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Législation communautaire en vigueur

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Document 277A1027(01)

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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
276A0304(01) (Modification)
270A1205(01) (Modification)
270A1205(01) ()

277A1027(01)
Protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte - Acte final - Déclaration commune des parties contractantes relative à l'application de l'article 17 du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
Journal officiel n° L 304 du 29/11/1977 p. 0002 - 0007
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 73




Texte:

++++
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE ,
d'autre part ,
ONT DECIDE de proroger la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte , signé à la Valette le 5 décembre 1970 , et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
Joseph VAN DER MEULEN ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ,
représentant permanent de la Belgique ,
président du comité des représentants permanents ;
Roland de KERGORLAY ,
directeur général adjoint de la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes ;
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE :
Josef von FERENCZY ,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république de Malte auprès de la Communauté économique européenne ;
LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE PREMIER
Les échanges commerciaux
Article premier
1 . La durée de la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte est prorogée jusqu'au 31 décembre 1980 .
2 . Au cours des douze mois précédant l'expiration de la première étape , des négociations sont prévues afin de définir le contenu de la seconde étape .
Article 2
Les dispositions régissant la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte , y compris celles du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte , signé le 4 mars 1976 , sont complétées par les dispositions figurant ci-après .
Article 3
1 . Les produits originaires de Malte , autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et autres que ceux figurant aux listes A et B de l'annexe I de l'accord et à l'article 4 du présent protocole , sont admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 5 du présent protocole .
2 . L'article 3 de l'annexe I de l'accord est remplacé par le texte suivant :
" Article 3
Pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles énumérés ci-après , l'exemption visée à l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel s'applique à l'élément fixe de l'imposition frappant ces produits à l'importation dans la Communauté :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
18.06 * Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao *
19.03 * Pâtes alimentaires *
19.08 * Produits de la boulangerie fine , de la pâtisserie et de la biscuiterie , même additionnés de cacao en toutes proportions " *
3 . Les produits des positions tarifaires ci-après sont ajoutés à la liste A de l'annexe I de l'accord :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
22.06 * Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques *
22.09 * Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 * ; eaux-de-vie , liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) pour la fabrication des boissons : *
* B . Préparations alcooliques composées ( dites " extraits concentrés " ) *
* C . Boissons spiritueuses *
4 . Les produits de la position tarifaire 18.06 ( chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ) sont supprimés de la liste A de l'annexe I de l'accord .
Les produits de la position tarifaire 55.09 ( autres tissus de coton ) sont supprimés de la liste B de l'annexe I de l'accord .
Article 4
Les produits visés ci-après , originaires de Malte , sont soumis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués pour chacun d'eux :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Taux des droits de douane *
21.05 * Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées : * *
* A . Préparations pour soupes , potages ou bouillons ; soupes , potages ou bouillons préparés * 5,4 % *
22.03 * Bières * 7,2 % *
Article 5
L'article 2 de l'annexe I de l'accord est remplacé par le texte suivant :
" Article 2
1 . Pour les produits ci-après , originaires de Malte , la Communauté ouvre , pour l'année 1977 , des contingents tarifaires communautaires annuels en exemption de droits de douane dans la limite des volumes indiqués ci-après :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Contingent tarifaire communautaire annuel *
55.05 * Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail * 1 200 tonnes *
55.09 * Autres tissus de coton * 100 tonnes *
56.04 * Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles ( continues ou discontinues ) , cardés , peignés ou autrement préparés pour la filature * 800 tonnes *
60.05 * Vêtements de dessus , accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée * 216 tonnes *
61.01 * Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets * 815 tonnes *
2 . Si la date d'ouverture des contingents visés au paragraphe 1 ne coïncide pas avec le début de l'année civile , ils sont ouverts pro rata temporis .
