DU PRESENT ACCORD . IN FEDE DI CHE , I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI HANNO APPOSTO LE LORO FIRME IN CALCE AL PRESENTE ACCORDO . TEN BLIJKE WAARVAN DE ONDERGETEKENDE GEVOLMACHTIGDEN HUN HANDTEKENING ONDER DEZE OVEREENKOMST HEBBEN GESTELD . IN WITNESS WHEREOF , THE UNDERSIGNED PLENIPOTENTIARIES HAVE AFFIXED THEIR SIGNATURES BELOW THIS AGREEMENT . GESCHEHEN ZU VALLETTA AM FUENFTEN DEZEMBER NEUNZEHNHUNDERTSIEBZIG . FAIT A LA VALETTE , LE CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX . FATTO A LA VALLETTA , IL CINQUE DICEMBRE MILLENOVECENTOSETTANTA . GEDAAN TE VALLETTA , DE VIJFDE DECEMBER NEGENTIENHONDERDZEVENTIG . DONE AT VALLETTA ON THIS FIFTH DAY OF DECEMBER IN THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY . IM NAMEN DES RATES DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN , POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VOOR DE RAAD DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , FOR THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , SIGISMUND VON BRAUN FRANCO MARIA MALFATTI MIT DEM VORBEHALT , DASS FUER DIE EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT ERST DANN ENDGUETIG EINE VERPFLICHTUNG BESTEHT , WENN SIE DER ANDEREN VERTRAGSPARTEI NOTIFIZIERT HAT , DASS DIE DURCH DEN VERTRAG ZUR GRUENDUNG DER EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VORGESCHRIEBENEN VERFAHREN , NAMENTLICH DIE ANHOERUNG DES EUROPAEISCHEN PARLAMENTS , STATTGEFUNDEN HABEN . SOUS RESERVE QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE NE SERA DEFINITIVEMENT ENGAGEE QU'APRES NOTIFICATION A L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES REQUISES PAR LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE . CON RISERVA CHE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA SARA DEFINITIVAMENTE VINCOLATA SOLTANTO DOPO LA NOTIFICA ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RICHIESTE DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E , IN PARTICOLARE , DELL'AVVENUTA CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO . ONDER VOORBEHOUD DAT DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EERST DEFINITIEF GEBONDEN ZAL ZIJN NA KENNISGEVING AAN DE ANDERE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJ VAN DE VERVULLING DER DOOR HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP VEREISTE PROCEDURES , MET NAME VAN DE RAADPLEGING VAN HET EUROPESE PARLEMENT . PROVIDED THAT THE COMMUNITY SHALL BE FINALLY BOUND ONLY AFTER THE OTHER CONTRACTING PARTY HAS BEEN NOTIFIED THAT THE PROCEDURES REQUIRED BY THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , AND , IN PARTICULAR , CONSULTATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT , HAVE BEEN COMPLETED . IM NAMEN DER REGIERUNG MALTAS , POUR LE GOUVERNEMENT DE MALTE , PER IL GOVERNO DI MALTA , VOOR DE REGERING VAN MALTA , FOR THE GOVERNMENT OF MALTA , GIORGIO BORG OLIVIER ANNEXE I APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD ARTICLE PREMIER SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES A L'ARTICLE 2 , LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE MALTE , AUTRES QUE CEUX ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET AUTRES QUE CEUX FIGURANT AUX LISTES A ET B DE LA PRESENTE ANNEXE , SONT CEUX DU TARIF DOUANIER COMMUN REDUITS DE 70 % . ARTICLE 2 DANS LA LIMITE DE CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES ANNUELS , LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES , ORIGINAIRES DE MALTE , BENEFICIENT , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , DES REDUCTIONS DES DROITS DE DOUANE PREVUES A L'ARTICLE 1ER . N * DU TARIF DOUANIER COMMUN*DESIGNATION DES MARCHANDISES*CONTIGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE ANNUEL* 55.05*FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL*750 T* 56.04*FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ( CONTINUES OU DISCONTINUES ) , CARDES , PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE*600 T* 60.05*VETEMENTS DE DESSUS , ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE*100 T* 61.01*VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS*300 T* ARTICLE 3 1 . SANS PREJUDICE DE LA PERCEPTION D'UN ELEMENT MOBILE DETERMINE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N * 1059/69 DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , L'ELEMENT FIXE PERCU LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS ENUMERES CI-APRES , ORIGINAIRES DE MALTE , EST REDUIT DE 70 % . N * DU TARIF DOUANIER COMMUN*DESIGNATION DES MARCHANDISES* 19.03*PATES ALIMENTAIRES* 19.08*PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS* 2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SONT APPLIQUEES SELON LES MODALITES PREVUES A L'ARTICLE 4 . ARTICLE 4 1 . LES TAUX DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES DROITS REDUITS , VISES AUX ARTICLES 1ER ET 2 , SONT CEUX EFFECTIVEMENT APPLIQUES A CHAQUE MOMENT VIS-A-VIS DES ETATS TIERS . 2 . LES DROITS REDUITS , CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER ET 2 , SONT APPLIQUES EN ARRONDISSANT A LA PREMIERE DECIMALE . ARTICLE 5 LES PRODUITS VISES AUX ARTICLES 1ER ET 2 , ORIGINAIRES DE MALTE , NE SONT PAS SOUMIS , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , AUX TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE . ARTICLE 6 SI LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD NE COINCIDE PAS AVEC LE DEBUT DE L'ANNEE CIVILE , LES CONTINGENTS VISES A L'ARTICLE 2 SONT OUVERTS " PRORATA TEMPORIS " : - POUR LA PREMIERE ANNEE , A PARTIR DE LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD ; - POUR LA DERNIERE ANNEE , JUSQU'A LA DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE ETAPE . ARTICLE 7 LES PRODUITS ORIGINAIRES DE MALTE VISES A LA PRESENTE ANNEXE , Y COMPRIS LES PRODUITS ENUMERES A LA LISTE A , SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE SANS RESTRICTIONS QUANTITATIVES . CETTE DISPOSITION NE PORTE PAS ATTEINTE AUX REGLEMENTATIONS APPLIQUEES A L'IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS . ARTICLE 8 POUR LES PRODUITS VISES A LA PRESENTE ANNEXE , AUTRES QUE CEUX RELEVANT DE L'ANNEXE II DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , LA COMMUNAUTE SE RESERVE , EN CAS D'ETABLISSEMENT D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , POUR EVITER NOTAMMENT CERTAINES DISTORSIONS DE CONCURRENCE OU SUBSTITUTIONS , DE MODIFIER LE REGIME PREVU A LA PRESENTE ANNEXE . LORS DE L'ETABLISSEMENT DE CETTE REGLEMENTATION ET DE LA MODIFICATION DE CE REGIME , LA COMMUNAUTE TIENT COMPTE DES INTERETS DE MALTE . LISTE A RELATIVE AUX PRODUITS SOUMIS , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , ET EXCLUS DU REGIME PREVU A L'ARTICLE 1ER N * DU TARIF DOUANIER COMMUN*DESIGNATION DES MARCHANDISES* 17.02*AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES : * *A . LACTOSE ET SIROP DE LACTOSE : * *I . CONTENANT EN POIDS , A L'ETAT SEC , 99 % OU PLUS DE PRODUIT PUR* *B . GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE : * *I . CONTENANT EN POIDS , A L'ETAT SEC , 99 % OU PLUS DE PRODUIT PUR : * *A ) GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE , MEME AGGLOMEREE* *B ) AUTRES* EX 17.04*SUCRERIES SANS CACAO , A L'EXCLUSION DES EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE SUCRE , SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES* 18.06*CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DE CACAO* 19.01*EXTRAIT DE MALT* 19.02*PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS* 19.04*TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE* 19.05*PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED RICE " , " CORNFLAKES " ET ANALOGUES* 19.06*HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES SECHEES DE FARINE , D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES* 19.07*PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGES OU DE FRUITS* EX 21.01*CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS , A L'EXCLUSION DE LA CHICOREE TORREFIEE ET DE SES EXTRAITS* 21.06*LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES : * *A . LEVURES NATURELLES VIVANTES : * *II . LEVURES DE PANIFICATION* EX 21.07*PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS , CONTENANT DU SUCRE , DES PRODUITS LAITIERS , DES CEREALES OU DES PRODUITS A BASE DE CEREALES ( 1 )* LISTE A ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER COMMUN*DESIGNATION DES MARCHANDISES* EX 22.02*LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N * 20.07 : * * - CONTENANT DU LAIT OU DES MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT* 29.04*ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * *C . POLYALCOOLS : * *II . MANNITOL* *III . SORBITOL* EX 35.01*CASEINES , CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES* 35.02*ALBUMINES , ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES : * *A . ALBUMINES : * *II . AUTRES : * *A ) OVOALBUMINE ET LACTOALBUMINE : * *1 . SECHEES ( EN FEUILLES , ECAILLES , CRISTAUX , POUDRES , ETC . ) * *2 . AUTRES* 35.05*DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE , AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES ; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE* 38.12*PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER , L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES : * *A . PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES : * *I . A BASE DE MATIERES AMYLACEES* ( 1 ) NE SONT VISES PAR CE LIBELLE QUE LES PRODUITS QUI , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , SONT SOUMIS A L'IMPOSITION PREVUE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , COMPOSEE : A ) D'UN DROIT AD VALOREM QUI CONSTITUE L'ELEMENT FIXE DE CETTE IMPOSITION ; B ) D'UN ELEMENT MOBILE . LISTE B RELATIVE A L'ARTICLE 1ER N * DU TARIF DOUANIER COMMUN*DESIGNATION DES MARCHANDISES* 27.10*HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ( AUTRES QUE LES HUILES BRUTES ) ; PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CONTENANT EN POIDS UNE PROPORTION D'HUILE DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX SUPERIEURE OU EGALE A 70 % ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE : * *A . HUILES LEGERES : * *III . DESTINEES A D'AUTRES USAGES* *B . HUILES MOYENNES : * *III . DESTINEES A D'AUTRES USAGES* *C . HUILES LOURDES : * *I . GASOIL : * *C ) DESTINE A D'AUTRES USAGES* *II . FUEL-OILS : * *C ) DESTINE A D'AUTRES USAGES* *III . HUILES LUBRIFIANTES ET AUTRES : * *C ) DESTINEES A ETRE MELANGEES CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 27* *D ) DESTINEES A D'AUTRES USAGES* 27.11*GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX : * *A . PROPANES ET BUTANES COMMERCIAUX : * *III . DESTINES A D'AUTRES USAGES* 27.12*VASELINE : * *A . BRUTE : * *III . DESTINEE A D'AUTRES USAGES* *B . AUTRE* 27.13*PARAFFINE , CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , OZOKERITE , CIRE DE LIGNITE , CIRE DE TOURBE , RESIDUS PARAFFINEUX ( " GATSCH , SLACK WAX " , ETC . ) , MEME COLORES : * *B . AUTRES : * *I . BRUTS : * *C ) DESTINES A D'AUTRES USAGES* *II . AUTRES* 27.14*BITUME DE PETROLE , COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX : * *C . AUTRES* 55.09*AUTRES TISSUS DE COTON* ANNEXE II APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD ARTICLE PREMIER LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT , APPLICABLES A L'IMPORTATION A MALTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE AUTRES QUE CEUX FIGURANT AUX LISTES A ET B DE LA PRESENTE ANNEXE , SONT CEUX DU TARIF DOUANIER MALTAIS , REDUITS DANS LES PROPORTIONS ET SELON LE CALENDRIER CI-APRES : CALENDRIER*TAUX DE REDUCTION* - A LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD*15 % * - A PARTIR DU DEBUT DE LA TROISIEME ANNEE*25 % * - A PARTIR DU DEBUT DE LA CINQUIEME ANNEE*35 % * ARTICLE 2 1 . LE REGIME TARIFAIRE APPLIQUE PAR MALTE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE FAVORABLE QUE CELUI APPLIQUE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE L'ETAT TIERS LE PLUS FAVORISE . 2 . JUSQU'A LA FIN DE LA QUATRIEME ANNEE DE L'ACCORD , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 NE CONCERNENT PAS LES ETATS AUXQUELS MALTE ACCORDE UN REGIME PREFERENTIEL AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD . TOUTEFOIS , LES MESURES TARIFAIRES PRISES PAR MALTE NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET D'ACCROITRE LA PREFERENCE DONT BENEFICIENT LESDITS ETATS . ARTICLE 3 1 . LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT , APPLICABLES A L'IMPORTATION A MALTE DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE FIGURANT A LA LISTE A , SONT CEUX DU TARIF DOUANIER MALTAIS REDUITS DANS LES PROPORTIONS ET SELON LE CALENDRIER PREVUS A L'ARTICLE 1ER , SANS TOUTEFOIS QUE CES REDUCTIONS EXCEDENT LE NOMBRE DE POINTS INDIQUES EN REGARD DE CHAQUE POSITION PAR RAPPORT AU TARIF GENERAL MALTAIS . 2 . POUR LES PRODUITS FIGURANT A LA LISTE B , AUCUNE REDUCTION TARIFAIRE N'EST PREVUE AU COURS DE LA PREMIERE ETAPE DE L'ACCORD . ARTICLE 4 1 . LES TAUX DES DROITS DU TARIF DOUANIER MALTAIS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES DROITS REDUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SONT CEUX DU TARIF GENERAL MALTAIS EFFECTIVEMENT APPLIQUES A CHAQUE MOMENT VIS-A-VIS DES ETATS TIERS . LES DROITS REDUITS SONT APPLIQUES EN ARRONDISSANT A LA PREMIERE DECIMALE . 2 . EN CAS D'INTRODUCTION OU DE MODIFICATION DE DROITS DE DOUANE DU TARIF DOUANIER MALTAIS ET DE TAXES D'EFFET EQUIVALENT , LES POURCENTAGES DE REDUCTION ACCORDES A LA COMMUNAUTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DEMEURENT INCHANGES . ARTICLE 5 1 . SANS PREJUDICE DES POSSIBILITES POUR MALTE DE MODIFIER LES DROITS DE DOUANE DE SON TARIF DOUANIER ET LES TAXES D'EFFET EQUIVALENT , ET PAR DEROGATION AUX ARTICLES 1ER ET 4 , ET POUR AUTANT QUE DES MESURES DE PROTECTION S'AVERENT NECESSAIRES POUR LES BESOINS DE SON INDUSTRIALISATION ET DE SON DEVELOPPEMENT , MALTE PEUT REINTRODUIRE , AUGMENTER OU ETABLIR DES DROITS DE DOUANE . CES DROITS DE DOUANE NE PEUVENT PAS AVOIR UNE INCIDENCE SUPERIEURE A 20 % AD VALOREM ET , DANS CERTAINS CAS PARTICULIERS ET EXCEPTIONNELS , A 25 % AD VALOREM . CES MESURES NE PEUVENT S'APPLIQUER QU'A UN VOLUME MAXIMUM DE 10 % DE LA VALEUR GLOBALE DES IMPORTATIONS MALTAISES EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE AU COURS DE L'ANNEE 1969 . 2 . CES MESURES NE PEUVENT ETRE PRISES QUE SI ELLES SONT NECESSAIRES POUR PROTEGER UNE NOUVELLE INDUSTRIE DE TRANSFORMATION N'EXISTANT PAS A MALTE A LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD , ET FAVORISER SON DEVELOPPEMENT ; ELLES NE PEUVENT ETRE APPLIQUEES QU'A L'EGARD D'UNE PRODUCTION PARTICULIERE . 3 . DOUZE MOIS APRES LA REINTRODUCTION , L'AUGMENTATION OU L'ETABLISSEMENT DE CES DROITS DE DOUANE , MALTE PROCEDE A DES REDUCTIONS TARIFAIRES DE 10 % PAR AN A L'EGARD DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE . 