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Législation communautaire en vigueur
Document 368R0315
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
368R0315
Règlement (CEE) n° 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 071 du 21/03/1968 p. 0001 - 0007 Edition spéciale danoise ...: Série-I 68(I) p. 46 Edition spéciale anglaise ..: Série-I 68(I) p. 46 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 7 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 2 p. 102 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 2 p. 102 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 9 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 2 p. 9
Modifications:
Modifié par 369R0448 (JO L 061 12.03.1969 p.1)
Modifié par 370R0538 (JO L 067 24.03.1970 p.12)
Modifié par 373R1793 (JO L 181 04.07.1973 p.12)
Modifié par 375R0184 (JO L 020 25.01.1975 p.23)
Modifié par 375R0949 (JO L 091 12.04.1975 p.14)
Modifié par 376R2971 (JO L 339 08.12.1976 p.17)
Modifié par 377R0338 (JO L 048 19.02.1977 p.2)
Modifié par 380R2530 (JO L 259 02.10.1980 p.6)
Modifié par 384R1159 (JO L 112 28.04.1984 p.9)
Modifié par 388R4112 (JO L 361 29.12.1988 p.7)
Texte:
++++ ( 1 ) JO NO L 55 DU 2.3.1968, P . 1 . REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 DU CONSEIL DU 12 MARS 1968 FIXANT DES NORMES DE QUANTITE POUR LES BULBES, LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL, DU 27 FEVRIER 1968, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE LES BULBES, LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS FONT L'OBJET D'UN COMMERCE IMPORTANT D'UNE PART, A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET, D'AUTRE PART, ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS ; QUE LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE CES COURANTS D'ECHANGES EXIGENT LA FIXATION DE NORMES COMMUNES DE QUALITE, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER DES NORMES DE QUALITE SONT FIXEES POUR LES BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, DE LA POSITION 06.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN . CES NORMES DE QUALITE SONT DEFINIES EN ANNEXE . ARTICLE 2 1 . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968, S'ILS NE SONT PAS CONFORMES AUX NORMES DE QUALITE, LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PEUVENT : - A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, ETRE EXPOSES EN VUE DE LA VENTE, MIS EN VENTE, VENDUS OU LIVRES AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS, NI PAR LES COMMERCANTS NI DIRECTEMENT PAR LES PRODUCTEURS . - ETRE ADMIS A L'EXPORTATION A DESTINATION DES PAYS TIERS . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES A PRENDRE DES MESURES DEROGATOIRES A LA DISPOSITION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET, EN CE QUI CONCERNE CERTAINS CRITERES DES NORMES DE QUALITE, AFIN DE PERMETTRE AUX EXPORTATEURS DE SATISFAIRE AUX EXIGENCES COMMERCIALES DE CERTAINS PAYS TIERS . L'AUTORISATION EST ACCORDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 ET LES CONDITIONS AUXQUELLES ELLE POURRAIT ETRE SOUMISE SONT FIXEES SELON LA MEME PROCEDURE . 3 . AU CAS OU, POUR LES PRODUITS DE LA RECOLTE 1968, SURVIENNENT DES DIFFICULTES RESULTANT DE LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET RENDANT NECESSAIRE DES DEROGATIONS A CERTAINS CRITERES DES NORMES DE QUALITE, CES DEROGATIONS, POUR LES PRODUITS EN CAUSE, SONT ARRETEES A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE, POUR UNE DUREE A DETERMINER, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 . ARTICLE 3 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 12 MARS 1968 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT E . FAURE ANNEXE NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LES OIGNONS A FLEURS I . CHAMP D'APPLICATION LES PRESENTES NORMES SONT APPLICABLES AUX BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, DE LA POSITION 06.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN . II . CARACTERISTIQUES MINIMALES DE QUALITE LES PRODUITS DOIVENT ETRE : - AUTHENTIQUES, - SAINS - ENTIERS, PRATIQUEMENT SANS BLESSURE, - PROPRES, - EXEMPTS D'HUMIDITE EXTERNE ANORMALE, - BIEN DEVELOPPES, - PRATIQUEMENT EXEMPTS DE DEFAUTS . LES PRODUITS DOIVENT SATISFAIRE AUX EXIGENCES JUSTIFIEES DES CONSOMMATEURS, EN CE QUI CONCERNE LEUR FACULTE DE CROITRE ET DE PORTER DES FLEURS . III . TRIAGE SELON LES CALIBRES DES CALIBRES MINIMAUX ET DES TRIAGES EN FONCTION DES CALIBRES SONT PRESCRITS SELON LES UNITES DE MESURE INDIQUEES CI-DESSOUS POUR LES PRODUITS SUIVANTS : NO PRODUIT DESIGNATION BOTANIQUE METHODE DE TRIAGE ( DESIGNATION TECHNIQUE : VOIR OBSERVATIONS ) CALIBRE MINIMAL CATEGORIE DE CALIBRAGE 1 ANEMONE CORONARIA A, B, C 4 CM 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; ET PLUS 2.0 BEGONIA, NON REPRIS AILLEURS D 3 CM 3-4; 4-5; 5-6; 4-6 ; ET PLUS 2.1 - TUBERHYBRIDA MULTIFLORA D 2,5 CM 2,5-5; 5 ET PLUS 2.2 - TUBERHYBRIDA M . MAXIMA D 2.3 - X BERTINII COMPACTA D 2,5 CM 2,5-3,5; 3,5-5; 5 ET PLUS 2.4 - BOLIVIENSIS O . LAMARCK D 2.5 - X BERTINII ( SECTION HUSZIA ) D 2.6 - X BERTINII MARGINATA D 3 CM 3-5; 5 ET PLUS 3.0 CROCUS ( FLEURISSANT AU PRINTEMPS ), NON REPRIS AILLEURS A,B 7 CM 7-8; 8-9; 9-10; 10 ET PLUS 3.1 - ( SPECIES ), NON REPRIS AILLEURS A,B 5 CM NEANT 3.2 - IMPERATI A,B 4 CM NEANT 3.3 - MINIMUM A,B 4 CM NEANT 3.4 - TOMASIANUS A, B 4 CM NEANT 3.5 - FLEISCHERI A, B 3 CM NEANT 3.6 - LAEVIGATUS A, B 3 CM NEANT 3.7 - NEAPOLITANUS <> ( SYN . CR