Législation communautaire en vigueur

Document 390R0429


390R0429  
Règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission, du 20 février 1990, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
Journal officiel n° L 045 du 21/02/1990 p. 0008 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 45
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 45
CONSLEG - 90R0429 - 31/12/1994 - 30 p.


Modifications:
Modifié par 390R1265 (JO L 124 15.05.1990 p.34)
Modifié par 390R2617 (JO L 249 12.09.1990 p.5)
Modifié par 390R3301 (JO L 317 16.11.1990 p.24)
Modifié par 392R1264 (JO L 135 19.05.1992 p.5)
Modifié par 392R3774 (JO L 383 29.12.1992 p.48)
Modifié par 393R1756 (JO L 161 02.07.1993 p.48)
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)
Modifié par 398R0417 (JO L 052 21.02.1998 p.18)
Modifié par 399R0101 (JO L 011 16.01.1999 p.14)
Modifié par 399R0124 (JO L 016 21.01.1999 p.19)
Dérogé par 399R0588 (JO L 074 19.03.1999 p.6)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 429/90 DE LA COMMISSION
du 20 février 1990
relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (4),
considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2690/89 (6), a instauré en régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention provenant des stocks publics et destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré; que cette mesure a contribué à accroître l'écoulement du beurre d'intervention et à augmenter la consommation de beurre concentré;
considérant qu'il est opportun, compte tenu, d'une part, des efforts promotionnels et commerciaux entrepris, qui ont permis de conquérir, depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, une partie du marché des matières grasses et, d'autre part, de la situation actuelle du marché du beurre, de compléter et de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) no 3143/85 en prévoyant la possibilité d'octroyer une aide au beurre concentré obtenu à partir de beurre ou de crème provenant du marché et destiné à la consommation directe dans la Communauté;
considérant que, aux termes de l'article 7 bis paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 804/68, des mesures particulières peuvent être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement du beurre, qui n'a pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé, ainsi que les possibilités d'écoulement de la crème; qu'il convient, par conséquent, de prévoir les dispositions assurant que le beurre n'a pas fait l'objet des mesures prévues au titre II du règlement (CEE) no 804/68;
considérant que les mesures d'écoulement peuvent comporter l'octroi d'une aide; que, afin de garantir que cette aide soit établie au niveau strictement nécessaire et de contrôler de façon efficace les quantités concernées, il convient d'appliquer une procédure d'adjudication permanente, susceptible en outre de garantir l'égalité d'accès des opérateurs intéressés;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer, à tous les stades de commercialisation, la différenciation entre le beurre concentré écoulé dans les conditions prévues au présent règlement et les autres beurres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant la composition et la dénomination du beurre concentré; que, pour s'assurer du respect des objectifs du présent règlement, il y a lieu de fixer un délai pour la transformation du beurre et de la crème en beurre concentré et pour son emballage;
considérant que, par ailleurs, il convient de prévoir un taux de matière grasse butyrique suffisamment élevé;
considérant qu'un régime de contrôle doit garantir que le beurre concentré n'est pas détourné de sa destination et qu'il est également indiqué, compte tenu du caractère spécifique de l'opération notamment lors de la fabrication du beurre concentré, de prévoir la tenue d'une comptabilité par les intéressés; que, toutefois, ces contrôles doivent s'arrêter au stade précédant immédiatement la prise en charge par le commerce de détail;
considérant qu'il convient, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85, de tenir compte de la valeur du beurre ou du beurre concentré; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir l'application d'un coefficient auxdits montants applicables au beurre concentré en vertu du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide est accordée au beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 9, provenant soit de crème soit de beurre fabriqué dans la Communauté, à condition, en ce qui concerne le beurre, qu'il n'ait pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé. Le beurre concentré, répondant aux spécifications de l'annexe, est destiné à la consommation directe dans la Communauté.
2. On entend par consommation directe, au sens du présent règlement, les achats par des consommateurs en vue d'une utilisation finale, y compris les achats par des hôtels, restaurants, cliniques, homes, internats, prisons et tous établissements similaires, en vue de la préparation des plats destinés à être consommés directement.
3. L'aide est accordée par l'État membre sur le territoire duquel la crème ou le beurre sont transformés en beurre concentré selon les formules prévues à l'annexe.
4. Le montant de l'aide est fixé en écus selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.
Article 2
1. Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.
2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.
Article 3
1. L'organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.
2. Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 12 heures, à l'exception du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à 12 heures.
3. En ce qui concerne la première adjudication particulière, le délai pour la présentation des offres expire le 13 mars 1990 à 12 heures.
