Législation communautaire en vigueur

Document 381R3558


381R3558
Règlement (CEE) n° 3558/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 71.16 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 356 du 11/12/1981 p. 0028 - 0028
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 20
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 20
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 98
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 98


Modifications:
Modifié par 391R2080 (JO L 193 17.07.1991 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3558/81 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 71.16 A du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de boucles d'oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnées dans un emballage stérile, constituées d'une tige dotée d'une tête décorative et d'une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l'oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans le lobe de l'oreille;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/81 (3), vise à la position 71.16 la bijouterie de fantaisie et à la position 90.17 les instruments et appareils pour la chirurgie ; que, pour le classement des articles précités lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que ces articles n'exigent pas, dans les conditions normales d'utilisation, l'intervention d'un praticien en vue d'établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie ou d'opérer au sens du point 1 des notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière de la position 90.17 ; que, même pendant la période de cicatrisation où ils servent également à éviter que les trous percés ne se referment, leur fonction principale est celle d'un objet de parure au sens de la note 10 sous a) du chapitre 71;
considérant que, dès lors, les boucles pour oreilles percées relèvent de la position 71.16 ; qu'étant en métal commun, elles doivent par conséquent être classées dans la sous-position 71.16 A;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les boucles d'oreilles, en acier doré ou argenté, même conditionnées dans un emballage stérile, constituées d'une tige dotée d'une tête décorative et d'une gaine, cette tige étant utilisée pour percer l'oreille grâce à un appareil spécial qui la fixe dans le lobe de l'oreille, doivent être classées, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:
71.16 Bijouterie de fantaisie:
A. en métaux communs

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission (1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 335 du 23.11.1981, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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