Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375R0184

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


Actes modifiés:
368R0315 (Modification)

375R0184
Règlement (CEE) n° 184/75 de la Commission, du 24 janvier 1975, modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 en ce qui concerne la présentation des bulbes de narcisses
Journal officiel n° L 020 du 25/01/1975 p. 0023 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 11 p. 160
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 8 p. 74
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 8 p. 74
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 44




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 184/75 DE LA COMMISSION du 24 janvier 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 315/68 en ce qui concerne la présentation des bulbes de narcisses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 4,
considérant que le chapitre V «Présentation» de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1793/73 (3), prévoit dans son deuxième alinéa que chaque emballage élémentaire ne peut contenir que des produits de la même espèce d'une seule ou de plusieurs variétés, sous réserve du respect des règles de calibrage;
considérant que cette disposition ne permet pas aux vendeurs des produits en cause de répondre entièrement aux nouvelles exigences de certains acheteurs qui souhaitent disposer des emballages élémentaires contenant plusieurs espèces du genre narcissus;
considérant que, pour les espèces de narcisses autres que «tazetta», un calibre minimal n'est pas fixé ; que, en conséquence, il est possible d'admettre des mélanges de bulbes pour ces espèces;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence les dispositions concernant la présentation et le marquage pour ces bulbes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le chapitre V deuxième alinéa de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68 est complété comme suit:
«Toutefois, en ce qui concerne les bulbes de narcisses, un emballage élémentaire peut contenir des produits de plusieurs espèces, à l'exclusion des narcisses tazetta, sous condition que ce mélange contienne au moins dix bulbes et au plus cinquante bulbes appartenant au minimum à trois espèces. Le nombre de bulbes de chacune des espèces contenues dans l'emballage doit être sensiblement égal.»
2. Le chapitre VI A I sous b) deuxième tiret de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68 est complété comme suit:
«ou pour les narcisses, le cas échéant, la mention mélange.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 181 du 4.7.1973, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]