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Législation communautaire en vigueur
Document 386R1030
386R1030
Règlement (CEE) n° 1030/86 de la Commission du 8 avril 1986 relatif au classement de
marchandises dans la sous- position 73.40 B du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 095 du 10/04/1986 p. 0013 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 113
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 4 p. 113
Modifications:
Modifié par
391R2080
(JO L 193 17.07.1991 p.6)
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 1030/86
DE LA COMMISSION
du 8 avril 1986
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 73.40 B du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (2), et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un porte-clé constitué d'une chaînette en acier nickelé d'environ trois centimètres de longueur dont une extrémité comporte un anneau du même métal muni d'un système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite housse de protection en matière plastique artificielle (5 cm environ × 2,5 cm environ) renfermant un carnet
d'adresses miniature dont la couverture est pourvue d'un message publicitaire;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3679/85 du Conseil (4), range dans la position 73.40 du tarif douanier commun les autres ouvrages en fonte, fer ou acier, et dans la position 48.18 du tarif douanier commun, entre autres, les registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, etc.;
que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
considérant que ce porte-clés est un article composite; que le carnet d'adresses est de dimensions trop réduites pour avoir une utilisation pratique; que l'anneau et la chaînette, en acier nickelé, confèrent à l'article, eu égard notamment à son utilisation habituelle, son caractère essentiel au sens de la règle générale no 3 point b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun; que, dès
lors, ce porte-clés est à classer dans la sous-position 73.40 B du tarif douanier commun;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un porte-clés constitué d'une chaînette en acier nickelé d'environ trois centimètres de longueur dont une extrémité comporte un anneau du même métal muni d'un système d'ouverture et de fermeture et l'autre une petite
housse de protection en matière plastique artificielle (5 cm environ × 2,5 cm environ) renfermant un carnet d'adresses miniature dont la couverture est pourvue d'un message publicitaire, doit être classé dans la sous-position du tarif douanier commun:
73.40 B autres ouvrages en fonte, fer ou acier:
B. autres.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.
(3) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(4) JO no L 351 du 28. 12. 1985, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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