Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R0338

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


Actes modifiés:
368R0315 (Modification)

377R0338
Règlement (CEE) n° 338/77 du Conseil, du 14 février 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1977 p. 0002 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 142
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 235
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 11 p. 235
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 117
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 117




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 338/77 DU CONSEIL du 14 février 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2971/76 (3), prescrit dans son article 2 paragraphe 1 premier tiret que les produits visés à l'article 1er, s'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, ne peuvent, à l'intérieur de la Communauté, être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou livrés au consommateur pour ses besoins personnels, ni par les commerçants ni directement par les producteurs;
considérant que l'emballage des produits destinés aux consommateurs peut se faire au stade de la production ou du commerce de gros;
considérant que, pour assurer un contrôle plus simple et plus efficace, il convient de soumettre ces produits emballés au respect des normes de qualité;
considérant, en outre, que le règlement (CEE) nº 315/68 prévoit en annexe des dispositions concernant le triage selon les calibres ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits des genres Allium, Anemone, à l'exception de l'espèce coronaria, Chionodoxa, Endymion, Fritillaria, Puschkinia, Tigridia, Triteleia et à l'espèce Scilla sibirica, ses cultivars et hybrides à l'exception de cv. atrocaerulea (Spring Beauty) ; qu'il convient, pour atteindre plus complètement les objectifs des normes de qualité, d'appliquer également à ces produits les dispositions relatives au triage selon les calibres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 315/68 est remplacé par le texte suivant:
«1. S'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, les produits visés à l'article 1er ne peuvent - à l'intérieur de la Communauté a) être détenus ou transportés en vue de la vente, à tous les stades de la commercialisation, en emballages destinés au consommateur,
b) être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou livrés au consommateur, ni par les commerçants, ni directement par les producteurs;


- être admis à l'exportation à destination des pays tiers».



Article 2
Le tableau figurant au chapitre III de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68 est complété par l'insertion, à leur rang alphabétique, des produits énumérés à l'annexe du présent règlement ainsi que les dispositions se rapportant à chacun d'eux.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 339 du 8.12.1976, p. 17.



ANNEXE
>PIC FILE= "T0011384">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]