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Législation communautaire en vigueur
Document 380R2530
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
368R0315 (Modification)
380R2530
Règlement (CEE) n° 2530/80 du Conseil, du 30 septembre 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 259 du 02/10/1980 p. 0006 - 0007 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 22 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 19 p. 62 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 19 p. 62 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 132 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 12 p. 132
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2530/80 DU CONSEIL du 30 septembre 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 3, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) nº 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 338/77 (3), prévoit en annexe des dispositions concernant le triage selon les calibres ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits Allium neapolitanum, Ixia, Eranthis cilicica et hiemalis, Fritillaria meleagris, ses cultivars et hybrides et Sparaxis tricolor, ses cultivars et hybrides ; qu'il convient, pour atteindre de manière plus complète les objectifs des normes de qualité, d'insérer ces produits dans ladite annexe, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le tableau figurant au chapitre III de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68 est complété par l'insertion, à leur rang alphabétique, des produits énumérés à l'annexe du présent règlement ainsi que des dispositions se rapportant à chacun d'eux. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1980. Par le Conseil Le président C. NEY (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 48 du 19.2.1977, p. 2.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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