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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 276A0304(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
270A1205(01) (Modification)
270A1205(01) ()

276A0304(01)
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte - Protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 111 du 28/04/1976 p. 0003 - 0066
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 11


Modifications:
Mis en oeuvre par 376R0939 (JO L 111 28.04.1976 p.1)
Modifié par 277A1027(01) (JO L 304 29.11.1977 p.2)
Modifié par 380R3508 (JO L 367 31.12.1980 p.86)
Modifié par 289D0727(01) (JO L 217 27.07.1989 p.2)
Modifié par 290D0728(01) (JO L 198 28.07.1990 p.2)


Texte:

++++
PROTOCOLE
fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE ,
d'autre part ,
ONT DECIDE d'adapter , en raison de l'élargissement de la Communauté économique européenne , l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte , signé à La Valette le 5 décembre 1970 , par la fixation de commun accord des mesures d'adaptation et de transition , et d'y inclure des mesures complémentaires en vue de renforcer et d'étendre les relations économiques existant en vertu de cet accord , et ont désigné à cet effet , comme plénipotentiaires :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
Jean DONDELINGER ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent du Luxembourg , président du comité des représentants permanents ;
Theodorus HIJZEN ,
directeur général des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes ;
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE :
Joseph Attard KINGSWELL ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , délégué permanent de la république de Malte auprès de la Communauté économique européenne ,
LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE PREMIER
Mesures d'adaptation
Article premier
Les textes de l'accord et des déclarations annexées à l'acte final établis en langue danoise , et figurant en annexe au présent protocole , font foi dans les mêmes conditions que les textes d'origine .
Article 2
Les volumes annuels des contingents tarifaires prévus en faveur de Malte , en application de l'article 2 de l'annexe I de l'accord , sont portés à :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Contingent tarifaire communautaire annuel *
55.05 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * 910 tonnes *
56.04 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) , cardés , peignés ou autrement préparés pour la filature * 800 tonnes *
60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée * 190 tonnes *
61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * 730 tonnes *
TITRE II
Mesures de transition
Article 3
Le Danemark applique à l'égard de Malte les réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent prévues aux articles 1er , 2 , 3 et 5 de l'annexe I de l'accord dans les proportions y indiquées .
Toutefois , les droits résultant de l'application de ces réductions ne peuvent être en aucun cas inférieurs à ceux appliqués par le Danemark à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire .
Article 4
1 . L'Irlande et le Royaume-Uni appliquent aux importations originaires de Malte les droits de douane et les règles d'origine en application à l'égard de Malte , au moment de l'entrée en vigueur du protocole .
Cette disposition est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions régissant la seconde étape , mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1977 .
2 . Les produits originaires de Malte , au sens du protocole figurant en annexe , pour lesquels les taux résultant des réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent , prévus aux articles 1er , 2 , 3 et 5 de l'annexe I de l'accord et calculés selon l'article 5 et aux articles 13 et 14 du présent protocole et calculés selon l'article 15 , sont inférieurs aux droits de douane et taxes d'effet équivalent en application en Irlande et au Royaume-Uni à l'égard de Malte au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole , peuvent bénéficier à l'importation en Irlande et au Royaume-Uni des réductions de droits de douane et de taxes d'effet équivalent dans les proportions indiquées à l'accord .
Toutefois , les droits résultant de l'application de ces réductions ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux appliqués par l'Irlande et le Royaume-Uni à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire .
3 . Au cas où le rapprochement des tarifs irlandais et britannique vers le tarif douanier commun conduit en Irlande et au Royaume-Uni à l'application à l'égard de Malte de droits de douane inférieurs à ceux appliqués à l'égard de cet Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole , les premiers droits sont appliqués .
Article 5
1 . Les taux à partir desquels les nouveaux Etats membres appliquent à l'égard de Malte les réductions conformes à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 sont ceux qu'ils appliquent à chaque moment vis-à-vis des pays tiers .
2 . Par dérogation à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 , au cas où l'application de ces dispositions serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s'écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final , les nouveaux Etats membres peuvent maintenir leurs droits jusqu'au moment où ceux-ci sont atteints lors d'un rapprochement ultérieur ou , le cas échéant , appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur aussitôt que le rapprochement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau .
Article 6
1 . Les droits réduits , calculés conformément aux articles 3 , 4 et 5 , sont appliqués en arrondissant à la première décimale .
2 . Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte d'adhésion , pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers d'Irlande et du Royaume-Uni , les articles 4 et 5 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale .
Article 7
Dans les cas où , pour les produits visés à l'annexe I de l'accord , les nouveaux Etats membres appliquent des droits comportant des éléments protecteurs et fiscaux , seuls les éléments protecteurs de ces droits , au sens de l'article 38 de l'acte d'adhésion , sont alignés sur les droits préférentiels fixés à ladite annexe et réduits conformément aux articles 3 , 4 et 5 .
Article 8
Le régime que le Danemark applique à l'égard de Malte , en vertu de l'article 7 de l'annexe I de l'accord , ne peut en aucun cas être plus favorable que celui qu'il applique à l'égard de la Communauté dans sa composition originaire .
Article 9
1 . L'Irlande et le Royaume-Uni appliquent aux importations originaires de Malte le régime de restrictions quantitatives en application à l'égard de Malte au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole .
Cette disposition est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions régissant la seconde étape , mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1977 .
2 . Les régimes que l'Irlande et le Royaume-Uni appliquent à l'égard de Malte ne peuvent pas être moins favorables que ceux prévus à l'article 7 de l'annexe I de l'accord .
3 . Toutefois , les restrictions quantitatives en vigueur en Irlande et visées au protocole n * 7 de l'acte d'adhésion sont éliminées à l'égard de Malte selon les modalités à déterminer , compte tenu des dispositions du protocole précité .
Article 10
Malte applique à l'égard du Danemark les réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus aux articles 1er , 2 , 3 et 4 de l'annexe II de l'accord dans les proportions et selon le calendrier qui y sont indiqués .
Article 11
1 . Malte continue à appliquer aux importations originaires de l'Irlande et du Royaume-Uni le régime tarifaire et les règles d'origine applicables antérieurement à l'accord , sans préjudice notamment des clauses de sauvegarde figurant dans ledit accord .
Cette disposition est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions régissant la seconde étape , mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1977 .
2 . Pour les produits originaires de l'Irlande et du Royaume-Uni pour lesquels les taux résultant des réductions des droits de douane et taxes d'effet équivalent prévus à l'article 1er de l'annexe II de l'accord sont inférieurs aux droits de douane et taxes d'effet équivalent en application à Malte au moment de l'entrée en vigueur du présent protocole , Malte peut appliquer les réductions de droits de douane et taxes d'effet équivalent dans les proportions et selon le calendrier indiqués à l'accord et les règles d'origine qui leur sont applicables .
TITRE III
Règles d'origine
Article 12
Le protocole figurant en annexe remplace le protocole relatif à la définition de la notion de " produits originaires " et aux méthodes de coopération administrative visé à l'article 7 de l'accord .
TITRE IV
Régime applicable à certains produits agricoles
Article 13
Pour les produits énumérés ci-après , originaires de Malte , les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux .
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction *
06.02 * Autres plantes et racines vivantes , y compris les boutures et greffons * 60 % *
06.03 * Fleurs et boutons de fleurs , coupés , pour bouquets ou pour ornement , frais , séchés , blanchis , teints , imprégnés ou autrement préparés : * 60 % *
* A . frais * *
06.04 * Feuillages , feuilles , rameaux et autres parties de plantes , herbes , mousses et lichens , pour bouquets ou pour ornements , frais , séchés , blanchis , teints , imprégnés ou autrement préparés , à l'exclusion des fleurs et boutons du n * 06.03 * 60 % *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux de réduction *
07.01 * Légumes et plantes potagères , à l'état frais ou réfrigéré : * *
* A . Pommes de terre : * *
* II . de primeurs : * *
* a du 1er janvier au 15 mai * 40 % *
* F . Légumes à cosse , en grains ou en cosse : * *
* II . Haricots : * *
* ex a ) du 1er octobre au 30 juin : * *
* - du 1er novembre au 30 avril * 60 % *
* ex H . Oignons , échalotes et aulx : * *
* - Oignons , du 1er juillet au 31 juillet * 50 % *
* M . Tomates : * *
* ex I . du 1er novembre au 14 mai : * *
* - du 1er décembre au 30 avril * 60 % *
* S . Piments ou poivrons doux * 40 % *
* ex T . autres : * *
* - Courgettes , du 1er décembre à fin février * 60 % *
08.02 * Agrumes , frais ou secs : * *
* A . Oranges : * *
* I . Oranges douces , fraîches * 60 % *
08.08 * Baies fraîches : * *
* A . Fraises : * *
* ex II . du 1er août au 30 avril : * *
* - du 1er novembre au 31 mars * 60 % *
Article 14
Pour les vins de raisins frais des positions tarifaires énumérées ci-après , originaires de Malte , les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits de 75 % , à la condition que les prix pratiqués à l'importation de ces vins dans la Communauté , majorés des droits de douane effectivement perçus , soient à tout moment au moins égaux aux prix de référence de la Communauté qui leur sont applicables .
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
22.05 * Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool ( y compris les mistelles ) : *
* C . autres : *
* I . titrant 13 * ou moins d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* ex a ) deux litres ou moins : *
* - Vins de raisins frais *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
22.05 ( suite ) * II . titrant plus de 13 * et pas plus de 15 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* ex a ) deux litres ou moins : *
* - Vins de raisins frais *
* III . titrant plus de 15 * et pas plus de 18 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* a ) deux litres ou moins : *
* ex 2 . autres : *
* - Vins de raisins frais *
* IV . titrant plus de 18 * et pas plus de 22 * d'alcool acquis et présentés en récipients contenant : *
* a ) deux litres ou moins : *
* ex 2 . autres : *
* - Vins de raisins frais *
Article 15
1 . Les taux de réduction prévus aux articles 13 et 14 s'appliquent aux droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers .
2 . Pour les importations en Irlande et au Royaume-Uni des produits visés aux articles 13 et 14 , l'article 4 est applicable .
3 . Toutefois , les droits résultant des réductions visées au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être inférieurs , en ce qui concerne le Danemark , à ceux que ce pays applique à la Communauté dans sa composition originaire .
4 . Par dérogation au paragraphe 1 , au cas où l'application de ce dernier serait susceptible de conduire à des mouvements tarifaires s'écartant momentanément du sens du rapprochement vers le droit final , le Danemark , l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leurs droits jusqu'au moment où ceux-ci sont atteints lors d'un rapprochement ultérieur ou , le cas échéant , appliquer le droit résultant d'un rapprochement ultérieur aussitôt qu'un mouvement tarifaire atteint ou dépasse ce niveau .
5 . Les droits réduits calculés conformément au paragraphe 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale .
Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte d'adhésion , pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes des tarifs douaniers de l'Irlande et du Royaume-Uni , le paragraphe 1 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale .
Article 16
1 . En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modifications de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole , la Communauté peut modifier , pour les produits qui en font l'objet , le régime prévu au présent protocole .
Dans ces cas , la Communauté tient compte , de manière appropriée , des intérêts de Malte .
2 . Au cas où la Communauté , en application du paragraphe 1 , modifie le régime prévu au présent protocole pour des produits relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne , elle consent , pour les importations originaires de Malte , un avantage comparable à celui prévu au présent protocole .
3 . Pour l'application du présent article , des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil d'association .
Article 17
Les parties contractantes examinent , selon la procédure retenue pour la négociation de l'accord , à partir du début de 1978 les résultats du régime retenu en matière agricole ainsi que les améliorations éventuelles qui peuvent être apportées à partir du 1er janvier 1979 , sur la base de l'expérience acquise au cours du fonctionnement de l'accord et des objectifs fixés dans celui-ci .
TITRE V
Coopération
Article 18
La Communauté et Malte établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de Malte par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existant sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties .
Article 19
Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 18 , il est tenu compte notamment :
- des objectifs et priorités des plans et programmes de développement de Malte ;
- de l'intérêt de la réalisation des actions intégrées par une utilisation convergente de différentes interventions ;
- de l'intérêt de promouvoir la coopération régionale entre Malte et d'autres Etats .
Article 20
La coopération entre la Communauté et Malte a pour but de favoriser notamment :
- une participation de la Communauté aux efforts entrepris par Malte pour développer la production et l'infrastructure économique en vue de la diversification de la structure de son économie . Cette participation devra s'inscrire en particulier dans le cadre de l'industrialisation de Malte et de la modernisation du secteur agricole et de la pêche de ce pays ainsi que de son tourisme ;
- la commercialisation et la promotion des ventes des produits exportés par Malte ;
- une coopération industrielle ayant pour objectif le développement de la production industrielle de Malte au moyen , notamment , de projets , programmes et études propres à :
- encourager une participation de la Communauté à la réalisation des programmes de développement industriel de Malte ,
- favoriser l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles , promoteurs et opérateurs économiques de Malte et de la Communauté de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs de l'accord ,
- faciliter l'accès de Malte aux connaissances technologiques adaptées à ses besoins spécifiques ,
- éliminer les obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentaire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs ,
- encourager le développement et la diversification de l'industrie à Malte et en particulier l'établissement de nouveaux liens commerciaux et industriels entre les industries et les entreprises des Etats membres et ceux de Malte ;
- une coopération dans le domaine scientifique , technologique et de la protection de l'environnement ;
- l'encouragement et la promotion des investissements privés répondant à un intérêt mutuel des parties ;
- une information réciproque sur la situation économique et financière et sur l'évolution de cette situation , dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord .
Article 21
1 . En vue de la réalisation des objectifs inscrits à l'accord , le Conseil d'association définit périodiquement l'orientation générale de la coopération .
2 . Le Conseil d'association est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis à l'article 20 . A cette fin , il est habilité à prendre des décisions .
Article 22
La Communauté participe au financement de projets propres à promouvoir le développement de Malte dans les conditions indiquées au protocole financier .
Article 23
Les parties contractantes facilitent la bonne exécution des contrats de coopération et d'investissements , répondant à leur intérêt mutuel et se situant dans le cadre de l'accord .
TITRE VI
Dispositions finales
Article 24
Le présent protocole et son annexe font partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte .
Article 25
1 . Le présent protocole est soumis à ratification , acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes , lesquelles se notifient que les procédures nécessaires à cet effet ont été accomplies .
2 . Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications visées au paragraphe 1 .
Article 26
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi .
Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt .
In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol .
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo .
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld .
Udfaerdiget i Bruxelles , den fjerde marts nitten hundrede og seksoghalvfjerds .
Geschehen zu Bruessel am vierten Maerz neunzehnhundertsechsundsiebzig .
Done at Brussels on the fourth day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-six .
Fait à Bruxelles , le quatre mars mil neuf cent soixante-seize .
Fatto a Bruxelles , addì quattro marzo millenovecentosettantasei .
Gedaan te Brussel , de vierde maart negentienhonderd zesenzeventig .
Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne ,
Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften ,
For the Council of the European Communities ,
Pour le Conseil des Communautés européennes ,
Per il Consiglio delle Comunità europee ,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen ,
For republikken Maltas regering ,
Im Namen der Regierung der Republik Malta ,
For the Government of the Republic of Malta ,
Pour le gouvernement de la république de Malte ,
Per il governo della Repubblica di Malta ,
Voor de Regering van de Republiek Malta ,
ANNEXE
PROTOCOLE
relatif à la définition de la notion de " produits originaires " et aux méthodes de coopération administrative
TITRE PREMIER
Définition de la notion de " produits originaires "
Article premier
Pour l'application de l'accord , sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 5 , sont considérés :
1 . comme produits originaires de Malte :
a ) les produits entièrement obtenus à Malte ;
b ) les produits obtenus à Malte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus à Malte , à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 . Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté , au sens du présent protocole ;
2 . comme produits originaires de la Communauté :
a ) les produits entièrement obtenus dans la Communauté ;
b ) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté , à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 . Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de Malte , au sens du présent protocole .
Les produits énumérés dans la liste C figurant à l'annexe IV sont temporairement exclus de l'application du présent protocole .
Article 2
Sont considérés , au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a ) et paragraphe 2 sous a ) , comme " entièrement obtenus " à Malte ou dans la Communauté :
a ) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;
b ) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c ) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d ) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
e ) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;
f ) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ;
g ) les produits fabriqués à bord de leurs naviresusines , exclusivement à partir de produits visés sous f ) ;
h ) les articles usagés , ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières , qui y sont recueillis ;
i ) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées ;
j ) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a ) à i ) .
Article 3
1 . Pour l'application des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 sous b ) et paragraphe 2 sous b ) , sont considérées comme suffisantes :
a ) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre , à l'exception , toutefois , de celles qui sont énumérées dans la liste A figurant à l'annexe II et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste ;
b ) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l'annexe III .
Par sections , chapitres et positions , on entend les sections , chapitres et positions de la nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers .
2 . Lorsque , pour un produit obtenu déterminé , une règle de pourcentage limite , dans la liste A et dans la liste B , la valeur des produits mis en oeuvre susceptibles d'être utilisés , la valeur totale de ces produits , qu'ils aient ou non , dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes , changé de position au cours des ouvraisons , des transformations ou du montage , ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit , si les taux sont identiques dans les deux listes , à ce taux commun , soit , s'ils sont différents , au plus élevé des deux .
3 . Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b ) et paragraphe 2 sous b ) , les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position :
a ) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage ( aération , étendage , séchage , réfrigération , mise dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances , extraction de parties avariées et opérations similaires ) ;
b ) les opérations simples de dépoussiérage , de criblage , de trirage , de classement , d'assortiment ( y compris la composition de jeux de marchandises ) , de lavage , de peinture , de découpage ;
c ) i ) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ,
ii ) la simple mise en bouteilles , en flacons , en sacs , en étuis , en boîtes , sur planchettes , etc . , et toutes autres opérations simples de conditionnement ;
d ) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques , d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;
e ) le simple mélange de produits , même d'espèces différentes , dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole , pour pouvoir être considérés comme originaires ;
f ) la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet ;
g ) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous a ) à f ) ;
h ) l'abattage des animaux .
Article 4
Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 prévoient que les marchandies obtenues à Malte ou dans la Communauté n'en sont considérées comme originaires qu'à condition que la valeur des produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues , les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont :
- d'une part ,
en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés : leur valeur en douane au moment de l'importation ,
en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée : le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication ;
- d'autre part ,
le prix départ usine des marchandises obtenues , déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation .
Article 5
1 . Pour l'application de l'article 1er , sont considérés comme transportés directement de Malte dans la Communauté , ou de la Communauté à Malte , les produits originaires dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes . Toutefois , le transport des produits originaires de Malte ou de la Communauté , constituant un seul envoi , peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes , le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires , pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage , n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi , le cas échéant , d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état .
2 . La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté ou à Malte :
a ) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;
b ) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :
- une description exacte des marchandises ,
- la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou , éventuellement , de leur embarquement ou de leur débarquement , avec l'indication des navires utilisés ,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises ;
c ) soit , à défaut , de tous documents probants .
TITRE II
Méthodes de coopération administrative
Article 6
1 . La preuve du caractère originaire des produits , au sens du présent protocole , est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole .
Toutefois , la preuve du caractère originaire , au sens du présent protocole , des produits qui font l'objet d'envois postaux ( y compris les colis postaux ) , pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1 000 unités de compte par envoi , peut être apportée par un formulaire EUR . 2 dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole .
L'unité de compte ( UC ) a une valeur de 0,88867088 gramme d'or fin . En cas de modification de l'unité de compte , les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du Conseil d'association pour redéfinir la valeur en or .
2 . Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3 , lorsque , à la demande du déclarant en douane , un article démonté ou non monté , relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature de Bruxelles , est importé par envois échelonnés , aux conditions fixées par les autorités compétentes , il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel .
3 . Les accessoires , pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel , une machine ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part , sont considérés comme formant un tout avec le matériel , la machine , l'appareil ou le véhicule considéré .
Article 7
1 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'Etat d'exportation . Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée .
2 . A titre exceptionnel , le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 peut être également délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte , lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation , par suite d'erreurs , d'omissions involontaires ou de circonstances particulières . Dans ce cas , il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré .
3 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur . Cette demande est établie sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole et qui est remplie conformément à ce protocole .
4 . Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application de l'accord .
5 . Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant au moins deux ans par les autorités douanières de l'Etat d'exportation .
Article 8
1 . La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est effectuée par les autorités douanières de l'Etat d'exportation , si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole .
2 . Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies , les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile .
3 . Il incombe aux autorités douanières de l'Etat d'exportation de veiller que les formules visées à l'article 9 soient dûment remplies . Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse . A cet effet , la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne . Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli , un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne , la partie non rempli étant bâtonnée .
4 . La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie des certificats de circulation des marchandises réservée à la douane .
Article 9
Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole . Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord . Le certificat est établi dans une des ces langues en conformité avec le droit interne de l'Etat d'exportation . S'il est établi à la main , il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie .
Le format du certificat est de 210 millimètres fois 297 millimètres , une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur . Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques , collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par m2 . Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques .
Les Etats d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément . Dans ce dernier cas , référence à cet agrément est faite sur chaque certificat . Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci . Il porte , en outre , un numéro de série , imprimé ou non , destiné à l'individualiser .
Article 10
1 . Sous la responsabilité de l'exportateur , il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 .
2 . L'exportateur , ou son représentant , présente avec sa demande toute pièce justificative utile , susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 .
Article 11
Le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'Etat d'exportation , au bureau des douanes de l'Etat d'importation , au bureau des douanes de l'Etat d'importation où les marchandises sont présentées .
Article 12
Dans l'Etat d'importation , le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 est produit aux autorités douanières , selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat . Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction . Elles peuvent , en outre , exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord .
Article 13
1 . Les certificats de circulation des marchandises EUR . 1 , qui sont produits aux autorités douanières de l'Etat d'importation , après expiration du délai de présentation prévu à l'article 11 , peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel , lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles .
2 . En dehors de ces cas , les autorités douanières de l'Etat d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai .
Article 14
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane , en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises , n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées .
Article 15
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR . 1 par un ou plusieurs autres certificats EUR . 1 est toujours possible , à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises .
Article 16
Le formulaire EUR . 2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur ou , sous sa responsabilité , par son représentant habilité . Il est établi dans une des langues officielles dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec le droit interne de l'Etat d'exportation . S'il est établi à la main , il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie . Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans l'Etat d'exportation , au regard de la définition de la notion de " produits originaires " , l'exportateur peut indiquer dans la rubrique " observations " du formulaire EUR . 2 les références à ce contrôle .
Le formulaire EUR . 2 a un format de 210 fois 148 millimètres , une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur . Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche , sans pâtes mécaniques , collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par m2 .
Les Etats d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément . Dans ce dernier cas , référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire . En outre , il doit être revêtu du signe distinctif attribué à l'imprimerie agréée , ainsi que d'un numéro de série , imprimé ou non , destiné à l'individualiser .
Il est établi un formulaire EUR . 2 pour chaque envoi postal .
Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux .
Article 17
1 . Sont admises comme produits originaires , sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou de remplir un formulaire EUR . 2 , les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs , pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial , dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration .
2 . Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs , ces marchandises ne devant traduire , par leur nature et leur quantité , aucune préoccupation d'ordre commercial . En outre , la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs .
Article 18
1 . Les marchandises expédiées de la Communauté ou de Malte pour une exposition dans un autre pays et vendues , après l'exposition , pour être importées à Malte ou dans la Communauté bénéficient , à l'importation , des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de Malte et pour autant que la preuve soit apportée , à la satisfaction des autorités douanières :
a ) qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de Malte dans le pays de l'exposition et les y a exposées ;
b ) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire à Malte ou dans la Communauté ;
c ) que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après à Malte ou dans la Communauté , dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition ;
d ) que , depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition , les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition .
2 . Un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières . Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués . Au besoin , une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée .
3 . Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions , foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial , industriel , agricole ou artisanal autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane .
Article 19
1 . Lorsqu'un certificat est délivré au sens de l'article 7 paragraphe 2 du présent protocole , après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte , l'exportateur doit , sur la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3 du présent protocole :
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte ,
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR . 1 lors de l'exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons .
2 . Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant .
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : " NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT " , " DELIVRE A POSTERIORI " , " RILASCIATO A POSTERIORI " , " AFGEGEVEN A POSTERIORI " , " ISSUED RETROSPECTIVELY " , " UDSTEDT EFTERFOELGENDE " .
Article 20
En cas de vol , de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 , l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession . Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : " DUPLIKAT " , " DUPLICATA " , " DUPLICATO " , " DUPLICAAT " , " DUPLICATE " .
Article 21
Malte et la Communauté prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises échangées sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état .
Article 22
En vue d'assurer une application correcte du présent titre , Malte et la Communauté se prêtent mutuellement assistance , par l'entremise de leurs administrations douanières respectives , pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR . 1 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause , des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR . 2 .
Article 23
Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir , en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel , soit un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR . 1 , soit un formulaire EUR . 2 contenant des données inexactes .
Article 24
1 . Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR . 1 ou des formulaires EUR . 2 est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause .
2 . Pour l'application du paragraphe 1 , les autorités douanières de l'Etat d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou le formulaire EUR . 2 , ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire , aux autorités douanières de l'Etat d'exportation , en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête . Elles joignent au formulaire EUR . 2 , si elle a été produite , la facture ou une copie de celle-ci , en fournissant les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes .
Si elles décident de surseoir à l'application du titre Ier de l'accord , dans l'attente des résultats du contrôle , les autorités douanières de l'Etat d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises , sous réserve de mesures conservatoires jugées nécessaires .
3 . Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'Etat d'importation . Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR . 1 ou le formulaire EUR . 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel .
Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'Etat d'importation et celles de l'Etat d'exportation ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole , elles sont soumises au comité de coopération douanière .
Dans tous les cas , le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'Etat d'importation reste soumis à la législation de celui-ci .
Article 25
Le Conseil d'association peut décider d'amender les dispositions du présent protocole .
Article 26
1 . La Communauté et Malte prennent toutes les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises EUR . 1 ainsi que les formulaires EUR . 2 puissent être produits , conformément aux articles 11 et 12 du présent protocole , à compter du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci .
2 . Les certificats de modèle A.M . 1 ainsi que les formulaires A.M.2 pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 30 juin 1977 , dans des conditions prévues par le présent protocole .
3 . Les certificats de circulation des marchandises EUR . 1 ainsi que les formulaires EUR . 2 imprimés dans les Etats membres avant la date d'entrée en vigueur du protocole et qui ne sont pas conformes aux modèles figurant aux annexes V et VI du présent protocole pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks , dans les conditions prévues par le protocole .
Article 27
La Communauté et Malte prennent , pour ce qui les concerne , les mesures que comporte l'exécution du présent protocole .
Article 28
Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci .
Article 29
Sont admis comme produits originaires , au sens du présent protocole , les produits pour lesquels est produit un certificat de circulation des marchandises A.M . 1 délivré selon les dispositions antérieurement en vigueur concernant l'origine , à condition que ledit certificat ait été délivré avant l'entrée en vigueur du présent protocole .
Article 30
Les mentions visées aux articles 19 et 20 sont apposées dans la rubrique " observations " du certificat .
ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES
Note 1 pour les articles 1er et 2
Les termes " la Communauté " ou " Malte " couvrent également les eaux territoriales de Etats membres ou de Malte .
Les navires opérant en haute mer , y compris les " navires-usines " , à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche , sont réputés faire partie du territoire de l'Etat auquel ils appartiennent , sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5 .
Note 2 pour l'article 1er
Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de Malte , il n'est pas recherché si les produits énergétiques , les installations , les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers .
Note 3 pour l'article 3 paragraphes 1 et 2 et pour l'article 4
La règle de pourcentage constitue , lorsque le produit est repris dans la liste A , un critère additionnel à celui du changement de position pour le produit non originaire éventuellement utilisé .
Note 4 pour l'article 1er
Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent . Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment de leur fonction d'emballage .
Note 5 pour l'article 2 sous f )
L'expression " leurs navires " n'est applicable qu'aux navires :
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou Malte ,
- qui battent pavillon d'un Etat membre ou de Malte ,
- qui appartiennent pour moitié ou moins à des ressortissants des Etats membres et de Malte ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre ou à Malte , dont le ou les gérants , le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres et de Malte et dont , en outre , en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée , la moité du capital au moins appartient à des Etats membres ou à Malte , à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats membres ou de Malte ,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres et de Malte ,
- et dont l'équipage est composé , dans une proportion de 75 % au moins , de ressortissants des Etats membres et de Malte ;
Note 6 pour l'article 4
On entend par " prix départ usine " le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation , y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre .
Par " valeur en douane " , on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises , signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 .
ANNEXE II
LISTE A
Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire , mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent , ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
02.06 * Viandes et abats comestibles de toutes espèces ( à l'exclusion des foies de volailles ) , salés ou en saumure , séchés ou fumés * Salaison , mise en saumure , séchage ou fumage de viandes et abats comestibles des n * 02.01 et 02.04 * *
03.02 * Poissons séchés , salés ou en saumure ; poissons fumés , même cuits avant ou pendant le fumage * Séchage , salaison , mise en saumure de poissons ; fumage de poissons même accompagné d'une couisson * *
04.02 * Lait et crème de lait , conservés , concentrés ou sucrés * Mise en conserve , concentration du lait ou de la crème de lait du n * 04.01 , ou addition de sucre à ces produits * *
04.03 * Beurre * Fabrication à partir de lait ou de crème * *
04.04 * Fromages et caillebotte * Fabrication à partir de produits des n * 04.01 à 04.03 inclus * *
07.02 * Légumes et plantes potagères , cuits ou non , à l'état congelé * Congélation de légumes et plantes potagères * *
07.03 * Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation , mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate * Mise , dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances , de légumes et de plantes potagères du n * 07.01 * *
07.04 * Légumes et plantes potagères desséchés , déshydratés ou évaporés , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés , mais non autrement préparés * Séchage , déshydratation , évaporation , coupage , broyage , pulvérisation des légumes et plantes potagères des n * 07.01 à 07.03 inclus * *
08.10 * Fruits , cuits ou non , à l'état congelé , sans addition de sucre * Congélation de fruits * *
08.11 * Fruits conservés provisoirement ( par exemple , au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée , soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ) , mais impropres à la consommation en l'état * Mise , dans l'eau salée ou additionnée d'autres substances , de fruits des n * 08.01 à 08.09 inclus * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
08.12 * Fruits séchés ( autres que ceux des n * 08.01 à 08.05 inclus ) * Séchage de fruits * *
11.01 * Farines de céréales * Fabrication à partir de céréales * *
11.02 * Gruaux , semoules ; grains mondés , perlés , concassés , aplatis ( y compris les flocons ) , à l'exception du riz pelé , glacé , poli ou en brisures ; germes de céréales , même en farine * Fabrication à partir de céréales * *
11.03 * Farines des légumes secs repris au n * 07.05 * Fabrication à partir de légumes secs * *
11.04 * Farines des fruits repris au chapitre 8 * Fabrication à partir de fruits du chapitre 8 * *
11.05 * Farine , semoule et flocons de pommes de terre * Fabrication à partir de pommes de terre * *
11.06 * Farines et semoules de sagou , de manioc , d'arrow-root , de salep et d'autres racines et tubercules repris au n * 07.06 * Fabrication à partir de produits du n * 07.06 * *
11.07 * Malt , même torréfié * Fabrication à partir de céréales * *
11.08 * Amidons et fécules ; inuline * Fabrication à partir de céréales du chapitre 10 , de pommes de terre ou d'autres produits du chapitre 7 * *
11.09 * Gluten de froment , même à l'état sec * Fabrication à partir de froment ou de farines de froment * *
15.01 * Saindoux , autres graisses de porc et graisses de volailles , pressés , fondus ou extraits à l'aide de solvants * Obtention à partir de produits du n * 02.05 * *
15.02 * Suifs ( des espèces bovine , ovine et caprine ) bruts , fondus ou extraits à l'aide de solvants , y compris les suifs dits " premiers jus " * Obtention à partir de produits des n * 02.01 et 02.06 * *
15.04 * Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins , même raffinées * Obtention à partir de poissons ou mammifères marins pêchés par des bateaux tiers * *
15.06 * Autres graisses et huiles animales ( huile de pied de boeuf , graisses d'os , graisses de déchets , etc . ) * Obtention à partir de produits du chapitre 2 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 15.07 * Huiles végétales fixes , fluides ou concrètes , brutes , épurées ou raffinées , à l'exclusion des huiles de bois de Chine , d'abrasin , de Tung , d'oléococca , d'oïticica , de la cire de Myrica et de la cire du Japon et à l'exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires * Extraction des produits des chapitres 7 et 12 * *
16.01 * Saucisses , saucissons et similaires , de viandes , d'abats ou de sang * Fabrication à partir de produits du chapitre 2 * *
16.02 * Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats * Fabrication à partir de produits du chapitre 2 * *
16.04 * Préparations et conserves de poissons , y compris le caviar et ses succédanés * Fabrication à partir de produits du chapitre 3 * *
16.05 * Crustacés et molusques ( y compris les coquillages ) , préparés ou conservés * Fabrication à partir de produits du chapitre 3 * *
17.02 * Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel , même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés * Fabrication à partir de produits de toutes sortes * *
17.04 * Sucreries sans cacao * Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
17.05 * Sucres : sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants ( y compris le sucre vanillé ou vanilliné ) , à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucres en toutes proportions * Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
18.06 * Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
19.01 * Extraits de malt * Fabrication à partir de produits relevant du n * 11.07 * *
19.02 * Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires , à base de farines , semoules , amidons , fécules ou extraits de malt , même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids * Fabrication à partir de céréales et dérivés , viandes et lait , ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
19.03 * Pâtes alimentaires * * Obtention à partir de blé dur *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
19.04 * Tapioca , y compris celui de fécule de pommes de terre * Fabrication à partir de fécule de pommes de terre * *
19.05 * Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : " puffed rice " , " corn flakes " et analogues * Fabrication à partir de produits divers ( 1 ) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
19.06 * Hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule , en feuilles et produits similaires * Fabrication à partir de produits du chapitre 11 * *
19.07 * Pains , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire , sans addition de sucre , de miel , d'oeufs , de matières grasses , de fromages ou de fruits * Fabrication à partir de produits du chapitre 11 * *
19.08 * Produits de la boulangerie fine , de la pâtisserie et de la biscuiterie , même additionnés de cacao en toutes proportions * Fabrication à partir de produits du chapitre 11 * *
20.01 * Légumes , plantes potagères et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique , avec ou sans sel , épices , moutarde ou sucre * Conservation de légumes , frais ou congelés ou conservés provisoirement ou conservés au vinaigre * *
20.02 * Légumes et plantes potagères préparées ou conservées sans vinaigre ou acide acétique * Conservation des légumes frais ou congelés * *
20.03 * Fruits à l'état congelé , additionnés de sucre * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
20.04 * Fruits , écorces de fruits , plantes et parties de plantes , confits au sucre ( égouttés , glacés , cristallisés ) * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
ex 20.05 * Purées et pâtes de fruits , confitures , gelées , marmelades , obtenues par cuisson , avec addition de sucre * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
20.06 * Fruits autrement préparés ou conservés , avec ou sans addition de sucre ou d'alcool : * * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
20.06 ( suite ) * A . Fruits à coques * * Fabrication , sans addition de sucre ou d'alcool , pour laquelle sont utilisés des " produits originaires " des n * 08.01 , 08.05 et 12.01 , dont la valeur représente 60 % au moins de la valeur du produit fini *
* B . Autres fruits * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
ex 20.07 * Jus de fruits ( y compris les moûts de raisins ) , non fermentés , sans addition d'alcool , avec ou sans addition de sucre * Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
ex 21.01 * Chicorée torréfiée et ses extraits * Fabrication à partir de chicorées fraîches ou séchées * *
21.05 * Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires , composés homogènes * Fabrication à partir de produits du n * 20.02 * *
22.02 * Limonades , eaux gazeuses aromatisées ( y compris les eaux minérales ainsi traitées ) et autres boissons non alcooliques , à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n * 20.07 * Fabrication à partir de jus de fruits ( 2 ) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini * *
22.06 * Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques * Fabrication à partir de produits relevant des positions 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
22.08 * Alcool éthylique non dénaturé de 80 * et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres * Fabrication à partir de produits relevant des n * 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
