Législation communautaire en vigueur

Document 301L0035


Actes modifiés:
390L0642 (Modification)

301L0035
Directive 2001/35/CE de la Commission du 11 mai 2001 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes
Journal officiel n° L 136 du 18/05/2001 p. 0042 - 0048



Texte:


Directive 2001/35/CE de la Commission
du 11 mai 2001
modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE de la Commission(2), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/42/CE de la Commission(3) a spécifié des teneurs maximales de résidus pour les combinaisons de pesticides/denrées alimentaires laissées ouvertes dans les directives 94/29/CE(4), 94/30/CE(5), 95/38/CE(6), 95/39/CE(7), 96/32/CE(8), 96/33/CE(9) du Conseil et dans la directive 98/82/CE de la Commission(10). Les entrées visées ci-dessus ont été laissées "ouvertes" ou ont été fixées à titre provisoire dans les annexes des directives car les données disponibles étaient insuffisantes, à la date d'adoption desdites directives, pour justifier l'établissement de teneurs maximales pour les résidus à l'échelon communautaire à la date du 1er juillet 2000. L'octroi d'un tel délai visait à donner aux parties intéressées suffisamment de temps pour fournir les données nécessaires à l'adoption éventuelle au niveau communautaire, dans les cas justifiés, de teneurs maximales en résidus supérieures au seuil de détection. Au cours de la période qui a précédé l'expiration du délai, les données disponibles ont été évaluées et, dans certains cas, elles n'ont pas été jugées suffisantes pour justifier l'établissement pour les résidus de teneurs maximales supérieures au seuil de détection.
(2) À la suite de la publication de la directive 2000/42/CE, la Commission a reçu des demandes, étayées par des données supplémentaires, de révision des seuils fixés par la directive 2000/42/CE pour les limites maximales de résidus de certaines combinaisons de pesticides/denrées alimentaires. Les demandes et les données ont été examinées et, pour certaines combinaisons, les données sont suffisantes pour justifier la fixation d'une teneur en résidus supérieure au seuil de détection. Pour d'autres, l'information disponible demeure insuffisante et il convient de fixer les teneurs maximales en résidus au seuil de détection. Pour d'autres encore, l'information actuellement disponible suffit pour démontrer que l'établissement d'une teneur maximale en résidus supérieure au seuil de détection risque de déboucher sur une exposition aiguë ou chronique inacceptable du consommateur à ces résidus. Dans de tels cas, il conviendrait de maintenir les teneurs maximales en résidus au seuil de détection.
(3) L'exposition des consommateurs pendant toute la durée de leur vie à ces pesticides par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides en raison de leur utilisation dans le cadre de la protection phytosanitaire et, le cas échéant, de la médecine vétérinaire a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(11), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement des doses journalières admissibles.
(4) L'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive pour les positions ouvertes n'entraînent pas d'effets toxiques aigus.
(5) Les partenaires commerciaux de la Communauté seront consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs seront prises en considération.
(6) L'avis du comité scientifique des plantes, en particulier les orientations et les recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités aux pesticides, a été pris en compte. La méthodologie décrite par l'Organisation mondiale de la santé, visée ci-dessus, appliquée par les États membres rapporteurs, contrôlée et évaluée par la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, est conforme aux orientations données par le comité scientifique des plantes(12).
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les teneurs maximales en résidus énumérées à l'annexe de la présente directive remplacent celles énumérées à l'annexe II de la directive 90/642/CEE pour les pesticides concernés.

Article 2
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 30 juin 2001, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces mesures à partir du 1er juillet 2001.

Article 3
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 18.
(3) JO L 158 du 30.6.2000, p. 51.
(4) JO L 189 du 23.7.1994, p. 67.
(5) JO L 189 du 23.7.1994, p. 70.
(6) JO L 197 du 22.8.1995, p. 14.
(7) JO L 197 du 22.8.1995, p. 29.
(8) JO L 144 du 18.6.1996, p. 12.
(9) JO L 144 du 18.6.1996, p. 35.
(10) JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.
(11) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(12) SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.



ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>
Note:
Pour la commodité du lecteur, les teneurs maximales en résidus sont indiquées en caractères gras lorsqu'elles reflètent des changements par rapport aux teneurs maximales en résidus figurant dans les annexes des directives antérieures à la directive 2000/42/CE. Lorsque les caractères ne sont pas en gras, les teneurs maximales en résidus sont inchangées.


Fin du document


Document livré le: 11/06/2001


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