Article 4
1. Les intéressés ne peuvent participer à l'adjudication que s'ils s'engagent par écrit à fabriquer la quantité de beurre concentré indiquée dans l'offre. Si le beurre concentré est fabriqué à partir de beurre, les intéressés doivent également s'engager par écrit à utiliser du beurre n'ayant fait l'objet ni d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé.
2. Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen écrit de télécommunication.
3. L'offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention sur le territoire duquel la fabrication du beurre concentré aura lieu.
4. L'offre indique notamment:
a) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b) le montant de l'aide proposée, exprimé en écus par 100 kilogrammes de beurre concentré;
c) la quantité de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée;
d) le nom et l'adresse de l'établissement où tout le beurre concentré sera fabriqué, tracé et emballé, conformément aux articles 9 et 10, et, le cas échéant, de l'établissement où tout le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé, conformément à l'article 10 paragraphe 5. Toutefois, après accord de l'organisme compétent, la totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un autre établissement que celui indiqué dans l'offre conformément à l'article 10 paragraphe 5.
5. Une offre n'est valable que si:
a) elle est accompagnée des engagements écrits prévus au paragraphe 1;
b) elle concerne une quantité d'au moins 4 tonnes de beurre concentré;
c) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière concernée, la garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 1.
6. L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai prévu à l'article 3 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
Article 5
1. Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de destination sont des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 150 écus par tonne.
2. La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.
La garantie d'adjudication est libérée lorsque la garantie de destination prévue au paragraphe 3 est constituée.
3. La prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail dans la Communauté est une exigence principale dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie de destination dont le montant est fixé en même temps que le montant de l'aide par 100 kilogrammes et en fonction de celui-ci.
Article 6
Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %. Selon la procédure précitée, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Article 7
1. L'offre est refusée si le niveau de l'aide proposé est supérieur au montant maximal fixé pour l'adjudication particulière en cause.
2. Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 8
1. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.
2. Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:
a) le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre concentré concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;
b) la date limite pour l'emballage du beurre concentré;
c) le montant de la garantie de destination.
3. Sauf cas de force majeure, l'aide est versée à l'adjudicataire:
- dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle la preuve a été apportée que le beurre concentré a été fabriqué, tracé et emballé conformément aux articles 9 et 10 et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est fournie,
- et après constitution de la garantie de destination prévue à l'article 5 paragraphe 3.
La garantie de destination est libérée pour les quantités pour lesquelles la preuve de la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail est apportée dans un délai maximal de quinze mois à compter de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 3 paragraphe 2.
Toutefois, la garantie de destination est libérée à concurrence de 85 % de son montant, si la preuve concernée est apportée dans les six mois suivant le délai de quinze mois prévu au deuxième alinéa.
Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être utilisé comme preuve pour la prise en charge par le commerce de détail et qu'il n'est pas revenu au bureau de douane de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 3 paragraphe 2 par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes avant l'expiration du délai de quinze mois prévu au deuxième alinéa une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre le document de transport et un document qui prouve que le produit a été pris en charge par le commerce de détail.
4. Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe point 1 sous c) se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 20 % aux quantités minimales prescrites, l'aide est réduite de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites.
5. En cas de dépassement du délai prévu à l'article 9 paragraphe 1 de moins de soixante jours au total, l'aide est réduite de 4 écus par tonne et par jour. À l'issue de cette période, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire.
6. En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
Article 9
1. La fabrication et le traçage du beurre concentré conformément aux spécifications de l'annexe et son emballage, y compris l'emballage pour être commercialisé prévu à l'article 4 paragraphe 4 point d), doivent avoir lieu:
- dans un délai de quatre-vingt-dix jours calculés à partir du jour de la clôture du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 3 paragraphe 2,
- dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel cet établissement se trouve.
2. Un établissement n'est agréé que s'il:
a) dispose des installations techniques appropriées dont la capacité de transformation est, en moyenne, au moins de 2 tonnes de beurre concentré par mois;
b) dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;
c) s'engage à tenir en permanence des registres dans lesquels sont consignés l'origine du beurre utilisé, la date de fabrication du beurre, la quantité et la composition du beurre concentré obtenu, la date de sortie de ce produit et les noms et adresses des détenteurs, prouvés par la référence aux bons de livraison et aux factures
et
d) s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle prévu à l'article 11 son programme de fabrication par lots selon les modalités déterminées par l'État membre.
3. Si l'établissement traite différents produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix, il doit en outre s'engager:
- à tenir d'une manière distincte les registres prévus au paragraphe 2 point c),
- à traiter successivement lesdits produits. Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels des produits en cause.