22.09 * Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 * ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) pour la fabrication des boissons * Fabrication à partir de produits relevant des n * 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
22.10 * Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles * Fabrication à partir de produits relevant des n * 08.04 , 20.07 , 22.04 ou 22.05 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 23.03 * Résidus de l'amidonnerie du maïs ( à l'exclusion des eaux de trempe concentrées ) , d'une teneur en protéines , calculée sur la matière sèche , supérieure à 40 % en poids * Fabrication à partir de maïs ou de farine de maïs * *
23.04 * Tourteaux , grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales , à l'exclusion des lies ou fèces * Fabrication à partir de produits divers * *
23.07 * Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux * Fabrication à partir de céréales et dérivés , viandes , lait , sucres et mélasses * *
ex 24.02 * Cigarettes , cigares et cigarillos , tabacs à fumer * * Fabrication dans laquelle 70 % au moins en quantité de matières du 24.01 utilisés sont des produits originels *
ex 28.38 * Sulfate d'aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
30.03 * Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
31.05 * Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes , pastilles et autres formes similaires , soit en emballages d'un poids brut maximum de 10 kg * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
32.06 * Laques colorantes * Toutes fabrications à partir de matières des n * 32.04 ou 32.05 ( 3 ) * *
32.07 * Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme " luminophores " * Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum , craie , carbonate de baryum et blanc satin ( 3 ) * *
33.05 * Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles , même médicinales * Fabrication à partir de produits du n * 33.01 ( 3 ) * *
35.05 * Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ; colles d'amidon ou de fécule * * Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
37.01 * Plaques photographiques et films plans , sensibilisés , non impressionnés , en autres matières que le papier , le carton ou le tissu * Fabrication à partir de produits du n * 37.02 ( 4 ) * *
37.02 * Pellicules sensibilisées , non impressionnées , perforées ou non , en rouleaux ou en bandes * Fabrication à partir de produits du n * 37.01 ( 4 ) * *
37.04 * Plaques , pellicules et films impressionnés , non développés , négatifs ou positifs * Fabrication à partir de produits du n * 37.01 ou 37.02 ( 4 ) * *
38.11 * Désinfectants , insecticides , fongicides , herbicides , antirongeurs , antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans , mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.12 * Parements préparés , apprêts préparés et préparations pour le mordançage , du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile , l'industrie du papier , l'industrie du cuir ou des industries similaires * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.13 * Compositions pour le décapage des métaux ; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux ; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits ; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 38.14 * Préparations antidétonantes , inhibiteurs d'oxydation , additifs peptisants , améliorants de viscosité , additifs anticorrosifs et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales , à l'exclusion des additifs préparés pour lubrifiants * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.15 * Compositions dites " accélérateurs de vulcanisation " * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
38.17 * Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
38.18 * Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 38.19 * Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes ( y compris celles consistant en mélanges de produits naturels ) , non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes , non dénommés ni compris ailleurs , à l'exclusion : * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
* - des huiles de fusel et de l'huile de Dippel * * *
* - des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau ; des esters des acides naphténiques * * *
* - des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau ; des esters des acides sulfonaphténiques * * *
* - des sulfonates de pétrole , à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins , d'ammonium ou d'éthanolamines ; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux , thiophénés , et leurs sels * * *
* - des alkylbenzènes ou alkylnaphtalènes , en mélanges * * *
* - des échangeurs d'ion * * *
* - des catalyseurs * * *
* - des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques * * *
* - des ciments , mortiers et compositions similaires réfractaires * * *
* - les oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz * * *
* - des charbons ( à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du n * 38.01 ) en compositions métallographitiques ou autres , présentés sous forme de plaquettes , de barres ou d'autres demi-produits * * *
* - du sorbitol autre que celui du n * 29.04 * * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 39.02 * Produits de polymérisation * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
39.07 * Ouvrages en matières des n * 39.01 à 39.06 inclus * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
40.05 * Plaques , feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique , non vulcanisé , autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des n * 40.01 et 40.02 ; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique , sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation ; mélanges , dits " mélanges maîtres " constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique , non vulcanisé , additionné , avant ou après coagulation , de noir de carbone ( avec ou sans huiles minérales ) ou d'anhydride silicique ( avec ou sans huiles minérales ) , sous toutes formes * * *
41.08 * Cuirs et peaux vernis ou métallisés * * Vernissage ou métallisation des peaux des peaux des n * 41.02 à 41.07 inclus ( autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes , simplement tannées à l'aide de substances végétales , même ayant subi d'autres préparations , mais manifestement non utilisables , en l'état , pour la fabrication d'ouvrages en cuir ) , la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur du produit fini *
43.03 * Pelleteries ouvrées ou confectionnées ( fourrures ) * Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes , sacs , carrés , croix et similaires ( ex 43.02 ) ( 5 ) * *
44.21 * Caisses , caissettes , cageots , cylindres et emballages similaires complets en bois * * Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions *
45.03 * Ouvrages en liège naturel * * Fabrication à partir de produits du n * 45.01 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
48.06 * Papiers et cartons simplement réglés , lignés ou quadrillés , en rouleaux ou en feuilles * * Fabrication à partir de pâtes à papier *
48.14 * Articles de correspondance : papier à lettres en blocs , enveloppes , cartes-lettres , cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; boîtes , pochettes et présentations similaires , en papier ou cartons , renfermant un assortiment d'articles de correspondance * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
48.15 * Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé * * Fabrication à partir de pâtes à papier *
48.16 * Boîtes , sacs , pochettes , cornets et autres emballages en papier ou carton * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
49.09 * Cartes postales , cartes pour anniversaires , cartes de Noël et similaires , illustrées , obteneus par tous procédés , même avec garnitures ou applications * Fabrication à partir de produits du n * 49.11 * *
49.10 * Calendriers de tous genres en papier ou carton , y compris les blocs de calendriers à effeuiller * Fabrication à partir de produits du n * 49.11 * *
50.04 ( 6 ) * Fils de soie non conditionnés pour la vente ou détail * * Obtention à partir de produits autres que ceux du n * 50.04 *
50.05 ( 6 ) * Fils de bourre de soie ( schappe ) non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 50.03 *
50.06 ( 6 ) * Fils de déchets de bourre de soie ( bourrette ) non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 50.03 *
50.07 ( 6 ) * Fils de soie , de bourre de soie ( schappe ) et de déchets de bourre de soie ( bourrette ) , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits des n * 50.01 à 50.03 *
ex 50.08 ( 6 ) * Imitations de catgut préparées à l'aide de fils de soie * * Obtention à partir de produits du n * 50.01 ou de produits du n * 50.03 non cardés ni peignés *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
50.09 ( 7 ) * Tissus de soie ou de bourre de soie ( schappe ) * * Obtention à partir de produits du n * 50.02 ou 50.03 *
50.10 ( 7 ) * Tissus de déchets de bourre de soie ( bourrette ) * * Obtention à partir de produits du n * 50.02 ou 50.03 *
51.01 ( 8 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
51.02 ( 8 ) * Monofils , lames et formes similaires ( paille artificielle ) et imitations de catgut , en matières textiles synthétiques et artificielles * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
51.03 ( 8 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
51.04 ( 7 ) * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues ( y compris les tissus de monofils ou de lames du n * 51.01 ou 51.02 ) * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
52.01 ( 8 ) * Fils de métal combinés avec des fils textiles ( filés métalliques ) , y compris les fils textiles guipés de métal , et fils textiles métallisés * * Fabrication à partir de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets , non cardés ni peignés *
52.02 ( 7 ) * Tissus de fils de métal , de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n * 52.01 , pour l'habillement , l'ameublement et usages similaires * * Fabrication à partir de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets *
53.06 ( 8 ) * Fils de laine cardée , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 53.01 ou 53.03 *
53.07 ( 8 ) * Fils de laine peignée , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 53.01 ou 53.03 *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
53.08 ( 9 ) * Fils de poils fins , cardés ou peignés , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de poils fins bruts du n * 53.02 *
53.09 ( 9 ) * Fils de poils grossiers ou de crin , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de poils grossiers du n * 53.02 , ou de crin du n * 05.03 , bruts *
53.10 ( 9 ) * Fils de laine , de poils ( fins ou grossiers ) ou de crin , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières des n * 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus *
53.11 ( 10 ) * Tissus de laine ou de poils fins * * Obtention à partir de matières des n * 53.01 à 53.05 inclus *
53.12 ( 10 ) * Tissus de poils grossiers * * Obtention à partir de produits des n * 53.02 à 53.05 inclus *
53.13 ( 10 ) * Tissus de crin * * Obtention à partir de crin du n * 05.03 *
54.03 ( 9 ) * Fils de lin ou de ramie , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits du n * 54.01 , non cardés ni peignés , ou à partir de produits du n * 54.02 *
54.04 ( 9 ) * Fils de lin ou de ramie , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières du n * 54.01 ou 54.02 *
54.05 ( 10 ) * Tissus de lin ou de ramie * * Obtention à partir de matières du n * 54.01 ou 54.02 *
55.05 ( 9 ) * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières du n * 55.01 ou 55.03 *
55.06 ( 9 ) * Fils de coton conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de matières du n * 55.01 ou 55.03 *
55.07 ( 10 ) * Tissus de coton à point de gaze * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 , 55.03 ou 55.04 *
55.08 ( 10 ) * Tissus de coton bouclés du genre éponge * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 , 55.03 ou 55.04 *
55.09 ( 10 ) * Autres tissus de coton * * Obtention à partir de matières des n * 55.01 , 55.03 ou 55.04 *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
56.01 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.02 * Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.03 * Déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) en masse , y compris les déchets de fils et les effilochés * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.04 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) , cardés , peignés ou autrement préparés pour la filature * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.05 ( 11 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ( ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ) , non conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.06 ( 11 ) * Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ( ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ) , conditionnés pour la vente au détail * * Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
56.07 ( 12 ) * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues * * Obtention à partir de matières des n * 56.01 à 56.03 inclus *
57.05 ( 11 ) * Fils de chanvre * * Obtention à partir de chanvre brut *
57.06 ( 11 ) * Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n * 57.03 * * Obtention à partir de jute brut , d'étoupes de jute ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n * 57.03 *
57.07 ( 11 ) * Fils d'autres fibres textiles végétales * * Obtention à partir de fibres textiles végétales brutes des n * 57.02 à 57.04 *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
57.08 * Fils de papier * * Obtention à partir de produits du chapitre 47 , de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles syntétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets , non cardés ni peignés *
57.09 ( 13 ) * Tissus de chanvre * * Obtention à partir de matières du n * 57.01 *
57.10 ( 13 ) * Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n * 57.03 * * Obtention à partir de jute brut , d'étoupe ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n * 57.03 *
57.11 ( 13 ) * Tissus d'autres fibres textiles végétales * * Obtention à partir de matières des n * 57.02 , 57.04 ou des fils de coco du n * 57.07 *
57.12 * Tissus de fils de papier * * Obtention à partir de papier , de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets *
58.01 ( 14 ) * Tapis à points noués ou enroulés , même confectionnés * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 51.01 , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus *
58.02 ( 14 ) * Autres tapis , même confectionnés ; tissus dits " Kélim " ou " Kilim " , " Schumacks " ou " Soumak " " Karamanie " et similaires , même confectionnés * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 51.01 , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du n * 57.07 *
58.04 ( 14 ) * Velours , peluches , tissus bouclés et tissus de chenille , à l'exclusion des articles des n * 55.08 et 58.05 * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
58.05 ( 15 ) * Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés ( bolducs ) , à l'exclusion des articles du n * 58.06 * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.06 ( 15 ) * Etiquettes , écussons et articles similaires , tissés , mais non brodés , en pièces , en rubans ou découpés * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.07 ( 15 ) * Fils de chenille ; fils guipés ( autres que ceux du n * 52.01 et que les fils de crin guipés ) ; tresses en pièces ; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues , en pièces ; glands , floches , olives , noix , pompons et similaires * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.08 ( 15 ) * Tulles et tissus à mailles nouées ( filet ) , unis * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
ex 58.09 ( 15 ) * Tulles , tulles-bobinots et tissus à mailles nouées ( filet ) , façonnés ; dentelles ( à la mécanique ) en pièces , en bandes ou en motifs * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
58.10 * Broderies en pièces , en bandes ou en motifs * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
59.01 ( 15 ) * Ouates et articles en ouate ; tontisses , noeuds et noppes ( boutons ) de matières textiles * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.02 ( 15 ) * Feutres et articles en feutre , même imprégnés ou enduits * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 59.02 ( 16 ) * Feutres à l'aiguille et articles en feutre à l'aiguille même imprégnés ou enduits * * Obtention à partir de fibres ou de câbles continus de polypropylène dont les fibres simples ont un titre inférieur à 8 deniers et dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
59.03 ( 16 ) * " Tissus non tissés " et articles en " tissus non tissés " , même imprégnés ou enduits * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.04 ( 16 ) * Ficelles , cordes et cordages , tressés ou non * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n * 57.07 *
