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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289A0323(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
270A1205(01) ()

289A0323(03)
Protocole à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté - Déclarations communes - Déclarations du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 081 du 23/03/1989 p. 0011 - 0079
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 21
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 21


Modifications:
Adopté par 389D0208 (JO L 081 23.03.1989 p.10)


Texte:

PROTOCOLE à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
d'autre part,
VU l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à La Valette le 5 décembre 1970, ci-après dénommé «accord»,
CONSIDÉRANT que le royaume d'Espagne et la République portugaise ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1986,
ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l'accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Constantinos LYBEROPOULOS,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
représentant permanent de la république hellénique,
président du comité des représentants permanents;
Jean DURIEUX,
conseiller hors classe à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE:
Joseph LICARI,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
délégué permanent de la république de Malte auprès de la Communauté économique européenne,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

TITRE I ADAPTATIONS
Article premier
Les textes de l'accord, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que des déclarations annexées à l'acte final, établis en langues espagnole et portugaise font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Le conseil d'association approuve les versions espagnole et portugaise.

TITRE II MESURES TRANSITOIRES
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES DU ROYAUME D'ESPAGNE
Section I Régime général
Article 2
1. À l'exception des produits repris à l'annexe I, le royaume d'Espagne applique, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, aux produits originaires de Malte, des droits de douane à l'importation identiques à ceux qu'il applique aux mêmes produits en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette mesure est appliquée selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3 et à l'article 3.
2. Le royaume d'Espagne supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires de Malte, selon le calendrier suivant: - le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5 % du droit de base,
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5 % du droit de base,
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5 % du droit de base,
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base,
- le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5 % du droit de base,
- le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base,
- la dernière réduction de 10 % est effectuée le 1er janvier 1993.


3. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Article 3
1. Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 2 paragraphe 2 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par le royaume d'Espagne à l'égard de la Communauté le 1er janvier 1985.
2. Par dérogation au paragraphe 1: - pour les produits visés à l'annexe I, le droit de base est celui appliqué par le royaume d'Espagne à l'égard de Malte le 1er janvier 1985,
- pour les produits mentionnés ci-après, les droits de base sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux: >PIC FILE= "T0046797">



Article 4
Si le royaume d'Espagne suspend ou réduit des droits de douane à l'importation applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, il suspend ou réduit également du même pourcentage les droits de douane applicables à ces mêmes produits originaires de Malte, à l'exception de ceux repris à l'annexe I.

Article 5
1. Le royaume d'Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l'importation: - jusqu'au 31 décembre 1988, les produits originaires de Malte visés à l'annexe II,
- jusqu'au 31 décembre 1989, les produits originaires de Malte visés à l'annexe III.


Le royaume d'Espagne peut soumettre aussi à des restrictions quantitatives à l'importation, jusqu'au 31 décembre 1989, les produits énumérés dans l'annexe IV, à là condition qu'il applique des mesures similaires à l'égard des pays tiers non préférentiels.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l'application de contingents.
3. Les contingents initiaux sont indiqués respectivement aux annexes II, III et IV.
Le rythme d'augmentation progressive des contingents visés aux annexes II et IV ainsi que des contingents nos 1 à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en écus et de 20 % au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. Chaque augmentation successive est ajoutée au contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le chiffre total obtenu.
Pour les contingents nos 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant: - le 1er janvier 1986 : 13 %,
- le 1er janvier 1987 : 18 %,
- le 1er janvier 1988 : 20 %,
- le 1er janvier 1989 : 20 %.


4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II, III et IV ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingentement, l'importation du produit originaire de Malte est libérée dès le début de l'année qui suit ces deux années, si le produit en question est libéré à ce moment-là à l'égard de la Comunauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
Si le royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 ou s'il augmente un contingent, applicable à la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, au-delà du taux minimum visé au paragraphe 3, il libère également les importations de ce produit originaire de Malte ou augmente proportionellement le contingent.
5. Le royaume d'Espagne applique, pour la gestion des contingents prévus au paragraphe 2, les mêmes règles et pratiques administratives que celles appliquées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.