4. L'agrément est donné avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication et l'emballage du beurre concentré. 5. L'agrément est retiré dans les cas où les dispositions du présent article ne sont pas respectées; il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'établissement concerné n'a pas respecté une autre obligation découlant du présent règlement.
À la demande de l'établissement concerné, l'agrément est rétabli après une période minimale de six mois et à l'issue d'un contrôle approfondi.
6. Jusqu'au 31 décembre 1990 et par dérogation aux paragraphes 2 à 5, les État membres peuvent considérer comme valables les agréments donnés préalablement en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 3143/85, pour l'application du présent règlement, à l'exclusion des dispositions concernant la crème.
Article 10
1. Au cours de la fabrication du beurre concentré, l'un des traceurs visé à l'annexe est incorporé, selon la formule choisie, de façon à en assurer la répartition homogène.
L'organisme compétent s'assure que la qualité et les caractéristiques, notamment le degré de pureté des produits qui doivent être incorporés au beurre concentré, ont été respectées.
2. Le beurre concentré peut faire l'objet, immédiatement avant son emballage, de l'incorporation d'azote sous forme gazeuse avec formation de mousse; l'augmentation du volume du beurre concentré qui résulte de ce traitement ne peut dépasser 10 % du volume du beurre concentré avant le traitement.
Toutefois, pour le beurre concentré d'une teneur en matière grasse butyrique minimale de 99,8 % avant addition des traceurs et des additifs, l'augmentation de volume résultant de ce traitement est limitée à 20 % du volume du beurre concentré avant le traitement.
3. Le beurre concentré qui a été soumis au traçage selon la formule I prévue à l'annexe doit être commercialisé dans des emballages fermés. En fonction des produits incorporés, conformément aux paragraphes 1 et 2 et compte tenu des dispositions nationales en matière de dénomination des produits alimentaires, ces emballages portent, selon le cas, en caractères identiques, clairement visibles et lisibles, l'une ou plusieurs des mentions suivantes:
- « Mantequilla concentrada - Reglamento (CEE) no 429/90 » o « mantequilla concentrada para la cocina - Reglamento (CEE) no 429/90 » o « mantequilla concentrada para la cocina y la pasteiería - Reglamento (CEE) no 429/90 »,
- Stege- og bagesmoer - Forordning (EOEF) nr. 429/90,
- »Butterfett - Verordnung (EWG) Nr. 429/90" oder »Butterschmalz - Verordnung (EWG) Nr. 429/90",
- «Sympyknoméno voýtyro - Kanonismós (EOK) arith. 429/90» í « Sympyknoméno voýtyro gia mageirikí - Kanonismós (EOK) arith. 429/90» í «Sympyknoméno voýtyro gia mageirikí kai zacharoplastikí - Kanonismós (EOK) arith. 429/90» í «Mageirikó voýtyro - Kanonismós (EOK) arith. 429/90»,
- 'Butteroil - Regulation (EEC) No 429/90' or 'concentrated butter for cooking and baking - Regulation (EEC) No 429/90',
- « Beurre concentré - Règlement (CEE) no 429/90 » ou « beurre concentré pour la cuisine - Règlement (CEE) no 429/90 » ou « beurre concentré pour la cuisine et la pâtisserie - Règlement (CEE) no 429/90 » ou « beurre cuisinier - Règlement (CEE) no 429/90 »,
- « Burro concentrato - Regolamento (CEE) n. 429/90 »,
- »Bak- en braadboter - Verordening (EEG) nr. 429/90" of »boterconcentraat - Verordening (EEG) nr. 429/90".
Le beurre concentré qui a été soumis au traçage selon la formule II prévue à l'annexe doit être commercialisé dans des « emballages fermés » portant en caractères identiques, clairement visibles et lisibles, une ou plusieurs des mentions suivantes:
- Ghee obtenido de mantequilla - Reglamento (CEE) no 429/90,
- Ghee - Forordning (EOEF) nr. 429/90,
- Aus Butter gewonnenes Ghee - Verordnung (EWG) Nr. 429/90,
- Voýtyro ghee - Kanonismós (EOK) arith. 429/90,
- Butter ghee - Regulation (EEC) No 429/90,
- Ghee obtenu du beurre - Règlement (CEE) no 429/90,
- Ghee ottenuto da burro - Regolamento (CEE) n. 429/90,
- Ghee - Verordening (EEG) nr. 429/90.
4. Les emballages visés au paragraphe 3 ont un contenu net de 3 kilogrammes au maximum.
5. La totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un autre établissement que celui de transformation, à condition que l'emballage ait lieu dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel les deux établissements se trouvent.
