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Législation communautaire en vigueur
Document 388R4112
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
368R0315 (Modification)
388R4112
Règlement (CEE) n° 4112/88 du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 361 du 29/12/1988 p. 0007 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 48 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 48
Texte:
***** REGLEMENT ( CEE ) NO 4112/88 DU CONSEIL DU 21 DECEMBRE 1988 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 FIXANT DES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES, LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL, DU 27 FEVRIER 1968, ETABLISSANT UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3991/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3, VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION, CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1733/84 ( 4 ), A FIXE DES NORMES DE QUALITE POUR LES BULBES, LES OIGNONS ET LES TUBERCULES A FLEURS DESTINES A LA VENTE AUX CONSOMMATEURS POUR LEURS BESOINS PERSONNELS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE OU A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ADAPTER LA DENOMINATION TARIFAIRE DES PRODUITS CONCERNES POUR TENIR COMPTE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3468/88 ( 6 ); CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 A PREVU, POUR LES PRODUITS AYANT UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE VISEE AU PREMIER ALINEA DUDIT PARAGRAPHE, LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE; QU'AU VU DE L'EXPERIENCE ACQUISE, IL CONVIENT D'APPLIQUER LES REGLES DE COMMERCIALISATION EXISTANTES DANS LE CAS D'UNE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS NON DESTINES A LA VENTE AUX CONSOMMATEURS, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 315/68 EST MODIFIE COMME SUIT : 1 ) L'ARTICLE 1ER EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " ARTICLE PREMIER DES NORMES DE QUALITE SONT FIXEES POUR LES BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF, RELEVANT DU CODE NC 0601 10 . CES NORMES DE QUALITE SONT DEFINIES A L'ANNEXE . " 2 ) A L'ARTICLE 2, LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT : " 1 . S'ILS NE SONT PAS CONFORMES AUX NORMES DE QUALITE, LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PEUVENT : _ A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE : I ) ETRE DETENUS OU TRANSPORTES EN VUE DE LA VENTE, A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION, EN EMBALLAGES DESTINES AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS; II ) ETRE EXPOSES EN VUE DE LA VENTE, MIS EN VENTE, VENDUS OU LIVRES AU CONSOMMATEUR, NI PAR LES COMMERCANTS, NI DIRECTEMENT PAR LES PRODUCTEURS; _ ETRE ADMIS A L'EXPORTATION A DESTINATION DES PAYS TIERS POUR LA VENTE AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER AYANT UNE DESTINATION AUTRE QUE CELLE VISEE AU PREMIER ALINEA NE PEUVENT ETRE SOIT COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, SOIT ADMIS A L'EXPORTATION A DESTINATION DES PAYS TIERS QUE : A ) S'ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS FIXEES AU TITRE II PREMIER ALINEA DE L'ANNEXE; B ) SI CHAQUE EMBALLAGE PORTE, EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES, LES INDICATIONS SUIVANTES : _ IDENTIFICATION DU VENDEUR : NOM ET ADRESSE OU IDENTIFICATION SYMBOLIQUE, _ NATURE DU PRODUIT : "PRODUITS NON ADMIS A LA VENTE AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS", CETTE MENTION ETANT, LE CAS ECHEANT, COMPLETEE PAR LA MENTION "PRODUITS DESTINES A LA REPRODUCTION"; C ) SI LES EMBALLAGES SONT NETTEMENT DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT DESTINES A LA VENTE AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS . " ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES, LE 21 DECEMBRE 1988 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT V . PAPANDREOU ( 1 ) JO NO L 55 DU 2 . 3 . 1968, P . 1 . ( 2 ) JO NO L 377 DU 31 . 12 . 1987, P . 19 . ( 3 ) JO NO L 71 DU 21 . 3 . 1968, P . 1 . ( 4 ) JO NO L 164 DU 22 . 6 . 1984, P . 1 . ( 5 ) JO NO L 256 DU 7 . 7 . 1987, P . 1 . ( 6 ) JO NO L 296 DU 29 . 10 . 1988, P . 50 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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