VERNUS ) < A, B 3.8 - KOTSCHYANUS ( SYN . CR . ZONATUS A, B 7 CM 7-8; 8-9; 9 ET PLUS 3.9 - SATIVUS A, B 4 DAHLIA VARIABILIS E 40 G NEANT A L'EXCEPTION DES TYPES - DAHLIA COLLERETTE E - DAHLIA NAIN ALVEOLE E - DAHLIA NAIN SIMPLE E 25 G NEANT - DAHLIA NAIN TOPMIX E 5 FREESIA A 4 CM 4-5; 5 ET PLUS 6.0 GLAIEULS, A GRANDES FLEURS A, B, C 8 CM 8-10; 10-12; 12-14; 14 ET PLUS 6.1 - PRIMULINUS A, B, C 6.2 - HERAUD A, B, C 7 CM 7-8; 8-10; 10-12; 12 ET PLUS 6.3 - PAPILLON A, B, C 6.4 - BYZANTINUS A, B, C 6.5 - COMMUNIS A, B, C 6 CM 6-7; 7-8; 8-10; 10-12; 12 ET PLUS 6.6 - X NANUS A, B, C 6.7 - COLVILLEIX A, B, C 5 CM 7.0 HYACINTHUS ORIENTALIS A, B, C 14 CM 14-15; 15-16; 16-17; 17-18 ; 18-19; 19 ET PLUS 7.1 - - <> A, B, C 13 CM 13-14; 14-15; 15-16; 16 ET PLUS 7.2 - - <> A, B, C 7.3 - - VAR . ALBULUS A, B, C 8 CM 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16 ET PLUS 8.1 IRIS <> 8.2 - <> A, B, C 8 CM 8-9; 9-10; 10 ET PLUS 8.3 - XIPHIOIDES ( ANGLAIS ) A, B, C 7 CM 7-8; 8-9; 9 ET PLUS 8.4 - X HOLLANDICA A, B, C 6 CM 6-7; 7-8; 8 ET PLUS A L'EXCEPTION DES VARIETES CI-APRES : 8.5 - - ANKARA, BRONZE, QUEEN, BRONZE BEAUTY, EARLY BRONZE, GOLDEN BRONZE, HUCHTENBURG, LE MOGUL, YELLOW QUEEN A, B, C 5 CM 5-6; 6-7; 7 ET PLUS 8.6 - XIPHIUM ( ESPAGNOL ) A, B, C 4 CM 4-5; 5 ET PLUS 8.7 - DANFORDIAE A, B, C 4,5 CM 4,5-5; 5 ET PLUS 8.8 - RETICULATA A, B, C 5 CM 5-5,5; 5,5 - 6; 6 ET PLUS 8.9 - TINGITANA A, B, C 9 CM 9-10; 10-11; 11 ET PLUS 9.1 LILIUM SPECIOSUM A 17 CM 9.2 - HENRYI A 16 CM 9.3 - REGALE A 16 CM 9.4 - CANDIDUM A 16 CM 9.5 - CROCEUM A 14 CM 9.6 - - CV . <> A 14 CM 9.7 - DAVIDII VAR . WILLMOTTIAE ( SYN . L . WILLMOTTIAE ) A 12 CM 7-8; 8-9; 9-10; 10-12; 12-14; 14-16; 16-18; 17-18; 18-20; 20-22; 22-24; 24 ET PLUS 9.8 - TIGRINUM A 10 CM 9.9 - X TIGRIMAX ( SYN . L . MAXWILL ) A 10 CM 9.10 - FORMOSANUM A 8 CM 9.11 - ( SYN . L . PHILIPPINENSE VAR, FORMOSANUM ) 9.12 - PUMILUM ( SYN . L . TENUIFOLIUM ) A 7 CM 10.0 NARCISSUS, NON REPRIS AILLEURS F 10.1 - TAZETTA <> A 13 CM NEANT 10.2 - - <> A 13 CM NEANT 10.3 - - <> A 13 CM NEANT 10.4 - - <> A 13 CM NEANT 10.5 - - <> A 12 CM NEANT 10.6 - - <11 RANUNCULUS F <12 SINNINGIA ( SYN, GLOXINIA ) D 4 CM 4-5; 5-6; 4-6; 6 ET PLUS 13.0 TULIPA A, B, C CRIBLE 11 11-12; 12 ET PLUS A L'EXCEPTION DE 13.1 - TULIPES HATIVES ORDINAIRES A, B, C CRIBLE 10 10-11; 11-12; 12 ET PLUS 13.2 - TULIPES HATIVES PLEINES A, B, C CRIBLE 10 10-11; 11-12; 12 ET PLUS 13.3 - TULIPES A COULEURS ROMPUES, BIZARRES, BIJBLOEMEN, REMBRANDT A, B, C CRIBLE 10 10-11; 11-12; 12 ET PLUS SANS VARIETES : 13.4 << CORDELL HULL>>, <> <> A, B, C CRIBLE 11 11-12; 12 ET PLUS 13.5 - TULIPES <>, CAFE BRUN, CAFE POURPRE, AMIRAL DE CONSTANTINOPLE, CRIMSON BEAUTY, LUTEA MAJOR, MARKGRAAF VAN BADEN, PERFECTA - TULIPES BOTANIQUES A, B, C CRIBLE 10 13.6 TULIPA FOSTERIANA A, B, C CRIBLE 10 10-11; 11-12; 12 ET PLUS 13.7 -- <> A, B, C 8 CM 8-9; 9-10; 10 ET PLUS 13.8 TULIPA KAUFMANNIANA A, B, C 8 CM 8-9; 9-10; 10 ET PLUS 13.9 - - ALFRED CORTOT, ELLIOT, GLUCK, VIVALDI A, B, C 9 CM 9-10; 10-11; 11 ET PLUS 13.10 - - BELLINI, EDWIN FISCHER, FAIR LADY, FRITZ KREISLER, GAIETY, GOLDEN SUN, GOUDSTUK, LADY ROSE, MENDELSSOHN, ROBERT SCHUMANN, SOLANUS, STRESA, SWEELINCK A, B, C CRIBLE 8 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12 ET PLUS 13.11 TULIPA KAUFMANNIANA X GREIGII HYBRIDES A, B, C 13.12 TULIPA EICHLERI A, B, C 8 CM 8-9; 9-10; 10 ET PLUS 13.13 - - CV . <> A, B, C 13.14 TULIPA GREIGII A, B, C 13.15 - PRAESTANS <> A, B, C 10 CM 10-11; 11-12; 12 ET PLUS 13.16 - - TOUTES LES AUTRES A, B, C 13.17 - - CV . <> A, B, C 13.18 - - CV . <> A, B, C 13.19 TULIPA ACUMINATA A, B, C 8 CM 8-9; 9-10; 10 ET PLUS 13.20 TULIPA CELSIANA ( SYN . T . PERSICA ) A, B, C 13.21 - MARJOLETTI A, B, C 6 CM 6-7; 7-8; 8 ET PLUS 13.22 - ORPHANIDEA A, B, C 13.23 - FLORENTINA A, B, C 13.24 - HAGERI A, B, C 13.25 -- <> A, B, C 13.26 - KOLPAKOWSKIANA A, B, C 13.27 - PRAECOX A, B, C 5 CM 5-6; 6-7; 7 ET PLUS 13.28 - SILVESTRIS <> A, B, C 13.29 - - VAR . TAEBRIS A, B, C 13.30 - TARDA ( SYN . T . DASYSTEMON ) A, B, C 13.31 - CHRYSANTHA A, B, C 3 CM 3-4; 4-5; 5 ET PLUS 13.32 - TULIPES BOTANIQUES, NON REPRISES AILLEURS A, B, C 4 CM 4-5; 5-6; 6 ET PLUS OBSERVATIONS : A = CIRCONFERENCE : LES DIMENSIONS INDIQUEES SE RAPPORTENT A LA PLUS GRANDE CIRCONFERENCE MESUREE PERPENDICULAIREMENT A L'AXE DE LA TIGE . B = CRIBLE : LES DIMENSIONS INDIQUEES SE RAPPORTENT AUX CRIBLES UTILISES POUR LE CALIBRAGE . LA CATEGORIE DE CALIBRAGE EST DETERMINEE, D'UNE PART, PAR LE CRIBLE PAR LEQUEL L'OIGNON NE PASSE PLUS ET, D'AUTRE PART, PAR LE CRIBLE IMMEDIATEMENT SUPERIEUR . C = GAMME NORMALE : LES GROSSEURS COMPRISES DANS LA MEME CATEGORIE DE CALIBRAGE DOIVENT ETRE UNIFORMEMENT REPRESENTEES DANS UN LOT DONNE, D = DIAMETRE : LES DIMENSIONS INDIQUEES SE RAPPORTENT AU PLUS GRAND DIAMETRE MESURE PERPENDICULAIREMENT A L'AXE DE LA TIGE . E = POIDS . F = TRIAGE MANUEL : LES OIGNONS TRIES VISUELLEMENT EN CATEGORIES DE CALIBRAGE . IV . TOLERANCES DE CALIBRE POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES CALIBRES MINIMAUX ET DES CATEGORIES DE CALIBRAGES SONT PRESCRITS, ON ADMET, PAR UNITE D'EMBALLAGE, DES TOLERANCES DE POIDS OU DE NOMBRE DE PIECES ALLANT JUSQU'A 10 % POUR LES OIGNONS A FLEURS DONT LE CALIBRE DEPASSE OU N'ATTEINT PAS LA CATEGORIE DE CALIBRAGE INDIQUEE, EXCEPTION FAITE POUR LES RETRECISSEMENTS DUS A UNE DESSICATION NORMALE . AUCUNE TOLERANCE N'EST ADMISE LORSQUE LES CALIBRES SONT INFERIEURS AUX CALIBRES MINIMAUX INDIQUES, EXCEPTION