59.05 ( 16 ) * Filets , fabriqués à l'aide des matières reprises au n * 59.04 , en nappes , en pièces ou en forme ; filets en forme pour la pêche , en fils , ficelles ou cordes * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n * 57.07 *
59.06 ( 16 ) * Autres articles fabriqués avec des fils , ficelles , cordes ou cordages , à l'exclusion des tissus et des articles en tissus * * Obtention soit à partir de fibres naturelles , soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du n * 57.07 *
59.07 * Tissus enduits de colle ou de matières amylacées , du genre utilisé pour la reliure , le cartonnage , la gainerie ou usages similaires ( percaline enduite , etc . ) ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et similaires pour la chapellerie * * Obtention à partir de fils *
59.08 * Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières * * Obtention à partir de fils *
59.09 * Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile * * Obtention à partir de fils *
59.10 ( 16 ) * Linoléums pour tous usages , découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles , découpés ou non * * Obtention soit à partir de fils , soit à partir de fibres textiles *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
59.11 * Tissus caoutchoutés , autres que de bonneterie * * Obtention à partir de fils *
59.12 * Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtres , fonds d'ateliers ou usages analogues * * Obtention à partir de fils *
59.13 ( 17 ) * Tissus ( autres que de bonneterie ) élastiques , formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc * * Obtention à partir de fils simples *
59.15 ( 17 ) * Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires , en matières textiles , même avec armatures ou accessoires en autres matières * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.16 ( 17 ) * Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles , même armées * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
59.17 ( 17 ) * Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles * * Obtention à partir de matières des n * 50.01 à 50.03 inclus , 53.01 à 53.05 inclus , 54.01 , 55.01 à 55.04 inclus , 56.01 à 56.03 inclus , 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles *
ex chapitre 60 ( 17 ) * Bonneterie , à l'exclusion des articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées , de matières des n * 56.01 à 56.03 inclus , de produits chimiques ou de pâtes textiles *
ex 60.02 * Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenue par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 18 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 60.03 * Bas , sous-bas , chaussettes , socquettes , protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
ex 60.04 * Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
ex 60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
ex 60.06 * Autres articles ( y compris les genouillères et les bas à varices ) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée , obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie ( découpés ou obtenus directement en forme ) * * Obtention à partir de fils ( 19 ) *
61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * * Obtention à partir de fils ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.01 * Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée * * Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants , non brodés * * Obtention à partir de fils ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.02 * Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée * * Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 19 ) ( 20 ) *
ex 61.02 * Vêtements de dessus pour femmes , fillettes et jeunes enfants , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 19 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
61.03 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour hommes et garçonnets , y compris les cols , faux cols , plastrons et manchettes * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
61.04 * Vêtements de dessous ( linge de corps ) pour femmes , fillettes et jeunes enfants * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.05 * Mouchoirs et pochettes , non brodés * * Obtention à partir de fils simples écrus ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) *
ex 61.05 * Mouchoirs et pochettes , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 21 ) *
ex 61.06 * Châles , écharpes , foulards , cachenez , cache-col , mantilles , voiles et voilettes et articles similaires , non brodés * * Obtention à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.06 * Châles , écharpes , foulards , cachenez , cache-col , mantilles , voiles et voilettes et articles similaires , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 21 ) *
61.07 * Cravates * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.08 * Cols , collerettes , guimpes , colifichets , plastrons , jabots , poignets , manchettes , empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins , non brodés * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
ex 61.08 * Cols , collerettes , guimpes , colifichets , plastrons , jabots , poignets , manchettes , empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins , brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 21 ) *
61.09 * Corsets , ceintures-corsets , gaines , soutiens-gorge , bretelles , jarretelles , jarretières , supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie , même élastiques * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
61.10 * Ganterie , bas , chaussettes et socquettes , autres qu'en bonneterie * * Obtention à partir de fils ( 21 ) ( 22 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 61.10 * Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée * * Obtention à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 24 ) ( 25 ) *
61.11 * Autres accessoires confectionnés du du vêtement : dessous de bras , bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs , ceintures et ceinturons , manchons , manches protectrices , etc . * * Obtention à partir de fils ( 24 ) ( 25 ) *
62.01 * Couvertures * * Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus ( 25 ) ( 26 ) *
ex 62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement ; non brodés * * Obtention à partir de fils simples écrus ( 25 ) ( 26 ) *
ex 62.02 * Linge de lit , de table , de toilette , d'office ou de cuisine ; rideaux , vitrages et autres articles d'ameublement ; brodés * * Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
62.03 * Sacs et sachets d'emballage * * Obtention à partir de produits chimiques , de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles , de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ( 25 ) ( 26 ) *
62.04 * Bâches , voiles d'embarcation , stores d'extérieur , tentes et articles de campement * * Obtention à partir de fils simples écrus ( 25 ) ( 26 ) *
62.05 * Autres articles confectionnés en tissus , y compris les patrons de vêtements * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
64.01 * Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
64.02 * Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel , artificiel ou reconstitué ; chaussures ( autres que celles du n * 64.01 ) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
64.03 * Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
64.04 * Chaussures à semelles extérieures en autres matières ( corde , carton , tissu , feutre , vannerie , etc . ) * Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures , en toutes matières autres que le métal * *
65.03 * Chapeaux et autres coiffures en feutre , fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du n * 65.01 , garnis ou non * * Obtention à partir de fibres textiles *
65.05 * Chapeaux et autres coiffures ( y compris les résilles et filets à cheveux ) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus , de dentelles ou de feutre ( en pièces , mais non en bandes ) , garnis ou non * * Obtention soit à partir de fils , soit à partir de fibres textiles *
66.01 * Parapluies , parasols et ombrelles , y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 70.07 * Verre coulé ou laminé et " verre à vitres " ( doucis ou polis ou non ) , découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire , ou bien courbés ou autrement travaillés ( biseautés , gravés , etc . ) ; vitrages isolants à parois multiples * Fabrication à partir de verre étiré , coulé ou laminé des n * 70.04 à 70.06 inclus * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
70.08 * Glaces ou verres de sécurité , même façonnés , consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées * Fabrication à partir de verre étiré , coulé ou laminé des n * 70.04 à 70.06 inclus * *
70.09 * Miroirs en verre , encadrés ou non , y compris les miroirs rétroviseurs * Fabrication à partir de verre étiré , coulé ou laminé des n * 70.04 à 70.06 inclus * *
71.15 * Ouvrages en perles fines , en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 27 ) *
73.07 * Fer et acier en blooms , billettes , brames et largets ; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage ( ébauches de forge ) * Fabrication à partir de produits du n * 73.06 * *
73.08 * Ebauches en rouleaux pour tôles , en fer ou en acier * Fabrication à partir de produits du n * 73.07 * *
73.09 * Larges plats en fer ou en acier * Fabrication à partir de produits du n * 73.07 ou 73.08 * *
73.10 * Barres en fer ou en acier , laminées ou filées à chaud ou forgées ( y compris le fil machine ) ; barres en fer ou en acier , obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines * Fabrication à partir de produits du n * 73.07 * *
73.11 * Profilés en fer ou en acier , laminés ou filés à chaud , forgés , ou bien obtenus ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier , même percées ou faites d'éléments assemblés * Fabrication à partir de produits des n * 73.07 à 73.10 inclus , 73.12 ou 73.13 * *
73.12 * Feuillards en fer ou en acier , laminés à chaud ou à froid * Fabrication à partir de produits des n * 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13 * *
73.13 * Tôles de fer ou d'acier , laminées à chaud ou à froid * Fabrication à partir de produits des n * 73.07 à 73.09 inclus * *
73.14 * Fils de fer ou d'acier , nus ou revêtus , à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité * Fabrication à partir de produits du n * 73.10 * *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
73.16 * Eléments de voies ferrées , en fonte , fer ou acier : rails , contre-rails , aiguilles , pointes de coeur , croisements et changements de voies , tringles d'aiguillage , crémaillères , traverses , éclisses , coussinets et coins , selles d'assise , plaques de serrage , plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose , le jointement ou la fixation des rails * * Fabrication à partir de produits du n * 73.06 *
73.18 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) en fer ou en acier , à l'exclusion des articles du n * 73.19 * * Fabrication à partir de produits des n * 73.06 , 73.07 ou du n * 73.15 sous les formes indiquées aux n * 73.06 et 73.07 *
74.03 * Barres , profilés et fils de section pleine , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.04 * Tôles , planches , feuilles et bandes en cuivre , d'une épaisseur de plus de 0,15 mm * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.05 * Feuilles et bandes minces en cuivre ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'une épaisseur de 0,15 mm et moins ( support non compris ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.06 * Poudres et paillettes de cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.07 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) et barres creuses , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
74.08 * Accessoires de tuyauterie en cuivre ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 28 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
74.09 * Réservoirs , foudres , cuves et autres récipients analogues , pour toutes matières ( à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés ) , en cuivre , d'une contenance supérieure à 300 litres , sans dispositifs mécaniques ou thermiques , même avec revêtement intérieur ou calorifuge * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.10 * Câbles , cordages , tresses et similaires , en fils de cuivre , à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.11 * Toiles métalliques ( y compris les toiles continues ou sans fin ) , grillages et treillis , en fils de cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.12 * Treillis d'une seule pièce , en cuivre , exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.13 * Chaînes , chaînettes et leurs parties , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.14 * Pointes , clous , crampons appointés , crochets et punaises , en cuivre , ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.15 * Boulons et écrous ( filetés ou non ) , vis , pitons et crochets à pas de vis , rivets , goupilles , chevilles , clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre ; rondelles ( y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort ) en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.16 * Ressorts en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
74.17 * Appareils non électriques de cuisson et de chauffage , des types servant à des usages domestiques , ainsi que leurs parties et pièces détachées , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 29 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
74.18 * Articles de ménage , d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties , en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
74.19 * Autres ouvrages en cuivre * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.03 * Tôles , planches , feuilles et bandes de toute épaisseur , en nickel : poudres et paillettes de nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.04 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) , en nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.05 * Anodes pour nickelage , y compris celles obtenues par électrolyse , brutes ou ouvrées * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
75.06 * Autres ouvrages en nickel * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 30 ) *
76.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.03 * Tôles , planches , feuilles et bandes en aluminium , d'une épaisseur de plus de 0,20 mm * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.04 * Feuilles et bandes minces en aluminium ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'une épaisseur de 0,20 mm et moins ( support non compris ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
76.05 * Poudres et paillettes d'aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.06 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) et barres creuses , en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.07 * Accessoires de tuyauterie en aluminium ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.08 * Constructions et parties de constructions ( hangars , ponts et éléments de ponts , tours , pylônes , piliers , colonnes , charpentes , toitures , cadres de portes et fenêtres , balustrades , etc . ) , en aluminium ; tôles , barres , profilés , tubes , etc . , en aluminium , préparés en vue de leur utilisation dans la construction * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.09 * Réservoirs , foudres , cuves et autres récipients analogues , pour toutes matières ( à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés ) , en aluminium , d'une contenance supérieure à 300 litres , sans dispositifs mécaniques ou thermiques , même avec revêtement intérieur ou calorifuge * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.10 * Fûts , tambours , bidons , boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage , en aluminium , y compris les étuis tubulaires rigides ou souples * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.11 * Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.12 * Câbles , cordages , tresses et similaires , en fils d'aluminium , à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.13 * Toiles métalliques , grillages et treillis , en fils d'aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
76.14 * Treillis d'une seule pièce , en aluminium , exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.15 * Articles de ménage , d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties , en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
76.16 * Autres ouvrages en aluminium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
77.02 * Magnésium en barres , profilés , fils , tôles , feuilles , bandes , tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses , poudres , paillettes et tournures calibrées * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