4 . LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT PRISES APRES CONSULTATION AU SEIN DU CONSEIL D'ASSOCIATION . CES CONSULTATIONS ONT LIEU DANS LES MEILLEURS DELAIS . ARTICLE 6 MALTE S'ABSTIENT D'INTRODUIRE DE NOUVELLES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE . CETTE DISPOSITION NE PORTE PAS ATTEINTE AUX REGLEMENTATIONS APPLIQUEES A L'IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS . LE TRAITEMENT ACCORDE A LA COMMUNAUTE EN MATIERE DE RESTRICTIONS QUANTITATIVES ) EST AU MOINS AUSSI FAVORABLE QUE CELUILACCORDE AUX ETATS LES PLUS FAVORISES . ARTICLE 7 1 . POUR LES PRODUITS VISES A LA PRESENTE ANNEXE , AUTRES QUE CEUX RELEVANT DE L'ANNEXE II DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , MALTE SE RESERVE , EN CAS D'ETABLISSEMENT D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE SA POLITIQUE AGRICOLE , POUR EVITER NOTAMMENT CERTAINES DISTORSIONS DE CONCURRENCE OU SUBSTITUTIONS , DE MODIFIER LE REGIME PREVU A LA PRESENTE ANNEXE . LORS DE L'ETABLISSEMENT DE CETTE REGLEMENTATION ET DE LA MODIFICATION DE CE REGIME , MALTE TIENT COMPTE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE . 2 . POUR LES PRODUITS VISES A LA PRESENTE ANNEXE QUI RELEVENT DE L'ANNEXE II DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , MALTE SE RESERVE , EN CAS D'ETABLISSEMENT D'UNE REGLEMENTATION , DE MODIFIER LE REGIME PREVU A LA PRESENTE ANNEXE . LORS DE L'ETABLISSEMENT DE CETTE REGLEMENTATION ET DE LA MODIFICATION DE CE REGIME , MALTE TIENT COMPTE DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE . 3 . POUR LES PRODUITS VISES A LA PRESENTE ANNEXE QUI RELEVENT DE L'ANNEXE II DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , MALTE SE RESERVE , EN CAS DE MODIFICATION DE SA REGLEMENTATION , DE MODIFIER LE REGIME PREVU A LA PRESENTE ANNEXE . LORS DE LA MODIFICATION DE CE REGIME , MALTE CONSENT UN AVANTAGE COMPARABLE A CELUI PREVU A LA PRESENTE ANNEXE POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE . 4 . POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE , DES CONSULTATIONS PEUVENT AVOIR LIEU AU SEIN DU CONSEIL D'ASSOCIATION . LISTE A RELATIVE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES*REDUCTION DU TARIF GENERAL EXPRIMEE EN NOMBRE DE POINTS* 17.05 ( A ) *CONCENTRES DE BOISSONS NON ALCOOLISEES A L'ETAT LIQUIDE*10* ( B ) *CONCENTRES DE BOISSONS NON ALCOOLISEES A L'ETAT SEC*10* 19.03*PATES ALIMENTAIRES*10* 20.02 ( B ) *POIS ET HARICOTS CONSERVES*10 ( 1 )* 20.04*FRUITS , ECORCES DE FRUITS , PLANTES ET PARTIES DE PLANTES , CONFITS AU SUCRE ( EGOUTTES , GLACES , CRISTALLISES ) *10* 20.06 ( B ) *FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL , SOUS EMBALLAGE HERMETIQUE , AUTRES QUE LES FRUITS A COQUE GRILLES OU SALES IMPORTES A MALTE POUR REEMBALLAGE*10* 20.07 ( A ) *JUS DE FRUITS , CONCENTRES*10* 21.07 ( A ) *GLACES DE CONSOMMATION*10* ( B ) ET ( C ) *CONCENTRES DE BOISSONS NON ALCOOLISEES A L'ETAT LIQUIDE ET SEC*10* 22.01 ( B ) *EAUX GAZEUSES*10* 22.02*LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N * 20.07*10* 22.05*VINS DE RAISINS FRAIS ; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL ( Y COMPRIS LES MISTELLES ) : ** * ( A ) IMPORTES EN FUTAILLES OU EN FOUDRES : ** * ( 1 ) N'EXCEDANT PAS 15 % EN ALCOOL , POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C*5 SH PAR HECTOLITRE* * ( B ) IMPORTES EN BOUTEILLES : ** * ( 1 ) NON MOUSSEUX*5 SH PAR HECTOLITRE* * ( 2 ) MOUSSEUX*5 SH PAR HECTOLITRE* 22.06*VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES : ** * ( A ) IMPORTES EN FUTAILLES OU EN FOUDRES : ** * ( 1 ) N'EXCEDANT PAS 15 % EN ALCOOL , POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C*5 SH PAR HECTOLITRE* LISTE A ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES*REDUCTION DU TARIF GENERAL EXPRIMEE EN NOMBRE DE POINTS* 22.06 ( SUITE ) * ( B ) IMPORTES EN BOUTEILLES : ** * ( 1 ) NON MOUSSEUX*5 SH PAR HECTOLITRE* 22.07 ( B ) *AUTRES BOISSONS FERMENTEES ( PAR EXEMPLE CIDRE , POIRE ET HYDROMEL ) : ** * ( A ) IMPORTEES EN FUTAILLES OU EN FOUDRES : ** * ( 1 ) N'EXCEDANT PAS 15 % EN ALCOOL , POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C*5 SH PAR HECTOLITRE* * ( B ) IMPORTEES EN BOUTEILLES : ** * ( 1 ) NON MOUSSEUX*5 SH PAR HECTOLITRE* * ( 2 ) MOUSSEUX*5 SH PAR HECTOLITRE* 22.08*ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 * ET PLUS ; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES ; ** ( B ) *AUTRES*1 SH PAR LITRE D'ALCOOL CONTENU* 22.09*ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 * ; EAUXDE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES : PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS : ** * ( A ) NE DEPASSENT PAS 20 * " UNDERPROOF " A L'HYDROMETRE DE SYKES*1 SH PAR LITRE* * ( B ) DEPASSANT 20 * " UNDERPROOF " , MAIS N'EXCEDANT PAS LE DEGRE D'ALCOOL TYPE ( LONDON PROOF ) *1 SH PAR LITRE* * ( C ) DEPASSANT LE DEGRE D'ALCOOL TYPE ( LONDON PROOF ) *1 SH PAR LITRE D'ALCOOL* 24.01*TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES ; DECHETS DE TABAC*6 D PAR KG* 25.23*CIMENTS HYDRAULIQUES ( Y COMPRIS LES CIMENTS NON PULVERISES DITS " CLINKERS " , ) MEME COLORES*4 SH POUR 1 000 KG* 27.10*HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ( AUTRES QUE LES HUILES BRUTES ) ; PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CONTENANT EN POIDS UNE PROPORTION D'HUILE DE PETROLE ET DE MINERAUX BITUMINEUX SUPERIEURE OU EGALE A 70 % , ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE : ** * ( A ) HUILES LUBRIFIANTES ET GRAISSES , QUELLE QUE SOIT LEUR DENSITE*14* 28.13 ( A ) *ANHYDRIDE CARBONIQUE*2 D PAR KG NET* 33.06 ( E ) *AUTRES PRODUITS DE PARFUMERIE , DE COSMETIQUES ET DE TOILETTE , PREPARES*10* 43.03*PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES ( FOURRURES ) *14* 43.04*PELLETERIES FACTICES , CONFECTIONNEES OU NON*14* 60.03 ( A ) *BAS POUR FEMMES EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES*14 ( 1 )* ( C ) *BAS POUR FEMMES , D'UNE AUTRE MATIERE TEXTILE*14 ( 1 )* 60.05 ( A ) *CHANDAILS , VESTES , VESTONS , PULL-OVERS , TRICOTS ET ARTICLES SIMILAIRES*14 ( 1 )* LISTE A ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES*REDUCTION DU TARIF GENERAL EXPRIMEE EN NOMBRE DE POINTS* 61.01 ( A ) *PANTALONS POUR HOMMES , Y COMPRIS DES " SLACKS " , LES " JEANS " ET LES " SHORTS " *14 ( 1 )* 61.02*VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS*14 ( 1 )* 61.03 ( A ) ( I ) ( 1 ) *CHEMISES POUR HOMMES A COL TENANT*14 ( 1 )* ( A ) ( II ) *CHEMISES POUR GARCONNETS*14 ( 1 )* ( B ) *PYJAMAS POUR HOMMES ET GARCONNETS*14 ( 1 )* 61.07 ( A ) *CRAVATES*14 ( 1 )* 61.09 ( A ) *SOUTIENS-GORGE*14 ( 1 )* 64.02*CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ; CHAUSSURES ( AUTRES QUE CELLES DU N * 64.01 ) A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE : ** * ( A ) A DESSUS EN CUIR ET A SEMELLES D'UNE TOUTE AUTRE MATIERE OU A SEMELLES EN CUIR OU EN CUIR ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ET A DESSUS DE TOUTES AUTRES MATIERES : ** * ( I ) D'UNE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE A 20 CM*10 ( 1 )* * ( II ) D'UNE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE A 26 CM*10 ( 1 )* * ( III ) D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE A 26 CM*10 ( 1 )* 64.03*CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE : ** * ( A ) CONTENANT DU CUIR : ** * ( I ) D'UNE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE A 20 CM*10 ( 1 )* * ( II ) D'UNE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE A 26 CM*10 ( 1 )* * ( III ) D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE A 26 CM*10 ( 1 )* 64.04*CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES ( CORDE , CARTON , TISSUS , FEUTRE , VANNERIE , ETC . ) : ** * ( A ) CONTENANT DU CUIR : ** * ( I ) D'UNE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE A 20 CM*10 ( 1 )* * ( II ) D'UNE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE A 26 CM*10 ( 1 )* * ( III ) D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE A 26 CM*10 ( 1 )* 64.05*PARTIES DE CHAUSSURES ( Y COMPRIS LES SEMELLES INTERIEURES ET LES TALONNETTES ) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL : ** * ( A ) DESSUS EN CUIR*10* 71.01*PERLES FINES BRUTES OU TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES*15* LISTE A ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES*REDUCTION DU TARIF GENERAL EXPRIMEE EN NOMBRE DE POINTS* 71.02 ( B ) *AUTRES PIERRES GEMMES ( PRECIEUSES OU FINES ) BRUTES , TAILLEES , OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES*15* 71.03 ( B ) *AUTRES PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES , BRUTES , TAILLEES OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES*15* 71.12*ARTICLES DE BIJOUTERIE ET DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES , EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX*15* 71.13*ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES , EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX*15* 71.14*AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX*15* 71.15*OUVRAGES EN PERLES FINES , EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES*15* 83.13 ( A ) *CAPSULES DE SURBOUCHAGE EN METAUX COMMUNS*14 ( 1 )* 84.12*GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT , REUNIS EN UN SEUL CORPS , UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE : ** * ( A ) DU TYPE DOMESTIQUE*5* 85.15*APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET APPAREILS DE TELEVISION , Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN PHONOGRAPHE ET LES APPAREILS DE PRISES DE VUE POUR LA TELEVISION ; APPAREILS DE RADIOGUIDAGE , DE RADIODETECTION , DE RADIOSONDAGE ET DE RADIOTELECOMMANDE : ** * ( C ) AUTRES : ** * ( 1 ) APPAREILS SANS FILS*5* * ( 2 ) COMBINES RECEPTEURS-PHONOGRAPHES*5* * ( 3 ) RECEPTEURS DE TELEVISION*5* * ( 4 ) AUTRES*5* 85.21*LAMPES , TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES ( A CATHODE CHAUDE , A CATHODE FROIDE OU PHOTOCATHODE , AUTRES QUE CEUX DU N * 85.20 ) , TELS QUE LAMPES , TUBES ET VALVES A VIDE , A VAPEUR OU A GAZ ( Y COMPRIS LES TUBES REDRESSEURS A VAPEUR DE MERCURE ) , TUBES CATHODIQUES , TUBES ET VALVES POUR APPAREILS POUR PRISES DE VUE EN TELEVISION , ETC . ; CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES ; TRANSISTORS ET ELEMENTS SIMILAIRES A SEMI-CONDUCTEURS , MONTES ; CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES : ** * ( B ) AUTRES*5* 87.02 ( B ) *AUTRES VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS , POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES ( Y COMPRIS LES VOITURES DE SPORT ET DE TROLLEYBUS ) OU DES MARCHANDISES*15 ( 1 )* LISTE A ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES*REDUCTION DU TARIF GENERAL EXPRIMEE EN NOMBRE DE POINTS* 87.03 ( B ) *AUTRES VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX , AUTRES QUE POUR LE TRANSPORT PROPREMENT DIT , TELLES QUE VOITURES DEPANNEUSES , VOITURES-POMPES , VOITURES-ECHELLES , VOITURES BALAYEUSES , VOITURES CHASSE-NEIGE , VOITURES-EPANDEUSES , VOITURES-GRUES , VOITURES-PROJECTEURS , VOITURES-ATELIERS , VOITURES RADIOLOGIQUES ET SIMILAIRES*15* 87.04 ( B ) *AUTRES CHASSIS DE VEHICLES AUTOMOBILES REPRIS AUX N * 87.01 A 87.03 INCLUS , AVEC MOTEUR*15* 87.05*CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX N * 87.01 A 87.03 INCLUS , Y COMPRIS LES CABINES*15* 89.01 ( B ) *AUTRES BATEAUX NON REPRIS SOUS LES N * 89.02 A 89.05*14* 91.01*MONTRES DE POCHE , MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES ( Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES ) : ** * ( A ) EN OR , ARGENT OU PLATINE ( Y COMPRIS LES MONTRES EN PLAQUES OU DOUBLES DE CES METAUX ) *15* 91.09*BOITES DE MONTRES DU N * 91.01 ET LEURS PARTIES , EBAUCHEES OU FINIES : ** * ( A ) EN OR , ARGENT OU PLATINE ( Y COMPRIS EN PLAQUES OU DOUBLES DE CES METAUX ) *15* 92.11*PHONOGRAPHES , MACHINES A DICTER ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON , Y COMPRIS LES TOURNE-DISQUE , LES TOURNE-FILMS ET LES TOURNE-FILS , AVEC OU SANS LECTEUR DE SON*4* CHAPITRE 93*ARMES ET MUNITIONS*15* 94.01 ( C ) *AUTRES SIEGES ET LEURS PARTIES*15* 94.03 ( B ) *AUTRES MEUBLES EN BOIS ET LEURS PARTIES*15* CHAPITRE 95*MATIERES A TRAVAILLER ET A MOULER , A L'ETAT TRAVAILLE ( Y COMPRIS LES OUVRAGES ) *15* 97.04*ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETES ( Y COMPRIS LES JEUX A MOTEURS OU A MOUVEMENT POUR LIEUX PUBLICS , LES TENNIS DE TABLE , LES BILLARDS-MEUBLES ET LES TABLES SPECIALES POUR JEUX DE CASINOS ) : *15* * ( A ) APPAREILS FONCTIONNANT PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE MONNAIE OU D'UN JETON , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS LES CAFES , LES FETES FORAINES ETC . , POUR TOUS LES JEUX D'ADRESSE OU DE HASARD ( PAR EXEMPLE , BILLARDS DE GENRES DIVERS ) ET APPAREILS POUR JEUX DIVERS ( FOOTBALLS DE TABLE , EXERCISES DE TIR AU REVOLVER , ETC . ) *14* LISTE A ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES*REDUCTION DU TARIF GENERAL EXPRIMEE EN NOMBRE DE POINTS* 98.03*PORTE-PLUME , STYLOGRAPHES ET PORTE-MINES ; PORTE-CRAYON ET SIMILAIRES ; LEURS PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES ( PROTEGE-POINTES , AGRAFES , ETC . ) , A L'EXCEPTION DES ARTICLES DES N * 98.04 ET 98.05 : ** * ( A ) FABRIQUES ENTIEREMENT AVEC DE L'OR , DE L'ARGENT , DU PLATINE OU AVEC DES DOUBLES ET PLAQUES DE CES METAUX*15* 98.14*VAPORISATEURS DE TOILETTE , MONTES , LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES*14* ( 1 ) POUR LES POSITIONS CI-APRES , LA REDUCTION DU DROIT SPECIFIQUE NE DOIT PAS DEPASSER , RESPECTIVEMENT : 20.02 ( B ) *12 SH 6 D PAR 100 KG* 60.03 ( A ) *4 D PAR PAIRE* 60.03 ( C ) *6 D PAR PAIRE* 60.05 ( A ) *8 D PAR PIECE* 61.01 ( A ) *1 SH PAR PIECE* 61.02*8 D PAR PIECE* 61.03 ( A ) ( I ) ( 1 ) *1 SH 5 D PAR PIECE* 61.03 ( A ) ( II ) *8 D PAR PIECE* 61.03 ( B ) *8 D PAR PIECE* 61.07 ( A ) *2 D PAR PIECE* 61.09 ( A ) *3 D PAR PIECE* 64.02 ( A ) ( I ) *RIEN* 64.02 ( A ) ( II ) *2 SH 6 D PAR PAIRE* 64.02 ( A ) ( III ) *2 SH 6 D PAR PAIRE* 64.03 ( A ) ( I ) *RIEN* 64.03 ( A ) ( II ) *2 SH 6 D PAR PAIRE* 64.03 ( A ) ( III ) *2 SH 6 D PAR PAIRE* 64.04 ( A ) ( I ) *RIEN* 64.04 ( A ) ( II ) *2 SH 6 D PAR PAIRE* 64.04 ( A ) ( III ) *2 SH 6 D PAR PAIRE* 83.13 ( A ) *2 D PAR GROSSE ( LE DROIT ADDITIONNEL DE 6 SH PAR GROSSE DOIT ETRE MAINTENU ) * 85.04 ( B ) *3 SH PAR ACCUMULATEUR* 87.02 ( B ) *30 LIVRE STERLING PAR VOITURE DE TOURISME ET 18 LIVRE STERLING POUR TOUT AUTRE VEHICULE . * LISTE B RELATIVE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES* 02.01*VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NUMEROS 01.01 A 01.04 INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES* 02.02*VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR ET LEURS ABATS COMESTIBLES ( A L'EXCLUSION DES FOIES ) , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES* 02.03*FOIES DE VOLAILLES FRAIS , REFRIGERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE* 02.04*AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES* 02.06 ( A ) * " BACON " * ( B ) *JAMBON SECHE , SALE OU FUME* ( D ) *AUTRES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES A L'EXCLUSION DES FOIES DE VOLAILLES ( SALES , EN SAUMURE , SECHES OU FUMES ) * 04.02*LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES : * * ( A ) LIQUIDES OU SEMI-SOLIDES , NON SUCRES* * ( B ) LIQUIDES OU SEMI-SOLIDES , SUCRES* 04.03 ( A ) *BEURRE CONDITIONNE POUR LA VENTE AU DETAIL* 07.01*LEGUMES , FRAIS OU REFRIGERES : * * ( A ) POMMES DE TERRE : * * ( 1 ) POUR LA CONSOMMATION* * ( B ) TOMATES : * * ( 1 ) DU 1ER MAI AU 31 DECEMBRE INCLUS* * ( C ) OIGNONS* * ( D ) AULX* * ( E ) PETITS POIS FRAIS* * ( F ) HARICOTS ( DE L'ESPECE DES " GREEN BEANS " ) * * ( G ) HARICOTS ( DE L'ESPECE DES " KIDNEY BEANS " ) * * ( H ) AUTRES* 07.02 ( A ) *POIS CONGELES* ( B ) *AUTRES LEGUMES CONGELES* 15.13 ( A ) *MARGARINE* 16.01*SAUCISSES , SAUCISSONS ET SIMILAIRES , DE VIANDES , D'ABATS OU DE SANG* 16.02*AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS : * * ( A ) " CORNED BEEF " * * ( C ) AUTRES* LISTE B ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES* 17.01*SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE , A L'ETAT SOLIDE : * * ( A ) EMBALLES POUR LA VENTE AU DETAIL* * ( B ) EN VRAC : * * ( 1 ) BRUTS* * ( 2 ) RAFFINES* 19.07*PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGE OU DE FRUITS* 19.08 ( A ) *BISCUITS , A L'EXCEPTION DES " CREAM CRACKERS " * ( B ) * " CREAM CRACKERS " * ( C ) *PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE* 20.02 ( A ) *EXTRAIT ET SAUCE DE TOMATE ET TOMATES AUTREMENT CONSERVEES* 20.07 ( C ) *MOUTS NON FERMENTES* 21.07 ( D ) *EDULCORANTS ( PAR EXEMPLE , SACCHARINE , DULCINE ) EN COMPRIMES OU SOUS TOUTE AUTRE FORME DE PREPARATION ALIMENTAIRE* 22.03*BIERES : * * ( A ) BIERES IMPORTEES EN FOUDRES OU FUTAILLES* * ( B ) BIERES IMPORTEES EN BOUTEILLES OU EN BOITES , SOUMISES A UN DROIT SUPPLEMENTAIRE PAR HECTOLITRE* 22.04*MOUTS DE RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTES , MEME MUTES AUTREMENT QU'A L'ALCOOL* 22.05*VINS DE RAINSINS FRAIS ; MOUTS DE RAISIN FRAIS MUTES A L'ALCOOL ( Y COMPRIS LES MISTELLES ) : * * ( A ) IMPORTES EN FUTAILLES OU EN FOUDRES : * * ( 2 ) NE DEPASSANT PAS 24 % EN ALCOOL POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C* * ( 3 ) DEPASSANT 24 % EN ALCOOL POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C* 22.06*VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES : * * ( A ) IMPORTES EN FUTAILLES OU EN FOUDRES : * * ( 2 ) NE DEPASSANT PAS 24 % EN ALCOOL POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C* * ( 3 ) DEPASSANT 24 % EN ALCOOL POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C* 22.07 ( B ) *AUTRES BOISSONS FERMENTEES ( PAR EXEMPLE CIDRE , POIRE ET HYDROMEL ) : * * ( A ) IMPORTES EN FUTAILLES OU EN FOUDRES : * * ( 2 ) NE DEPASSANT PAS 24 % EN ALCOOL POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C* * ( 3 ) DEPASSANT 24 % EN ALCOOL POUR 100 PARTIES DE VOLUME DE LIQUIDE SOUMIS AU DROIT , A 20 * C* 22.08*ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 * ET PLUS ; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES : * * ( A ) ALCOOLS METHYLES* LISTE B ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DESIGNATION DES MARCHANDISES* 24.02*TABACS FABRIQUES ; EXTRAITS OU SAUCES DE TABAC ( PRAISS ) : * * ( A ) CIGARETTES* * ( B ) CIGARES ET CIGARILLOS* * ( C ) AUTRE TABACS FABRIQUES : * * ( 1 ) TABAC POUR LA PIPE , TABAC A MACHER ET A PRISER* * ( 2 ) AUTRES TABACS , Y COMPRIS LE TABAC COUPE , OU COUPE ET MELANGE , MAIS SANS AUTRE ELABORATION* 27.10*HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ( AUTRES QUE LES HUILES BRUTES ) ; PREPARATIONS NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS CONTENANT EN POIDS UNE PROPORTION D'HUILE DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX SUPERIEURE OU EGALE A 70 % ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE : * * ( B ) HUILES LEGERES D'UNE DENSITE INFERIEURE A 0,780 , A 15,5 * C ( CETTE DENSITE ENGLOBE L'ESSENCE POUR VEHICULES AUTOMOBILES ) * * ( C ) HUILES D'UNE DENSITE DE 0,780 AU MOINS , MAIS DE MOINS DE 0,810 , A 15,5 * C ( CETTE DENSITE ENGLOBE L'HUILE A USAGES DOMESTIQUES - KEROSENE - LES CARBURANTS POUR TURBINES D'AVIONS ET LE WHITE SPIRIT ) * * ( D ) HUILES D'UNE DENSITE DE 0,810 AU MOINS , MAIS DE MOINS DE 0,900 A 15,5 * C ( CETTE DENSITE ENGLOBE LES HUILES DITES " GAS-OILS " ET " FUEL-OILS " ) * 27.11*GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES GAZEUX : * * ( A ) PROPANE ET BUTANE* 36.06 ( A ) *ALLUMETTES DANS DES RECIPIENTS NE CONTENANT PAS PLUS DE 20 ALLUMETTES* ( B ) *ALLUMETTES DANS DES RECIPIENTS CONTENANT PLUS DE 20 ALLUMETTES* 44.15*BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLQUES , MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES MATIERES ; BOIS MARQUETES OU INCRUSTES* 44.16*PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS , MEME RECOUVERTS DE FEUILLES DE METAL COMMUN* 44.17*BOIS DITS " AMELIORES " , EN PANNEAUX , PLANCHES , BLOCS ET SIMILAIRES* 44.18*BOIS DITS " ARTIFICIELS " OU " RECONSTITUES " , FORMES DE COPEAUX , DE SCIURE , DE FARINE DE BOIS OU D'AUTRES DECHETS LIGNEUX , AGGLOMERES AVEC DES RESINES NATURELLES OU ARTIFICIELLES OU D'AUTRES LIANTS ORGANIQUES , EN PANNEAUX , PLAQUES , BLOCS ET SIMILAIRES* 48.07 ( A ) *PAPIERS D'EMBALLAGE IMPRIMES D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 102 CM* 64.01*CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE* 64.02*CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ; CHAUSSURES ( AUTRES QUE CELLES DU N * 64.01 ) A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE : * * ( B ) AUTRES* 64.03 ( B ) *AUTRES CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE* 64.04 ( B ) *AUTRES CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES ( CORDE , CARTON , TISSUS , FEUTRE , VANNERIE , ETC . ) * LISTE B ( SUITE ) N * DU TARIF DOUANIER MALTAIS*DATINGNOEIS DES MARCHANDISES* 73.10*BARRES EN FER OU EN ACIER , LAMINEES OU FILEES A CHAUD OU FORGEES ( Y COMPRIS LE FIL MACHINE ) ; BARRES EN FER OU EN ACIER , OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID ; BARRES CREUSES EN ACIER POUR LE FORAGE DES MINES : * * ( A ) BARREAUX ET RONDS A BETON D'UN DIAMETRE D'AU MOINS 6 MM ET D'AU PLUS 26 MM : * * ( 1 ) RONDS ET OVALES DEFORMES OU NON , ET DES ACIERS TORS A SECTION CARREE , EN ACIER THOMAS ORDINAIRE OU EQUIVALENT OU EN ACIER DOUX BSS OU EQUIVALENT* * ( 2 ) AUTRES* 97.04*ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETES ( Y COMPRIS LES JEUX A MOTEURS OU A MOUVEMENT POUR LIEUX PUBLICS , LES TENNIS DE TABLE , LES BILLARDS-MEUBLES ET LES TABLES SPECIALES POUR JEUX DE CASINOS ) : * * ( B ) CARTES A JOUER* 98.10*BRIQUETS ET ALLUMEURS ( MECANIQUES , ELECTRIQUES , A CATALYSEURS , ETC . ) ET LEURS PIECES DETACHEES , AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES* PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES " ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES " ARTICLE PREMIER POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE , SONT CONSIDERES : 1 . COMME PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , SOUS RESERVE D'AVOIR ETE TRANSPORTES DIRECTEMENT , AU SENS DE L'ARTICLE 5 , A MALTE : A ) LES PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS DANS LES ETATS MEMBRES ; B ) LES PRODUITS OBTENUS DANS LES ETATS MEMBRES ET DANS LA FABRICATION DESQUELS SONT ENTRES DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) , A CONDITION QUE LESDITS PRODUITS AIENT FAIT L'OBJET D'OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUFFISANTES AU SENS DE L'ARTICLE 3 . CETTE CONDITION N'EST TOUTEFOIS PAS EXIGEE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE MALTE , AU SENS DU PRESENT PROTOCOLE ; 2 . COMME PRODUITS ORIGINAIRES DE MALTE , SOUS RESERVE D'AVOIR ETE TRANSPORTES DIRECTEMENT , AU SENS DE L'ARTICLE 5 , DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION : A ) LES PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS A MALTE ; B ) LES PRODUITS OBTENUS A MALTE ET DANS LA FABRICATION DESQUELS SONT ENTRES DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) , A CONDITION QUE LESDITS PRODUITS AIENT FAIT L'OBJET D'OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUFFISANTES AU SENS DE L'ARTICLE 3 . CETTE CONDITION N'EST TOUTEFOIS PAS EXIGEE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , AU SENS DU PRESENT PROTOCOLE . LES PRODUITS FIGURANT A LA LISTE C SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 2 SONT CONSIDERES , AU SENS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , COMME ( ENTIEREMENT OBTENUS " , SOIT DANS LES ETATS MEMBRES , SOIT A MALTE : A ) LES PRODUITS MINERAUX EXTRAITS DE LEUR SOL ; B ) LES PRODUITS DU REGNE VEGETAL QUI Y SONT RECOLTES ; C ) LES ANIMAUX VIVANTS QUI Y SONT NES ET ELEVES ; D ) LES PRODUITS PROVENANT D'ANIMAUX VIVANTS QUI Y FONT L'OBJET D'UN ELEVAGE ; E ) LES PRODUITS DE LA CHASSE ET DE LA PECHE QUI Y SONT PRATIQUEES ; F ) LES PRODUITS MARINS EXTRAITS DE LA MER PAR LEURS BATEAUX ; G ) LES REBUTS ET DECHETS PROVENANT D'OPERATIONS MANUFACTURIERES ET LES ARTICLES HORS D'USAGE , SOUS RESERVE QU'ILS Y AIENT ETE RECUEILLIS ET NE PUISSENT SERVIR QU'A LA RECUPERATION DE MATIERES PREMIERES ; H ) LES MARCHANDISES QUI Y SONT OBTENUES EXCLUSIVEMENT A PARTIR D'ANIMAUX OU DE PRODUITS VISES SOUS A ) A G ) OU DE LEURS DERIVES . ARTICLE 3 POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , SONT CONSIDEREES COMME SUFFISANTES : A ) LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS QUI ONT POUR EFFET DE RANGER LES MARCHANDISES OBTENUES SOUS UNE POSITION TARIFAIRE AUTRE QUE CELLE AFFERENTE A CHACUN DES PRODUITS MIS EN OEUVRE , A L'EXCEPTION , TOUTEFOIS , DE CELLES QUI SONT REPRISES A LA LISTE A ET AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CETTE LISTE ; B ) LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS REPRISES A LA LISTE B . PAR POSITIONS TARIFAIRES , ON ENTEND CELLES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS . ARTICLE 4 LORSQUE LES LISTES A ET B , VISEES A L'ARTICLE 3 , DISPOSENT QUE LES MARCHANDISES OBTENUES DANS UN ETAT MEMBRE OU A MALTE N'EN SONT CONSIDEREES COMME ORIGINAIRES QU'A CONDITION QUE LA VALEUR DES PRODUITS MIS EN OEUVRE N'EXCEDE PAS UN PURCENTAGE DETERMINE DE LA VALEUR DES MARCHANDISES OBTENUES , LES VALEURS A PRENDE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE CE POURCENTAGE SONT : - D'UNE PART , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DONT IL EST JUSTIFIE QU'ILS ONT ETE IMPORTES : LEUR VALEUR EN DOUANE AU MOMENT DE L'IMPORTATION ; EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D'UNE ORIGINE INDETERMINEE : LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU S'EFFECTUE LA FABRICATION ; - D'AUTRE PART , LE PRIX DEPART USINE DES MARCHANDISES OBTENUES , DEDUCTION FAITE DES TAXES INTERIEURES RESTITUEES OU A RESTITUER EN CAS D'EXPORTATION . ARTICLE 5 SONT CONSIDERES COMME TRANSPORTES DIRECTEMENT DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION A MALTE , OU DE MALTE DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION : A ) LES PRODUITS DONT LE TRANSPORT S'EFFECTUE SANS EMPRUNT DE TERRITOIRES AUTRES QUE CEUX DES PARTIES CONTRACTANTES ; B ) LES PRODUITS DONT LE TRANSPORT S'EFFECTUE AVEC EMPRUNT DE TERRITOIRES AUTRES QUE CEUX DES PARTIES CONTRACTANTES OU AVEC TRANSBORDEMENT DANS DE TELS TERRITOIRES POUR AUTANT QUE LA TRAVERSEE DE CES TERRITOIRES OU LE TRANSBORDEMENT S'EFFECTUE SOUS COUVERT D'UN TITRE DE TRANSPORT UNIQUE ETABLI DANS UN ETAT MEMBRE OU A MALTE . NE SONT PAR CONSIDERES COMME INTERRUPTIFS DU TRANSPORT DIRECT LES TRANSBORDEMENTS DANS LES PORTS SITUES SUR LES TERRITOIRES AUTRES QUE CEUX DES PARTIES CONTRACTANTES , LORSQU'ILS RESULTENT DE CAS DE FORCE MAJEURE OU LORSQU'ILS SONT CONSECUTIFS A DES FAITS DE MER . TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DE METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 6 LES " PRODUITS ORIGINAIRES " AU SENS DU PRESENT PROTOCOLE SONT ADMIS DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION OU A MALTE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD , SUR PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 DELIVRE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE MALTE OU DE L'ETAT MEMBRE . TOUTEFOIS , CEUX DE CES PRODUITS QUI FONT L'OBJET D'ENVOIS POSTAUX ( Y COMPRIS LES COLIS POSTAUX ) , POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'ENVOIS CONTENANT UNIQUEMENT DES PRODUITS ORIGINAIRES ET QUE LA VALEUR NE DEPASSE PAS MILLE UNITES DE COMPTE PAR ENVOI , SONT ADMIS AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD A MALTE OU DANS L'ETAT MEMBRE , AU VU D'UN FORMULAIRE A.M . 2 . ARTICLE 7 LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 N'EST DELIVRE QUE SUR DEMANDE ECRITE DE L'EXPORTATEUR , ETABLIE SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT A CET EFFET . ARTICLE 8 LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 EST VISE LORS DE L'EXPORTATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT D'EXPORTATION . IL EST TENU A LA DISPOSITION DE L'EXPORTATEUR DES QUE L'EXPORTATION REELLE EST EFFECTUEE OU ASSUREE . A TITRE EXCEPTIONNEL , LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 PEUT EGALEMENT ETRE VISE APRES L'EXPORTATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE , LORSQU'IL N'A PAS ETE PRODUIT LORS DE CETTE EXPORTATION PAR SUITE D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION INVOLONTAIRE . DANS CE CAS , LE CERTIFICAT EST REVETU D'UNE MENTION SPECIALE INDIQUANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE VISE . LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 NE PEUT ETRE VISE QUE DANS LE CAS OU IL EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LE TITRE JUSTIFICATIF POUR L'APPLICATION DU REGIME PREFERENTIEL PREVU DANS L'ACCORD . ARTICLE 9 LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 DOIT ETRE PRODUIT DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS , A COMPTER DE LA DATE DU VISA DE LA DOUANE DE L'ETAT D'EXPORTATION , AU BUREAU DE DOUANE DE L'ETAT D'IMPORTATION OU LA MARCHANDISE EST PRESENTEE . ARTICLE 10 LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 DOIT ETRE ETABLI SUR UN FORMULAIRE DONT UN SPECIMEN EST ANNEXE AU PRESENT PROTOCOLE . IL EST ETABLI DANS UNE DES LANGUES DANS LESQUELLES EST REDIGE L'ACCORD ET EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE DU PAYS EXPORTATEUR . IL EST ETABLI A LA MACHINE A ECRIRE OU A LA MAIN ; DANS CE DERNIER CAS , IL DOIT ETRE REMPLI A L'ENCRE ET EN MAJUSCULES D'IMPRIMERIE . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST DE 21 FOIS 29,7 CM . LE PAPIER A UTILISER EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURE ET PESANT AU MINIMUM 64 GRAMMES AU M2 OU ENTRE 25 ET 30 GRAMMES AU M2 S'IL FAIT USAGE DE PAPIER AVION . IL EST REVETU D'UNE IMPRESSION DE FOND GUILLOCHEE DE COULEUR VERTE RENDANT APPARENTES TOUTES LES FALSIFICATIONS PAR MOYENS MECANIQUES OU CHIMIQUES . LE RECTO DE CHAQUE CERTIFICAT COMPORTE UNE DIAGONALE FORMEE DE TROIS BANDES BLEUES D'UNE LARGEUR DE 3 MM CHACUNE ET ALLANT DU COIN INFERIEUR GAUCHE AU COIN SUPERIEUR DROIT . LES ETATS MEMBRES ET MALTE PEUVENT SE RESERVER L'IMPRESSION DES CERTIFICATS OU EN CONFIER LE SOIN A DES IMPRIMERIES AYANT RECU LEUR AGREMENT . DANS CE DERNIER CAS , REFERENCE A CET AGREMENT DOIT ETRE FAITE SUR CHAQUE FORMULAIRE . CHAQUE FORMULAIRE DOIT ETRE REVETU D'UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPRIMEUR OU D'UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION . IL PORTE EN OUTRE UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L'INDIVIDUALISER . ARTICLE 11 DANS L'ETAT D'IMPORTATION , LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST PRODUIT AUX AUTORITES DOUANIERES SELON LES MODALITES PREVUES PAR SA REGLEMENTATION . LESDITES AUTORITES ONT LA FACULTE D'EN RECLAMER UNE TRADUCTION . ELLES PEUVENT , EN OUTRE , EXIGER QUE LA DECLARATION D'IMPORTATION SOIT COMPLETEE PAR UNE MENTION DE L'IMPORTATEUR ATTESTANT QUE LES MARCHANDISES REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD . ARTICLE 12 LE FORMULAIRE A.M . 2 DONT UN SPECIMEN EST ANNEXE AU PRESENT PROTOCOLE EST REMPLI PAR L'EXPORTATEUR . IL EST ETABLI DANS UNE DES LANGUES DANS LESQUELLES EST REDIGE L'ACCORD ET EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE DU PAYS EXPORTATEUR . IL EST ETABLI A LA MACHINE A ECRIRE OU A LA MAIN ; DANS CE DERNIER CAS , IL DOIT ETRE REMPLI A L'ENCRE ET EN MAJUSCULES D'IMPRIMERIE . LE FORMULAIRE A.M . 