FAITE POUR LES RETRECISSEMENTS DUS A UNE DESSICATION NORMALE . V . PRESENTATION CHAQUE UNITE DE VENTE ( COLIS ) PEUT CONTENIR EN EMBALLAGES ELEMENTAIRES ( SACHETS, ETC .) DES PRODUITS DE VARIETES, ESPECES ET GENRES DIFFERENTS . CEPENDANT, CHAQUE EMBALLAGE ELEMENTAIRE NE PEUT CONTENIR QUE DES PRODUITS DE LA MEME ESPECE, D'UNE SEULE OU DE PLUSIEURS VARIETES, SOUS RESERVE DU RESPECT DES REGLES DE CALIBRAGE . VI . MARQUAGE A . PRODUITS PRESENTES EN EMBALLAGES LES EMBALLAGES DOIVENT PORTER EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES LES INDICATIONS CI-APRES : 1 . EMBALLAGES ELEMENTAIRES A ) IDENTIFICATION CONDITIONNEUR OU VENDEUR : NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE B ) NATURE DU PRODUIT - GENRE ( GENUS ) ; - ESPECE ( SPECIES ) ; - VARIETES ( CULTIVAR ) OU COULEUR ( SI LES PRODUITS SONT COMMERCIALISES SELON LA VARIETE OU LA COULEUR ) OU, LE CAS ECHEANT, LA MENTION << MELANGE >>. C ) ORIGINE DU PRODUIT ( FACULTATIF ) ZONE DE PRODUCTION OU APPELLATION NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE . D ) CARACTERISTIQUES COMMERCIALES - NOMBRE DE PIECES ; - CATEGORIE DE CALIBRAGE, DEFINIE PAR L'INDICATION DES LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE, POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DE TELLES LIMITES SONT PRESCRITES ; - TRAITEMENTS PREPARATOIRES LORSQUE DE TELS TRAITEMENTS ONT EU LIEU . E ) MARQUE OFFICIELLE DE CONTROLE ( FACULTATIVE ). II . UNITES DESTINEES A LA VENTE ( COLIS GROUPANT DES EMBALLAGES ELEMENTAIRES ) A ) IDENTIFICATION CONDITIONNEUR OU VENDEUR : NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE B ) NATURE DU PRODUIT << OIGNONS A FLEUR >> B . PRODUITS PRESENTES EN VRAC A LA VENTE DANS LE CAS DE PRODUITS PRESENTES EN VRAC A LA VENTE, LES INDICATIONS SUIVANTES DOIVENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DES ACHETEURS PAR ETIQUETTE OU PANCARTE, EN CARACTERES APPARENTS : - GENRE ( GENUS ) ; - ESPECE ( SPECIES ) ; - VARIETE ( CULTIVAR ) OU COULEUR ( SI LES PRODUITS SONT COMMERCIALISES SELON LA VARIETE OU LA COULEUR ) OU, LE CAS ECHEANT, LA MENTION << MELANGE >> ; - CATEGORIE DE CALIBRAGE, DEFINIE PAR L'INDICATION DES LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE, POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DE TELLES LIMITES SONT PRESCRITES . C . PRODUITS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS LES INDICATIONS PREVUES SOUS A . I . ET A . II . DOIVENT ETRE APPOSEES SUR LES EMBALLAGES . TOUTEFOIS, L'EXPORTATEUR PEUT PORTER CES INSCRIPTIONS SUR UN BORDEREAU D'ENVOI ACCOMPAGNANT LES MARCHANDISES, UNE REFERENCE ETANT ALORS APPOSEE SUR LES COLIS .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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