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Législation communautaire en vigueur
Document 387R2257
387R2257
Règlement (CEE) n° 2257/87 de la Commission du 27 juillet 1987 relatif au classement de
marchandises dans la sous-position 27.07 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 208 du 30/07/1987 p. 0008 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 252
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 252
Modifications:
Modifié par
391R2080
(JO L 193 17.07.1991 p.6)
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No
2257/87 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1987
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 27.07 B du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son
article 2 paragraphe 3,
considérant que les deux subdivisions de la sous-position 27.07 B du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2184/87 (4), sont libellées respectivement comme suit:
« I. destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles
II. destinés à d'autres usages (a)
(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. »
que les produits classés dans la première de ces subdivisions sont soumis à un droit de douane, tandis que ceux compris dans la deuxième en sont exemptés:
considérant que, dans le but d'éliminer tout doute qui pourrait exister en ce qui concerne l'interprétation de ces deux subdivisions et d'assurer ainsi l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu de préciser, en l'absence de toute indication communautaire actuelle, dans laquelle des deux subdivisions de la
sous-position 27.07 B sont à classer des produits destinés à être soumis à un traitement dont sont également issus des produits susceptibles d'être utilisés comme carburants ou comme combustibles;
considérant que la portée de cette précision doit s'inspirer strictement de la structure et du contenu du chapitre 27 et notamment des règles figurant dans les notes complémentaires 5 et 6 de ce chapitre concernant respectivement le « traitement défini » et la « transformation chimique »;
considérant que, dès
lors, il convient de classer dans la sous-position 27.07 B II les produits de la sous-position 27.07 B précités lorsqu'ils sont destinés à être soumis soit à un traitement du type de ceux énumérés dans la note complémentaire 5 du chapitre 27 du tarif douanier commun soit à un traitement d'un type différent donnant lieu à des produits susceptibles d'être utilisés comme carburants ou comme combustibles, si ces derniers sont destinés à subir un traitement industriel ultérieur;
considérant que les mesures
prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits de la sous-position 27.07 B du tarif douanier commun, destinés à être soumis à un traitement dont sont également issus des produits susceptibles d'être utilisés comme carburants ou comme combustibles, sont classés dans la sous-position 27.07 B II si ce traitement est du type de ceux énumérés dans la note complémentaire 5 du
chapitre 27 du tarif douanier commun.
2. Sont également classés dans la sous-position 27.07 B II les produits de la sous-position 27.07 B lorsque ceux-ci sont destinés à être soumis à un traitement d'un type différent de celui indiqué au paragraphe précédent et dont sont issus également des produits susceptibles d'être utilisés comme carburants ou comme combustibles, si ces derniers sont destinés à subir un traitement industriel ultérieur.
Si les produits dérivés sus-indiqués sont utilisés comme
carburants ou comme combustibles, les produits mis en oeuvre de la sous-position 27.07 B sont classés proportionnellement dans la sous-position 27.07 B I.
Le calcul des droits de douane sur lesdits produits dérivés se fait selon l'espèce et la valeur des produits mis en oeuvre et sur la base du poids net des produits obtenus.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 203 du 24. 7. 1987, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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