2 COMPORTE DEUX VOLETS , CHAQUE VOLET AYANT UN FORMAT DE 21 FOIS 14,8 CM . LE PAPIER A UTILISER EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURE ET PESANT AU MINIMUM 64 GRAMMES AU M2 . LE RECTO DE CHAQUE VOLET COMPORTE UNE DIAGONALE FORMEE DE TROIS BANDES BLEUES D'UNE LARGEUR DE 3 MM CHACUNE ET ALLANT DU COIN INFERIEUR GAUCHE AU COIN SUPERIEUR DROIT . LE FORMULAIRE A.M . 2 PEUT ETRE PERFORE MECANIQUEMENT EN VUE DE RENDRE DETACHABLES , D'UNE PART , LES DEUX VOLETS ET , D'AUTRE PART , LA PARTIE DU FORMULAIRE QUI DOIT ETRE APPOSE SUR L'ENVOI . LE VERSO DE CETTE PARTIE PEUT ETRE GOMME . LES ETATS MEMBRES ET MALTE PEUVENT SE RESERVER L'IMPRESSION DE CE FORMULAIRE OU EN CONFIER LE SOIN A DES IMPRIMERIES AYANT RECU LEUR AGREMENT . DANS CE DERNIER CAS , REFERENCE A CET AGREMENT DOIT ETRE FAITE SUR CHAQUE FORMULAIRE . CHAQUE FORMULAIRE DOIT ETRE REVETU D'UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPRIMERIE OU D'UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION . IL PORTE EN OUTRE UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L'INDIVIDUALISER . ARTICLE 13 IL EST ETABLI UN FORMULAIRE A.M . 2 POUR CHAQUE ENVOI POSTAL . APRES AVOIR REMPLI ET SIGNE LES DEUX VOLETS DU FORMULAIRE , L'EXPORTATEUR INSERE SA DECLARATION ( VOLET 1 ) A L'INTERIEUR DU COLIS ET COLLE L'ETIQUETTE DU VOLET 2 DU FORMULAIRE A.M . 2 SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR DE L'ENVOI . CES DISPOSITIONS NE DISPENSENT PAS LES EXPORTATEURS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES AUTRES FORMALITES PREVUES PAR LES REGLEMENTS DOUANIERS OU POSTAUX . ARTICLE 14 SAUF SOUPCON D'ABUS , LES AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT MEMBRE OU DE MALTE ADMETTENT AU B'ENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD LES MARCHANDISES CONTENUES DANS UN COLIS MUNI D'UNE ETIQUETTE A.M . 2 . A TITRE DE SONDAGE OU EN CAS DE DOUTE QUANT A LA REGULARITE DE L'OPERATION , LES AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT MEMBRE OU DE MALTE PEUVENT DEMANDER UN CONTROLE AUX AUTORITES DOUANIERES DE MALTE OU DE L'ETAT MEMBRE EN LEUR TRANSMETTANT , A CET EFFET , LE VOLET 1 DU FORMULAIRE A.M . 2 CONTENU DANS LE COLIS ET SURSEOIR , DANS L'ATTENTE DES RESULTATS DE CE CONTROLE , A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD . DANS UN TEL CAS , LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES EST NEANMOINS OFFERTE A L'IMPORTATEUR SOUS RESERVE DES MESURES CONSERVATOIRES JUGEES NECESSAIRES . ARTICLE 15 1 . LES ETATS MEMBRES ET MALTE ADMETTENT COMME PRODUITS ORIGINAIRES AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD , SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRODUIRE UN CERTIFICAT DE CIRCULATION A.M . 1 OU DE REMPLIR UN FORMULAIRE A.M . 2 , LES MARCHANDISES QUI FONT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS OU CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL , DES LORS QU'ELLES SONT DECLAREES COMME REPONDANT AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET QU'IL N'EXISTE AUCUN DOUTE QUANT A LA SINCERITE DE CETTE DECLARATION . 2 . SONT CONSIDEREES COMME DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL LES IMPORTATIONS QUI PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ET QUI PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES MARCHANDISES RESERVEES A L'USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES DESTINATAIRES OU DES VOYAGEURS , CES MARCHANDISES NE DEVANT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE ET LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL . EN OUTRE , LA VALEUR GLOBALE DE CES MARCHANDISES NE DOIT PAS ETRE SUPERIEURE A 60 UNITES DE COMPTE EN CE QUI CONCERNE LES PETITS ENVOIS , OU A 200 UNITES DE COMPTE EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU DES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS . ARTICLE 16 EN VUE D'ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE DES DISPOSITIONS DU PRESENT TITRE , LES ETATS MEMBRES ET MALTE SE PRETENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE , PAR L'ENTREMISE DE LEURS ADMINISTRATIONS DOUANIERES RESPECTIVES , POUR LE CONTROLE DE L'AUTHENTICITE ET DE LA REGULARITE DES CERTIFICATS DE CIRCULATION A.M . 1 ET DES DECLARATIONS DES EXPORTATEURS FIGURANT SUR LES FORMULAIRES A.M . 2 . LE CONSEIL D'ASSOCIATION FORMULE TOUTES RECOMMANDATIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE , NOTAMMENT DE CELLES DU PRESENT TITRE , AFIN QUE LES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE PUISSENT ETRE APPLIQUEES EN TEMPS UTILE DANS LES ETATS MEMBRES ET A MALTE . TITRE III DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 17 LES ETATS MEMBRES ET MALTE PRENNENT TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 PUISSENT ETRE PRODUITS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 , A COMPTER DU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD . ARTICLE 18 MALTE , LES ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE PRENNENT , POUR CE QUI LES CONCERNE , LES MESURES QUE COMPORTE L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 19 LES NOTES EXPLICATIVES , LES LISTES A , B ET C , LE MODELE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.M . 1 ET LE MODELE DU FORMULAIRE A.M . 2 FONT PARTIE INTEGRANTE DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 20 LES MARCHANDISES QUI SATISFONT AUX DISPOSITIONS DU TITRE I ET QUI , A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD , SE TROUVENT SOIT EN COURS DE ROUTE , SOIT PLACEES DANS UN ETAT MEMBRE OU A MALTE SOUS LE REGIME DU DEPOT PROVISOIRE , DES ENTREPOTS DOUANIERS OU DES ZONES FRANCHES , PEUVENT ETRE ADMISES AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD , SOUS RESERVE DE LA PRODUCTION - DANS UN DELAI EXPIRANT QUATRE MOIS A COMPTER DE CETTE DATE - AUX SERVICES DOUANIERS DU PAYS D'IMPORTATION D'UN CERTIFICAT A.M . 1 , ETABLI A POSTERIORI PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT D'EXPORTATION , AINSI QUE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT DU TRANSPORT DIRECT . NOTES EXPLICATIVES NOTE 1 - AD ARTICLE 1 L'EXPRESSION " DANS LES ETATS MEMBRES " OU " A MALTE " COUVRE EGALEMENT LES EAUX TERRITORIALES AINSI QUE LES BATEAUX OPERANT EN HAUTE MER , Y COMPRIS LES " NAVIRESUSINES " , A BORD DESQUELS EST EFFECTUEE LA TRANSFORMATION OU L'OUVRAISON DES PRODUITS DE LEUR PECHE , SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT TOUTES LES CONDITIONS VISEES PAR LA NOTE EXPLICATIVE 4 . NOTE 2 - AD ARTICLE 1 POUR DETERMINER SI UNE MARCHANDISE EST ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE OU DE MALTE IL N'EST PAS RECHERCHE SI LES PRODUITS ENERGETIQUES , LES INSTALLATIONS , LES MACHINES ET LES OUTILS UTILISES POUR L'OBTENTION DE CETTE MARCHANDISE SONT OU NON ORIGINAIRES D'ETATS TIERS . NOTE 3 - AD ARTICLE 1 LES EMBALLAGES SONT CONSIDERES COMME FORMANT UN TOUT AVEC LES MARCHANDISES QU'ILS CONTIENNENT . CETTE DISPOSITION N'EST TOUTEFOIS PAS APPLICABLE AUX EMBALLAGES QUI NE SONT PAS D'UN TYPE USUEL POUR LE PRODUIT EMBALLE ET QUI ONT UNE VALEUR D'UTILISATION PROPRE D'UN CARACTERE DURABLE , INDEPENDAMMENT DE LEUR FONCTION D'EMBALLAGE . NOTE 4 - AD ARTICLE 2 SOUS F ) L'EXPRESSION " LEURS BATEAUX " NE S'APPLIQUE QU'A L'EGARD DES BATEAUX : - QUI SONT IMMATRICULES OU ENREGISTRES DANS UN ETAT MEMBRE OU A MALTE ; - QUI BATTENT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU DE MALTE ; - QUI APPARTIENNENT POUR MOITIE AU MOINS A DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET DE MALTE OU A UNE SOCIETE DONT LE SIEGE PRINCIPAL EST SITUE DANS UN DE CES ETATS DONT LE OU LES GERANTS , LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE ET LA MAJORITE DES MEMBRES DE CES CONSEILS SONT DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET DE MALTE ET DONT , EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES DE PERSONNES OU LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE , LA MOITIE DU CAPITAL AU MOINS APPARTIENT A CES ETATS , A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU A DES NATIONAUX DESDITS ETATS ; - DONT L'ETAT-MAJOR EST ENTIEREMENT COMPOSE DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET DE MALTE ; - ET DONT L'EQUIPAGE EST COMPOSE , DANS UNE PROPORTION DE 75 % AU MOINS , DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET DE MALTE . NOTE 5 - AD ARTICLE 4 ON ENTEND PAR " PRIX DEPART USINE " LE PRIX PAYE AU FABRICANT DANS L'ENTREPRISE DUQUEL S'EST EFFECTUEE L'OUVRAISON OU LA TRANSFORMATION SUFFISANTE . LORSQUE CETTE OUVRAISON OU TRANSFORMATION S'EST EFFECTUEE SUCCESSIVEMENT DANS DEUX OU PLUSIEURS ENTREPRISES , LE PRIX A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELUI PAYE AU DERNIER FABRICANT . NOTE 6 - AD ARTICLE 8 LORSQU'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION A.M . 1 CONCERNE DES PRODUITS PRIMITIVEMENT IMPORTES D'UN ETAT MEMBRE OU DE MALTE ET QUI SONT REEXPORTES EN L'ETAT , LES NOUVEAUX CERTIFICATS DELIVRES PAR L'ETAT DE REEXPORTATION DOIVENT OBLIGATOIREMENT INDIQUER L'ETAT DANS LEQUEL LE CERTIFICAT DE CIRCULATION PRIMITIF A ETE DELIVRE . NOTE 7 - AD ARTICLE 13 APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE A.M . 2 , L'EXPORTATEUR PORTE LA MENTION " A.M . 2 " , SUIVIE DU NUMERO DE SERIE DU FORMULAIRE UTILISE , SOITSUR L'ETIQUETTE VERTE MODELE C 1 OU SUR LA DECLARATION C 2 OU C 2 M , SOIT DANS LE CADRE " OBSERVATIONS " DES DECLARATIONS EN DOUANE CP 3 OU CP 3 M . LISTE A LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS ENTRAINANT UN CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE , MAIS QUI NE CONFERENT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUX PRODUITS QUI LES SUBISSENT , OU QUI NE LE CONFERENT QU'A CERTAINES CONDITIONS PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** TOUS LES N * DU TARIF DOUANIER*TOUS LES PRODUITS*1 . LES MANIPULATIONS DESTINEES A ASSURER LA CONSERVATION EN L'ETAT DES MARCHANDISES PENDANT LEUR TRANSPORT ET LEUR STOCKAGE ( AERATION , ETENDAGE , SECHAGE , REFRIGERATION , MISE DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES , EXTRACTION DE PARTIES AVARIEES ET OPERATIONS SIMILAIRES ) ** **2 . LES OPERATIONS SIMPLES DE DEPOUSSIERAGE , DE CRIBLAGE , DE TRIAGE , DE CLASSEMENT , D'ASSORTIMENT ( Y COMPRIS LA COMPOSITION DE JEUX DE MARCHANDISES ) , DE LAVAGE , DE PEINTURE , DE DECOUPAGE** **3 . A ) LES CHANGEMENTS D'EMBALLAGE ET LES DIVISIONS ET REUNIONS DE COLIS ; ** **B ) LA SIMPLE MISE EN BOUTEILLES , EN FLACONS , EN SACS , EN ETUIS , EN BOITES , SUR PLANCHETTES , ETC . ET TOUTES AUTRES OPERATIONS SIMPLES DE CONDITIONNEMENT** **4 . L'APPOSITION SUR LES PRODUITS EUX-MEMES OU SUR LEURS EMBALLAGES DE MARQUES , D'ETIQUETTES OU D'AUTRES SIGNES DISTINCTIFS SIMILAIRES** **5 . LE SIMPLE MELANGE DE PRODUITS , MEME D'ESPECES DIFFERENTES , DES LORS QU'UN OU PLUSIEURS COMPOSANTS DU MELANGE NE REPONDENT PAS AUX RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE CONSEIL D'ASSOCIATION POUR POUVOIR ETRE CONSIDERES COMME ORIGINAIRES , SOIT DE LA COMMUNAUTE , SOIT DE MALTE** **6 . LA SIMPLE REUNION DE PARTIES D'ARTICLES EN VUE DE CONSTITUER UN ARTICLE COMPLET** **7 . LE CUMUL DE DEUX OU PLUSIEURS OPERATIONS REPRISES AUX POINTS 1 A 6 CI-DESSUS** **8 . L'ABATTAGE DES ANIMAUX** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 02.06*VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE TOUTES ESPECES ( A L'EXCLUSION DES FOIES DE VOLAILLES ) , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES*SALAISON , MISE EN SAUMURE , SECHAGE OU FUMAGE DE VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES N * 02.01 ET 02.04** 03.02*POISSONS SIMPLEMENT SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES*SALAISON , MISE EN SAUMURE , SECHAGE OU FUMAGE DE POISSONS** 04.02*LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES*MISE EN CONSERVE , CONCENTRATION DU LAIT OU DE LA CREME DE LAIT DU N * 04.01 , OU ADDITION DE SUCRE A CES PRODUITS** 04.03*BEURRE*FABRICATION A PARTIR DE LAIT OU DE CREME** 04.04*FROMAGES ET CAILLEBOTTE*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DES N * 04.01 A 04.03 INCLUS** 07.02*LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , CUITS OU NON , A L'ETAT CONGELE*CONGELATION DE LEGUMES ET PLANTES POTAGERES** 07.03*LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PRESENTES DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION , MAIS NON SPECIALEMENT PREPARES POUR LA CONSOMMATION IMMEDIATE*MISE DANS L'EAU SALEE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES , DE LEGUMES ET DE PLANTES POTAGERES DU N * 07.01** 07.04*LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES , DESHYDRATES OU EVAPORES , MEME COUPES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYES OU PULVERISES , MAIS NON AUTREMENT PREPARES*SECHAGE , DESHYDRATATION , EVAPORATION , COUPAGE , BROYAGE , PULVERISATION DES LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DES N * 07.01 A 07.03 INCLUS** 08.10*FRUITS , CUITS OU NON , A L'ETAT CONGELE , SANS ADDITION DE SUCRE*CONGELATION DE FRUITS** 08.11*FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT ( PAR EXEMPLE , AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION ) , MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT*MISE DANS L'EAU SALEE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES , DE FRUITS DES N * 08.01 A 08.09 INCLUS** 08.12*FRUITS SECHES ( AUTRES QUE CEUX DES N * 08.01 A 08.05 INCLUS ) *SECHAGE DE FRUITS** 11.01*FARINES DE CEREALES*FABRICATION A PARTIR DE CEREALES** 11.02*GRUAUX , SEMOULES ; GRAINS MONDES , PERLES , CONCASSES , APLATIS ( Y COMPRIS LES FLOCONS ) , A L'EXCEPTION DU RIZ PELE , GLACE , POLI OU EN BRISURES ; GERMES DE CEREALES , MEME EN FARINES*FABRICATION A PARTIR DE CEREALES** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 11.03*FARINES DES LEGUMES SECS REPRIS AU N * 07.05*FABRICATION A PARTIR DE LEGUMES SECS** 11.04*FARINES DES FRUITS REPRIS AU CHAPITRE 8*FABRICATION A PARTIR DE FRUITS DU CHAPITRE 8** 11.05*FARINE , SEMOULE ET FLOCONS DE POMMES DE TERRE*FABRICATION A PARTIR DE POMMES DE TERRE** 11.06*FARINES ET SEMOULES DE SAGOU , DE MANIOC , D'ARROW-ROOT , DE SALEP ET D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU N * 07.06*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 07.06** 11.07*MALT , MEME TORREFIE*FABRICATION A PARTIR DE CEREALES** 11.08*AMIDONS ET FECULES ; INULINE*FABRICATION A PARTIR DE CEREALES DU CHAPITRE 10 , DE POMMES DE TERRE OU D'AUTRES PRODUITS DU CHAPITRE 7** 11.09*GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN , MEME TORREFIES*FABRICATION A PARTIR DE CEREALES OU DE FARINES DE CEREALES** 15.01*SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC PRESSEES OU FONDUES ; GRAISSE DE VOLAILLES PRESSEE OU FONDUE*OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 02.05** 15.02*SUIFS ( DES ESPECES BOVINE , OVINE ET CAPRINE ) BRUTS OU FONDUS , Y COMPRIS LES SUIFS DITS " PREMIERS JUS " *OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 02.05** 15.04*GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET DE MAMMIFERES MARINS , MEME RAFFINEES*OBTENTION A PARTIR DE POISSONS OU MAMMIFERES MARINS PECHES PAR DES BATEAUX TIERS** 15.06*AUTRES GRAISSES ET HUILES ANIMALES ( HUILE DE PIED DE BOEUF , GRAISSES D'OS , GRAISSES DE DECHETS , ETC . ) *OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 2** EX 15.07*HUILES VEGETALES FIXES , FLUIDES OU CONCRETES , BRUTES , EPUREES OU RAFFINEES , A L'EXCLUSION DES HUILES DE BOIS DE CHINE , D'ABRASIN , DE TUNG , D'OLEOCOCCA , D'OITICICA , DE LA CIRE DE