77.03 * Autres ouvrages en magnésium * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
78.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
78.03 * Tables , feuilles et bandes en plomb , d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
78.04 * Feuilles et bandes minces en plomb ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins ( support non compris ) ; poudres et paillettes de plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
78.05 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , tubes en S pour siphons , joints , manchons , brides , etc . ) , en plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 31 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
78.06 * Autres ouvrages en plomb * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ( 32 ) *
79.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.03 * Planches , feuilles et bandes de toute épaisseur , en zinc ; poudres et paillettes de zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.04 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) , en zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.05 * Gouttières , faîtages , lucarnes et autres ouvrages façonnés , en zinc , pour le bâtiment * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
79.06 * Autres ouvrages en zinc * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
80.02 * Barres , profilés et fils de section pleine , en étain * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
80.03 * Tables ( tôles ) , planches , feuilles et bandes en étain , d'un poids au m2 de plus de 1 kg * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
80.04 * Feuilles et bandes minces en étain ( même gaufrées , découpées , perforées , revêtues , imprimées ou fixées sur papier , carton , matières plastiques artificielles ou supports similaires ) , d'un poids au m2 de 1 kg et moins ( support non compris ) ; poudres et paillettes d'étain * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
80.05 * Tubes et tuyaux ( y compris leurs ébauches ) , barres creuses et accessoires de tuyauterie ( raccords , coudes , joints , manchons , brides , etc . ) , en étain * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
82.05 * Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main , mécanique ou non ( à emboutir , estamper , tarauder , aléser , fileter , fraiser , mandriner , tailler , tourner , visser , etc . ) , y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux , ainsi que les outils de forage * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 33 ) *
82.06 * Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini ( 33 ) *
ex chapitre 84 * Chaudières , machines , appareils et engins mécaniques , à l'exclusion du matériel , machines et appareils pour la production du froid , à équipement électrique ou autre ( n * 84.15 ) et des machines à coudre , y compris les meubles pour machines à coudre ( ex 84.41 ) * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
84.15 * Matériel , machines et appareils pour la production du froid , à équipement électrique ou autre * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 34 ) utilisés soient des produits originaires *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex 84.41 * Machines à coudre ( les tissus , les cuirs , les chaussures , etc . ) , y compris les meubles pour machines à coudre * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 35 ) utilisés pour le montage de la tête ( moteur exclu ) soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que les mécanismes de tension du fil , le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires *
ex chapitre 85 * Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques , à l'exception des produits des n * 85.14 et 85.15 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
85.14 * Microphones et leurs supports , haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 35 ) utilisés soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini ( 36 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
85.15 * Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision ( y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ) et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage , de radiodétection , de radiosondage et de radiotélécommande * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 37 ) utilisés soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini ( 38 ) *
Chapitre 86 * Véhicules et matériel pour voies ferrées ; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
ex chapitre 87 * Voitures automobiles , tracteurs , cycles et autres véhicules terrestres , à l'exclusion des produits du n * 87.09 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
87.09 * Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire , avec ou sans side-car ; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes , présentés isolément * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 37 ) utilisés soient des produits originaires *
ex chapitre 90 * Instruments et appareils d'optique , de photographie et de cinématographie , de mesure , de vérification , de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux , à l'exclusion des produits des n * 90.05 , 90.07 , 90.08 , 90.12 et 90.26 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
90.05 * Jumelles et longues-vues , avec ou sans prismes * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.07 * Appareils photographiques ; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.08 * Appareils cinématographiques ( appareils de prise de vues et de prise de son , même combinés ; appareils de projection avec ou sans reproduction du son ) * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.12 * Microscopes optiques , y compris les appareils pour la microphotographie , la microcinématographie et la microprojection * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
90.26 * Compteurs de gaz , de liquides et d'électricité , y compris les compteurs de production , de contrôle et d'étalonnage * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produis , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 39 ) utilisés soient des produits originaires *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
ex chapitre 91 * Horlogerie , à l'exception des produits des n * 91.04 et 91.08 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
91.04 * Horloges , pendules , réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 40 ) utilisés soient des produits originaires *
91.08 * Autres mouvements d'horlogerie terminés * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 40 ) utilisés soient des produits originaires *
ex chapitre 92 * Instruments de musique ; appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou pour l'enregistrement et la reproduction en télévision , par procédé magnétique , des images et du son ; parties et accessoires de ces instruments et appareils , à l'exclusion des produits du n * 92.11 * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
92.11 * Phonographes , machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son , y compris les tourne-disques , les tourne-films et les tourne-fils , avec ou sans lecteur de son ; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision , par procédé magnétique * * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 40 ) utilisés soient des produits originaires *
* * * et *
* * * - que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini ( 41 ) *
Produits obtenus * Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de " produits originaires " * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " lorsque les conditions ci-après sont réunies *
Numéro du tarif douanier * Désignation * * *
Chapitre 93 * Armes et munitions * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
96.02 * Articles de brosserie ( brosses , balais-brosses , pinceaux et similaires ) , y compris les brosses constituant des éléments de machines ; rouleaux à peindre , raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
97.03 * Autres jouets ; modèles réduits pour le divertissement * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
98.01 * Boutons , boutons-pression , boutons de manchettes et similaires ( y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons ) * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
98.08 * Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires , montés ou non sur bobines ; tampons encreurs imprégnés ou non , avec ou sans boîte * * Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
( 1 ) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de maïs de type zea indurata ou de blé dur .
( 2 ) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de jus de fruits d'ananas , limes ou limettes et de pamplemousses .
( 3 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 4 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 5 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 6 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 7 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 8 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 9 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 10 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 11 ) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 12 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant inserée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 13 ) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 14 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 15 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 16 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant insérée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 17 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste , tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé . Toutefois , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées . Ce pourcentage est porté :
- à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther , même guipés , relevant des n * ex 51.01 et ex 58.07 ,
- à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant , soit en une bande mince d'aluminium , soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium , cette âme étant inserée par collage , à l'aide d'une colle transparente ou colorée , entre deux pellicules de matière plastique artificielle , d'une largeur n'excédant pas 5 mm .
( 18 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 19 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 20 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 21 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 22 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 23 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 24 ) Les garnitures et les accessoires ( à l'exception des doublures et des toiles tailleur ) utilisés , qui changent de position tarifaire , n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 25 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 26 ) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles , cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées .
( 27 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 28 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 29 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 30 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 31 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 32 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 33 ) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B .
( 34 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 35 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 36 ) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
( 37 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 38 ) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
( 39 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 40 ) Pour la détermination de la valeur des produits , parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les produits , parties et pièces autres que ceux visés sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 41 ) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 % .
ANNEXE III
LISTE B
Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire , mais qui confèrent néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
* * L'incorporation de produits , parties et pièces détachées , non originaires , dans les chaudières , machines , appareils , etc . des chapitres 84 à 92 , dans les chaudières et radiateurs du n * 73.37 , ainsi que dans les produits des n * 97.07 et 98.03 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de produits originaires auxdits produits , à condition que la valeur de ces produits , parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini *
13.02 * Gomme laque , même blanchie ; gommes , gommes-résines , résines et baumes naturels * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 15.10 * Alcools gras industriels * Fabrication à partir d'acides gras industriels *
ex 21.03 * Moutarde préparée * Fabrication à partir de farine de moutarde *
ex 22.09 * Whisky dont la teneur en alcool est inférieure à 50 * * Fabrication à partir d'alcool provenant exclusivement de la distillation des céréales et dans laquelle 15 % au maximum de la valeur du produit fini est constituée de produits non originaires *
ex 25.09 * Terres colorantes calcinées ou pulvérisées * Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes *
ex 25.15 * Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm * Sciage en plaques ou en éléments , polissage , adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis , simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm *
ex 25.16 * Granit , porphyre , basalte , grès et autres pierres de taille ou de construction , simplement débités par sciage , d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm * Sciage de granit , porphyre , basalte , grès et autres pierres de construction , bruts , dégrossis , simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm *
ex 25.18 * Dolomie calcinée ; pisé de dolomie * Calcination de la dolomie brute *
ex chapitres 28 à 37 inclus * Produits des industries chimiques et des industries connexes , à l'exclusion des phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement , broyés et pulvérisés ( ex 31.03 ) et des huiles essentielles autres que d'agrumes , déterpénées ( ex 33.01 ) * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 31.03 * Phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement , broyés et pulvérisés * Broyage et pulvérisation de phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement *
ex 33.01 * Huiles essentielles autres que d'agrumes , déterpénées * Déterpénation des huiles essentielles autres que d'agrumes *
ex chapitre 38 * Produits divers des industries chimiques , à l'exception du tall oil raffiné ( ex 38.05 ) et de l'essence de papeterie au sulfate épurée ( ex 38.07 ) * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini *
ex 38.05 * Tall oil raffiné * Raffinage du tall oil brut *
ex 38.07 * Essence de papeterie au sulfate , épurée * Epuration comportant la distillation et le raffinage d'essence de papeterie au sulfate , brute *
ex chapitre 39 * Matières plastiques artificielles , éthers et esters de la cellulose , résines artificielles et ouvrages en ces matières , à l'exclusion des pellicules de ionomères ( ex 39.02 ) * Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini *
ex 39.02 * Pellicules d'ionomères * Obtention à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques , principalement de zinc et de sodium *
ex 40.01 * Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles * Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel *
ex 40.07 * Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles * Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus *
ex 41.01 * Peaux d'ovins délainées * Délainage de peaux d'ovins *
ex 41.02 * Peaux de bovins ( y compris les buffles ) et peaux d'équidés , préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux de bovins ( y compris les buffles ) et de peaux d'équidés , simplement tannées *
ex 41.03 * Peaux d'ovins , préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux d'ovins , simplement tannées *
ex 41.04 * Peaux de caprins , préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux de caprins , simplement tannées *
ex 41.05 * Peaux préparées d'autres animaux , à l'exclusion de celles des n * 41.06 à 41.08 inclus , retannées * Retannage de peaux d'autres animaux , simplement tannées *
ex 43.02 * Pelleteries assemblées * Blanchiment , teinture , apprêt , coupe et assemblage de pelleteries tannées ou apprêtées *
