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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2080
Actes modifiés:
387R2257
(Modification)
386R2858
(Modification)
386R2585
(Modification)
386R1030
(Modification)
384R1220
(Modification)
383R1480
(Modification)
383R0810
(Modification)
381R3558
(Modification)
381R3557
(Modification)
372R0679
(Modification)
371R1592
(Modification)
391R2080
Règlement (CEE) n° 2080/91 de la Commission du 16 juillet 1991 remplaçant dans certains règlements relatifs au classement de marchandises les codes établis sur la base de la
nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 193 du 17/07/1991 p. 0006 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 25
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 25
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2080/91 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1991 remplaçant dans certains règlements relatifs
au classement de marchandises les codes établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no
1056/91 de la Commission (2), et notamment son article 15,
considérant que le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (3), abrogé par le règlement (CEE) no 2658/87, a établi la nomenclature du tarif douanier commun sur la base de la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour le classement des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, sur la base du règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures
à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (4), abrogé par le règlement (CEE) no 2658/87, plusieurs règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun ont été arrêtés par la Commission;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a instauré une nomenclature de marchandises, dénommée « nomenclature combinée », qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la
Communauté, basée sur la convention du système harmonisé de codification et de désignation de marchandises, qui remplace la convention du 15 décembre 1950;
considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2658/87, les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987;
considérant qu'il y a lieu de modifier en
conséquence une partie de ces règlements qui gardent un intérêt concret et dont la transposition ne comporte aucune modification substantielle, cela s'ajoutant à deux premières séries de règlements qui ont déjà été adaptés par le règlement (CEE) no 646/89 (5) et par le règlement (CEE) no 2723/90 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans les règlements repris dans la colonne 1 de l'annexe, se référant aux marchandises décrites dans la colonne 2, les numéros de la nomenclature du
tarif douanier commun de la colonne 3 sont remplacés par les codes de la nomenclature combinée repris dans la colonne 4.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1991. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9.
1987, p. 1. (2) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10. (3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1. (4) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1. (5) JO no L 71 du 15. 3. 1989, p. 20. (6) JO no L 261 du 25. 9. 1990, p. 24.
ANNEXE
Règlements (CEE) no Désignation des marchandises Positions du tarif douanier commun Code NC (1) (2) (3) (4) 2257/87 (1) 1. Les produits de la sous-position 27.07 B du tarif douanier commun, destinés à être soumis à un traitement dont sont également
issus des produits susceptibles d'être utilisés comme carburants ou comme combustibles, sont classés dans la sous-position 27.07 B II si ce traitement est du type de ceux énumérés dans la note complémentaire 5 du chapitre 27 tarif douanier commun 27.07 B II 2707 10 90
2707 20 90
2707 30 90
2707 50 91
2707 50 99 2. Sont également classés dans la sous-position 27.07 B II les produits de la sous-position 27.07 B lorsque ceux-ci sont destinés à être soumis à un traitement d'un type
différent de celui indiqué au paragraphe précédent et dont sont issus également des produits susceptibles d'être utilisés comme carburants ou comme combustibles, si ces derniers sont destinés à subir un traitement industriel ultérieur 27.07 B II 2707 10 90
2707 20 90
2707 30 90
2707 50 91
2707 50 99 Si les produits dérivés sus-indiqués sont utilisés comme carburants ou comme combustibles, les produits mis en oeuvre de la sous-position 27.07 B sont classés proportionnellement dans la
sous-position 27.07 B I 27.07 B I 2707 10 10
2707 20 10
2707 30 10
2707 50 10 2585/86 (2) Gas oil destiné à subir un traitement à l'acide sulfurique comportant l'addition au produit de base d'acide sulfurique à 98 % à raison de 10 litres pour 100 mètres cubes, soit 0,01 % en volume, suivi d'une neutralisation à la soude caustique à 20 % à raison de 38 litres pour 100 mètres cubes, soit 0,038 % en volume, ainsi que d'un traitement ultérieur au charbon actif dans un filtre de 5 mètres cubes