3 . A partir du 1er janvier 1978 , les importations dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 sont soumis à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables aux pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions des paragraphes 4 à 7 . Pour l'année 1978 , les montants des plafonds sont ceux indiqués au paragraphe 1 augmentés de 5 % . Ces plafonds sont augmentés annuellement de 5 % .
4 . Si , au cours de deux années consécutives , les importations d'un produit soumis à des plafonds sont inférieurs à 90 % du montant fixé , la Communauté surseoit à l'application de ces plafonds .
5 . En cas de difficultés conjoncturelles , la Communauté se réserve la possibilité , après consultations au sein du conseil d'association , de reconduire pour une année le montant fixé pour l'année précédente .
6 . La Communauté notifie au conseil d'association , le 1er décembre de chaque année , la liste des produits soumis à des plafonds l'année suivante et les montants de ces derniers .
7 . Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du protocole additionnel , dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit visé au paragraphe 1 est atteint , la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l'importation du produit en question jusqu'à la fin de l'année civile " .
Article 6
Pour les produits relevant de l'article 59 paragraphe 1 sous b ) de l'acte d'adhésion , l'article 4 du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte reste applicable jusqu'au 31 décembre 1977 .
Article 7
Pour le produit ci-après , originaire de Malte , la Communauté ouvre , pour la période allant du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978 , un contingent tarifaire communautaire en exemption de droits de douane dans la limite du volume suivant :
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Contingent tarifaire communautaire *
16.02 * Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats : * *
* B . autres : * *
* III . non dénommées : * *
* b ) autres : * *
* 1 . contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine : * *
* bb ) non dénommés * 650 tonnes *
Article 8
1 . Les droits de douane et taxes d'effet équivalent , applicables à l'importation à Malte des produits originaires de la Communauté , sont ceux que Malte a effectivement appliqués le 1er juillet 1977 .
2 . Des modifications des droits de douane et taxes d'effet équivalent vis-à-vis des pays tiers auxquels Malte procéderait ne peuvent avoir pour effet de diminuer la préférence en pourcentage dont bénéficie la Communauté par rapport aux pays tiers .
Article 9
En cas de modification à la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés à l'accord , le Conseil d'association peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits telle qu'elle figure à l'accord .
TITRE II
Règles d'origine
Article 10
1 . Pour les produits ci-après , est accordée une dérogation aux règles d'origine contenues dans le protocole relatif à la définition de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé au protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte , ci-après dénommé " protocole origine " .
2 . Par dérogation aux dispositions particulières reprises dans l'annexe II du protocole origine , pour la position 16.02 qui prévoit que les produits non originaires du chapitre 2 ne peuvent pas être utilisés , les stewed steak en boîtes , fabriqués à Malte , sont considérés comme des produits originaires de Malte , au cas où cette condition n'est pas respectée , sous réserve que les autres conditions applicables à cette position le soient .
Les certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés pour les produits originaires en vertu de la dérogation visée au présent paragraphe doivent être revêtus dans la rubrique n * 7 de l'attestation suivante :
" Derogation stewed steak " .
Cette dérogation est applicable jusqu'au 30 juin 1978 .
3 . Par dérogation aux dispositions particulières reprises dans l'annexe II du protocole origine pour la position 18.06 , qui prévoit que pas plus de 30 % en valeur des produits finis peuvent être représentés par des produits non originaires du chapitre 17 , les chocolats fabriqués à Malte sont considérés comme des produits originaires de Malte , au cas où cette condition n'est pas respectée , sous réserve que les autres conditions applicables à cette position le soient .
Les certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés pour les produits originaires en vertu de la dérogation visée au présent paragraphe doivent être revêtus dans la rubrique n * 7 de l'attestation suivante :
" Derogation chocolates " .
Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 1978 .
4 . Par dérogation aux dispositions particulières reprises dans l'annexe II du protocole origine pour la position tarifaire 85.15 , qui prévoit que 50 % au moins en valeur des produits , parties ou pièces utilisés doivent être des produits originaires , les transformateurs de fréquence intermédiaire fabriqués à Malte sont considérés comme des produits originaires de Malte , au cas où cette condition n'est pas respectée , sous réserve que les autres conditions applicables à cette position le soient .
Les certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés pour les produits originaires en vertu de la dérogation visée au présent paragraphe doivent être revêtus dans la rubrique n * 7 de l'attestation suivante :