ex 50.03 * Déchets de soie , bourre , bourrette et blousses , cardés ou peignés * Cardage ou peignage des déchets de soie , bourre , bourrette et blousses *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 50.09 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 50.10 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 51.04 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 53.11 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 53.12 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 53.13 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 54.05 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 55.07 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 55.08 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 55.09 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 56.07 * Tissus imprimés * Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage ( blanchiment , apprêtage , séchage , vaporisage , épincetage , stoppage , imprégnation , sanforisation , mercerisage ) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini *
ex 59.14 * Manchons à incandescence * Fabrication à partir de tissus tubulaires de bonneterie *
ex 68.03 * Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglomérée ( ardoisine ) * Fabrication d'ouvrages en ardoise *
ex 68.13 * Ouvrages en amiante ; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium * Fabrication d'ouvrages en amiante , en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium *
ex 68.15 * Ouvrages en mica , y compris le mica fixé sur papier ou tissu * Fabrication de produits en mica *
ex 70.10 * Bouteilles et flacons taillés * Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
70.13 * Objets en verre pour le service de la table , de la cuisine , de la toilette , pour le bureau , l'ornementation des appartements ou usages similaires , à l'exclusion des articles du n * 70.19 * Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ou décoration à l'exclusion de l'impression sérigraphique , effectuée entièrement à la main , d'objets en verre soufflés à la bouche dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 70.20 * Ouvrages en fibres de verre * Fabrication à partir de fibres de verre brutes *
ex 71.02 * Pierres gemmes ( précieuses ou fines ) , taillées ou autrement travaillées , non serties ni montées , même enfilées pour la facilité du transport , mais non assorties * Obtention à partir de pierres gemmes brutes *
ex 71.03 * Pierres synthétiques ou reconstituées , taillées ou autrement travaillées , non serties ni montées , même enfilées pour la facilité du transport , mais non assorties * Obtention à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes *
ex 71.05 * Argent et alliages d'argent ( y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné ) , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de l'argent et des alliages d'argent , bruts *
ex 71.05 * Argent et alliages d'argent ( y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné ) , bruts * Alliage ou séparation électrolytique de l'argent et des alliages d'argent , bruts *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 71.06 * Plaqué ou doublé d'argent , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de plaqué ou doublé d'argent , bruts *
ex 71.07 * Or et alliages d'or ( y compris l'or platiné ) , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de l'or et des alliages d'or ( y compris d'or platiné ) , bruts *
ex 71.07 * Or et alliages d'or ( y compris l'or platiné ) , bruts * Alliage ou séparation électrolytique de l'or et des alliages d'or , bruts *
ex 71.08 * Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent , bruts *
ex 71.09 * Platine et métaux de la mine du platine , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage du platine et des métaux de la mine du platine , bruts *
ex 71.09 * Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages , bruts * Alliage ou séparation électrolytique du platine et des métaux de la mine du platine et de leurs alliages , bruts *
ex 71.10 * Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux , mi-ouvrés * Laminage , étirage , tréfilage , battage ou broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux , bruts *
ex 73.15 * Aciers alliés et acier fin au carbone : * *
* - sous les formes indiquées aux n * 73.07 à 73.13 inclus * Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées au n * 73.06 *
* - sous les formes indiquées au n * 73.14 * Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées aux n * 73.06 et 73.07 *
ex 74.01 * Cuivre pour affinage ( blister et autres ) * Convertissage de mattes de cuivre *
ex 74.01 * Cuivre affiné * Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage ( blister et autres ) , des déchets et débris de cuivre *
ex 74.01 * Alliages de cuivre * Fusion et traitement thermique du cuivre affiné , des déchets et débris de cuivre *
ex 75.01 * Nickel brut ( à l'exclusion des anodes du n * 75.05 ) * Affinage par électrolyse , par fusion ou par voie chimique des mattes , speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel *
ex 75.01 * Nickel brut , à l'exclusion des alliages du nickel * Affinage par électrolyse , par fusion ou par voie chimique de déchets et débris *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 76.01 * Aluminium brut * Fabrication par traitement thermique ou électrolytique d'aluminium non allié , des déchets et débris *
ex 77.04 * Béryllium ( glucinium ) ouvré * Laminage , étirage , tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 78.01 * Plomb affiné * Fabrication par affinage thermique de plomb d'oeuvre *
ex 81.01 * Tungstène ouvré * Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 81.02 * Molybdène ouvré * Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 81.03 * Tantale ouvré * Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 81.04 * Autres métaux communs ouvrés * Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini *
ex 83.06 * Objets d'ornement d'intérieur , en métaux communs , autres que les statuettes * Ouvraison ou transformation pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini *
84.06 * Moteurs à explosion ou à combustion interne , à pistons * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini *
ex 84.08 * Autres moteurs et machines motrices , à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 1 ) utilisés soient des produits originaires *
84.16 * Calandres et laminoirs , autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre ; cylindres pour ces machines * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 84.17 * Appareils et dispositifs , même chauffés électriquement , pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température , pour les industries du bois , des pâtes à papier , papiers et cartons * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
84.31 * Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique ( pâte à papier ) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
84.33 * Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier , du papier et du carton , y compris les coupeuses de tout genre * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini *
ex 84.41 * Machines à coudre ( les tissus , les cuirs , les chaussures , etc . ) , y compris les meubles pour machines à coudre * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition : *
* * - que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces ( 2 ) utilisés pour le montage de la tête ( moteur exclu ) soient des produits originaires *
* * et *
* * - que le mécanisme de tension du fil , le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires *
85.14 * Microphones et leurs supports , haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces utilisés soient des produits originaires ( 3 ) *
85.15 * Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision ( y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ) et appareils de prise de vues pour la télévision ; appareils de radioguidage , de radiodétection , de radiosondage et de radiotélécommande * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini , et à condition que 50 % au moins en valeur des produits , parties et pièces utilisés soient des produits originaires ( 3 ) *
87.06 * Parties , pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux n * 87.01 à 87.03 inclus * Ouvraison , transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits , parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 15 % de la valeur du produit fini *
Produits finis * Ouvraison ou transformation conférant le caractère de " produits originaires " *
Numéro du tarif douanier * Désignation * *
ex 94.01 * Sièges , même transformables en lits ( à l'exclusion de ceux du n * 94.02 ) , en métaux communs * Ouvraison , transformation , montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids de 300 g/m2 au maximum sous des formes prêtes à l'usage , dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini ( 4 ) *
ex 94.03 * Autres meubles , en métaux communs * Ouvraison , transformation , montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids de 300 g/m2 au maximum sous des formes prêtes à l'usage dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini ( 4 ) *
ex 95.01 * Ouvrages en écaille * Fabrication à partir d'écaille travaillée *
ex 95.02 * Ouvrages en nacre * Fabrication à partir de nacre travaillée *
ex 95.03 * Ouvrages en ivoire * Fabrication à partir d'ivoire travaillé *
ex 95.04 * Ouvrages en os * Fabrication à partir d'os travaillé *
ex 95.05 * Ouvrages en corne , bois d'animaux , corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler * Fabrication à partir de corne , de bois d'animaux , de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler , travaillés *
ex 95.06 * Ouvrages en matières végétales à tailler ( corozo , noix , grains durs , etc . ) * Fabrication à partir de matières végétales à tailler ( corozo , noix , grains durs , etc . ) , travaillées *
ex 95.07 * Ouvrages en écume de mer et ambre ( succin ) , naturels ou reconstitués , jais et matières minérales similaires du jais * Fabrication à partir d'écume de mer et ambre ( succin ) , naturels ou reconstitués , jais et matières minérales similaires du jais , travaillés *
ex 98.11 * Pipes , y compris les têtes * Fabrication à partir d'ébauchons *
( 1 ) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les parties et pièces autres que celles visées sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 2 ) Pour la détermination de la valeur des parties et pièces , sont à prendre en considération :
a ) en ce qui concerne les parties et pièces originaires , le premier prix vérifiable payé , en cas de vente , pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison , la transformation ou le montage ;
b ) en ce qui concerne les parties et pièces autres que celles visées sous a ) , les dispositions de l'article 4 du présent protocole déterminant :
- la valeur des produits importés ,
- la valeur des produits d'origine indéterminée .
( 3 ) L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entrainer le dépassement du pourcentage de 3 % de transistors non originaires prévu dans la liste A pour la même position tarifaire .
( 4 ) Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il est fait application de la règle générale du changement de position tarifaire pour les autres parties et pièces détachées non originaires qui entrent dans la composition du produit .
ANNEXE IV
LISTE C
Liste des produits exclus de l'application du présent protocole
Numéro du tarif douanier * Désignation *
ex 27.07 * Huiles aromatiques anologues au sens de la note 2 du chapitre 27 , distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 * C ( y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol ) , destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles *
27.09 à 27.16 * Huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales *
ex 29.01 * Hydrocarbures : *
* - acycliques *
* - cyclaniques et cycléniques , à l'exclusion des azulènes *
* - benzène , toluène , xylènes *
* destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles *
ex 34.03 * Préparations lubrifiantes , à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux , contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux *
ex 34.04 * Cires à base de paraffine , de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux , de résidus paraffineux *
ex 38.14 * Additifs préparés pour lubrifiants *
Formularies : voir J.O .
PROTOCOLE FINANCIER
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES ,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,
LE PRESIDENT D'IRLANDE ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
SONT ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS ,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
ET LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE ,
d'autre part ,
SOUCIEUX de favoriser le développement accéléré de l'économie maltaise en vue de faciliter la poursuite des objectifs de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte ,
ONT DESIGNE comme plénipotentiaires :
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :
Joseph VAN DER MEULEN ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK :
Niels ERSBOELL ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :
Ulrich LEBSANFT ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
Jean-Marie SOUTOU ,
ambassadeur de France , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
LE PRESIDENT D'IRLANDE :
Brendan DILLON ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :
Giorgio BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR ,
ambassadeur d'Italie , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
SONT ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
Jean DONDELINGER ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :
E . J . KORTHALS ALTES ,
ministre plénipotentiaire , représentant permanent adjoint auprès des Communautés européennes ,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :
Sir Donald MAITLAND CMG , OBE ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , représentant permanent auprès des Communautés européennes ,
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
Jean DONDELINGER ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire représentant permanent du Luxembourg , président du comité des représentants permanents ,
Theodorus HIJZEN ,
directeur général des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE :
Joseph Attard KINGSWELL ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire , délégué permanent de la république de Malte auprès de la Communauté économique européenne ,
LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
Article premier
La Communauté participe , dans le cadre de la coopération financière et technique , au financement de projets propres à contribuer au développement économique et social de Malte .
Article 2
1 . Aux fins précisées à l'article 1er , et pendant une période expirant cinq années après l'entrée en vigueur du présent protocole , un montant global de 26 millions d'unités de compte peut être engagé à concurrence de :
a ) 16 millions d'unités de compte sous forme de prêts de la Banque européenne d'investissement , ci-après dénommée la " Banque " , accordés sur ses ressources propres suivant les conditions prévues par ses statuts ;
b ) 5 millions d'unités de compte sous forme de prêts à des conditions spéciales ;
c ) 5 millions d'unités de compte sous forme d'aides non remboursables .
Des contributions à la formation de capitaux à risque , à imputer sur les montants indiqués sous b ) , peuvent être prévues .
2 . Les prêts visés au paragraphe 1 sous a ) sont assortis en règle générale de bonifications d'intérêts de 2 % , financées au moyen des fonds indiqués au paragraphe 1 sous c ) .
Article 3
1 . Le montant fixé à l'article 2 est utilisé pour le financement ou pour la participation au financement de projets tels que :
- projets d'investissements dans les domaines de la production et de l'infrastructure économique et sociale , visant notamment à diversifier la structure économique de Malte et , en particulier , à favoriser son industrialisation et la modernisation du secteur agricole et de la pêche ainsi que de son tourisme ,
- coopération technique préparatoire ou complémentaire à des projets d'investissement et , corollairement , actions de coopération technique dans le domaine de la formation .
2 . Les aides de la Communauté sont destinées à couvrir les dépenses nécessaires pour la réalisation de projets ou actions approuvés . Elles ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d'administration , d'entretien et de fonctionnement .
Article 4
1 . Les projets d'investissements sont éligibles au financement soit par des prêts de la Banque , assortis de bonifications d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 2 , soit par des prêts à des conditions spéciales , soit conjointement par les deux moyens .
2 . Les actions de coopération technique sont financées en règle générale par des aides non remboursables .
Article 5
1 . Le montant des sommes à engager chaque année au titre de chacune des diverses formes d'aide doit être réparti de façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole . Toutefois , au cours de la première période d'application , les engagements peuvent atteindre , dans des limites raisonnables , un montant proportionnellement plus élevé .