Article 11
1. Lors de la fabrication de beurre concentré, l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement prévu à l'article 9 paragraphe 2 point d) de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 4, fasse l'objet d'un contrôle au moins.
Ces contrôles comportent la prise et l'analyse d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu et sur les emballages. Ils comportent la prise d'échantillons du beurre concentré pour chaque lot de fabrication identifié par le numéro d'ordre de l'offre. Ces contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées, par l'examen approfondi et par sondage des registres prévus à l'article 9 paragraphe 2 point c) et par la vérification des conditions d'agrément de l'établissement.
Les frais de contrôle sont à charge de l'entreprise concernée.
2. On entend par lot de fabrication une quantité de beurre concentré produite dans un même atelier de fabrication et identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre telle que décrite à l'article 4 paragraphe 3.
Article 12
1. Au sens du présent règlement, on entend par prise en charge par le commerce de détail aussi les achats effectués par les établissements visés à l'article 1er paragraphe 2 ainsi que les achats par les entreprises de distribution dont l'accès est réservé aux titulaires d'une carte d'acheteur (« payer-prendre ») et ceux effectués par les centrales d'achat des entreprises de distribution au détail.
2. Jusqu'à la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail, son détenteur doit tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les nom et adresse des acheteurs du beurre concentré et les quantités correspondantes.
Dans le cas où le détenteur du beurre concentré au titre du présent règlement détient également du beurre concentré soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (1) et/ou du règlement (CEE) no 3143/85, une comptabilité matière séparée doit être tenue pour les produits détenus au titre de chacun de ces règlements.
3. Afin de s'assurer du respect des dispositions du paragraphe 2, le contrôle est complété par un contrôle approfondi et non annoncé des documents commerciaux et de la comptabilité matière de tout détenteur de beurre concentré visé audit paragraphe.
Article 13
Les États membres communiquent à la Commission, au début de chaque trimestre, les prix de vente au détail du beurre concentré constatés au cours du trimestre précédent.
Article 14
Lors de l'expédition du beurre concentré et emballé en vue de sa prise en charge par le commerce de détail dans un autre État membre, l'exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 104 la mention suivante:
- Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista),
- Emballeret koncentreret smoer bestemt til direkte forbrug i Faellesskabet (til ditailhandelen),
- Verpacktes Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu uebernehmen),
- Sympyknoméno kai syskevasméno voýtyro poy proorízetai gia ámesi katanálosi stin Koinótita (tha analiftheí apó to lianikó empório),
- Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade),
- Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail),
- Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto),
- Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtsstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel).
et dans la case 107 la mention « Règlement (CEE) no 429/90 ».
Article 15
La conversion en monnaie nationale de la garantie d'adjudication prévue à l'article 5 paragraphe 1, du montant maximal de l'aide prévue à l'article 6, de l'aide que recevra l'adjudicataire et du montant de la garantie de destination prévue à l'article 5 paragraphe 3 est effectuée au moyen du taux de conversion agricole valable le jour de l'expiration du délai de présentation des offres de l'adjudication particulière concernée.
Article 16
Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre concentré emballé sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85 et affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.
Article 17
L'aide au beurre concentré prévue à l'article 1er du présent règlement est une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (1).
Article 18
Le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2) s'applique, sauf disposition contraire spécifique dans le cadre du présent règlement.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(5) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.
(6) JO no L 261 du 7. 9. 1989, p. 6.
(1) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.
(2) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(3) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS DU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉ À LA CONSOMMATION DIRECTE
1. EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION
(par 100 kilogrammes de beurre concentré destiné à la consommation directe)
a) Matière grasse du lait: 96 kilogrammes au minimum.
b) Composants non gras du lait: 2 kilogrammes au maximum.
c) Traceurs, selon la formule choisie:
Formule I:
- soit 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,
- soit 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3 v-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3 v-ol),
- soit 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique.
Formule II:
- soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v -ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,
- soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = D 5,22-stigmastadiène-3 v -ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D 5,22-ergostadiène-3 v-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = D 5-stigmastène-3 v-ol),
- soit 10 grammes d'ester éhtylique de l'acide butyrique et 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique.
d) À l'exclusion de toute autre addition, il peut être incorporé:
- composants non gras du lait (2 kilogrammes au maximum) visés sous b)
et/ou
- chlorure de sodium: 0,750 kilogramme au maximum
et/ou
- lécithine (E 322): 0,500 kilogramme au maximum.
2. EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ
Acide gras libres: 0,35 % au maximum (exprimé en acide oléique).
Indice de peroxyde: 0,5 au maximum (en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme).
Goût: franc.
Odeur: absence d'odeurs étrangères.
Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs: absents.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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