Législation communautaire en vigueur

Document 399R0569


Actes modifiés:
393R1756 (Modification)

399R0569
Règlement (CE) nº 569/1999 de la Commission du 16 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) nº 1756/93 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 070 du 17/03/1999 p. 0012 - 0013



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 569/1999 DE LA COMMISSION du 16 mars 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1756/93 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CE) n° 2799/98 a supprimé les taux de conversion agricoles; que le règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 420/98 (3), vise à fixer les faits générateurs du taux de conversion agricole à appliquer pour tous les montants fixés en écus dans le secteur du lait et des produits laitiers; que, par conséquent, il convient de remplacer la référence au taux de conversion agricole avec référence au fait générateur;
considérant que les faits générateurs pour le montant d'aide visés à l'article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 494/1999 (5), sont définis au points 4.A i), ii) et iii) de la partie B.III de l'annexe du règlement (CEE) n° 1756/93; que l'augmentation introduite par le règlement (CE) n° 1061/98 de la Commission (6) de la garantie d'adjudication visée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2571/97 implique que le but économique est atteint au moment de l'adjudication et, par conséquent, les dates mentionnées ci-dessus doivent être remplacées par la date du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1756/93 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Le fait générateur pour les montants fixés dans le cadre des mesures en faveur du stockage privé de produits laitiers est le commencement de la période contractuelle de stockage privé.
2. Le fait générateur pour les garanties est la constitution de la garantie.
3. Le fait générateur pour les autres prix et montants applicables dans le secteur du lait et des produits laitiers est le commencement des jours fixés à l'annexe du présent règlement.»
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas où la prise en charge visée au point b), premier tiret, est répartie sur plusieurs lots, le fait générateur pour le premier lot reste valable pour la quantité totale de la transaction concernée sous réserve que le premier lot n'est pas inférieur à 20 % de ladite quantité totale.»;
b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas où le montant total de la transaction concernée est payé par acomptes, le fait générateur pour le premier acompte reste valable pour le montant total à payer sous réserve que le premier acompte n'est pas inférieur à 20 % dudit montant total.»
3) L'annexe du règlement (CEE) n° 1756/93 est modifiée comme suit:
a) dans l'en-tête de la troisième colonne, les termes «taux de conversion agricole à appliquer» sont remplacés par les termes «jour concerné pour le fait générateur»;
b) à la troisième colonne, les termes «Taux de conversion agricole valable» sont supprimés;
c) le point 4 de la partie B.III de l'annexe du règlement (CEE) n° 1756/93 est remplacé par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24. 12. 1998, p. 1.
(2) JO L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
(3) JO L 52 du 21. 2. 1998, p. 21.
(4) JO L 350 du 20. 12. 1997, p. 35.
(5) JO L 59 du 6. 3. 1999, p. 17.
(6) JO L 152 du 26. 5. 1998, p. 3.


Fin du document


Document livré le: 19/06/1999


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