MYRICA ET DE LA CIRE DU JAPON ET A L'EXCLUSION DES HUILES DESTINEES A DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES*EXTRACTION DES PRODUITS DES CHAPITRE 7 ET 12** 16.01*SAUCISSES , SAUCISSONS ET SIMILAIRES , DE VIANDES , D'ABATS OU DE SANG*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 2** 16.02*AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 2** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 16.04*PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS , Y COMPRIS LE CAVIAR ET SES SUCCEDANES*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 3** 16.05*CRUSTACES ET MOLLUSQUES ( Y COMPRIS LES COQUILLAGES ) , PREPARES OU CONSERVES*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 3** 17.02*AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DE TOUTES SORTES** 17.04*SUCRERIES SANS CACAO*FABRICATION A PARTIR D'AUTRES PRODUITS DU CHAPITRE 17** 17.05*SUCRES ; SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS ( Y COMPRIS LE SUCRE VANILLE OU VANILLINE ) , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ADDITIONNES DE SUCRE EN TOUTES PROPORTIONS*FABRICATION A PARTIR DE TOUS PRODUITS** 18.06*CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 17 OU POUR LAQUELLE EST UTILISE DU CACAO EN FEVE DONT LA VALEUR EXCEDE 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI** 19.02*PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS*FABRICATION A PARTIR DE CEREALES ET DERIVES , VIANDES , LAIT ET SUCRES** 19.03*PATES ALIMENTAIRES**OBTENTION A PARTIR DE BLE DUR* 19.04*TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DIVERS** 19.05*PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED RICE " , " CORN-FLAKES " ET ANALOGUES*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DIVERS** 20.01*LEGUMES , PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE , AVEC OU SANS SEL , EPICES , MOUTARDE OU SUCRE*CONSERVATION DES LEGUMES , PLANTES POTAGERES ET FRUITS FRAIS OU CONGELES OU CONSERVES PROVISOIREMENT OU CONSERVES AU VINAIGRE** 20.02*LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE*CONSERVATION DES LEGUMES ET DES PLANTES POTAGERES , FRAIS OU CONGELES** 20.03*FRUITS A L'ETAT CONGELE , ADDITIONNES DE SUCRE**FABRICATION A PARTIR DE FRUITS " ORIGINAIRES " DU CHAPITRE 8 ET DE PRODUITS " ORIGINAIRES " DU CHAPITRE 17* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 20.04*FRUITS , ECORCES DE FRUITS , PLANTES ET PARTIES DE PLANTES , CONFITS AU SUCRE ( EGOUTTES , GLACES , CRISTALLISES ) **FABRICATION A PARTIR DE FRUITS ET DE PRODUITS " ORIGINAIRES " DU CHAPITRE 17* EX 20.05*PUREES ET PATES DE FRUITS , CONFITURES , GELEES , MARMELADES , OBTENUES PAR CUISSON , AVEC ADDITION DE SUCRE**FABRICATION A PARTIR DE FRUITS ET DE PRODUITS " ORIGINAIRES " DU CHAPITRE 17* 20.06*FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL : *** *A . FRUITS A COQUES ( Y COMPRIS LES ARACHIDES ) , GRILLES**FABRICATION , SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL , POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES " PRODUITS ORIGINAIRES " DES N * 08.01 , 08.05 ET 12.01 , DONT LA VALEUR REPRESENTE 60 % AU MOINS DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* *B . AUTRES**FABRICATION A PARTIR DE " PRODUITS ORIGINAIRES " DES CHAPITRES 8 , 17 ET 22* EX 20.07*JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) , NON FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE**FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS " ORIGINAIRES " DES CHAPITRES 8 ET 17* EX 21.01*CHIROREE TORREFIEE ET SES EXTRAITS*FABRICATION A PARTIR DE RACINES DE CHICOREE FRAICHES OU SECHEES** EX 22.06*VERMOUTHS*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DES N * 08.04 , 20.07 , 22.04 OU 22.05** 22.08*ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE 80 * ET PLUS ; ALCOOL ETHYLIQUE DENATURE DE TOUS TITRES*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DES N * 08.04 , 20.07 , 22.04 OU 22.05** 22.09*ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 * ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " POUR LA FABRICATION DES BOISSONS ) *FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DES N * 08.04 , 20.07 , 22.04 OU 22.05** 22.10*VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DES N * 08.04 , 20.07 , 22.04 OU 22.05** 23.04*TOURTEAUX , GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTION DES HUILES VEGETALES , A L'EXCLUSION DES LIES OU FECES*FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DIVERS** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 23.07*PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ; AUTRES PREPARATIONS DU GENRE DE CELLES UTILISEES DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX*FABRICATION A PARTIR DE CEREALES ET DERIVES , VIANDES , LAIT , SUCRES ET MELASSES** EX 24.02*CIGARETTES , CIGARES ET CIGARILLOS , TABAC A FUMER**FABRICATION DANS LAQUELLE 70 % AU MOINS EN QUANTITE DES MATIERES DU N * 24.01 UTILISEES SONT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX 28.13*ACIDE BROMHYDRIQUE*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.01** EX 28.19*OXYDE DE ZINC*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 79.01** 28.27*OXYDES DE PLOMB , Y COMPRIS LE MINIUM ET LA MINE ORANGE*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 78.01** EX 28.28*HYDROXYDE DE LITHIUM*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.42** EX 28.29*FLUORURE DE LITHIUM*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DES N * 28.28 ET 28.42** EX 28.30*CHLORURE DE LITHIUM*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DES N * 28.28 ET 28.42** EX 28.33*BROMURES*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DES N * 28.01 ET 28.13** EX 28.38*SULFATE D'ALUMINIUM*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.20** EX 28.42*CARBONATE DE LITHIUM*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.28** EX 29.02*BROMURES ORGANIQUES*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DES N * 28.01 ET 28.13** EX 29.02*DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE**TRANSFORMATION DE L'ETHANOL EN CHLORAL ET CONDENSATION DU CHLORAL AVEC LE MONOCHLOROBENZOL* EX 29.35*PYRIDINE ; ALPHA-PICOLINE ; BETAPICOLINE ; GAMMA-PICOLINE**TRANSFORMATION DE L'ACETYLENE EN ALDEHYDE ACETIQUE ET TRANSFORMATION DE L'ALDEHYDE ACETIQUE EN PYRIDINE OU PICOLINE* EX 29.35*VINYLPYRIDINE**TRANSFORMATION DE L'ALDEHYDE ACETIQUE EN PICOLINES ET TRANSFORMATION DES PICOLINES EN VINYLPYRIDINE* EX 29.38*ACIDE NICOTINIQUE ( VITAMINE PP ) **TRANSFORMATION DE L'ALDEHYDE ACETIQUE EN BETA-PICOLINE ET TRANSFORMATION DE LA BETA-PICOLINE EN ACIDE NICOTINIQUE* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** EX 30.03*MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE , CONTENANT DES ANTIBIOTIQUES*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR D'ANTIBIOTIQUES DU N * 29.44** 31.05*AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMUM DE 10 KG**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 32.06*LAQUES COLORANTES*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE MATIERES DES N * 32.04 ET 32.05** 32.07*AUTRES MATIERES COLORANTES ; PRODUITS INORGANIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES " *LE MELANGE D'OXYDES OU DE SELS DU CHAPITRE 28 AVEC DES CHARGES TELLES QUE SULFATE DE BARYUM , CRAIE , CARBONATE DE BARYUM ET BLANC SATIN** 35.05*DEXTRINES ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIEES ; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DIVERS** 38.11*DESINFECTANTS , INSECTICIDES , FONGICIDES , HERBICIDES , ANTIRONGEURS , ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES PRESENTES A L'ETAT DE PREPARATIONS OU DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU PRESENTES SOUS FORME D'ARTICLES TELS QUE RUBANS , MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIERS TUE-MOUCHES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 38.12*PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER , L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 38.13*COMPOSITIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX ; FLUX A SOUDER ET AUTRES COMPOSITIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX ; PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS ; COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 38.14*PREPARATIONS ANTIDETONANTES , INHIBITEURS D'OXYDATION , ADDITIFS PEPTISANTS , AMELIORANTS DE VISCOSITE , ADDITIFS ANTICORROSIFS , ET AUTRES ADDITIFS PREPARES SIMILAIRES POUR HUILES MINERALES , A L'EXCLUSION DES ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 38.15*COMPOSITIONS DITES " ACCELERATEURS DE VULCANISATION " **FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 38.17*COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS ; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 38.18*SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIMILAIRES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 38.19*PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS , A L'EXCLUSION : **FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'ESCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* * - DES HUILES DE FUSEL ET DE L'HUILE DE DIPPEL , *** * - DES ACIDES NAPHTENIQUES ET LEURS SELS INSOLUBLES DANS L'EAU ; DES ESTERS DES ACIDES SULFONAPHTENIQUES , *** * - DES ACIDES SULFONAPHTENIQUES ET LEURS SELS INSOLUBLES DANS L'EAU ; DES ESTERS DES ACIDES SUFONAPHTENIQUES , *** * - DES SULFONATES DE PETROLE , A L'EXCLUSION DES SULFONATES DE PETROLE DE METAUX ALCALINS , D'AMMONIUM OU D'ETHANOLAMINES ; DES ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX BITUMINEUX , THIOPHENES , ET LEURS SELS , *** * - DES ALKYLIDENES EN MELANGES , *** * - DES ALKYLBENZENES OU ALKYLNAPHTALENES , EN MELANGES , *** * - DES ECHANGEURS D'ION , *** * - DES CATALYSEURS , *** * - DES COMPOSITIONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES , *** * - DES CIMENTS , MORTIERS ET COMPOSITIONS SIMILAIRES REFRACTAIRES , *** * - DES OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES GAZ , *** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** EX 38.19 ( SUITE ) * - DES CHARBONS ( A L'EXCLUSION DE CEUX EN GRAPHITE ARTIFICIEL DU N * EX 38.01 ) EN COMPOSITIONS METALLOGRAPHITIQUES OU AUTRES , PRESENTES SOUS FORME DE PLAQUETTES , DE BARRES OU D'AUTRES DEMI-PRODUITS*** EX 39.02*POLYMERES*TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DES MONOMERES DU CHAPITRE 29** 39.07*OUVRAGES EN MATIERES DES N * 39.01 A 39.06 INCLUS*OUVRAISON DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , DES ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , DES RESINES ARTIFICIELLES** 40.05*PLAQUES , FEUILLES ET BANDES DE CAOUTCHOUC , NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE , AUTRES QUE LES FEUILLES FUMEES ET LES FEUILLES DE CREPE DES N * 40.01 ET 40.02 ; GRANULES EN CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , SOUS FORME DE MELANGES PRETS A LA VULCANISATION ; MELANGES , DITS " MELANGESMAITRES " CONSTITUES PAR DU CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE , ADDITIONNE , AVANT OU APRES COAGULATION , DE NOIR DE CARBONE ( AVEC OU SANS HUILES MINERALES ) OU D'ANHYDRIDE SILICIQUE ( AVEC OU SANS HUILES MINERALES ) , SOUS TOUTES FORMES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 41.02*CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ( Y COMPRIS LES BUFFLES ) ET PEAUX D'EQUIDES , PREPARES , AUTRES QUE CEUX DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS*TANNAGE DE PEAUX BRUTES DU N * 41.01** 41.03*PEAUX D'OVINS , PREPAREES , AUTRES QUE CELLES DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS*TANNAGE DE PEAUX BRUTES DU N * 41.01** 41.04*PEAUX DE CAPRINS , PREPAREES , AUTRES QUE CELLES DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS*TANNAGE DE PEAUX BRUTES DU N * 41.01** 41.05*PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX , A L'EXCLUSION DE CELLES DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS*TANNAGE DE PEAUX BRUTES DU N * 41.01** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 41.08*CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES**VERNISSAGE OU METALLISATION DES PEAUX DES N * 41.02 A 41.07 INCLUS ( AUTRES QUE PEAUX DE METIS DES INDES ET PEAUX DE CHEVRES DES INDES , SIMPLEMENT TANNEES A L'AIDE DE SUBSTANCES VEGETALES , MEME AYANT SUBI D'AUTRES PREPARATIONS , MAIS MANIFESTEMENT NON UTILISABLES , EN L'ETAT , POUR LA FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIRS ) , LA VALEUR DES PEAUX UTILISEES N'EXCEDANT PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 43.03*PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES ( FOURRURES ) *CONFECTIONS DE FOURRURES EFFECTUEES A PARTIR DE PELLETERIES EN NAPPES , SACS , CARRES , CROIX ET SIMILAIRES ( EX 43.02 ) ** 44.21*CAISSES , CAISSETTES , CAGEOTS , CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMILAIRES COMPLETS EN BOIS , MONTES OU BIEN NON MONTES , MEME AVEC PARTIES ASSEMBLEES**FABRICATION A PARTIR DE PLANCHES NON COUPEES A DIMENSIONS* 45.03*OUVRAGES EN LIEGE NATUREL**FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 45.01* 48.06*PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT REGLES , LIGNES OU QUADRILLES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES**FABRICATION A PARTIR DE PATES A PAPIER* 48.14*ARTICLES DE CORRESPONDANCE : PAPIER A LETTRES EN BLOCS , ENVELOPPES , CARTES-LETTRES , CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE ; BOITES , POCHETTES ET PRESENTATIONS SIMILAIRES , EN PAPIER OU CARTON , RENFERMANT UN ASSORTIMENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 48.15*AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE**FABRICATION A PARTIR DE PATES A PAPIER* 48.16*BOITES , SACS , POCHETTES , CORNETS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 50.04*FILS DE SOIE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.01* 51.03*FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 51.04*TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES ( Y COMPRIS LES TISSUS DE MONOFILS OU DE LAMES DES N * 51.01 OU 51.02 ) **OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 53.06*FILS DE LAINE CARDEE , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE LAINE EN MASSE* 53.07*FILS DE LAINE PEIGNEE , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE LAINE EN MASSE* 53.08*FILS DE POILS FINS , CARDES OU PEIGNES , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE POILS FINS NON PREPARES DU N * 53.02* 53.09*FILS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE POILS GROSSIERS DU N * 53.02 OU DE CRIN DU N * 05.03 , NON PREPARES* 53.10*FILS DE LAINE , DE POILS ( FINS OU GROSSIERS ) OU DE CRIN , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 05.03 ET 53.01 A 53.04 INCLUS* 53.11*TISSUS DE LAINE OU DE POILS FINS**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 53.01 A 53.05 INCLUS* 54.04*FILS DE LIN OU DE RAMIE , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 54.01 ET 54.02* 54.05*TISSUS DE LIN OU DE RAMIE**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 54.01 ET 54.02* 55.05*FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 ET 55.03* 55.06*FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 ET 55.03* 55.07*TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 , 55.03 ET 55.04* 55.08*TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 , 55.03 ET 55.04* 55.09*AUTRES TISSUS DE COTON**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 , 55.03 ET 55.04* 56.01*FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE**OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 