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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0058
Actes modifiés:
390L0642
(Modification)
386L0363
(Modification)
386L0362
(Modification)
300L0058
Directive 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides
respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 244 du 29/09/2000 p. 0078 - 0083
Texte:
Directive 2000/58/CE de la Commission
du 22 septembre 2000
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de
pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/48/CE de la Commission(2), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/42/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la
fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/57/CE(6), et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/10/CE de la Commission(8), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui
suit:
(1) La nouvelle substance active krésoxym méthyl a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 1999/1/CE de la Commission(9) pour une utilisation comme fongicide exclusivement, sans que soient toutefois précisées les conditions particulières pouvant entraîner des effets sur les cultures traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxym méthyl.
(2) Ladite inscription à l'annexe I repose sur l'évaluation des informations soumises en ce qui concerne
l'utilisation proposée comme fongicide sur les céréales, les fruits à pépins et la vigne. Des informations concernant d'autres utilisations ont été soumises par certains États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour fixer certaines teneurs maximales en résidus.
(3) Lorsqu'il n'existe pas de teneur maximale en résidus (LMR) communautaire ou provisoire, les États membres
établissent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, une LMR nationale provisoire, avant que l'autorisation ne puisse être accordée.
(4) Aux fins de l'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, l'évaluation technique et scientifique du krésoxym méthyl a été achevée le 16 octobre 1998 sous la forme du rapport de synthèse de la Commission pour le krésoxym méthyl. Dans ce rapport, la dose journalière admissible (DJA) applicable au krésoxym méthyl a été fixée à 0,4
milligramme par kilogramme de poids corporel par jour. L'exposition, pendant toute la durée de leur vie, des consommateurs de denrées alimentaires traitées au krésoxym méthyl a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(10), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement de la DJA.
(5) Aucun
effet toxique aigu rendant nécessaire l'établissement d'une dose de référence aiguë n'a été relevé lors de l'évaluation et de la discussion qui ont précédé l'inscription du krésoxym méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) Pour certains produits agricoles, les conditions d'utilisation du krésoxym méthyl ont déjà été définies de façon à permettre la fixation de teneurs maximales en résidus définitives.
(7) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des
résidus dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. L'établissement à l'échelon communautaire de teneurs maximales en résidus provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des teneurs maximales en résidus provisoires, applicables au krésoxym méthyl conformément à l'article 4, paragraphe 1,
point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI, notamment sa partie B, section 2.4.2.3. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour déterminer la plupart des autres utilisations du krésoxym méthyl. Au terme de cette période, il convient que les teneurs maximales en résidus provisoires deviennent définitives.
(8) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et leurs
observations sur ces teneurs ont été prises en considération. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.
(9) L'avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, a été pris en
considération.
(10) La présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE est complétée comme suit:
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Article 2
L'annexe II, partie B, de la directive 86/363/CEE est complétée comme suit:
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Article 3
Les teneurs maximales en résidus de pesticides applicables au krésoxym méthyl figurant à l'annexe de la
présente directive sont ajoutées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE.
Article 4
1. Lorsque les teneurs maximales en résidus applicables au krésoxym méthyl sont suivies d'un "(p)", cela signifie qu'elles sont provisoires, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE.
2. Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les teneurs maximales en résidus provisoires applicables au krésoxym méthyl, indiquées dans les annexes, perdent
leur caractère provisoire et deviennent définitives au sens de l'article 4, paragraphe 1, des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE ou de l'article 3 de la directive 90/642/CEE.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31
mars 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent lesdites dispositions à partir du 1er avril 2001.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
22 septembre 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(2) JO L 197 du 3.8.2000, p. 26.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(4) JO L 158 du 30.6.2000, p. 51.
(5) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(6) Voir page 76 du présent Journal officiel.
(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(8) JO L 57 du 2.3.2000, p. 28.
(9) JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.
(10) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides
appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 03/11/2000
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