|
Législation communautaire en vigueur
Document 386R2858
386R2858
Règlement (CEE) n° 2858/86 de la Commission du 15 septembre 1986 relatif au classement
de marchandises dans la position 39.07 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 265 du 17/09/1986 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 130
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 130
Modifications:
Modifié par
391R2080
(JO L 193 17.07.1991 p.6)
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2858/86 DE
LA COMMISSION
du 15 septembre 1986
relatif au classement de marchandises dans la position 39.07 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des marchandises suivantes:
1) classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 530 × 310 millimètres et 1,84 millimètre d'épaisseur) recouvert sur ses deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,23 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords. Ce carton recouvert est ensuite plié à
deux endroits pour former le dos du classeur. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;
2) classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures, environ 310 × 220 millimètres chacune et 1,64 millimètre d'épaisseur), d'une bande de carton (le dos, environ 310 × 45 millimètres et 1,64 millimètre d'épaisseur) et de deux bandes de part et d'autre du dos (renforts, environ 310 × 14 millimètres chacun et 1,64 millimètre d'épaisseur), recouverts sur leurs deux faces d'une feuille
de matière plastique artificielle (environ 0,42 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur et le long des renforts. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;
3) classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures, environ 255 × 310 millimètres chacune et 2,05 millimètres d'épaisseur) et d'une bande de carton (le dos, environ 51 × 310 millimètres et 2,05 millimètres d'épaisseur), recouverts sur leurs deux
faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,40 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur. À l'intérieur, se trouve un mécanisme de reliure;
4) classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 520 × 310 millimètres) comportant dans la partie centrale, à l'endroit des deux lignes de pliure, deux ouvertures rectangulaires (environ 290 × 6 millimètres) espacées de 18 millimètres environ. Le carton
est recouvert sur des deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle soudée sur ses quatre bords, ainsi qu'à la place correspondant aux ouvertures. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1355/86 (4), vise à la position 39.07 les ouvrages en matières des positions 39.01 à 39.06 inclus, et à la position 48.18, entre autres, les registres,
cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires) blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), etc.; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que tous ces articles sont essentiellement en deux matières, à savoir, le carton et la matière plastique artificielle et que, par conséquent, il s'agit d'articles composés de matières différentes, à classer d'après la règle générale 3 point b) pour
l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun;
considérant que, dans les articles précités, le carton n'a qu'une fonction de support et de renfort, tandis que la matière plastique artificielle, eu égard à la présentation et à l'utilisation desdits articles, leur confère leur caractère essentiel; que, dès lors, lesdits articles doivent être classés dans la position 39.07 du tarif douanier commun;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de
la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles repris ci-après:
1) classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 530 × 310 millimètres et 1,84 millimètre d'épaisseur), recouvert sur ses deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,23 millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords. Ce carton recouvert est ensuite plié à deux endroits pour former le dos du classeur. À l'intérieur se trouve
un mécanisme de reliure;
2) classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures environ 310 × 220 millimètres chacune et 1,64 millimètre d'épaisseur), d'une bande de carton (le dos, environ 310 × 45 millimètres et 1,64 millimètre d'épaisseur) et de deux bandes de part et d'autre du dos (renforts, environ 310 × 14 millimètres chacun et 1,64 millimètre d'épaisseur), recouverts sur leurs deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,42 millimètre
d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur et le long des renforts. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;
3) classeur constitué de deux cartons de forme rectangulaire (les couvertures, environ 255 × 310 millimètres chacune et 2,05 millimètres d'épaisseur) et d'une bande de carton (le dos, environ 51 × 310 millimètres et 2,05 millimètres d'épaisseur), recouverts sur leurs deux faces d'une feuille de matière plastique artificielle (environ 0,40
millimètre d'épaisseur) soudée sur ses quatre bords, ainsi que le long de la bande constituant le dos du classeur. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure;
4) classeur constitué d'un carton de forme rectangulaire (environ 520 × 310 millimètres) comportant dans la partie centrale, à l'endroit des deux lignes de pliure, deux ouvertures rectangulaires (environ 290 × 6 millimètres) espacées de 18 millimètres environ. Le carton est recouvert sur ses deux faces d'une feuille de matière plastique
artificielle soudée sur ses quatre bords ainsi qu'à la place correspondant aux ouvertures. À l'intérieur se trouve un mécanisme de reliure,
doivent être classés dans la position du tarif douanier commun ci-après:
39.07 Ouvrages en matières des positions 39.01 à 39.06 inclus.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|