Législation communautaire en vigueur

Document 399L0065


Actes modifiés:
390L0642 (Modification)
386L0362 (Modification)

399L0065
Directive 1999/65/CE de la Commission, du 24 juin 1999, modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 172 du 08/07/1999 p. 0040 - 0041



Texte:


DIRECTIVE 1999/65/CE DE LA COMMISSION
du 24 juin 1999
modifiant les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE(2), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a),
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 98/82/CE, et notamment son article 4, paragraphe 4, point a),
(1) considérant que l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 86/362/CEE et l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE prévoient que, pour le 30 juin de chaque année, les États membres adressent à la Commission le programme prévisionnel de surveillance nationale des résidus de pesticides dans ou sur les fruits, les légumes et les céréales qu'ils ont l'intention d'appliquer pendant l'année civile suivante; que l'expérience acquise par les États membres en matière de planification, d'établissement, de mise en oeuvre, d'évaluation et de notification des programmes de surveillance annuels précédents indique que ce délai est irréaliste dans la mesure où il ne permet pas de prendre en considération les résultats de l'année précédente dans le cadre de la planification pour l'année suivante; qu'un délai supplémentaire de trois mois est considéré comme suffisant pour une évaluation adéquate des résultats antérieurs et la planification des programmes prévisionnels de surveillance nationale;
(2) considérant que l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 86/362/CEE et l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/642/CEE prévoient que, pour le 30 septembre de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent un projet de recommandation exposant un programme communautaire de surveillance coordonnée identifiant les sondages spécifiques à inclure dans le programme de surveillance; que le contenu de ce projet de recommendation dépend des informations fournies par les États membres sur leurs programmes prévisionnels de surveillance; qu'un délai supplémentaire de trois mois pour la présentation des plans nationaux par les États membres à la Commission retarderait de trois mois la soumission d'un projet de recommandation par la Commission au comité phytosanitaire permanent;
(3) considérant que, dans la pratique, la Commission et les États membres prévoient des programmes communautaires de surveillance coordonnée sur une base pluriannuelle;
(4) considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'article 7 de la directive 86/362/CEE:
- au paragraphe 2, point a), la date du "30 juin" est remplacée par la date du "30 septembre",
- au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, la date du "30 septembre" est remplacée par la date du "31 décembre".

Article 2
À l'article 4 de la directive 90/642/CEE:
- au paragraphe 2, point a), la date du "30 juin" est remplacée par la date du "30 septembre",
- au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, la date du "30 septembre" est remplacée par celle du "31 décembre".

Article 3
1. La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication.
2. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Ils appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2000. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.



Fin du document


Document livré le: 19/03/2001


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