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Législation communautaire en vigueur
Document 393R0536
393R0536
Règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 057 du 10/03/1993 p. 0012 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 202
Modifications:
Modifié par
393R1756
(JO L 161 02.07.1993 p.48)
Modifié par
394R0470
(JO L 059 03.03.1994 p.5)
Modifié par
396R0082
(JO L 017 23.01.1996 p.1)
Modifié par
396R2186
(JO L 292 15.11.1996 p.6)
Modifié par
398R1001
(JO L 142 14.05.1998 p.22)
Modifié par
398R1255
(JO L 173 18.06.1998 p.14)
Voir
301R1392
(JO L 187 10.07.2001 p.19)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 536/93 DE LA COMMISSION du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 11,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), et notamment son article 1er,
considérant que le régime de prélèvement supplémentaire dans le
secteur du lait a été prorogé aux termes du règlement (CEE) no 3950/92 pour sept nouvelles périodes consécutives de douze mois, à partir du 1er avril 1993; que ledit règlement abroge les dispositions antérieures concernées et s'y substitue; qu'il convient, dès lors, d'arrêter les nouvelles modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 et d'abroger les modalités d'application que la Commission avait arrêtées dans le cadre du régime précédent;
considérant que les dispositions du présent règlement
concernent d'abord les éléments complémentaires nécessaires au décompte final du prélèvement pour le producteur, ensuite les mesures qui doivent assurer le paiement en temps utile du prélèvement et enfin les règles de contrôle permettant la vérification de la régularité de la perception du prélèvement;
considérant qu'il y a ainsi lieu de déterminer les caractéristiques du lait considérées comme représentatives et notamment les conditions dans lesquelles sa teneur en matière grasse intervient pour établir
le volume final des quantités livrées; que ce calcul se fonde sur une teneur en matière grasse de référence qui doit être, comme la quantité de référence individuelle à laquelle elle est associée, celle retenue au 31 mars 1993; que des dispositions particulières doivent être prévues si la quantité de référence livraison a été soit augmentée soit établie par conversion d'une quantité de référence ventes directes; que l'expérience acquise conduit enfin à établir de façon très précise les règles applicables
au cas où un producteur laitier commence son activité;
considérant qu'il est opportun de préciser que, en aucun cas, des corrections individuelles à la baisse, consécutives à la teneur en matière grasse du lait livré, ne peuvent soustraire au paiement du prélèvement une quelconque quantité qui dépasse la quantité globale garantie dans un État membre;
considérant que l'expérience acquise a montré que des retards importants et dans la transmission des chiffres de collecte ou de ventes directes,
et dans le paiement du prélèvement, empêchaient le régime d'être pleinement efficace; qu'il convient, dès lors, de tirer des leçons du passé les conclusions nécessaires en posant des exigences strictes en matière de délais de communication et de paiement, lesquelles doivent être assorties de sanctions;
considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3950/92, il appartient à la Commission d'établir les critères en vertu desquels des catégories prioritaires de producteurs
vont pouvoir bénéficier d'un remboursement de prélèvement dès lors que l'État membre a jugé opportun de ne pas opérer sur son territoire une réallocation totale de quantités inutilisées; que ce n'est qu'au cas où ces critères ne trouveraient pas dans un État membre une complète application que ce dernier peut être autorisé à retenir, en accord avec la Commission, d'autres critères;
considérant que le règlement (CEE) no 3950/92 fait de l'acheteur le principal agent de la mise en oeuvre correcte du
régime; qu'il est donc essentiel que les États membres agréent les acheteurs opérant sur leur territoire;
considérant que, enfin, les États membres doivent pouvoir disposer a posteriori des moyens de contrôle appropriés pour vérifier si, et dans quelle mesure, le prélèvement a fait l'objet d'une perception conforme aux dispositions en vigueur; que ces vérifications doivent comporter au minimum un certain nombre d'opérations qu'il convient de préciser;
considérant que le comité de gestion du lait et
des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour le calcul du prélèvement supplémentaire établi par le règlement (CEE) no 3950/92:
1) on entend par « quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées », au sens de l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement, dans un État membre, toute quantité de lait ou d'équivalent-lait qui quitte une exploitation située sur le territoire de cet État membre.
Les quantités remises par un producteur pour être traitées ou transformées dans le cadre d'un contrat de travail à façon sont considérées comme une livraison;
2) les équivalences à utiliser sont:
- 1 kilogramme de crème = 26,3 kilogrammes de lait × % de matière grasse de la crème 100
- 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait.
Pour les fromages et tous les autres produits laitiers, les États membres peuvent soit déterminer les équivalences en tenant compte de la teneur en
extrait sec et en matière grasse des types de fromages ou de produits concernés, soit fixer forfaitairement les quantités d'équivalent-lait en prenant en compte l'effectif des vaches laitières du producteur et un rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel.
Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause, l'État membre utilise cette preuve au lieu des équivalences susvisées;
3) en cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour le calcul du prélèvement. À défaut d'une telle preuve, ces livraisons sont comptabilisées comme lait entier pour le calcul du prélèvement;
4) le prix indicatif et le taux de conversion agricole applicables sont ceux valables le dernier jour de la période de douze mois concernée.
Article 2
1. Les
caractéristiques du lait, dont la matière grasse, considérées comme représentatives au sens de l'article 11 du règlement (CEE) no 3950/92 sont celles associées à la quantité de référence individuelle disponible le 31 mars 1993.
En cas de modification de la quantité de référence individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent.
a) La teneur représentative en matière grasse du lait reste inchangée en cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale ou
en cas d'augmentation de la quantité de référence en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92.
b) Lorsque, en application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92, la quantité de référence livraisons est établie par conversion de la quantité de référence ventes directes, la teneur représentative en matière grasse associée à la quantité de référence livraisons est fixée à 3,8 %.
c) En cas d'application de l'article 6, de l'article 7 et de l'article 8
troisième et cinquième tirets du règlement (CEE) no 3950/92, la teneur représentative en matière grasse est transférée avec la quantité de référence à laquelle elle est associée.
Dans ces cas, la teneur représentative en matière grasse en résultant est égale à la moyenne des teneurs représentatives initiale et transférée, pondérée par les quantités de référence initiale et transférée.
d) Pour les producteurs qui disposent d'une quantité de référence en totalité issue de la réserve nationale et qui ont
commencé leur activité après le 1er avril 1992, la teneur représentative en matière grasse du lait est la teneur moyenne en matière grasse du lait livré pendant les douze premiers mois de leur activité. Toutefois, la teneur représentative ne peut dépasser la teneur moyenne nationale en matière grasse du lait collecté dans l'État membre pendant la période de référence de douze mois, sauf si le producteur apporte chaque année la preuve qu'il maintient dans son troupeau des races laitières justifiant la prise
en compte d'une teneur supérieure. À défaut, la teneur représentative en matière grasse est fixée au niveau de la teneur moyenne nationale du lait collecté dans l'État membre pendant la période de référence de douze mois.
2. Afin d'établir le décompte final du prélèvement visé à l'article 3 pour chaque producteur, la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qu'il a livré est comparée à la teneur représentative dont il dispose:
- si un écart positif est constaté, la
quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est majorée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait,
- si un écart négatif est constaté, la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est diminuée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse en moins par kilogramme de lait.
Dans le cas où la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse est affecté du coefficient 0,971.
3. Si la collecte dans un État
membre est supérieure à la collecte corrigée conformément au paragraphe 2, le prélèvement est dû sur la différence entre la collecte et la quantité globale garantie livraisons dont dispose l'État membre.
Article 3
1. À la fin de chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 3950/92, l'acheteur arrête pour chaque producteur un décompte indiquant, en regard de la quantité de référence et de la teneur représentative en matière grasse dont ce dernier dispose, le volume et la
teneur en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qu'il a livré au cours de la période.
En cas d'année bissextile, le volume de lait ou d'équivalent-lait est réduit d'un soixantième des quantités livrées pendant les mois de février et mars.
2. Avant le 15 mai de chaque année, l'acheteur communique à l'autorité compétente de l'État membre le relevé des décomptes établis pour chaque producteur ou, le cas échéant, selon la décision de l'État membre, le volume total, le volume corrigé
conformément à l'article 2 paragraphe 2 et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qui lui a été livré par des producteurs, ainsi que la somme des quantités de référence individuelles et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs.
En cas de non-respect du délai, l'acheteur est redevable d'une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent-lait qui lui ont été
livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être supérieure à 20 000 écus.
3. L'État membre peut prévoir que l'autorité compétente notifie à l'acheteur le montant du prélèvement dont il est redevable après avoir ou non, selon la décision de l'État membre, réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés soit aux acheteurs pour qu'elles soient réparties entre les producteurs concernés.
4. Avant le 1er septembre de chaque année,
l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l'État membre.
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l'État membre et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt qu'il applique en cas de répétition de l'indu.
Article 4
1. En ce qui concerne les ventes directes, à la fin de chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 3950/92, le
producteur récapitule dans une déclaration le volume de lait et/ou d'autres produits laitiers, par produit, vendus directement à la consommation et/ou à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail.
En cas d'année bissextile, le volume de lait ou d'équivalent-lait est réduit soit d'un soixantième des quantités vendues directement pendant les mois de février et mars soit d'un trois cent soixante-sixième des quantités vendues directement pendant la période de douze
mois en cause.