56.02*CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES**OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 56.04*FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ( CONTINUES OU DISCONTINUES ) CARDES , PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE**OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 56.05*FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ( OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ) , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 56.06*FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ( OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ) , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL**OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 56.07*TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 56.01 A 56.03 INCLUS* 57.09*TISSUS DE CHANVRE**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DU N * 57.01* 57.10*TISSUS DE JUTE**OBTENTION A PARTIR DE JUTE BRUT* 57.11*TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 57.02 ET 57.04* 58.01*TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES , MEME CONFECTIONNES**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS ET 57.01 A 57.04 INCLUS* 58.02*AUTRES TAPIS , MEME CONFECTIONNES ; TISSUS DITS " KELIM " OU " KILIM " , " SCHUMACKS " OU " SOUMAK " , " KARAMANIE " ET SIMILAIRES , MEME CONFECTIONNES**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS ET 57.01 A 57.04 INCLUS* 58.04*VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DES N * 55.08 ET 58.05**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS ET 56.01 A 56.03 INCLUS* 58.05*RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET ENCOLLES ( BOLDUCS ) , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 58.06**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS ET 57.01 A 57.04 INCLUS* 58.06*ETIQUETTES , ECUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES , TISSES , MAIS NON BRODES , EN PIECES , EN RUBANS OU DECOUPES**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS ET 56.01 A 56.03 INCLUS* 58.08*TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) , UNIS**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS ET 56.01 A 56.03 INCLUS* EX 58.09*TULLES , TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) , FACONNES ; DENTELLES A LA MECANIQUE , EN PIECES , EN BANDES OU EN MOTIFS**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 59.04*FICELLES , CORDES ET CORDAGES , TRESSES OU NON**OBTENTION , SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 59.05*FILETS , FABRIQUES A L'AIDE DES MATIERES REPRISES AU N * 59.04 , EN NAPPES , EN PIECES OU EN FORME ; FILETS EN FORME POUR LA PECHE , EN FILS , FICELLES OU CORDES**OBTENTION , SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 59.06*AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L'EXCLUSION DES TISSUS ET DES ARTICLES EN TISSUS**OBTENTION , SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES* 59.07*TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES , DU GENRE UTILISE POUR LA RELIURE , LE CARTONNAGE , LA GAINERIE OU USAGES SIMILAIRES ( PERCALINE ENDUITE , ETC . ) ; TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR LE DESSIN ; TOILES PREPAREES POUR LA PEINTURE ; BOUGRAN ET SIMILAIRES POUR LA CHAPELLERIE**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 59.08*TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 59.09*TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS D'UN ENDUIT A BASE D'HUILE**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 59.10*LINOLEUMS POUR TOUS USAGES , DECOUPES OU NON ; COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES , DECOUPES OU NON**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 59.11*TISSUS CAOUTCHOUTES , AUTRES QUE DE BONNETERIE**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 59.12*AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRE , FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 59.13*TISSUS ( AUTRES QUE DE BONNETERIE ) ELASTIQUES , FORMES DE MATIERES TEXTILES ASSOCIES A DES FILS DE CAOUTCHOUC**OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 59.15*TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES , EN MATIERES TEXTILES , MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES**OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES* 59.16*COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES , MEME ARMEES**OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES* 59.17*TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS ET 57.01 A 57.04 INCLUS* CHAPITRE 60*BONNETERIE : *** * - DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES OU DISCONTINUES**OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 56.01 A 56.03 INCLUS , DE PATES TEXTILES OU DE PRODUITS CHIMIQUES* * - AUTRE**OBTENTION A PARTIR DE FIBRES NATURELLES CARDEES OU PEIGNEES* 61.01*VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS**OBTENTION A PARTIR DE FILS OU BIEN DE TISSUS ECRUS* 61.02*VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS**OBTENTION A PARTIR DE FILS OU BIEN DE TISSUS ECRUS* 61.03*VETEMENTS DE DESSOUS ( LINGE DE CORPS ) POUR HOMMES ET GARCONNETS , Y COMPRIS LES COLS , FAUX COLS , PLASTRONS ET MANCHETTES**OBTENTION A PARTIR DE FILS OU BIEN DE TISSUS ECRUS* 61.04*VETEMENTS DE DESSOUS ( LINGE DE CORPS ) POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS**OBTENTION A PARTIR DE FILS OU BIEN DE TISSUS ECRUS* 61.05*MOUCHOIRS ET POCHETTES**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 61.06*CHALES , ECHARPES , FOULARDS , CACHENEZ , CACHE-COL , MANTILLES , VOILES ET VOILETTES , ET ARTICLES SIMILAIRES**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 61.07*CRAVATES**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 61.08*COLS , COLLERETTES , GUIMPES , COLIFICHETS , PLASTRONS , JABOTS , POIGNETS , MANCHETTES , EMPIECEMENTS ET AUTRES GARNITURES SIMILAIRES POUR VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS FEMININS**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 61.09*CORSETS , CEINTURES-CORSETS , GAINES , SOUTIEN-GORGE , BRETELLES , JARRETELLES , JARRETIERES , SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES SIMILAIRES EN TISSUS OU EN BONNETERIE , MEME ELASTIQUES**OBTENTION A PARTIR DE FILS* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 61.10*GANTERIE , BAS , CHAUSSETTES ET SOQUETTES , AUTRES QU'EN BONNETERIE**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 61.11*AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT : DESSOUS DE BRAS , BOURRELETS ET EPAULETTES DE SOUTIEN POUR TAILLEURS , CEINTURES ET CEINTURONS , MANCHONS , MANCHES PROTECTRICES , ETC.**OBTENTION A PARTIR DE FILS* EX 62.01*COUVERTURES AUTRES QUE CHAUFFANTES ELECTRIQUES**OBTENTION A PARTIR DE FILS ECRUS DES CHAPITRES 50 A 56 INCLUS* 62.02*LINGE DE LIT , DE TABLE , DE TOILETTE , D'OFFICE OU DE CUISINE ; RIDEAUX , VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT**OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS* 62.03*SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 62.04*BACHES , VOILES D'EMBARCATION , STORES D'EXTERIEUR , TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT**OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS* 62.05*AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 64.01*CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE*OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL** EX 64.02*CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL*OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL** EX 64.02*CHAUSSURES AUTRES QU'A DESSUS EN CUIR NATUREL*OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL** 64.03*CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE*OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 64.04*CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES ( CORDE , CARTON , TISSU , FEUTRE , VANNERIE , ETC . ) *OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL** 65.03*CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE , FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET DES PLATEAUX DU N * 65.01 , GARNIES OU NON**OBTENTION A PARTIR DE FIBRES* 65.05*CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES ( Y COMPRIS LES RESILLES ET FILETS A CHEVEUX ) EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS , DE DENTELLES OU DE FEUTRE ( EN PIECES , MAIS NON EN BANDES ) , GARNIS OU NON**OBTENTION A PARTIR DE FILS* 66.01*PARAPLUIES , PARASOLS ET OMBRELLES , Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES ET LES PARASOLS-TENTES ET SIMILAIRES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 68.04*OUVRAGES EN ABRASIFS ARTIFICIELS A BASE DE CARBURES DE SILICIUM*TOUTES LES FABRICATIONS A PARTIR DE CARBURES DE SILICIUM ( N * EX 28.56 ) ** EX 68.05*OUVRAGES EN ABRASIFS ARTIFICIELS A BASE DE CARBURES DE SILICIUM*TOUTES LES FABRICATIONS A PARTIR DE CARBURES DE SILICIUM ( N * EX 28.56 ) ** EX 68.06*OUVRAGES EN ABRASIFS ARTIFICIELS A BASE DE CARBURES DE SILICIUM*TOUTES LES FABRICATIONS A PARTIR DE CARBURES DE SILICIUM ( N * EX 28.56 ) ** EX 70.07*VERRE COULE OU LAMINE ( DOUCI OU POLI OU NON ) , DECOUPE DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE , OU BIEN COURBE OU AUTREMENT TRAVAILLE ( BISEAUTE , GRAVE , ETC . ) ; VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES*FABRICATION A PARTIR DE VERRE ETIRE , COULE OU LAMINE DES N * 70.04 A 70.06 INCLUS** 70.08*GLACES OU VERRES DE SECURITE , MEME FACONNES , CONSISTANT EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUSIEURS FEUILLES CONTRE-COLLEES*FABRICATION A PARTIR DE VERRE ETIRE , COULE OU LAMINE DES N * 70.04 A 70.06 INCLUS** 70.09*MIROIRS EN VERRE , ENCADRES OU NON , Y COMPRIS LES MIROIRS RETROVISEURS*FABRICATION A PARTIR DE VERRE ETIRE , COULE OU LAMINE DES N * 70.04 A 70.06 INCLUS** 71.15*OUVRAGES EN PERLES FINES , EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 73.12*FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER , LAMINES A CHAUD OU A FROID*DECOUPAGE SANS LAMINAGE D'EBAUCHES EN ROULEAUX DU N * 73.08** 73.13*TOLES DE FER OU D'ACIER , LAMINEES A CHAUD OU A FROID*DECOUPAGE SANS LAMINAGE D'EBAUCHES EN ROULEAUX DU N * 73.08** LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 74.03*BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.04*TOLES , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE , D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,15 MM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.05*FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES , REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UNE EPAISSEUR DE 0,15 MM ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) **FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.06*POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.07*TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES CREUSES , EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.08*ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) **FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.09*RESERVOIRS , FOUDRES , CUVES ET AUTRES RECIPIENTS ANALOGUES , POUR TOUTES MATIERES , EN CUIVRE , D'UNE CONTENANCE SUPERIEURE A 300 L , SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES , MEME AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.10*CABLES , CORDAGES , TRESSES ET SIMILAIRES , EN FILS DE CUIVRE , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.11*TOILES METALLIQUES ( Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN ) , GRILLAGES ET TREILLIS , EN FILS DE CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.12*TREILLIS D'UNE SEULE PIECE , EN CUIVRE , EXECUTES A L'AIDE D'UNE TOLE OU D'UNE BANDE INCISEE ET DEPLOYEE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 74.13*CHAINES , CHAINETTES ET LEURS PARTIES , EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.14*POINTES , CLOUS , CRAMPONS APPOINTES , CROCHETS ET PUNAISES , EN CUIVRE , OU AVEC TIGE EN FER OU EN ACIER ET TETE EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.15*BOULONS ET ECROUS ( FILETES OU NON ) , VIS , PITONS ET CROCHETS A PAS DE VIS , RIVETS , GOUPILLES , CHEVILLES , CLAVETTES ET ARTICLES SIMILAIRES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE EN CUIVRE ; RONDELLES ( Y COMPRIS LES RONDELLES BRISEES ET AUTRES RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT ) EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.16*RESSORTS EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.17*APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE , DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES , AINSI QUE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES , EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.18*ARTICLES DE MENAGE , D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES , EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 74.19*AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 75.02*BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN NICKEL**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 75.03*TOLES , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR , EN NICKEL ; POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 75.04*TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) , EN NICKEL**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 75.05*ANODES POUR NICKELAGE , Y COMPRIS CELLES OBTENUES PAR ELECTROLYSE , BRUTES OU OUVREES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 75.06*AUTRES OUVRAGES EN NICKEL**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.02*BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN ALUMINIUM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.03*TOLES , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES EN ALUMINIUM , D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,20 MM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.04*FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALUMINIUM ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES , REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UNE EPAISSEUR DE 0,20 MM ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) **FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.05*POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.06*TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES CREUSES , EN ALUMINIUM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.07*ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) **FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.08*CONSTRUCTIONS , MEME INCOMPLETES , ASSEMBLEES OU NON , ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS ( HANGARS , PONTS ET ELEMENTS DE PONTS , TOURS , PYLONES , PILIERS , COLONNES , CHARPENTES , TOITURES , CADRES DE PORTES ET FENETRES , BALUSTRADES , ETC . ) , EN ALUMINIUM ; TOLES , BARRES , PROFILES , TUBES , ETC . , EN ALUMINIUM , PREPARES EN VUE DE LEUR UTILISATION DANS LA CONSTRUCTION**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.09*RESERVOIRS , FOUDRES , CUVES ET AUTRES RECIPIENTS ANALOGUES , POUR TOUTES MATIERES , EN ALUMINIUM , D'UNE CONTENANCE SUPERIEURE A 300 L , SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES , MEME AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 76.10*FUTS , TAMBOURS , BIDONS , BOITES ET AUTRES RECIPIENTS SIMILAIRES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE , EN ALUMINIUM , Y COMPRIS LES ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.11*RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.12*CABLES , CORDAGES , TRESSES ET SIMILAIRES , EN FILS D'ALUMINIUM , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.13*TOILES METALLIQUES , GRILLAGES ET TREILLIS , EN FILS D'ALUMINIUM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.14*TREILLIS D'UNE SEULE PIECE , EN ALUMINIUM , EXECUTES A L'AIDE D'UNE TOLE OU D'UNE BANDE INCISEE ET DEPLOYEE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.15*ARTICLES DE MENAGE , D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES , EN ALUMINIUM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 76.16*AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 77.02*MAGNESIUM EN BARRES , PROFILES , FILS , TOLES , FEUILLES , BANDES , TUBES , TUYAUX , BARRES CREUSES , POUDRES , PAILLETTES ET TOURNURES CALIBREES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 77.03*AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 78.02*BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN PLOMB**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 78.03*TABLES , FEUILLES ET BANDES EN PLOMB , D'UN POIDS AU M2 DE PLUS DE 1,700 KG**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 78.04*FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES , REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UN POIDS AU M2 DE 1,700 KG ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) ; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 78.05*TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , TUBES EN S POUR SIPHONS , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) , EN PLOMB**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 78.06*AUTRES OUVRAGES EN PLOMB**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 79.02*BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN ZINC**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 79.03*PLANCHES , FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR , EN ZINC ; POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 79.04*TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) , EN ZINC**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 79.05*GOUTTIERES , FAITAGES , LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES FACONNES , EN ZINC , POUR LE BATIMENT**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 79.06*AUTRES OUVRAGES EN ZINC**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 80.02*BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN ETAIN**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 80.03*TABLES ( TOLES ) , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES EN ETAIN , D'UN POIDS AU M2 DE PLUS DE 1 KG**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 80.04*FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES , REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UN POIDS AU M2 DE 1 KG ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) ; POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 80.05*TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) , EN ETAIN**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 82.05*OUTILS , INTERCHANGEABLES POUR MACHINES-OUTILS ET POUR OUTILLAGE A MAIN , MECANIQUE OU NON ( A EMBOUTIR , ESTAMPER , TARAUDER , ALESER , FILETER , FRAISER , MANDRINER , TAILLER , TOURNER , VISSER , ETC . ) , Y COMPRIS LES FILIERES D'ETIRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES METAUX , AINSI QUE LES OUTILS DE FORAGE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 82.06*COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR APPAREILS MECANIQUES**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX CHAPITRE 84*CHAUDIERES , MACHINES , APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES , A L'EXCLUSION DU MATERIEL , MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID , A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE ( N * 84.15 ) ET DES MACHINES A COUDRE , Y COMPRIS LES MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ( EX N * 84.41 ) **MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 84.15*MATERIEL , MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID , A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX 84.41*MACHINES A COUDRE ( LES TISSUS , LES CUIRS , LES CHAUSSURES , ETC . ) , Y COMPRIS LES MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION : * *** - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES POUR LE MONTAGE DE LA TETE ( MOTEUR EXCLU ) SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * *** - ET QUE LE MECANISME DE TENSION DU FIL , LE MECANISME DU CROCHET ET LE MECANISME ZIG-ZAG SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 85*MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES ET OBJETS SERVANT A DES USAGES ELECTROTECHNIQUES , A L'EXCEPTION DES PRODUITS DES N * 85.14 ET 85.15**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 85.14*MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS , HAUT-PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION : * *** - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * *** - ET QUE TOUS LES TRANSISTORS SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * ( 1 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU S'EFFECTUE LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 85.15*APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET APPAREILS DE TELEVISION , Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN PHONOGRAPHE ET LES APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION ; APPAREILS DE RADIOGUIDAGE , DE RADIODETECTION , DE RADIOSONDAGE ET DE RADIOTELECOMMANDE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * CHAPITRE 86*VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES ; APPAREILS DE SIGNALISATION NON ELECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX CHAPITRE 87*VOITURES AUTOMOBILES , TRACTEURS , CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES , A L'EXCLUSION DES PRODUITS DU N * 87.09**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 87.09*MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE , AVEC OU SANS SIDE-CAR ; SIDE-CARS POUR MOTOCYCLES ET TOUS VELOCIPEDES , PRESENTES ISOLEMENT**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 90*INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX ; A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N * 90.05 , 90.07 , 90.08 , 90.12 ET 90.26**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 90.05*JUMELLES ET LONGUES-VUES , AVEC OU SANS PRISMES**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * ( 1 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU S'EFFECTUE LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 90.07*APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ; APPAREILS OU DISPOSITIFS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 90.08*APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES ( APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE PRISE DE SON , MEME COMBINES ; APPAREILS DE PROJECTION AVEC OU SANS REPRODUCTION DU SON ) **MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 90.12*MICROSCOPES OPTIQUES , Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE , LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 90.26*COMPTEURS DE GAZ , DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE , Y COMPRIS LES COMPTEURS DE PRODUCTION , DE CONTROLE ET D'ETALONNAGE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 91*HORLOGERIE , A L'EXCEPTION DES PRODUITS DES N * 91.04 ET 91.08**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 91.04*HORLOGES , PENDULES , REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMILAIRES A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * ( 1 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU S'EFFECTUE LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 91.08*AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 92*INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS POUR L'ENREGISTREMENT ET LA REPRODUCTION DU SON OU POUR L'ENREGISTREMENT ET LA REPRODUCTION EN TELEVISION , PAR PROCEDE MAGNETIQUE , DES IMAGES ET DU SON , PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS ET APPAREILS , A L'EXCLUSION DES PRODUITS DU N * 92.11**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 92.11*PHONOGRAPHES , MACHINES A DICTER ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON , Y COMPRIS LES TOURNE-DISQUES , LES TOURNE-FILMS ET LES TOURNE-FILS , AVEC OU SANS LECTEUR DE SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION , PAR PROCEDE MAGNETIQUE**MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION : * *** - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * *** - ET QUE TOUS LES TRANSISTORS UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX 93.07*PLOMBS DE CHASSE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 96.02*ARTICLES DE BROSSERIE ( BROSSES , BALAIS-BROSSES , PINCEAUX ET SIMILAIRES ) , Y COMPRIS LES BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINES ; ROULEAUX A PEINDRE , RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN AUTRES MATIERES SOUPLES ANALOGUES**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* ( 1 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU S'EFFECTUE LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " *OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES* N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION*** 97.03*AUTRES JOUETS ; MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 98.01*BOUTONS , BOUTONS-PRESSION , BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES ( Y COMPRIS LES EBAUCHES ET LES FORMES POUR BOUTONS ET LES PARTIES DE BOUTONS ) **FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* 98.08*RUBANS ENCREURS POUR MACHINES A ECRIRE ET RUBANS ENCREURS SIMILAIRES , MONTES OU NON SUR BOBINES ; TAMPONS ENCREURS IMPREGNES OU NON , AVEC OU SANS BOITE**FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 98.15*BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES , DONT L'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE**FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 70.12* LISTE B LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS N'ENTRAINANT PAS UN CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE , MAIS QUI CONFERENT NEANMOINS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUX PRODUITS QUI LES SUBISSENT PRODUITS FINIS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION** **L'INCORPORATION DE PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DANS LES MACHINES ET APPAREILS DES CHAPITRES 84 A 92 N'A PAS POUR EFFECT DE FAIRE PERDRE LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUXDITS PRODUITS , A CONDITION QUE LA VALEUR DE CES PARTIES ET PIECES N'EXCEDE PAS 5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 15.10*ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS*FABRICATION A PARTIR D'ACIDES GRAS INDUSTRIELS* EX 21.03*MOUTARDE PREPAREE*FABRICATION A PARTIR DE FARINE DE MOUTARDE* EX 22.09*WHISKY DONT LA TENEUR EN ALCOOL EST INFERIEURE A 50 * *FABRICATION A PARTIR D'ALCOOL PROVENANT EXCLUSIVEMENT DE LA DISTILLATION DE CEREALES ET DANS LAQUELLE 15 % AU MAXIMUM DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI EST CONSTITUEE DE PRODUITS NON ORIGINAIRES* EX 25.09*TERRES COLORANTES CALCINEES OU PULVERISEES*BROYAGE ET CALCINATION OU PULVERISATION DE TERRES COLORANTES* EX 25.15*MARBRES SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE ET D'UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 25 CM*SCIAGE EN PLAQUES OU EN ELEMENTS , POLISSAGE , ADOUCISSAGE EN GRAND ET NETTOYAGE DE MARBRES BRUTS DEGROSSIS , SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE ET D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 25 CM* EX 25.16*GRANIT , PORPHYRE , BASALTE , GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE ET DE CONSTRUCTION SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE , D'UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 25 CM*SCIAGE DE GRANIT , PORPHYRE , BASALTE , GRES ET AUTRES PIERRES DE CONSTRUCTION BRUTS , DEGROSSIS , SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE ET D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 25 CM* EX 25.18*DOLOMIE CALCINEE ; PISE DE DOLOMIE*CALCINATION DE LA DOLOMIE BRUTE* EX 33.01*HUILES ESSENTIELLES AUTRES QUE D'AGRUMES , DETERPENEES*DETERPENATION DES HUILES ESSENTIELLES AUTRES QUE D'AGRUMES* EX 38.05*TALL OIL RAFFINE*RAFFINAGE DU TALL OIL BRUT* EX 38.07*ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE , EPUREE*EPURATION , COMPORTANT LA DISTILLATION ET LE RAFFINAGE D'ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE , BRUTE* EX 40.01*PLAQUES DE CREPE DE CAOUTCHOUC POUR SEMELLES*LAMINAGE DE FEUILLES DE CREPE DE CAOUTCHOUC NATUREL* EX 40.07*FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC RECOUVERTS DE TEXTILES*FABRICATION A PARTIR DE FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC NUS* EX 41.01*PEAUX D'OVINS DELAINEES*DELAINAGE DE PEAUX D'OVINS* EX 41.03*PEAUX DE METIS DES INDES , RETANNEES*RETANNAGE DE PEAUX DE METIS DES INDES SIMPLEMENT TANNEES* LISTE B ( SUITE ) PRODUITS FINIS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION** EX 41.04*PEAUX DE CHEVRES DES INDES , RETANNEES*RETANNAGE DE PEAUX DE CHEVRES DES INDES SIMPLEMENT TANNEES* EX 43.02*PELLETERIES ASSEMBLEES*BLANCHIMENT , TEINTURE , APPRET , COUPE ET COUPURE DE PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES* EX 50.09*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 50.10*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 51.04*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 53.11*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 53.12*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 53.13*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 54.05*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 55.07*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 55.08*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 55.09*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 56.07*TISSUS IMPRIMES*IMPRESSION ACCONPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 68.03*OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU EN ARDOISE AGGLOMEREE ( ARDOISINE ) *FABRICATION D'OUVRAGES EN ARDOISE* EX 68.13*OUVRAGES EN AMIANTE ; OUVRAGES EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM*FABRICATION D'OUVRAGES EN AMIANTE , EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM* EX 68.15*OUVRAGES EN MICA , Y COMPRIS LE MICA FIXE SUR PAPIER OU TISSU*FABRICATION DE PRODUITS EN MICA* EX 70.10*BOUTEILLES ET FLACONS TAILLES*TAILLE DE BOUTEILLES ET FLACONS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 70.13*OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE , DE LA CUISINE , DE LA TOILETTE , POUR LE BUREAU , L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES SIMILAIRES , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 70.19 , TAILLES*TAILLE D'OBJETS EN VERRE DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 70.20*OUVRAGES EN FIBRES DE VERRE*FABRICATION A PARTIR DE FIBRES DE VERRE BRUTES* EX 71.02*PIERRES GEMMES ( PRECIEUSES OU FINES ) TAILLEES OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES*OBTENTION A PARTIR DE PIERRES GEMMES BRUTES* EX 71.03*PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES , TAILLEES OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES*OBTENTION A PARTIR DE PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES* EX 