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Législation communautaire en vigueur
Document 291A0509(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
Actes modifiés:
270A1205(01) (Modification)
291A0509(01)
Protocole prorogeant la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
Journal officiel n° L 116 du 09/05/1991 p. 0067 - 0068
Modifications:
Adopté par 391D0246 (JO L 116 09.05.1991 p.66)
Texte:
PROTOCOLE prorogeant la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, d'autre part, VU l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à La Valette, le 5 décembre 1970, ci-après dénommé « accord », VU le protocole complémentaire à l'accord, signé à Bruxelles le 14 décembre 1988, qui proroge la première étape jusqu'au 31 décembre 1990, CONSIDÉRANT qu'il convient de maintenir le régime actuel des échanges fixé pour la première étape de l'accord, ONT DÉCIDÉ de conclure un protocole prorogeant à nouveau la première étape de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Federico DI ROBERTO, ambassadeur, représentant permanent de la République italienne, président du comité des représentants permanents, Eberhard RHEIN, directeur, Méditerranée, Proche-Orient et Moyen-Orient de la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE: Joseph LICARI, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, délégué permanent de la république de Malte auprès de la Communauté économique européenne, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier 1. La première étape de l'accord est prorogée jusqu'au 31 décembre 1991. 2. La première étape de l'accord est prorogée automatiquement d'année en année, sauf dénonciation par une des parties avant le 1er juillet de chaque année. Article 2 1. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. 2. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément aux procédures en vigueur pour chacune des parties contractantes, qui se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 3. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 2 a été effectuée. Article 3 Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990. >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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