2 . Le reliquat éventuel des fonds non engagés à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du protocole sera utilisé jusqu'à son épuisement , selon les mêmes modalités que celles prévues dans le présent protocole .
Article 6
1 . Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ces prêts sont destinés . Le taux d'intérêt appliqué est celui pratiqué par la Banque au moment de la signature de chaque contrat de prêt , sous réserve de la bonification d'intérêt visée à l'article 2 paragraphe 2 .
2 . Les prêts à des conditions spéciales sont accordés pour une durée de 40 ans et assortis d'un différé d'amortissement de 10 ans . Leur taux d'intérêt est fixé à 1 % .
3 . Les prêts peuvent être octroyés par l'intermédiaire de l'Etat ou d'organismes publics maltais appropriés , à charge pour ceux-ci de reprêter les fonds aux bénéficiaires à des conditions déterminées , en accord avec la Communauté , sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets .
Article 7
Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets peut , avec l'accord de Malte , prendre la forme d'un cofinancement auquel participeraient notamment des organismes et instituts de crédit et de développement de Malte , des Etats membres ou d'Etats tiers , ou des organismes financiers internationaux .
Article 8
Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique :
a ) de façon générale :
- l'Etat maltais ;
b ) avec l'accord de l'Etat maltais , pour des projets ou actions approuvés par celui-ci :
- les organismes publics de développement de Malte ;
- les organismes privés oeuvrant à Malte au développement économique et social ;
- les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés au sens de la législation maltaise ;
- les groupements de producteurs ressortissant de Malte ou , à défaut de tels groupements et à titre exceptionnel , les producteurs euxmêmes ;
- les boursiers et stagiaires envoyés par Malte dans le cadre des actions de formation visées à l'article 3 .
Article 9
1 . A l'entrée en vigueur du présent protocole , la Communauté et Malte établissent de commun accord les objectifs spécifiques de la coopération financière et technique , en fonction des priorités fixées par le plan de développement de Malte .
Ces objectifs peuvent être révisés de commun accord pour tenir compte des changements survenus dans la situation économique de Malte ou dans les objectifs et priorités fixés par son plan de développement .
2 . Dans le cadre établi en application du paragraphe 1 , la coopération financière et technique s'applique à des projets et actions élaborés par Malte ou par d'autres bénéficiaires agréés par ce pays .
Article 10
1 . Pour chaque demande de concours financier au titre du présent protocole , un dossier est présenté à la Communauté par le bénéficiaire indiqué à l'article 8 sous a ) ou , avec l'accord de Malte , par ceux indiqués à l'article 8 sous b ) .
2 . La Communauté instruit les demandes de financement en collaboration avec l'Etat maltais et les bénéficiaires , en conformité avec les objectifs définis à l'article 9 paragraphe 1 , et les informe de la suite donnée à ces demandes .
Article 11
L'exécution , la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité de Malte ou des autres bénéficiaires visés à l'article 8 du présent protocole .
La Communauté s'assure que l'utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques .
Article 12
1 . Pour les interventions dont le financement est assuré par la Communauté , la participation aux adjudications , appels d'offres , marchés et contrats est ouverte à égalité de conditions , à toutes les personnes physiques et morales de Malte et des Etats membres .
2 . En vue de favoriser la participation des entreprises maltaises à l'exécution de marchés de travaux , une procédure accélérée de lancements des appels à la concurrence , comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions , peut être organisée après approbation de l'organe compétent de la Communauté , lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux qui , en raison de leur taille , intéressent principalement les entreprises maltaises .
3 . Lorsque l'organe compétent de la Communauté l'estime utile , la participation d'autres pays aux marchés financés par la Communauté peut être autorisée cas par cas et à titre exceptionnel .
La participation de pays tiers peut , en outre , être autorisée dans les mêmes conditions , lorsque la Communauté participe au financement de réalisations , conjointement avec d'autres bailleurs de fonds .
Article 13
Malte fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l'exécution de projets ou d'actions financés par la Communauté d'un régime fiscal et douanier aussi favorable que celui appliqué à l'égard des autres organisations internationales .
Article 14
Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'Etat maltais , l'octroi du prêt peut être subordonné de la part de la Communauté à la garantie de ce dernier ou à d'autres garanties suffisantes .
Article 15
Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole , Malte s'engage à mettre à la disposition des débiteurs , bénéficiaires de ces prêts , les devises nécessaires au service des intérêts , des commissions et au remboursement en capital .
Article 16
Les résultats de la coopération financière et technique font l'objet d'un examen annuel par le Conseil d'association qui définit , le cas échéant , les orientations générales de cette coopération .
Article 17
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte .
Article 18
1 . Le présent protocole est soumis à ratification , acceptation ou approbation selon les procédures propres aux Etats signataires et à la Communauté économique européenne . Les actes nécessaires à cet égard sont échangés à Bruxelles .
2 . Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l'échange des actes visé au paragraphe 1 a été effectué .
Article 19
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi .
Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne finansprotokol .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Finanzprotokoll gesetzt .
In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaires have affixed their signatures below this Financial Protocol .
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole financier .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo finanziario .
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Financieel Protocol hebben gesteld .
Udfaerdiget i Bruxelles , den fjerde marts nitten hundrede og seksoghalvfjerds .
Geschehen zu Bruessel am vierten Maerz neunzehnhundertsechsundsiebzig .
Done at Brussels on the fourth day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-six .
Fait à Bruxelles , le quatre mars mil neuf cent soixante-seize .
Fatto a Bruxelles , addì quattro marzo millenovecentosettantasei .
Gedaan te Brussel , de vierde maart negentienhonderd zesenzeventig .
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
For Hendel Majestaet dronningen af Danmark
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland
Pour le président de la République française
For the President of Ireland
Per il presidente della Repubblica italiana
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For the President of the Republic of Malta
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
de Sa Majesté le roi des Belges ,
de Sa Majesté la reine de Danemark ,
du président de la république fédérale d'Allemagne ,
du président de la République française ,
du président d'Irlande ,
du président de la République italienne ,
de Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg ,
de Sa Majesté la reine des Pays-Bas ,
de Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et du Conseil des Communautés européennes ,
d'une part ,
et du président de la république de Malte ,
d'autre part ,
réunis à Bruxelles , le quatre mars mil neuf cent soixante-seize ,
pour la signature :
- du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte ,
- du protocole financier ,
I . ont , au moment de signer le protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte :
- adopté les déclarations communes des parties contractantes énumérées ci-après :
1 . déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 ,
2 . déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 13 ,
3 . déclaration commune des parties contractantes relative aux produits agricoles ;
- pris acte des déclarations énumérées ci-après :
1 . déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord ,
2 . déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de " produits originaires " et aux méthodes de coopération administrative ;
- et pris acte de l'échange de lettres relatif à la coopération scientifique et technologique et en matière de protection de l'environnement entre les présidents des deux délégations ;
II . ont , au moment de signer le protocole financier , pris acte de la déclaration suivante :
- déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 2 .
Les déclarations et l'échange de lettres mentionnés ci-dessus sont annexés au présent acte final .
Les plénipotentiaires sont convenus que ces déclarations et cet échange de lettres seront soumis , si besoin est , aux procédures nécessaires pour assurer leur validité , dans les mêmes conditions que les protocoles .
Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne slutakt .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt .
In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaires have affixed their signatures below this Final Act .
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale .
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld .
Udfaerdiget i Bruxelles , den fjerde marts nitten hundrede og seksoghalvfjerds .
Geschehen zu Bruessel am vierten Maerz neunzehnhundertsechsundsiebzig .
Done at Brussels on the fourth day of March in the year one thousand nine hundred and seventy-six .
Fait à Bruxelles , le quatre mars mil neuf cent soixante-seize .
Fatto a Bruxelles , addì quattro marzo millenovecentosettantasei .
Gedaan te Brussel , de vierde maart negentienhonderd zesenzeventig .
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
For Hendes Majestaet dronningen af Danmark
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland
Pour le président de la République française
For the President of Ireland
Per il presidente della Repubblica italiana
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
For the President of the Republic of Malta
Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2
Les parties contractantes conviennent que la Communauté répartir les quantités des contingents tarifaires prévus à l'article 2 entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres de la façon suivante :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Communauté dans sa composition originaire * Nouveaux Etats membres *
55.05 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * 750 tonnes * 160 tonnes *
56.04 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) , cardés , peignés ou autrement préparés pour la filature * 600 tonnes * 200 tonnes *
60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée * 100 tonnes * 90 tonnes *
61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * 300 tonnes * 430 tonnes *
Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 13
Les parties contractantes conviennent que , sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article 22 paragraphe 2 premier alinéa du règlement ( CEE ) n * 1035/72 , les produits énumérés à l'article 13 du protocole et repris à l'annexe III de ce règlement sont admis dans la Communauté au cours de la période pendant laquelle des réductions de droits sont applicables sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent .
Déclaration commune des parties contractantes relative aux produits agricoles
1 . Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser , dans le respect de leurs politiques agricoles , le développement harmonieux des échanges des produits agricoles auxquels ne s'applique pas le protocole .
En matière vétérinaire , sanitaire et phytosanitaire , les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges .
2 . Elles examinent , dans les conditions prévues à l'article 14 de l'accord , les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées .
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord
La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu de l'article 10 de l'accord pourra être limitée , en vertu de ses règles propres , à une de ses régions .
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de " produits originaires " et aux méthodes de coopération administrative
Pour l'application de l'article 25 du protocole , la Communauté se déclare disposée à entamer l'examen des demandes de Malte visant à prévoir des dérogations audit protocole pour les biscuits relevant de la position 19.08 , les broderies relevant de la position 58.10 et les appareils radio relevant de la position 85.15 qui sont déjà exportés de Malte vers la Communauté . Cet examen aura lieu dans le cadre institutionnel approprié dès la signature du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte , en vue de permettre si possible l'entrée en vigueur des dérogations à la même date que l'entrée en vigueur de ce protocole .
Echange de lettres relatif à la coopération scientifique et technologique et en matière de protection de l'environnement
Monsieur l'Ambassadeur ,
Comme suite aux voeux exprimés par la délégation maltaise au cours des négociations ayant abouti ce jour à la conclusion d'un protocole entre la Communauté économique européenne et Malte , j'ai l'honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté économique européenne que ceux-ci sont disposés à examiner , cas par cas , la possibilité d'un accès de Malte aux résultats des programmes mis en oeuvre entre les Etats membres de la Communauté ou entre ces derniers et d'autres pays tiers , dans les domaines scientifique , technologique de la protection de l'environnement .
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre .
Veuillez agréer , Monsieur l'Ambassadeur , l'assurance de ma plus haute considération .
Monsieur le Président ,
Par votre lettre de ce jour , vous avez bien voulu me faire la communication suivante :
" Comme suite aux voeux exprimés par la délégation maltaise au cours des négociations ayant abouti ce jour à la conclusion d'un protocole entre la Communauté économique européenne et Malte , j'ai l'honneur de vous faire savoir au nom des Etats membres de la Communauté économique européenne que ceux-ci sont disposés à examiner , cas par cas , la possibilité d'un accès de Malte aux résultats des programmes mis en oeuvre entre les Etats membres de la Communauté ou entre ces derniers et d'autres pays tiers , dans les domaines scientifique , technologique et de la protection de l'environnement .
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre . "
J'ai l'honneur d'accuser réception de cette lettre .
Veuillez agréer , Monsieur le Président , l'assurance de ma plus haute considération .
Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 2 du protocole financier
1 . L'unité de compte utilisée pour exprimer les montants indiqués à l'article 2 du protocole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres de la Communauté :
Mark allemand * 0,828 *
Livre sterling * 0,0885 *
Franc français * 1,15 *
Lire italienne * 109 *
Florin néerlandais * 0,286 *
Franc belge * 3,66 *
Franc luxembourgeois * 0,14 *
Couronne danoise * 0,217 *
Livre irlandaise * 0,00759 . *
2 . La valeur de l'unité de compte en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants de monnaies indiqués au paragraphe 1 . Elle est déterminée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change .
Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont disponibles quotidiennement ; ils font l'objet d'une publication périodique dans le Journal officiel des Communautés européennes .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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