71.05*ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT ( Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE ) , MI-OUVRES*LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE ET BROYAGE DE L'ARGENT ET DES ALLIAGES D'ARGENT , BRUTS* EX 71.06*PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT , MI-OUVRE*LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE ET BROYAGE DE PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT , BRUTS* EX 71.07*OR ET ALLIAGE D'OR ( Y COMPRIS L'OR PLATINE ) , MI-OUVRES*LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE ET BROYAGE DE L'OR ET DES ALLIAGES D'OR ( Y COMPRIS D'OR PLATINE ) , BRUTS* EX 71.08*PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT , MI-OUVRES*LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE ET BROYAGE DU PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT , BRUTS* LISTE B ( SUITE ) PRODUITS FINIS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION** EX 71.09*PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE , MI-OUVRES*LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE ET BROYAGE DU PLATINE ET DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE , BRUTS* EX 71.10*PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU SUR METAUX PRECIEUX , MI-OUVRES*LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE ET BROYAGE DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX , BRUTS* 73.15*ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE , SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.06 A 73.14 INCLUS*TRANSFORMATION DES ACIERS ALLIES ET DE L'ACIER FIN SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.06 A 73.14 INCLUS , ENTRAINANT LE PASSAGE DE L'UNE DES CATEGORIES CI-DESSOUS A UNE AUTRE DE CES CATEGORIES : * **1 . LINGOTS , BLOOMS , BILLETTES , BRAMES , LARGETS* **2 . EBAUCHES DE FORGE* **3 . EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES ; LARGES PLATS* **4 . BARRES ( Y COMPRIS LE FIL MACHINE ET LES BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES ) ET PROFILES* **5 . FEUILLARDS* **6 . TOLES* **7 . FILS NUS OU REVETUS , A L'EXCLUSION DES FILS ISOLES POUR L'ELECTRICITE* EX 74.01*CUIVRE POUR AFFINAGE ( BLISTERS ET AUTRES ) *CONVERTISSAGE DE MATTES DE CUIVRE* EX 74.01*CUIVRE AFFINE*AFFINAGE THERMIQUE OU ELECTROLYTIQUE DU CUIVRE POUR AFFINAGE ( BLISTERS ET AUTRES ) , DES DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE* EX 74.01*ALLIAGES DE CUIVRE*FUSION ET TRAITEMENT THERMIQUE DU CUIVRE AFFINE , DES DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE* EX 75.01*NICKEL BRUT ( A L'EXCLUSION DES ANODES DU N * 75.05*AFFINAGE PAR ELECTROLYSE , PAR FUSION OU PAR VOIE CHIMIQUE DES MATTES , SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL* EX 77.04*BERYLLIUM ( GLUCINIUM ) OUVRE*LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE ET BROYAGE DU BERYLLIUM BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 81.01*TUNGSTENE OUVRE*FABRICATION A PARTIR DE TUNGSTENE BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 81.02*MOLYBDENE OUVRE*FABRICATION A PARTIR DE MOLYBDENE BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 81.03*TANTALE OUVRE*FABRICATION A PARTIR DE TANTALE BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 81.04*AUTRES METAUX COMMUNS OUVRES*FABRICATION A PARTIR D'AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* LISTE B ( SUITE ) PRODUITS FINIS*OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION** 84.06*MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE , A PISTONS*MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI* EX 84.08*AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES , A L'EXCLUSION DES PROPULSEURS A REACTION ET TURBINES A GAZ*MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX 84.41*MACHINES A COUDRE ( LES TISSUS , LES CUIRS , LES CHAUSSURES , ETC . ) Y COMPRIS LES MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE*MONTAGE POUR LEQUEL SONT UTILISEES DES PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION : * ** - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PIECES ( 1 ) UTILISEES POUR LE MONTAGE DE LA TETE ( MOTEUR EXCLU ) SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * ** - ET QUE LE MECANISME DE TENSION DU FIL , LE MECANISME DU CROCHET ET LE MECANISME ZIG-ZAG SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX 95.01*OUVRAGES EN ECAILLE*FABRICATION A PARTIR D'ECAILLE TRAVAILLEE* EX 95.02*OUVRAGES EN NACRE*FABRICATION A PARTIR DE NACRE TRAVAILLEE* EX 95.03*OUVRAGES EN IVOIRE*FABRICATION A PARTIR D'IVOIRE TRAVAILLE* EX 95.04*OUVRAGES EN OS*FABRICATION A PARTIR D'OS TRAVAILLE* EX 95.05*OUVRAGES EN CORNE , BOIS D'ANIMAUX , CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER*FABRICATION A PARTIR DE CORNE , DE BOIS D'ANIMAUX , DE CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER , TRAVAILLES* EX 95.06*OUVRAGES EN MATIERES VEGETALES A TAILLER ( COROZO , NOIX , GRAINS DURS , ETC ) . *FABRICATION A PARTIR DE MATIERES VEGETALES A TAILLER ( COROZO , NOIX , GRAINS DURS , ETC . ) , TRAVAILLEES* EX 95.07*OUVRAGES EN ECUME DE MER ET AMBRE ( SUCCIN ) , NATURELS OU RECONSTITUES , JAIS ET MATIERES MINERALES SIMILAIRES DU JAIS*FABRICATION A PARTIR D'ECUME DE MER ET AMBRE ( SUCCIN ) , NATURELS OU RECONSTITUES , JAIS ET MATIERES MINERALES SIMILAIRES DU JAIS , TRAVAILLES* EX 98.11*PIPES , Y COMPRIS LES TETES*FABRICATION A PARTIR D'EBAUCHONS* ( 1 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU S'EFFECTUE LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . LISTE C LISTE DES PRODUITS TEMPORAIREMENT EXCLUS DE L'APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE N * DU TARIF DOUANIER*DESIGNATION* EX 27.07*HUILES AROMATIQUES ASSIMILEES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27 , DISTILLANT PLUS DE 65 % DE LEUR VOLUME JUSQU'A 250 * C ( Y COMPRIS LES MELANGES D'ESSENCES DE PETROLE ET DE BENZOL ) , DESTINEES A ETRE UTILISEES COMME CARBURANTS OU COMME COMBUSTIBLES* 27.09 A 27.16*HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIERES BITUMINEUSES ; CIRES MINERALES* EX 29.01*HYDROCARBURES* * - ACYCLIQUES , * * - CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES , A L'EXCLUSION DES AZULENES , * * - BENZENE , TOLUENE , XYLENES , * *DESTINES A ETRE UTILISES COMME CARBURANTS OU COMME COMBUSTIBLES* EX 34.03*PREPARATIONS LUBRIFIANTES , A L'EXCLUSION DE CELLES CONTENANT EN POIDS 70 % OU PLUS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX* EX 34.04*CIRES A BASE DE PARAFFINE , DE CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , DE RESIDUS PARAFFINEUX* EX 38.14*ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS* EX 38.19*ALKYLIDENES EN MELANGES* FORMULAIRE : VOIR J.O . ACTE FINAL LES PLENIPOTENTIAIRES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , D'UNE PART , ET DU GOUVERNEMENT DE MALTE , D'AUTRE PART , REUNIS A LA VALETTE , LE CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX POUR LA SIGNATURE DE L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET MALTE , ONT , AU MOMENT DE SIGNER CET ACCORD , - ADOPTE LES DECLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES ENUMEREES CI-APRES : 1 . DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A LA COOPERATION ET AUX CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE ET LE PARLEMENT MALTAIS , 2 . DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE AUX MODIFICATIONS DES TARIFS DOUANIERS ET DES REGIMES D'IMPORTATION , 3 . DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD , 4 . DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE I , - ET PRIS ACTE DES DECLARATIONS DE LA DELEGATION DE MALTE ENUMEREES CI-APRES : 1 . DECLARATION DE LA DELEGATION MALTAISE RELATIVE A L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE II , 2 . DECLARATION DE LA DELEGATION MALTAISE RELATIVE A L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE II . LES DECLARATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS SONT ANNEXEES AU PRESENT ACTE FINAL . LES PLENIPOTENTIAIRES SONT CONVENUS QUE CES DECLARATIONS SERONT SOUMISES , SI BESOIN EST , DANS LES MEMES CONDITIONS QUE L'ACCORD , AUX PROCEDURES NECESSAIRES A ASSURER LEUR VALIDITE . ZU URKUND DESSEN HABEN DIE UNTERZEICHNETEN BEVOLLMAECHTIGTEN IHRE UNTERSCHRIFTEN UNTER DIESE SCHLUSSAKTE GESETZT . EN FOI DE QUOI , LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES ONT APPOSE LEURS SIGNATURES AU BAS DU PRESENT ACTE FINAL . IN FEDE DI CHE , I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI HANNO APPOSTO LE LORO FIRME IN CALCE AL PRESENTE ATTO FINALE . TEN BLIJKE WAARVAN DE ONDERGETEKENDE GEVOLMACHTIGDEN HUN HANDTEKENING ONDER DEZE SLOTAKTE HEBBEN GESTELD . IN WITNESS WHEREOF , THE UNDERSIGNED PLEIPOTENTIARIES HAVE AFFIXED THEIR SIGNATURES BELOW THE FINAL ACT . GESCHEHEN ZU VALLETTA AM FUENFTEN DEZEMBER NEUNZEHNHUNDERTSIEBZIG . FAIT A LA VALETTE , LE CINQ DECEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX . FATTO A LA VALLETTA , IL CINQUE DICEMBRE MILLENOVECENTOSETTANTA . GEDAAN TE VALLETTA , DE VIJFDE DECEMBER NEGENTIENHONDERDZEVENTIG . DONE AT VALLETTA ON THIS FIFTH DAY OF DECEMBER IN THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY . IM NAMEN DES RATES DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN , POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VOOR DE RAAD DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , FOR THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , SIGISMUND VON BRAUN FRANCO MARIA MALFATTI MIT DEM VORBEHALT , DASS FUER DIE EUROPAEISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT ERST DANN ENDGUELTIG EINE VERPFLICHTUNG BESTEHT , WENN SIE DER ANDEREN VERTRAGSPARTEI NOTIFIZIERT HAT , DASS DIE DURCH DEN VERTRAG ZUR GRUENDUNG DER EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VORGESCHRIEBENEN VERFAHREN , NAMENTLICH DIE ANHOERUNG DES EUROPAEISCHEN PARLAMENTS , STATTGEFUNDEN HABEN . SOUS RESERVE QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE NE SERA DEFINITIVEMENT ENGAGEE QU'APRES NOTIFICATION A L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES REQUISES PAR LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT LA CONSULTATION DE L'ASSEMBLEE . CON RISERVA CHE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA SARA DEFINITIVAMENTE VINCOLATA SOLTANTO DOPO LA NOTIFICA ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RICHIESTE DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E , IN PARTICOLARE , DELL'AVVENUTA CONSULTAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO . ONDER VOORBEHOUD DAT DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EERST DEFINITIEF GEBONDEN ZAL ZIJN NA KENNISGEVING AAN DE ANDERE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJ VAN DE VERVULLING DER DOOR HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP VEREISTE PROCEDURES , MET NAME VAN DE RAADPLEGING VAN HET EUROPESE PARLEMENT . PROVIDED THAT THE COMMUNITY SHALL BE FINALLY BOUND ONLY AFTER THE OTHER CONTRACTING PARTY HAS BEEN NOTIFIED THAT THE PROCEDURES REQUIRED BY THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY , AND , IN PARTICULAR , CONSULTATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT , HAVE BEEN COMPLETED . IM NAMEN DER REGIERUNG MALTAS , POUR LE GOUVERNEMENT DE MALTE , PER IL GOVERNO DI MALTA , VOOR DE REGERING VAN MALTA , FOR THE GOVERNMENT OF MALTA , GIORGIO BORG OLIVIER ANNEXE DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A LA COOPERATION ET AUX CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE ET LE PARLEMENT MALTAIS LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE PRENDRE TOUTES MESURES UTILES AFIN DE FACILITER LA COOPERATION ET LES CONTACTS ENTRE L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE ET LE PARLEMENT MALTAIS . DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE AUX MODIFICATIONS DES TARIFS DOUANIERS ET DES REGIMES D'IMPORTATION LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE SE COMMUNIQUER , DANS LES MEILLEURS DELAIS , TOUTES MODIFICATIONS APPORTEES A LEURS TARIFS DOUANIERS RESPECTIFS , AINSI QU'A LEURS REGLEMENTATIONS DU COMMERCE D'IMPORTATION . DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD 1 . MALTE ENVISAGE DE REALISER PROGRESSIVEMENT , AU COURS DE LA DEUXIEME ETAPE DE L'ACCORD , L'ETABLISSEMENT D'UNE UNION DOUANIERE AVEC LA COMMUNAUTE . A CET EFFET , LES PRODUITS FIGURANT A LA LISTE A DE L'ANNEXE II DE L'ACCORD FERONT L'OBJET , DES LE DEBUT DE LA DEUXIEME ETAPE , D'UNE REDUCTION INITIALE A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE D'AU MOINS 35 % DES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT . 2 . LA COMMUNAUTE ENVISAGE D'ACCORDER A MALTE , AU DEBUT DE LA DEUXIEME ETAPE , L'EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DE L'ANNEXE I DE L'ACCORD . 3 . LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU TARIF DOUANIER COMMUN PAR MALTE , L'ELIMINATION DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES APPLIQUES A L'EGARD DE LA COMMUNAUTE , LES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA BONNE EXECUTION DE L'UNION DOUANIERE , AINSI QUE LES MODALITES PARTICULIERES POUR LES IMPORTATIONS , DANS LA COMMUNAUTE , DE PRODUITS AGRICOLES , MODALITES QUI TIENDRONT COMPTE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE CELLE-CI , SERONT PRECISEES LORS DES NE;OCIATIONS EN VUE DU PASSAGE A LA DEUXIEME ETAPE . DECLARATION COMMUNE DES PARTIES CONTRACTANTES RELATIVE A L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE I LES PARTIES CONTRACTANTES , PRENANT EN CONSIDERATION L'ENGAGEMENT , PAR MALTE , D'APPLIQUER LE TARIF DOUANIER COMMUN AU COURS DE LA DEUXIEME ETAPE DE L'ACCORD , SONT CONVENUES QUE , POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE RELATIF A LA DEFINITION DES PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE , LES DISPOSITIONS PARTICULIERES FIGURANT A LA LISTE A DE CE PROTOCOLE NE S'APPLIQUENT PAS , PENDANT LA DUREE DE LA PREMIERE ETAPE , AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE I , DES PRODUITS DES POSITIONS 56.04 ( FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES , CONTINUES OU DISCONTINUES , CARDES , PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE ) ET 61.01 ( VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS ) . DECLARATION DE LA DELEGATION MALTAISE RELATIVE A L'ARTICLE 3 DE L'ANNEXE II LE GOUVERNEMENT DE MALTE SE DECLARE DISPOSE A APPORTER , AVANT LA FIN DE LA PREMIERE ETAPE DE L'ACCORD , LES MODIFICATIONS NECESSAIRES AU TARIF DOUANIER MALTAIS , EN VUE DE DISTINGUER LES DROITS DE DOUANE DES TAXES RELEVANT DU REGIME DE LA FISCALITE INTERNE AU SENS DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD . DECLARATION DE LA DELEGATION MALTAISE RELATIVE A L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE II LE GOUVERNEMENT DE MALTE SE DECLARE DISPOSE A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D'OBTENIR QUE , AU COURS DE LA PREMIERE ETAPE DE L'ACCORD , LES IMPORTATIONS QUI DEMEURENT ENCORE SOUMISES A RESTRICTIONS QUANTITATIVES SOIENT LIBEREES DES QUE POSSIBLE ET DANS TOUTE LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE BON DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE MALTAISE . IL SE DECLARE EGALEMENT DISPOSE A VEILLER , LORS DE L'IMPORTATION DES PRODUITS ENCORE SOUMIS AUX RESTRICTIONS QUANTITATIVES , A CE QUE LES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE SOIENT PRESERVEES .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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