environ selon un procédé de circulation forcée sous pression de refoulement 27.10 C I c) 2710 00 69 810/83 (3) 1. Tirelire en céramique en forme d'un cochon d'environ 15 centimètres de long et 9 centimètres de haut, décoré d'un motif fleuri, comportant une fente dans le dos pour le passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon de caoutchouc mou, permettant de les sortir 69.13 6913 2. Tirelire en céramique en forme d'une figurine d'un vieil homme (mendiant) d'environ 18
centimètres de haut, visage et vêtements peints, comportant une fente permettant le passage des pièces et une ouverture ronde à la base, fermée par un bouchon en caoutchouc mou, permettant de les sortir 69.13 6913 3. Tirelire en céramique, en forme d'un pingouin d'environ 30 centimètres de haut, comportant une fente dans le dos permettant le passage des pièces et, en bas, un cadenas 69.13 6913 4. Tirelire en plastique en forme d'un pingouin d'environ 16 centimètres de haut, habillé d'un foulard rouge,
comportant une fente dans le dos permettant le passage des pièces 39.07 B V d) 3926 40 00 5. Tirelire en bois peint en forme d'une figurine d'enfant stylisée d'environ 16 centimètres de haut, composée d'un récipient cylindrique comportant une fente destinée à passer des pièces et, à sa partie supérieure, une baguette qui peut être retirée pour permettre de sortir les pièces, maintenant trois boules représentant les bras et la tête, qui peut saluer 44.27 B 4420 10 6. Tirelire en tôle de fer en
forme d'une boîte aux lettres miniature (d'environ 12 centimètres de haut, base environ 5 × 6 centimètres) peinte en rouge et munie d'un trou à l'arrière servant à l'accrocher à un mur, comportant une fente à l'avant pour le passage des pièces et un petit abattant comportant une serrure 73.40 B 7326 90 98 2858/86 (4) 1. Classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 530 × 310 millimètres et 1,84 millimètre d'épaisseur), recouvert sur ses deux faces d'une feuille de matière plastique
artificielle (environ 0,23 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords. Ce carton recouvert est ensuite plié à deux endroits pour former le dos du classeur. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure 39.07 3926 10 00 2. Classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures, environ 310 × 220 millimètres chacune et 1,64 millimètre d'épaisseur), d'une bande de carton (le dos, environ 310 × 45 millimètres et 1,64 millimètre d'épaisseur) et de deux bandes de part et d'autre du
dos (renforts, environ 310 × 14 millimètres chacun et 1,64 millimètre d'épaisseur), recouverts sur leurs deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,42 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur et le long des renforts. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure 39.07 3926 10 00 3. Classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures, environ 255 × 310 millimètres chacune et
2,05 millimètres d'épaisseur) et d'une bande de carton (le dos, environ 51 × 310 millimètres et 2,05 millimètres d'épaisseur), recouverts sur leurs deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,40 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure 39.07 3926 10 00 4. Classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 520 × 310 millimètres) comportant dans la
partie centrale, à l'endroit des deux lignes de pliure, deux ouvertures rectangulaires (environ 290 × 6 millimètres) espacées de 18 millimètres environ. Le carton est recouvert sur ses deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle soudée sur ses quatre bords ainsi qu'à la place correspondant aux ouvertures. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure 39.07 3926 10 00 3929/86 (5) Panneau d'une longueur de 1 981 à 2 400 millimètres, d'une largeur de 762 à 1 220 millimètres et d'une
épaisseur de 44 millimètres environ, constitué d'une âme comprise entre deux panneaux de contre-plaqué formés chacun de trois plis, ce panneau ayant les deux bords de la longueur (éventuellement plaqués) et, le cas échéant, un seul ou les deux bords de la largeur (éventuellement) plaqués, également constitués principalement par une pièce unique en bois appelée « latte », ledit panneau n'ayant subi aucune autre ouvraison 44.15 4412 3557/81 (6) Produit présenté en rouleaux constitué de deux feuilles collées
