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Législation communautaire en vigueur
Document 376R2971
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
370R0537 (Modification)
368R0315 (Modification)
376R2971
Règlement (CEE) n° 2971/76 de la Commission, du 7 décembre 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 et le règlement (CEE) n° 537/70 en ce qui concerne les normes de qualité pour les bulbes de Iris danfordiae et Iris reticulata
Journal officiel n° L 339 du 08/12/1976 p. 0017 - 0017 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 177 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 82 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 11 p. 82 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 204 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 204
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2971/76 DE LA COMMISSION du 7 décembre 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 315/68 et le règlement (CEE) nº 537/70 en ce qui concerne les normes de qualité pour les bulbes de Iris danfordiae et Iris reticulata LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 4, vu le règlement (CEE) nº 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 949/75 (3), et notamment son article 2 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) nº 315/68 a fixé les normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs ; que l'expérience acquise démontre que les techniques de production actuelles ainsi que les cultivars et hybrides de Iris reticulata qui sont en vente rendent nécessaire une adaptation des calibres minimaux pour les bulbes de Iris danfordiae et Iris reticulata; considérant que le règlement (CEE) nº 537/70 de la Commission du 23 mars 1970 (4), a autorisé les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs ; que, en ce qui concerne l'Iris reticulata, les exigences commerciales de certains pays tiers se sont rapprochées de celles existant à l'intérieur de la Communauté ; qu'il convient dès lors de supprimer l'autorisation donnée aux États membres pour le produit en cause; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans le tableau figurant au chapitre III de l'annexe du règlement (CEE) nº 315/68, - dans la ligne Iris danfordiae, - le chiffre 4,5 cm figurant à la colonne calibre minimal est remplacé par 5,0 cm, - les catégories de calibrage 4,5-5,5 et plus sont remplacées par l'indication «néant»; - dans la ligne Iris reticulata, les mots «ses cultivars et hybrides» sont ajoutés à la colonne «Produit, désignation botanique». Article 2 1. À l'article 1er du règlement (CEE) nº 537/70, les termes «Iris reticulata» sont supprimés. 2. À l'annexe du règlement (CEE) nº 537/70, les dispositions concernant l'Iris reticulata sont supprimées. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 91 du 12.4.1975, p. 14. (4)JO nº L 67 du 24.3.1970, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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