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Législation communautaire en vigueur
Document 381R3557
381R3557
Règlement (CEE) n° 3557/81 de la Commission, du 8 décembre 1981, relatif au classement
de marchandises dans la sous-position 48.07 D du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 356 du 11/12/1981 p. 0026 - 0027
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 9 p. 18
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 9 p. 18
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 3 p. 96
Modifications:
Modifié par
391R2080
(JO L 193 17.07.1991 p.6)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3557/81 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 48.07 D du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif
douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un produit, présenté en rouleaux, constitué de deux feuilles collées l'une sur l'autre, l'une de carton kraft semi-blanchi, d'un poids de 320 grammes par mètre carré, enduit sur les deux faces d'une couche de polyéthylène
respectivement d'un poids de 14 et 18 grammes par mètre carré, l'autre d'aluminium, d'un poids de 26 grammes par mètre carré et d'une épaisseur inférieure à 0,20 millimètre, recouverte sur une face d'une couche de polyéthylène d'un poids de 35 ou 50 grammes par mètre carré;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3300/81 (3), vise à la position 48.07 les papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou
coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles et à la position 76.04 les feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 millimètre et moins (support non compris) ; que, pour le classement du produit précité lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant
que le produit en question est utilisé pour la fabrication d'emballages pour jus de fruit, lait, etc.;
considérant que ledit produit, par sa nature et sa constitution, ne peut être considéré comme une feuille mince d'aluminium sur support en carton, à classer dans la position 76.04 conformément à la note 1 sous k) du chapitre 48 du tarif douanier commun ; qu'il s'agit d'un produit composé de matières différentes, à classer d'après la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif
douanier commun;
considérant que, parmi les matières composantes dudit produit, c'est la feuille de carton enduit qui permet principalement son utilisation aux fins précitées lui conférant ainsi son caractère essentiel ; que, par ailleurs, un produit analogue affecté à la même utilisation a été classé par le Conseil de coopération douanière dans la position 48.07 ; que, dès lors, ledit produit doit être classé dans la position 48.07 du tarif douanier commun et, à l'intérieur de celle-ci, dans la
sous-position 48.07 D;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le produit présenté en rouleaux constitué de deux feuille collées l'une sur l'autre, l'une de carton kraft semi-blanchi, d'un poids de 320 grammes par mètre carré, enduit sur les deux faces d'une couche de polyéthylène respectivement d'un poids de 14 et 18 grammes par mètre carré,
l'autre d'aluminium, d'un poids de 26 grammes par mètre carré et d'une épaisseur inférieure à 0,20 millimètre, recouverte sur une face d'une couche de polyéthylène d'un poids de 35 ou 50 grammes par mètre carré, doit être classée, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:
48.07 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:
D. autres
Article 2
Le
présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO no L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2) JO no L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3) JO no L 335 du 23.11.1981, p. 1.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1981.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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