Législation communautaire en vigueur

Document 395L0038


Actes modifiés:
390L0642 (Modification)

395L0038
Directive 95/38/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les annexes I et II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et prévoyant l'établissement d'une liste de teneurs maximales
Journal officiel n° L 197 du 22/08/1995 p. 0014 - 0028



Texte:

DIRECTIVE 95/38/CE DU CONSEIL du 17 juillet 1995 modifiant les annexes I et II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et prévoyant l'établissement d'une liste de teneurs maximales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 1er,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Commission a été chargée, dans le cadre de la directive 90/642/CEE, de préparer la liste des résidus de pesticides et des teneurs les concernant pour la soumettre à l'approbation du Conseil;
considérant que les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, peuvent contenir des résidus de pesticides provenant de certaines pratiques agricoles, et qu'il est nécessaire de tenir compte des données pertinentes relatives aux emplois autorisés et aux essais contrôlés;
considérant que, pour mieux estimer l'ingestion potentielle maximale de résidus de pesticides par voie alimentaire, il est prudent de fixer simultanément, lorsque c'est approprié, les teneurs maximales en résidus de chaque pesticide dans toutes les composantes principales de la ration alimentaire; que ces teneurs représentent l'utilisation de quantités minimales de pesticides nécessaires pour une lutte adéquate, appliquées de telle manière que la quantité de résidus soit la plus petite possible et soit toxicologiquement acceptable;
considérant qu'il convient désormais de fixer des teneurs maximales, en ce qui concerne les produits d'origine végétale, pour certains pesticides, à savoir le méthidathion, le méthomyl, le thiodicarbe, l'amitraz, le pirimiphos-méthyl, l'aldicarbe, le thiabendazole, mais qu'il n'est pas possible de le faire pour toutes les combinaisons de résidus de pesticides et de produits, à cause de l'insuffisance des données disponibles;
considérant que, en ce qui concerne le thiabendazole, les données disponibles sont insuffisantes pour établir, conformément aux règles courantes, une teneur maximale en résidus pour les agrumes; que, toutefois, le thiabendazole a été repris dans la liste des substances retenues dans le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission (2) et qu'il fait partie de la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), qu'un élément important de ce programme sera l'établissement des teneurs maximales découlant de l'utilisation en tant que produits phytopharmaceutiques;
considérant que certains résidus de pesticides peuvent, en particulier, subsister dans les épices, qu'il peut être nécessaire de contrôler; qu'il convient de modifier l'annexe I de la directive 90/642/CEE pour incorporer lesdites épices dans la liste des catégories de produits pour lesquelles des teneurs mamimales en résidus sont applicables;
considérant qu'il est estimé nécessaire d'établir des teneurs maximales de résidus de pesticides dans les épices seulement pour certains pesticides, compte tenu de la nature toxicologique de leurs résidus et de leurs modalités d'utilisation;
considérant, toutefois, que, au regard des normes actuelles, les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse fixer des teneurs maximales pour certaines combinaisons de résidus de pesticides et de produits; que, dans les cas visés, une periode maximale de quatre ans semblerait raisonable pour l'acquisition de données suffisantes; que des teneurs maximales devraient, par conséquent, être fixées sur la base de ces données le 1er juillet 2000 au plus tard; que l'absence de données satisfaisantes conduira normalement à la fixation de teneurs correspondant au seuil de détermination approprié et que des engagements satisfaisants concernant les données nécessaires doivent être pris dans l'année suivant l'adoption de la présente directive;
considérant que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive devront être réexaminées dans le cadre des réévaluations des substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 90/642/CEE est modifiée comme suit.
1) L'annexe I est complétée par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
2) L'annexe II devient l'annexe II partie A et le texte suivant est ajouté:
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1996.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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