Article 6
Pour les produits relevant du règlement (CEE) no 3033/80 et originaires de Malte, le royaume d'Espagne: - supprime progressivement, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane constituant l'élément fixe de l'imposition, à partir des droits de base mentionnés dans l'annexe V et selon le rythme prévu à l'article 2 paragraphe 2,
- applique, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, en ce qui concerne l'élément fixe de l'imposition, les taux préférentiels prévus dans l'accord.



Section II Produits repris à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne
Article 7
1. Pour les produits visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et originaires de Malte, le royaume d'Espagne applique, sous réserve des dispositions particulières figurant ci-après, un droit réduisant l'écart entre le taux du droit de base et le taux du droit préférentiel selon le calendrier suivant: - le 1er mars 1986, l'écart est réduit à 90,9 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1987, l'écart est réduit à 81,8 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1988, l'écart est réduit à 72,7 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1989, l'écart est réduit à 63,6 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1990, l'écart est réduit à 54,5 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1991, l'écart est réduit à 45,4 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1992, l'écart est réduit à 36,3 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1993, l'écart est réduit à 27,2 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1994, l'écart est réduit à 18,1 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1995, l'écart est réduit à 9 % de l'écart initial.


Le royaume d'Espagne applique intégralement les taux préférentiels à partir du 1er janvier 1996.
2. Le royaume d'Espagne diffère jusqu'au 31 décembre 1989 l'application du régime préférentiel dans le secteur des fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 1035/72.
À partir du 1er janvier 1990, le royaume d'Espagne applique, pour ces produits, un droit réduisant l'écart entre le taux du droit effectivement appliqué le 31 décembre 1989 et le taux du droit préférentiel selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1990, l'écart est réduit à 85,7 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1991, l'écart est réduit à 71,4 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1992, l'écart est réduit à 57,1 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1993, l'écart est réduit à 42,8 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1994, l'écart est réduit à 28,5 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1995, l'écart est réduit à 14,2 % de l'écart initial.


Le royaume d'Espagne applique intégralement les taux préférentiels à partir du 1er janvier 1996.
3. Le droit de base visé au paragraphe 1 est celui défini à l'article 3 paragraphe 1.

Article 8
Le royaume d'Espagne applique pour les produits visés à l'article 7 paragraphe 1, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, le régime résultant de l'accord en ce qui concerne les avantages non tarifaires et les diminutions des prélèvements.

Article 9
1. Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation en Espagne des produits originaires de Malte: a) jusqu'au 31 décembre 1989, pour les produits repris à l'annexe VI;
b) jusqu'au 31 décembre 1995, pour les produits soumis, conformément à l'article 81 de l'acte d'adhésion, au mécanisme complémentaire applicable à l'importation en Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, sauf pour les produits relevant du règlement (CEE) no 1035/72.


2. Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 1990 à l'importation en Espagne de produits originaires de Malte et visés: - à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement no 136/66/CEE, à l'exclusion des fèves de soja relevant de la sous-position ex 12.01 B du tarif douanier commun,
- à l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement no 136/66/CEE, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 15.17 B II et 23.04 B du tarif douanier commun.



Article 10
Pour les produits visés à l'article 9 paragraphe 1 qui ne sont pas soumis, au 1er mars 1986, à une organisation commune des marchés, les dispositions de l'accord concernant l'élimination des taxes d'effet équivalent à des droits de douane et la suppression des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent ne s'appliquent pas à ces taxes, restrictions et mesures lorsqu'elles font partie intégrante d'une organisation nationale des marchés en Espagne à la date de l'adhésion.
Cette disposition n'est applicable que jusqu'à la mise en place de l'organisation commune des marchés pour ces produits, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, et dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l'organisation nationale.