" Derogation IFT " .
Cette dérogation est applicable jusqu'au 30 juin 1978 .
5 . Par dérogation aux dispositions particulières reprises dans l'annexe II du protocole origine pour la position tarifaire 85.15 , qui prévoit que pas plus de 3 % de la valeur du produit fini peuvent être représentés par les transistors non originaires , les appareils de réception fabriqués à Malte sont considérés comme produits originaires de Malte , au cas où cette condition n'est pas respectée , sous réserve que les autres conditions applicables à cette position le soient .
Les certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés pour les produits originaires en vertu de la dérogation visée au présent paragraphe doivent être revêtus dans la rubrique n * 7 de l'attestation suivante :
" Derogation radios " .
Cette dérogation est applicable jusqu'au 30 juin 1978 .
6 . Par dérogation aux dispositions particulières reprises dans l'annexe II du protocole origine pour la position 92.11 , qui prévoit que pas plus de 3 % de la valeur du produit fini peuvent être représentés par les transistors non originaires , les magnétophones fabriqués à Malte sont considérés comme produits originaires de Malte si la valeur du transistor non originaire n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini , sous réserve que les autres conditions applicables à cette position soient respectées .
Les certificats de circulation des marchandises EUR 1 délivrés pour les produits originaires en vertu de la dérogation visée au présent paragraphe doivent être revêtus dans la rubrique n * 7 de l'attestation suivante :
" Derogation tape recorders " .
Cette dérogation est applicable jusqu'au 30 juin 1978 .
TITRE III
Dispositions générales et finales
Article 11
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte .
Article 12
1 . Le présent protocole est soumis à ratification , acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes , lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet .
2 . Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées .
Article 13
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi .
Til Bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt .
In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol .
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo .
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld .
Udfaerdiget i Bruxelles , den syvogtyvende oktober nitten hundrede og syvoghalvfjerds .
Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertsiebenundsiebzig .
Done at Brussels on the twenty-seventh day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-seven .
Fait à Bruxelles , le vingt-sept octobre mil neuf cent soixante-dix-sept .
Fatto a Bruxelles , addì ventisette ottobre millenovecentosettantasette .
Gedaan te Brussel , de zevenentwintigste oktober negentienhonderd zevenenzeventig .
Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne
Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
For republikken Maltas regering
Fuer die Regierung der Republik Malta
For the Government of the Republic of Malta
Pour le gouvernement de la république de Malte
Per il governo della Repubblica di Malta
Voor de Regering van de Republiek Malta
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
du Conseil des Communautés européennes ,
d'une part , et
du gouvernement de la république de Malte ,
d'autre part ,
réunis à Bruxelles , le vingt-sept octobre mil neuf cent soixante-dix-sept , pour la signature du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte ,
ont , au moment de signer ce protocole , adopté la déclaration commune des parties contractantes relative à l'application de l'article 17 du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte .
Les plénipotentiaires sont convenus que cette déclaration sera soumise , si besoin est , dans les mêmes conditions que le protocole , aux procédures nécessaires à assurer sa validité .
Udfaerdiget i Bruxelles , den syvogtyvende oktober nitten hundrede og syvoghalvfjerds .
Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertsiebenundsiebzig .
Donne at Brussels on the twenty-seventh day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-seven .
Fait à Bruxelles , le vingt-sept octobre mil neuf cent soixante-dix-sept .
Fatto a Bruxelles , addì ventisette ottobre millenovecentosettantasette .
Gedaan te Brussel , de zevenentwintigste oktober negentienhonderd zevenenzeventig .
Paa Raadet for De europaeiske Faellesskabers vegne
Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
For republikken Maltas regering
Fuer die Regierung der Republik Malta
For the Government of the Republic of Malta
Pour le gouvernement de la république de Malte
Per il governo della Repubblica di Malta
Voor de Regering van de Republiek Malta
ANNEXE
Déclaration commune des parties contractantes relative à l'application de l'article 17 du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion du protocole additionnel entre la Communauté économique européenne et la république de Malte , il a été précisé que lors de l'examen prévu à l'article 17 du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte , les parties contractantes examinent le régime tarifaire appliqué par Malte aux produits originaires de la Communauté .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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