l'une sur l'autre, l'une de carton kraft semi-blanchi, d'un poids de 320 grammes par mètre carré, enduit sur les deux faces d'une couche de polyéthylène respectivement d'un poids de 14 et 18 grammes par mètre carré, l'autre d'aluminium, d'un poids de 26 grammes par mètre carré et d'une épaisseur inférieure à 0,20 millimètre, recouverte sur une face d'une couche de polyéthylène d'un poids de 35 ou 50 grammes par mètre carré 48.07 D 4811 39 00 1592/71 (7) Articles de revêtement (pour toitures, en
particulier) présentés en rouleaux ou sous forme de plaques ou de feuilles éventuellement découpées de manière particulière (tels les « shingles » ou « bardeaux »), constitués d'un support en papier ou carton feutre, imprégné ou non d'asphalte ou d'un produit similaire, mais recouvert sur les deux faces d'une couche de cette matière ou bien noyé dans la même matière, même revêtus de matières minérales (sable, débris d'ardoise, de pierre, etc.) ou, sur une de leurs faces, d'une feuille mince de métal (cuivre
ou aluminium, notamment) 68.08 6807 10 11
6807 90 00 679/72 (8) Produits du type « vitreous china » ou « semi vitreous china », qui sont des produits céramiques plus ou moins vitrifiés, à tesson blanc légèrement grisâtre ou coloré artificiellement, ne happant pas à la langue, relèvent, dans le tarif douanier commun, des positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B ou 69.14 A, selon le cas, lorsqu'ils présentent simultanément: a) une porosité (coefficient d'absorption d'eau) inférieure ou
égale à 3 %, d'après la méthode reprise à l'annexe I ; b) une densité égale ou supérieure à 2,2; c) une translucidité jusqu'à une épaisseur d'environ 3 mm, d'après la méthode reprise à l'annexe II. Ce critère n'est toutefois pas applicable lorsque le tesson est coloré dans la masse ou bien est recouvert d'un vernis ou d'un émail colorés ou opaques 69.09 A
69.11
69.13 B
69.14 A
6909 11 00
6911
6913 10 00
6914 10 00 1220/84 (9) 1. Rosette en verre (« strass »)
incolore, de forme octogonale (diamètre: 14 millimètres environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les côtés, perforée de part en part en deux endroits symétriques situés à proximité du bord. Cette rosette est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique 70.14 A I 9405 91 11 2. Pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme ovale (50 × 29 millimètres environ, par exemple), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux
côtés, perforée de part en part près du sommet. Cette pendeloque est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique 70.14 A I 9405 91 11 3. Boule en verre (« strass ») incolore (diamètre: 30 millimètres environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, munie d'un petit crochet de fixation métallique. Cette boule est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique 70.14 A I 9405 91 11 4. Perle en verre (« strass ») incolore (diamètre: 10 millimètres
environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, perforée de part en part suivant son axe central. Cette perle est normalement utilisée pour la fabrication d'objets de bijouterie et de fantaisie 70.19 A I a) 7018 10 11 3558/81 (10) Boucles d'oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnées dans un emballage stérile, constituées d'une tige dotée d'une tête décorative et d'une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l'oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans
le lobe de l'oreille 71.16 A 7117 19 91 1030/86 (11) Porte-clés constitué d'une chaînette en acier nickelé d'environ trois centimètres de longueur dont une extrémité comporte un anneau du même métal muni d'un système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite housse de protection en matière plastique artificielle (5 centimètres environ × 2,5 centimètres environ) renfermant un carnet d'adresses miniature dont la couverture est pourvue d'un message publicitaire 73.40 B 7326 20 90 1480/83 (12)
Ensembles pour enfants consistant en: 1. une chaîne en métal commun, un pendentif du type « camée » en métal commun et en matière plastique, deux boucles d'oreilles, une broche et une bague en métal commun et en matière plastique, présentés dans un même emballage 2. une chaîne en métal commun, un pendentif ayant la forme d'une montre, deux boucles d'oreilles, deux bracelets et deux bagues en matière plastique, présentés dans un même emballage 97.03 B 9503 70 00
(1) JO no L 208 du 30.
7. 1987, p. 8.
(2) JO no L 232 du 19. 8. 1986, p. 5.
(3) JO no L 90 du 8. 4. 1983, p. 11.
(4) JO no L 265 du 17. 9. 1986, p. 5.
(5) JO no L 356 du 17. 12. 1986, p. 5.
(6) JO no L 356 du 11. 12. 1981, p. 26.
(7) JO no L 166 du 24. 7. 1971, p. 39.
(8) JO no L 81 du 5. 4. 1972, p. 1.
(9) JO no L 117 du 3. 5. 1984, p. 20.
(10) JO no L 356 du 11. 12. 1981, p. 28.
(11) JO no L 95 du 10. 4. 1986, p. 13.
(12) JO no L 151 du 9. 6. 1983, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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