Section III Îles Canaries et Ceuta et Melilla
Article 11
1. Sans préjudice des dispositions figurant ci-après, le régime des échanges des îles Canaries et de Ceuta et Melilla avec Malte est le même que celui appliqué dans les échanges entre la Communauté et Malte, à condition que Malte accorde aux produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla le même traitement qu'elle accorde à la Communauté.
2. Les droits de douane existant aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pour les produits autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que la taxe dite «arbítrio insular - tarifa general» existant aux îles Canaries sont supprimés progressivement à l'égard des produits oroginaires de Malte, selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus aux articles 2, 3 et 4.
3. Les droits de douane existant aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pour les produits visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et originaires de Malte sont rapprochés progressivement des taux préférentiels appliqués par la Communauté à ces produits, sous réserve de la possibilité pour ces territoires d'accorder à ces produits un traitement plus favorable que celui accordé par la Communauté.
En aucun cas, toutefois, le rythme et les conditions des mesures de démantèlement ne pourront dépasser les rythmes et les conditions définis aux articles 2, 3 et 4.
4. La taxe dite «arbítrio insular - tarifa especial» des îles Canaries est supprimée à l'égard des produits originaires de Malte à l'entrée en vigueur du présent protocole.
Toutefois, ladite taxe peut être maintenue, à l'importation des produits énumérés dans la liste figurant à l'annexe VII, à un taux correspondant à 90 % du taux indiqué au regard de chacun de ces produits dans ladite liste et à la condition que ce taux réduit soit appliqué uniformément sur toute importation des produits en question originaires de Malte. Ladite taxe sera supprimée au même moment que vis-à-vis de la Communauté.
Cette taxe ne peut à aucun moment être supérieure au niveau du tarif douanier espagnol tel que modifié en vue de la mise en place progressive du tarif douanier commun.

CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
Section I Régime général
Article 12
1. La République portugaise supprime, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane à l'importation de produits originaires de Malte.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires de Malte et visés aux annexes VIII A, VIII B et IX, selon le calendrier suivant: - le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base,
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base,
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65 % du droit de base,
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base,
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base,
- le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base,
- le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993 sont effectuées les deux dernières réductions, de 15 % chacune.


3. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.

Article 13
1. Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 12 paragraphe 2 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la République portugaise à l'égard de Malte au 1er janvier 1985.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits repris à l'annexe IX, la République portugaise élimine les droits de douane à partir des droits de base indiqués dans ladite annexe pour chaque produit, à condition que ces droits soient plus élevés que les droits de douane effectivement appliqués par la République portugaise à l'égard de Malte le 1er janvier 1985.

Article 14
Si la République portugaise suspend ou réduit des droits de douane à l'importation applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également du même pourcentage les droits de douane applicables à ces mêmes produits originaires de Malte, à l'exception de ceux repris à l'annexe VIII B.

Article 15
1. Les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation appliquées par la République portugaise aux produits originaires de Malte sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent protocole.
2. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans ses échanges avec Malte, sont progressivement supprimées, selon le rythme suivant: a) la taxe de 0,4 % ad valorem appliquée: - aux marchandises importées temporairement,
- aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs),
- aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mise en oeuvre après l'exportation des produits obtenus (drawback)


est: - réduite à 0,2 % le 1er janvier 1987
et
- supprimée le 1er janvier 1988;


b) la taxe de 0,9 % ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est: - réduite à 0,6 % le 1er janvier 1989,
- réduite à 0,3 % le 1er janvier 1990
et
- supprimée le 1er janvier 1991.





Article 16
1. La République portugaise élimine, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal des droits de douane existant à cette date sur les importations de produits originaires de Malte.
2. Pour les produits repris à l'annexe X, le droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal des droits de douane appliqués par la République portugaise sont éliminés selon le calendrier prévu à l'article 12 paragraphe 2.
3. Au cas où la République portugaise utiliserait la faculté dont elle dispose, conformément à l'article 196 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, de remplacer le droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un tel droit par une taxe intérieure, l'élément éventuellement non couvert par la taxe intérieure représente le droit de base à partir duquel l'élimination doit s'opérer. Cet élément est supprimé dans les échanges avec Malte selon le calendrier prévu à l'article 12 paragraphe 2.

Article 17
La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des restrictions quantitatives à l'importation, à l'égard de Malte, pour les voitures automobiles faisant l'objet du régime particulier convenu entre la Communauté et la République portugaise conformément au protocole no 18 de l'acte d'adhésion.

Article 18
1. La République portugaise peut imposer, jusqu'au 31 décembre 1992, des restrictions quantitatives à l'importation des produits énumérés à l'annexe XI, à la condition qu'elle applique des mesures similaires à l'égard des pays tiers non préférentiels.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1 sont appliquées sous la forme de contingents.
3. Le niveau initial de ces contingents est précisé dans l'annexe XI.
Les contingents sont augmentés de 25 % au début de chaque année dans le cas de contingents exprimés en écus et de 20 % dans le cas de ceux exprimés en volume. Chaque augmentation successive est ajoutée au contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le chiffre total ainsi obtenu.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations au Portugal d'un des produits visés à l'annexe XI ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90 % du contingent, l'importation de ce produit originaire de Malte est libérée dès le début de l'année qui suit ces deux années.

