Législation communautaire en vigueur

Document 371R1592


371R1592
Règlement (CEE) n° 1592/71 de la Commission, du 23 juillet 1971, relatif au classement de marchandises dans la position 68.08 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 166 du 24/07/1971 p. 0039 - 0039
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(II) p. 517
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(II) p. 577
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 135
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 1 p. 100
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 1 p. 100
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 22
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 22


Modifications:
Modifié par 391R2080 (JO L 193 17.07.1991 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1592/71 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1971 relatif au classement de marchandises dans la position 68.08 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3,
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 1/71 du Conseil, du 17 décembre 1970 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1528/71 du Conseil du 12 juillet 1971 (3), vise à la position 48.07, entre autres, les papiers et cartons goudronnés, bitumés, asphaltés, armés ou non, même recouverts de sable ou de produits analogues, en rouleaux ou en feuilles, et à la position 68.08 les ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.);
considérant que, par le règlement (CEE) nº 1203/70 du 26 juin 1970 (4), la Commission a adopté des dispositions d'application de la nomenclature du tarif douanier commun ayant pour objet la fixation d'un critère de classification des articles en question ; que le critère y figurant a été fondé sur le poids total de ces articles, sa limite ayant été fixée à 3 000 g au m2;
considérant que, comme l'expérience l'a démontré, le critère ci-dessus ne permet pas de tenir compte de manière entièrement satisfaisante de la matière qui confère aux articles en cause leur caractère essentiel ; qu'il convient dès lors de rechercher, même à la lumière de nouveaux éléments découlant de l'évolution technique de la fabrication desdits produits, d'autres critères de classification susceptibles de mieux répondre à la réalité économique ainsi qu'à la fonction qui est propre aux articles en cause;
considérant qu'il est indiqué de déterminer si lesdits produits, compte tenu du traitement qu'ils ont subi, ont perdu ou non leur caractère d'articles du chapitre 48 ; que, en application de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun il y a lieu de retenir que sont à considérer comme ayant perdu leur caractère d'articles du chapitre 48, les produits dont le support, imprégné ou non d'asphalte ou d'un produit similaire, est recouvert sur les deux faces d'une couche de cette matière ou bien est noyé dans la même matière;
considérant que pour la mise en oeuvre du critère ci-dessus il est nécessaire d'abroger le règlement (CEE) nº 1203/70 précité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les articles de revêtement (pour toitures, en particulier) présentés en rouleaux ou sous forme de plaques ou de feuilles éventuellement découpées de manière particulière (tels les «shingles» ou «bardeaux»), constitués d'un support en papier ou carton feutre, imprégné ou non d'asphalte ou d'un produit similaire, mais recouvert sur les deux faces d'une couche de cette matière ou bien noyé dans la même matière, même revêtus de matières minérales (sable, débris d'ardoise, de pierre, etc.) ou, sur une de leurs faces, d'une feuille mince de métal (cuivre ou aluminium, notamment), relèvent dans le tarif douanier commun de la position:
68.08 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, etc.)

Article 2
Le règlement (CEE) nº 1203/70 de la Commission du 26 juin 1970 est abrogé. Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 1 du 1.1.1971, p. 1. (3)JO nº L 162 du 20.7.1971, p. 1. (4)JO nº L 140 du 27.6.1970, p. 15.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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