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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R4112

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


Actes modifiés:
368R0315 (Modification)

388R4112
Règlement (CEE) n° 4112/88 du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 361 du 29/12/1988 p. 0007 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 48
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 48




Texte:

*****
REGLEMENT ( CEE ) NO 4112/88 DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1988
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 FIXANT DES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES, LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL, DU 27 FEVRIER 1968, ETABLISSANT UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3991/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1733/84 ( 4 ), A FIXE DES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES, LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS DESTINES A LA VENTE AUX CONSOMMATEURS POUR LEURS BESOINS PERSONNELS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE OU A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ADAPTER LA DENOMINATION TARIFAIRE DES PRODUITS CONCERNES POUR TENIR COMPTE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3468/88 ( 6 );
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 A PREVU, POUR LES PRODUITS AYANT UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE VISEE AU PREMIER ALINEA DUDIT PARAGRAPHE, LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE; QU'AU VU DE L'EXPERIENCE ACQUISE, IL CONVIENT D'APPLIQUER LES REGLES DE COMMERCIALISATION EXISTANTES DANS LE CAS D'UNE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS NON DESTINES A LA VENTE AUX CONSOMMATEURS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 ) L'ARTICLE 1ER EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE PREMIER
DES NORMES DE QUALITE SONT FIXEES POUR LES BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, RELEVANT DU CODE NC 0601 10 .
CES NORMES DE QUALITE SONT DEFINIES A L'ANNEXE . "
2 ) A L'ARTICLE 2, LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . S'ILS NE SONT PAS CONFORMES AUX NORMES DE QUALITE, LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PEUVENT :
_ A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE :
I ) ETRE DETENUS OU TRANSPORTES EN VUE DE LA VENTE, A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION, EN EMBALLAGES DESTINES AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS;
II ) ETRE EXPOSES EN VUE DE LA VENTE, MIS EN VENTE, VENDUS OU LIVRES AU CONSOMMATEUR, NI PAR LES COMMERCANTS, NI DIRECTEMENT PAR LES PRODUCTEURS;
_ ETRE ADMIS A L'EXPORTATION A DESTINATION DES PAYS TIERS POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS .
LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER AYANT UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE VISEE AU PREMIER ALINEA NE PEUVENT ETRE SOIT COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, SOIT ADMIS A L'EXPORTATION A DESTINATION DES PAYS TIERS QUE :
A ) S'ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS FIXEES AU TITRE II PREMIER ALINEA DE L'ANNEXE;
B ) SI CHAQUE EMBALLAGE PORTE, EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES, LES INDICATIONS SUIVANTES :
_ IDENTIFICATION DU VENDEUR :
NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE,
_ NATURE DU PRODUIT :
"PRODUITS NON ADMIS A LA VENTE AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS", CETTE MENTION ETANT, LE CAS ECHEANT, COMPLETEE PAR LA MENTION "PRODUITS DESTINES A LA REPRODUCTION";
C ) SI LES EMBALLAGES SONT NETTEMENT DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT DESTINES A LA VENTE AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 21 DECEMBRE 1988 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
V . PAPANDREOU
( 1 ) JO NO L 55 DU 2 . 3 . 1968, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 377 DU 31 . 12 . 1987, P . 19 .
( 3 ) JO NO L 71 DU 21 . 3 . 1968, P . 1 .
( 4 ) JO NO L 164 DU 22 . 6 . 1984, P . 1 .
( 5 ) JO NO L 256 DU 7 . 7 . 1987, P . 1 .
( 6 ) JO NO L 296 DU 29 . 10 . 1988, P . 50 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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