2. Avant le 15 mai de chaque année, le producteur adresse sa déclaration à l'autorité compétente de l'État membre.
En cas de non-respect du délai, le producteur est redevable du prélèvement sur la totalité des quantités de lait et d'équivalent-lait vendues directement et qui dépassent la quantité de référence dont il dispose ou, s'il n'y a pas eu dépassement, d'une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement de 0,1 % de la quantité de référence dont il dispose.
Cette pénalité ne peut être supérieure à 1 000 écus.
Dans le cas où la déclaration n'est pas produite avant le 1er juillet, les dispositions du second alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 s'appliquent à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure par l'État membre.
3. L'État membre peut prévoir que l'autorité compétente notifie au producteur le montant du prélèvement dû après avoir ou non, selon la décision de l'État membre, réalloué en tout ou en partie les
quantités de référence inutilisées aux producteurs concernés.
4. Avant le 1er septembre de chaque année, le producteur paie le montant dû à l'organisme compétent selon des modalités déterminées par l'État membre.
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l'État membre et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt qu'il applique en cas de répétition de l'indu.
Article 5
1. Les États membres déterminent, le cas échéant,
les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3950/92 en fonction de l'un ou de plusieurs des critères objectifs suivants pris par ordre de priorité:
a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre que le prélèvement est indûment perçu, en tout ou en partie;
b) la situation géographique de l'exploitation et en premier lieu les zones de montagne, telles que définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du
Conseil (3);
c) la densité maximale des animaux sur l'exploitation caractérisant l'extensification de la production animale;
d) le montant du dépassement de la quantité de référence individuelle;
e) le volume de la quantité de référence dont dispose le producteur.
Dans le cas où l'application des critères précités n'épuise pas le financement disponible pour une période donnée, d'autres critères objectifs établis par l'État membre sont arrêtés en accord avec la Commission.
2. Les
États membres prennent les mesures complémentaires pour assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti.
Dans le cas où le dossier visé à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (4), que les États membres transmettent mensuellement à la Commission, fait apparaître que ce délai n'est pas respecté, la Commission procède à une réduction des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation du montant
dû.
Les intérêts payés en vertu de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 4 sont déduits par les États membres des dépenses du secteur laitier.
Article 6
À la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 sont affectées les quantités de référence qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'affectation individuelle. Les quantités de référence livraisons et ventes directes sont comptabilisées de façon distincte.
Article 7
1. Les États membres
prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3950/92. À cette fin:
a) tout acheteur opérant sur le territoire d'un État membre est agréé par cet État membre.
Un acheteur n'est agréé que s'il:
- justifie avoir la qualité de commerçant au regard de la législation nationale,
- dispose dans
l'État membre concerné de locaux où la comptabilité « matière », les registres et les autres documents visés au point c) pourront être consultés par l'autorité compétente,
- s'engage à tenir à jour la comptabilité « matière », les registres et les autres documents visés au point c),
- s'engage à transmettre à l'autorité compétente de l'État membre concerné les déclarations prévues à l'article 3 paragraphe 2.
L'agrément est retiré dans le cas où les dispositions susvisées ne sont pas respectées;
il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'acheteur n'a pas respecté, de façon répétée, une autre obligation du règlement (CEE) no 3950/92 ou du présent règlement;
b) le producteur est tenu de s'assurer que l'acheteur à qui il livre est agréé;
c) les acheteurs tiennent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, d'une part, une comptabilité « matière » par période de douze mois indiquant pour chaque producteur le nom et l'adresse, la quantité de
référence disponible au début et à la fin de chaque période, les quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a livrées par mois ou par période de quatre semaines, la teneur représentative et la teneur moyenne en matière grasse de ses livraisons, et, d'autre part, les documents commerciaux, la correspondance et autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil (5) permettant de contrôler cette comptabilité « matière »;
d) l'acheteur est responsable de la
comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrées; à cet égard, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait ou autres produits laitiers, et par mois, le volume livré par chaque fournisseur;
e) lors du ramassage dans les
exploitations, le lait et/ou les autres produits laitiers sont accompagnés d'un document qui en individualise la livraison. En outre, l'acheteur garde, pendant au moins trois ans, trace de chaque livraison individuelle;
f) les producteurs qui disposent d'une quantité de référence ventes directes tiennent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, d'une part, une comptabilité « matière », par période de douze mois, indiquant le volume, par mois et par produit, de
lait et/ou des produits laitiers vendus directement à la consommation et/ou à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail et, d'autre part, le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 92/102/CEE du Conseil (6) et les pièces justificatives permettant de contrôler cette comptabilité « matière ».
2. Les États membres prennent les mesures complémentaires pour:
- contrôler
les cas d'abandon total ou partiel de la production laitière et/ou de la quantité de référence conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 3950/92, lorsqu'il est fait application des dispositions correspondantes,
- garantir l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du règlement (CEE) no 3950/92 et du présent règlement.
