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Législation communautaire en vigueur
Document 384R1220
384R1220
Règlement (CEE) n° 1220/84 de la Commission du 30 avril 1984 relatif au classement de
marchandises dans les sous- positions 70.14 A I et 70.19 A I a) du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 117 du 03/05/1984 p. 0020 - 0022
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 10 p. 225
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 10 p. 225
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 36
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 36
Modifications:
Modifié par
391R2080
(JO
L 193 17.07.1991 p.6)
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 1220/84 DE LA COMMISSION
du 30 avril 1984
relatif au classement de marchandises dans les sous-positions 70.14 A I et 70.19 A I a) du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à
prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire des marchandises suivantes:
1. rosette en verre (« strass ») incolore, de forme octogonale (diamètre: 14 mm environ), taillée et polie mécaniquement,
présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part en deux endroits symétriques situés à proximité du bord. Cette rosette est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique;
2. pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme ovale (50 × 29 mm environ, par exemple), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part près du sommet. Cette pendeloque est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique;
3. boule en verre (« strass ») incolore (diamètre: 30 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, munie d'un petit crochet de fixation métallique. Cette boule est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique;
4. perle en verre (« strass ») incolore (diamètre: 10 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes, perforée de part en part suivant son axe central. Cette perle est normalement utilisée pour la fabrication d'objets de
bijouterie et de fantaisie;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (3), vise à la position 70.14 la verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune et, à la position 70.19, entre autres, les perles de verre et les articles similaires de verroterie; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que les articles
repris sous les numéros 1, 2 et 3, de par leur nature (verre incolore) et leur présentation (forme particulière, perforation permettant l'application de crochets), sont conçus pour être utilisés principalement dans la fabrication d'appareils d'éclairage électrique, tandis que leur utilisation éventuelle pour la fabrication de bijouterie de fantaisie n'est qu'accessoire; que l'article repris sous le numéro 4 est une perle du genre de celles décrites dans les notes explicatives de la nomenclature no 70.19 du
tarif douanier commun;
considérant que, par conséquent, les articles repris sous les numéros 1, 2 et 3 ne peuvent pas être classés dans la position 70.19 mais sont à classer dans la position 70.14 (sous-position 70.14 A I du tarif douanier commun) et, réciproquement, que l'article repris sous le no 4 ne peut pas être compris dans la position 70.14 mais est à comprendre dans la position 70.19 [sous-position 70.19 A I a) du tarif douanier commun];
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises reprises ci-après sont classées dans les sous-positions du tarif douanier commun indiquées en regard de chacune d'elles:
1.2 // 1. Rosette en verre (« strass ») incolore, de forme octogonale (diamètre: 14 mm environ), taillée et polie mécaniquement, présentant plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part en deux endroits
symétriques situés à proximité du bord. Cette rosette est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique // 70.14 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune: A. Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique: I. Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie // 2. Pendeloque en verre (« strass ») incolore, de forme ovale (50 × 29 mm environ, par exemple), taillée et polie mécaniquement, présentant
plusieurs facettes sur les deux côtés, perforée de part en part près du sommet. Cette pendeloque est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique // 70.14 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune: A. Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique: I. Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie // 3. Boule en verre (« strass ») incolore (diamètre: 30 mm environ), taillée et polie mécaniquement,
présentant plusieurs facettes, munie d'un petit crochet de fixation métallique. Cette boule est normalement montée sur des appareils d'éclairage électrique. // 70.14 Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune: A. Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électrique: I. Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie // 4. Perle en verre (« strass ») incolore (diamètre: 10 mm environ), taillée et polie mécaniquement,
présentant plusieurs facettes, perforée de part en part suivant son axe central. Cette perle est normalement utilisée pour la fabrication d'objets de bijouterie et de fantaisie // 70.19 Perles de verrerie, imitations de perles fines et de pierres gemme et articles similaires de verroterie; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre, autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets; objets de verroterie;
objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé): A. Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie: I. Perles de verre: a) taillées et polies mécaniquement
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Bruxelles, le 30 avril 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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