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Législation communautaire en vigueur
Document 372R0679
372R0679
Règlement (CEE) n° 679/72 de la Commission, du 29 mars 1972, relatif au classement de
marchandises dans les positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B et 69.14 A du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 081 du 05/04/1972 p. 0001 - 0004
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(I) p. 267
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(I) p. 276
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 153
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 1 p. 101
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 1 p. 101
Edition spéciale finnoise ...:
Chapitre 2 Tome 1 p. 36
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 1 p. 36
Modifications:
Modifié par
391R2080
(JO L 193 17.07.1991 p.6)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 679/72 DE LA COMMISSION du 29 mars 1972 relatif au classement de marchandises dans les positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B et 69.14 A du tarif douanier commun
LA
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), et notamment son article 3,
considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des produits du type «vitreous china» ou
«semi-vitreous china», qui sont des produits céramiques plus ou moins vitrifiés, à tesson blanc légèrement grisâtre ou coloré artificiellement, ne happant pas à la langue;
considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1/72 du Conseil du 20 décembre 1971 (3), vise aux positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B et 69.14 A des produits en porcelaine et aux positions ou sous-positions 69.09 B,
69.12, 69.13 A, 69.13 C et 69.14 B les produits correspondants en autres matières céramiques;
considérant que, en vue de la classification dans le tarif douanier commun des produits du type «vitreous china» ou «semi-vitreous china» ci-dessus, il convient de retenir parmi les propriétés caractéristiques de la porcelaine celles qui sont relatives à la porosité, la densité et la translucidité;
considérant que les produits du type «vitreous china» ou «semi-vitreous china» sont à classer dans les
positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B ou 69.14 A, selon le cas, lorsqu'ils présentent entre autres simultanément les caractéristiques ci-après: - porosité inférieure ou égale à 3 %,
- densité égale ou supérieure à 2,2,
- translucidité jusqu'à une épaisseur d'environ 3 mm, pour autant que le tesson ne soit pas coloré dans la masse ni recouvert d'un vernis ou d'un émail colorés ou opaques;
considérant que, afin d'apprécier d'une manière uniforme la porosité
et la translucidité des produits en cause, il y a lieu d'arrêter des méthodes d'analyses;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits du type «vitreous china» ou «semi-vitreous china», qui sont des produits céramiques plus ou moins vitrifiés, à tesson blanc légèrement grisâtre ou coloré artificiellement, ne happant pas à la langue,
relèvent, dans le tarif douanier commun, des positions ou sous-positions 69.09 A, 69.11, 69.13 B ou 69.14 A, selon le cas, lorsqu'ils présentent simultanément: a) une porosité (coefficient d'absorption d'eau) inférieure ou égale à 3 %, d'après la méthode reprise en annexe I;
b) une densité égale ou supérieure à 2.2; (1)JO nº L 14 du 21.1.1969, p. 1. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 1 du 1.1.1972, p. 1.
c) une translucidité jusqu'à une épaisseur d'environ 3 mm, d'après
la méthode reprise en annexe II.
Ce critère n'est toutefois pas applicable lorsque le tesson est coloré dans la masse ou bien est recouvert d'un vernis ou d'un émail colorés ou opaques.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,
le 29 mars 1972.
Par la Commission
Le président
S.L. MANSHOLT
ANNEXE I DÉTERMINATION DU COEFFICIENT D'ABSORPTION D'EAU
But et définition
L'essai a pour but de déterminer le coefficient d'absorption d'eau du tesson. Le coefficient est un pourcentage calculé par rapport au poids initial du tesson.
Préparation des échantillons et exécution de l'essai
Le nombre des échantillons pour chaque pièce ne doit pas être inférieur à trois. Ils sont prélevés dans
les parties émaillées d'un même article et ne doivent pas avoir plus d'une face émaillée.
La surface d'un échantillon doit être d'environ 30 cm2 et son épaisseur maximale d'environ 8 mm y compris l'émail.
Les échantillons sont séchés à l'étuve à 105 ºC pendant 3 heures et, après refroidissement en dessicateur, on détermine le poids (Ps) avec une précision de 0,05 g. Les échantillons sont ensuite plongés immédiatement dans l'eau distillée de telle façon qu'ils ne touchent pas le fond du récipient.
On porte à ébullition pendant 2 heures, puis on laisse les échantillons séjourner pendant 20 heures dans l'eau. Après quoi on les retire et l'eau de surface est essuyée au moyen d'un chiffon propre et légèrement humide. Les cavités et les trous doivent être asséchés au moyen de pinceaux minces légèrement humides. On détermine le poids Ph. Le coefficient d'absorption d'eau des échantillons est donné par la valeur de leur augmentation de poids multipliée par 100 et divisée par leur poids à l'état sec: >PIC
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Appréciation des résultats
La moyenne des coefficients d'absorption des différents échantillons exprimée en pourcent donne le coefficient d'absorption d'eau du tesson.
ANNEXE II ESSAI DE TRANSLUCIDITÉ
Définition
La silhouette d'un objet doit être visible au travers d'un échantillon d'une épaisseur comprise entre 2 et 4 mm placé dans une pièce obscure à 50 cm d'une lampe neuve située dans une boîte et rayonnant un flux lumineux de 1350 à 1500 lumens. La
lampe doit être changée après 50 heures d'utilisation.
Dispositif d'essai
(voir schéma en annexe)
Il est constitué par une boîte peinte intérieurement en blanc mat. A l'une des extrémités est placée la lampe (A). L'extrémité opposée est percée d'un trou permettant de laisser voir la silhouette de l'objet (B) au travers de l'échantillon (C).
Les dimensions de la boîte sont les suivantes: - longueur : longueur de la lampe additionnée de 50 cm
- largeur, hauteur : environ 20 cm.
Le diamètre du trou est d'environ 10 cm.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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