3. L'État membre vérifie dans les faits l'exactitude de la
comptabilisation des quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées et, à cette fin, procède à des contrôles des transports de lait au cours du ramassage dans les exploitations et effectue, sur place, notamment le contrôle:
a) auprès des acheteurs, des décomptes visés à l'article 3 paragraphe 1, de la vraisemblance de la comptabilité « matière » et des approvisionnements visés au paragraphe 1 points c) et d) au regard des documents commerciaux et autres justifiant l'utilisation qui a été faite du
lait et de l'équivalent-lait collectés;
b) auprès des producteurs disposant d'une quantité de référence ventes directes, de la vraisemblance de la déclaration visée à l'article 4 paragraphe 1 et de la comptabilité « matière » visée au paragraphe 1 point f).
Les opérations de contrôle sont décidées par l'État membre sur la base d'une analyse du risque. Leur nombre ne peut être inférieur chaque année à:
- s'agissant du point a), 40 % du nombre d'acheteurs,
- s'agissant du point b), 5 % du
nombre de producteurs concernés.
Article 8
Les États membres communiquent à la Commission:
- les mesures arrêtées pour assurer l'application du règlement (CEE) no 3950/92 et du présent règlement, ainsi que leurs modifications éventuelles, dans le mois qui suit leur adoption,
- leur décision, dûment motivée, dans le cas où il est fait usage de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92,
- avant le 1er mars de chaque année, les quantités transférées conformément à
l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92,
- avant le 1er septembre de chaque année, le questionnaire en annexe dûment rempli. En cas de non-respect du délai, la Commission procède à une réduction forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles,
- les résultats et les informations nécessaires pour l'évaluation des mesures mises en oeuvre en vertu de l'article 8 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3950/92.
Article 9
Le
règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (7) est abrogé.
Toutefois, il reste applicable pour assurer l'exécution des obligations relatives à la mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire pour la neuvième période et, le cas échéant, les périodes antérieures.
Pour permettre la continuité des mesures nationales qui assurent le respect du régime du prélèvement supplémentaire, les références faites à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (8), au règlement (CEE) no 857/84 du
Conseil (9) ou au règlement (CEE) no 1546/88 peuvent s'entendre, à titre transitoire, comme faites au règlement (CEE) no 3950/92 et au présent règlement.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la période de douze mois qui commence le 1er avril 1993.
Toutefois, en cas de difficultés administratives, l'État membre concerné peut différer
l'application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 points a), b) et e) jusqu'au 31 décembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(3) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(4) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.
(5) JO no L
388 du 30. 12. 1989, p. 18.
(6) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.
(7) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.
(8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(9) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
ANNEXE
Questionnaire annuel sur l'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait établi par le règlement (CEE) no 3950/92 PÉRIODE D'APPLICATION: ÉTAT MEMBRE:
1. Livraisons
1.1. Nombre d'acheteurs
dont groupements d'acheteurs
1.2. Somme
des quantités de référence individuelles livraisons allouées (tonnes)
1.3. Nombre de producteurs
dont producteurs disposant aussi d'une quantité de référence ventes directes
1.4. Nombre de demandes d'application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3950/92
et quantités concernées (tonnes)
1.5. Teneur représentative moyenne en matière grasse (g/kg)
1.6. Volume des livraisons de lait et d'équivalent-lait (tonnes)
dont produits laitiers en équivalent-lait
(tonnes)
1.7. Teneur réelle moyenne en matière grasse des livraisons (g/kg)
1.8. Ajustement des livraisons à la teneur représentative en matière grasse (tonnes)
1.9. Nombre de cessions temporaires de quantités de rérérence enregistrées au 31 décembre
et quantités concernées (tonnes)
1.10. Quantités de référence non utilisées avant réallocation éventuelle (tonnes)
1.11. Nombre de producteurs, par catégorie, ayant bénéficié de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3950/92
montants redistribués par catégorie de producteurs (monnaie nationale)
montants affectés au financement des mesures visées à l'article 8 premier tiret du règlement (CEE) no 3950/92 (monnaie nationale)
2. Ventes directes
2.1. Somme des quantités de référence individuelles ventes directes allouées (tonnes)
2.2. Nombre de producteurs
2.3. Volume des ventes directes de lait et d'équivalent-lait (tonnes)
dont produits laitiers en équivalent-lait (tonnes)
dont - crème et
beurre
- fromages
- yaourts
- autres
2.4. Quantités de référence inutilisées avant réallocation éventuelle (tonnes)
2.5. Montant du prélèvement perçu affecté aux mesures visées à l'article 8 premier tiret du règlement (CEE) no 3950/92 (monnaie nationale)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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