|
Législation communautaire en vigueur
Document 289A0323(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
Actes modifiés:
270A1205(01) (Modification)
270A1205(01) ()
289A0323(01)
Protocole complémentaire à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte - Déclarations communes - Déclarations du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 081 du 23/03/1989 p. 0002 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 12 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 12
Modifications:
Adopté par 389D0207 (JO L 081 23.03.1989 p.1)
Texte:
PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, d'une part, LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, d'autre part, VU l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à la Valette le 5 décembre 1970, ci-après dénommé «accord», CONSIDÉRANT que, depuis le 1er janvier 1981, les échanges entre la Communauté et Malte sont régis par un système de dispositions autonomes; CONSIDÉRANT que la Communauté et Malte souhaitent renforcer encore leurs relations afin de tenir compte de la nouvelle dimension créée par l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, et que l'article 17 du protocole à l'accord signé le 4 mars 1976 prévoit la possibilité d'en améliorer les règles applicables aux produits agricoles; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'améliorer également d'autres dispositions de l'accord; CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre certaines mesures destinées à permettre le maintien des flux d'exportation traditionnels de Malte vers la Communauté, ONT DÉCIDÉ de conclure un protocole prorogeant la première étape de l'accord et adaptant certaines des dispositions de celui-ci, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES: Constantionos LYBEROPOULOS, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République hellénique, président du comité des représentants permanents; Jean DURIEUX, conseiller hors classe à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes; LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE: Joseph LICARI, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, délégué permanent de la république de Malte auprès de la Communauté économique européenne, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier 1. La première étape de l'accord est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990. 2. Douze mois avant la fin de la première étape, telle que prorogée en vertu du paragraphe 1, des négociations sont engagées pour définir le contenu de la deuxième étape, conformément aux dispositions de l'accord. 3. Nonobstant l'expiration de la première étape le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 2 restent applicables. Article 2 1. Les droits de douane applicables en vertu de l'accord aux importations dans la Communauté de produits originaires de Malte et énumérés à l'annexe I du présent protocole sont éliminés progressivement, selon un calendrier et des taux identiques à ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour l'importation des mêmes produits d'Espagne et du Portugal, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition s'applique selon les règles énoncées dans le présent article. Lorsque le niveau des droits de douane en vigueur pour les importations de produits d'Espagne dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 diffère de celui valable pour les produits du Portugal, les produits originaires de Malte sont assujettis au plus élevé de ces deux taux. 2. Lorsque les droits de douane applicables à un produit de Malte sont inférieurs à ceux qui s'appliquent aux produits d'Espagne ou du Portugal ou de ces deux pays à la fois, l'élimination progressive s'effectue à partir du moment où les droits frappant ce produit atteignent, tant pour l'Espagne que pour le Portugal, un niveau inférieur à celui qui s'applique aux importations originaires de Malte. 3. Aux fins de l'élimination de ces droits de douane, des quantités de référence sont fixées dans l'annexe I pour certains produits originaires de Malte. Si les importations de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, sur la base de l'examen annuel des flux d'échanges auquel elle procède, soumettre les produits en question à un contingent tarifaire communautaire dont le volume sera identique à la quantité de référence. 4. Pour les produits énumérés dans l'annexe I autres que ceux visés au paragraphe 3, la Communauté peut fixer une quantité de référence telle que prévue à ce paragraphe, si elle constate, à la lumière de l'examen annuel des flux d'échanges auquel elle procède, que le volume des importations risque de causer des difficultés sur le marché communautaire. Article 3 1. Les marchandises mentionnées ci-dessous, issues de la transformation de produits agricoles et originaires de Malte, sont admises en exemption de l'élément fixe qui est autrement appliqué à l'importation de tels produits dans la Communauté: >PIC FILE= "T0046439"> 2. Les marchandises visées au paragraphe 1 sont retirées de la liste A de l'annexe I de l'accord. Article 4 1. Il est créé un comité de coopération économique et commerciale en vue de l'amélioration du fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord. Le comité a pour tâche de faciliter, au niveau technique: - les échanges réguliers d'informations sur les données et les prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production, - les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord. La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant de Malte. 2. Le conseil d'association détermine, dans les meilleurs délais, la composition et le fonctionnement du comité visé au paragraphe 1, en application de l'article 14 paragraphe 3 de l'accord. Article 5 1. Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'accord. 2. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément aux procédures en vigueur pour chacune des parties contractantes, qui se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 3. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle la notification visée au paragraphe 2 a été effectuée. Article 6 Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt. >PIC FILE= "T0046440"> In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld. Em fé do que os plenipotenciàrios abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo. Hecho en Bruselas, el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende december nitten hundrede og otteogfirs. Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Dezember neunzehnhundertachtundachtzig. >PIC FILE= "T0046441"> Done at Brussels on the fourteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-eight. Fait à Bruxelles, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. Fatto a Bruxelles, addi quattordici dicembre millenovecentottantotto. Gedaan te Brussel, de veertiende december negentienhonderd achtentachtig. Feito em Bruxelas, em catorze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e oito. >PIC FILE= "T0046442">
ANNEXE I >PIC FILE= "T0046443"> ANNEXE II Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 2 du protocole Les parties contractantes conviennent que, si l'entrée en vigueur du protocole ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les limites quantitatives visées à l'article 2 du protocole s'appliquent pro rata temporis. Les parties contractantes conviennent également que l'imputation sur les limites quantitatives des importations communautaires de produits originaires de Malte et soumis à de telles limites en vertu du protocole commence le 1er janvier de chaque année. ANNEXE III Déclaration commune des parties contractantes concernant les pommes de terre de primeurs relevant des codes NC 0701 90 51 et ex 0701 90 59 Afin d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, les parties contractantes conviennent de se rencontrer au sein d'un groupe de travail consultatif pour examiner la situation existant sur les marchés de la pomme de terre (état des récoltes et conditions d'approvisionnement), tant dans les pays importateurs communautaires que dans les pays exportateurs méditerranéens. Les membres de ce groupe de travail sont désignés par les gouvernements des principaux pays d'exportation et d'importation. Le groupe de travail, présidé par la Commission, se réunira au moins trois fois par an, et notamment avant les emblavages dans les pays exportateurs et au moment des livraisons. Ces réunions devraient permettre aux principaux pays exportateurs de pommes de terre d'être informés tant sur les marchés destinataires que sur les marchés concurrentiels et auraient pour objectif d'établir des calendriers indicatifs d'exportation, destinés à éviter une concentration des livraisons sur des périodes sensibles pour le marché communautaire. ANNEXE IV Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne, tous les allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne. ANNEXE V Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole à Berlin Le protocole est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, une déclaration contraire dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|