Article 19
Pour les produits relevant du règlement (CEE) no 3033/80 et originaires de Malte, la République portugaise: - supprime progressivement, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, les droits de douane constituant l'élément fixe de l'imposition, à partir des droits de base mentionnés dans l'annexe XII et selon le rythme prévu à l'article 12 paragraphe 2,
- applique, en ce qui concerne l'élément mobile de l'imposition, les taux préférentiels fixés dans l'accord, à partir de la date de la première année de la seconde étape du régime transitoire à laquelle les règles applicables au cours de cette seconde étape sont mises en oeuvre pour les produits dont l'année de commercialisation est la plus tardive.



Section II Produits repris à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne
Article 20
1. Pour les produits visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et originaires de Malte, la République portugaise applique, sous réserve des dispositions particulières figurant ci-après, un droit réduisant l'écart entre le taux du droit de base et le taux du droit préférentiel selon le calendrier suivant: - le 1er mars 1986, l'écart est réduit à 90,9 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1987, l'écart est réduit à 81,8 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1988, l'écart est réduit à 72,7 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1989, l'écart est réduit à 63,6 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1990, l'écart est réduit à 54,5 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1991, l'écart est réduit à 45,4 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1992, l'écart est réduit à 36,3 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1993, l'écart est réduit à 27,2 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1994, l'écart est réduit à 18,1 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1995, l'écart est réduit à 9,0 % de l'écart initial.


La République portugaise applique intégralement les taux préférentiels à partir du 1er janvier 1996.
2. La République portugaise diffère jusqu'au début de la deuxième étape, telle que définie à l'article 260 de l'acte d'adhésion, l'application du régime préferentiel pour les produits relevant des actes suivants: - règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes,
- règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole.


Pour ces produits, la République portugaise applique, dès le début de la deuxième étape, un droit réduisant l'écart entre le taux du droit effectivement appliqué à la fin de la première étape et le taux du droit preférentiel selon le calendrier suivant: i) lorsque la deuxième étape a une durée de cinq ans: - le 1er janvier 1991, l'écart est réduit à 83,3 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1992, l'écart est réduit à 66,6 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1993, l'écart est réduit à 49,9 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1994, l'écart est réduit à 33,2 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1995, l'écart est réduit à 16,5 % de l'écart initial;


ii) lorsque la deuxième étape a une durée de sept ans: - le 1er janvier 1989, l'écart est réduit à 87,5 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1990, l'écart est réduit à 75 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1991, l'écart est réduit à 62,5 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1992, l'écart est réduit à 50 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1993, l'écart est réduit à 37,5 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1994, l'écart est réduit à 25 % de l'écart initial,
- le 1er janvier 1995, l'écart est réduit à 12,5 % de l'écart initial;


iii) la République portugaise applique intégralement les taux préférentiels à partir du 1er janvier 1996.


3. Le droit de base visé aux paragraphes 1 et 2 est celui défini à l'article 13 paragraphe 1.

Article 21
La République portugaise diffère, pour les produits visés à l'article 20 paragraphe 2, jusqu'au début de la deuxième étape telle que définie à l'article 260 de l'acte d'adhésion, l'application du régime résultant de l'accord en ce qui concerne les avantages non tarifaires et les diminutions des prélèvements.

Article 22
1. Jusqu'au 31 décembre 1992, des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation au Portugal des produits repris à l'annexe XIII et originaires de Malte.
2. Jusqu'au 31 décembre 1995, des restrictions quantitatives peuvent être maintenues à l'importation au Portugal des produits repris à l'annexe XIV et originaires de Malte.

Article 23
Pour les produits visés à l'article 20 paragraphe 1 qui ne sont pas soumis, au 1er mars 1986, à l'organisation commune des marchés, les dispositions de l'accord concernant l'élimination des taxes d'effet équivalent à des droits de douane et la suppression des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent ne s'appliquent pas à ces taxes, restrictions et mesures lorsqu'elles font partie intégrante d'une organisation nationale des marchés au Portugal à la date d'adhésion.
Cette disposition n'est applicable que jusqu'à la mise en place de l'organisation commune des marchés pour ces produits, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, et dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l'organisation nationale.

TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 24
Le conseil d'association apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.

Article 25
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 26
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement de ces procédures par les parties contractantes.

Article 27
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.


En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
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In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Hecho en Bruselas, el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.
Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende december nitten hundrede og otteogfirs.
Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig.
>PIC FILE= "T0046799">
Done at Brussels on the fourteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.
Fait à Bruxelles, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Fatto a Bruxelles, addì quattordici dicembre millenovecentottantotto.
Gedaan te Brussel, de veertiende december negentienhonderd achtentachtig.
Feito em Bruxelas, em catorze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e oito.
>PIC FILE= "T0046800">

ANNEXE I Liste prévue à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 2
>PIC FILE= "T0046801">
ANNEXE II Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret
>PIC FILE= "T0046802">
ANNEXE III Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret
>PIC FILE= "T0046803"> >PIC FILE= "T0046804">
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ANNEXE IV Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1
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ANNEXE V Liste prévue à l'article 6
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ANNEXE VI Liste prévue à l'article 9 paragraphe 1 point a)
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ANNEXE VII Liste prévue à l'article 11 paragraphe 4
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ANNEXE VIII A Liste prévue à l'article 12 paragraphe 2
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ANNEXE VIII B Liste prévue aux articles 12 et 14
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ANNEXE IX Liste prévue à l'article 13 paragraphe 2
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ANNEXE X Liste prévue à l'article 16 paragraphe 2
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ANNEXE XI Liste prévue à l'article 18
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ANNEXE XII Liste prévue à l'article 19
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ANNEXE XIII Liste prévue à l'article 22 paragraphe 1
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ANNEXE XIV Liste prévue à l'article 22 paragraphe 2
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Déclaration de la Communauté concernant l'article 3
La Communauté déclare que, au cas où, après le 1er janvier 1985 et avant l'adhésion à la Communauté du royaume d'Espagne, une réduction tarifaire serait appliquée par l'Espagne vis-à-vis de la Communauté, ce droit réduit serait considéré comme le droit de base visé à l'article 3 paragraphe 1.
Déclaration de la Communauté concernant les articles 7 et 20
La Communauté déclare que le régime de réduction des droits de douane appliqué par le royaume d'Espagne et la République portugaise aux produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et originaires de Malte tient compte des dispositions concernant les réductions tarifaires du protocole sur l'union douanière, paraphé le 22 mai 1987.
Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.
Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole à Berlin
Le protocole est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.


ANNEXE I Liste prévue à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 3 paragraphe 2
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ANNEXE II Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret
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ANNEXE III Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret
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ANNEXE IV Liste prévue à l'article 5 paragraphe 1
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ANNEXE V Liste prévue à l'article 6
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ANNEXE VI Liste prévue à l'article 9 paragraphe 1 point a)
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ANNEXE VII Liste prévue à l'article 11 paragraphe 4
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ANNEXE VIII A Liste prévue à l'article 12 paragraphe 2
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ANNEXE VIII B Liste prévue aux articles 12 et 14
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ANNEXE IX Liste prévue à l'article 13 paragraphe 2
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ANNEXE X Liste prévue à l'article 16 paragraphe 2
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ANNEXE XI Liste prévue à l'article 18
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ANNEXE XII Liste prévue à l'article 19
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ANNEXE XIII Liste prévue à l'article 22 paragraphe 1
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ANNEXE XIV Liste prévue à l'article 22 paragraphe 2
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Déclaration de la Communauté concernant l'article 3
La Communauté déclare que, au cas où, après le 1er janvier 1985 et avant l'adhésion à la Communauté du royaume d'Espagne, une réduction tarifaire serait appliquée par l'Espagne vis-à-vis de la Communauté, ce droit réduit serait considéré comme le droit de base visé à l'article 3 paragraphe 1.
Déclaration de la Communauté concernant les articles 7 et 20
La Communauté déclare que le régime de réduction des droits de douane appliqué par le royaume d'Espagne et la République portugaise aux produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et originaires de Malte tient compte des dispositions concernant les réductions tarifaires du protocole sur l'union douanière, paraphé le 22 mai 1987.
Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.
Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole à Berlin
Le protocole est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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